Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/01570
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2021, M. [Y] [Z] a conclu avec l'EURL IRIS devenue SARL IRIS exploitant sous l'enseigne TWODAY, un contrat de prestations en relations humaines pour une durée de 12 mois courant du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023 moyennant la somme de 1.400 euros. En réponse à la demande écrite de M. [Y] [Z], un avenant a été signé entre les parties le 30 mai 2023 à l'effet de prolonger les services de mise en relation pour une durée de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29 mai 2024. Estimant que la SARL IRIS n'exécutait pas correctement ses obligations contractuelles, M. [Y] [Z] a saisi son assureur en protection juridique MATMUT qui, par courriers recommandés des 07 et 29 septembre 2023, a demandé à cette dernière de proposer des rencontres dans un périmètre géographique raisonnable et ce, jusqu'à atteindre 50 rencontres. Par courrier du 16 octobre 2023, la SARL IRIS a répondu mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de M. [Y] [Z] conformément à son obligation de moyen, sans toutefois pouvoir garantir un résultat qui dépend du comportement de chacun de ses membres. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [Y] [Z] a fait assigner la SARL IRIS devant le Tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure écrite, aux fins d'obtenir la résolution du contrat et l'indemnisation de son préjudice. Par mention au dossier du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le retrait de l'incident initié par M. [Y] [Z] selon conclusions écrites du 23 octobre 2025 invoquant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de TARBES statuant en matière de procédure écrite, et renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale du 19 février 2026. Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle M. [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - débouter la SARL IRIS de toutes ses demandes contraires, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le rejet de la pièce adverse 5 qui ne remplit pas les conditions de l'attestation sur l'honneur, - ordonner la recevabilité de son action, es qualité de consommateur, à agir devant le tribunal judiciaire de Tarbes, - faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, - ordonner l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en procédure écrite au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale, - ordonner la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL IRIS, - ordonner la résolution judiciaire du contrat souscrit le 27 décembre 2021, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et à défaut, à compter du jugement à intervenir, en réparation de la perte de chance de mise en relation avec 50 personnes dans le délai d'un an, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1 € symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre liminaire, M. [Y] [Z] rappelle la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale. Sur le fond, M. [Y] [Z] invoque le manquement de la SARL IRIS à ses obligations contractuelles. Il explique en effet que la SARL IRIS, tenue à une obligation de résultat, ne lui a proposé que 12 rencontres au lieu des 50 contractuellement prévues. Il invoque par ailleurs la mauvaise foi de la SARL IRIS qui lui a présenté des personnes géographiquement éloignées de son domicile ce qui constitue un frein pour des rencontres qu'il souhaite soutenues et hebdomadaires. Il conteste la teneur d'un document produit en pièce 5 par la SARL IRIS et demande à ce que cette pièce soit écartée des débats car ne répondant pas aux exigences légales d'une attestation sur l'honneur. Il conclut au prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL IRIS à compter du 16 octobre 2023 sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil. M. [Y] [Z] expose en outre que les manquements commis par la SARL IRIS lui ont causé un certain nombre de préjudices qu'il entend voir indemnisés au titre desquels : - la perte de chance d'entrer en relation avec un certain nombre de personnes puisque la SARL IRIS n'a pas mis en œuvre tous les moyens contractuels promis aux fins de le mettre en relation avec 50 personnes - un préjudice moral dont il demande réparation à l'euro symbolique. En défense, la SARL IRIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu'il: - déclare l'action de M. [Y] [Z] mal fondée ; - déboute M. [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamne M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Valérie TRICART, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL IRIS oppose tout d'abord avoir respecté ses obligations contractuelles lesquelles relèvent du droit commun des contrats et non du régime spécifique des contrats de courtage matrimonial, et s'analysent en une obligation de moyen. Elle explique avoir adressé plusieurs propositions à M. [Y] [Z] qui ont donné lieu à 12 rencontres, et précise que ces propositions, qu'elle a continué à lui adresser postérieurement à la signification de l'assignation, ont tenu compte des contraintes objectives du fichier et du bassin démographique. Elle ajoute que, bien que la convention ne comporte aucun critère géographique restrictif, elle a tenu compte des courriers adressés par la MATMUT et réduit le périmètre de recherche ce dont se plaint aujourd'hui le demandeur. Elle fait par ailleurs valoir son professionnalisme et relève la mauvaise foi du demandeur qui a, lors de certaines rencontres, adopté à l'égard des personnes présentées un comportement inadapté et donc contraire à l'engagement contractuel. Elle conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat. La SARL IRIS s'oppose ensuite aux demandes indemnitaires formées par M. [Y] [Z] au motif qu'elles sont infondées. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 761 3° du code de procédure civile : -" Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. " L'article 817 du code de procédure civile énonce que : -" Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ". L'article 82-1 du code de procédure civile prévoit que : -" Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. " Selon l'article liminaire, paragraphe 1°, du code de la consommation : -" Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) ". L'article R631-3 du code de la consommation dispose que : -" Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ". Enfin, l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire énonce que : -" Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ". En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [Z] a la qualité de consommateur et qu'il a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. Par ailleurs, l'intérêt du litige ne dépasse pas la somme de 10.000 euros. Enfin, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes initialement saisi dans le cadre de la procédure civile écrite a, par mention au dossier conformément aux dispositions édictées par l'article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal statuant en procédure orale. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure orale est recevable. Compte tenu du montant des demandes, il sera statué en dernier ressort. I. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat 1/ Sur la qualification du contrat L'article 1103 du Code civil dispose que : -" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Il en résulte que le contrat étant la loi des parties, il appartient au juge de respecter le sens des termes clairs et précis d'une convention. Il est établi que les obligations de moyen et de résultat se distinguent selon le but poursuivi par les parties, le débiteur s'engageant soit à parvenir à un résultat soit à fournir les moyens propices à l'obtention d'un résultat recherché mais que la prestation ne peut assurer. En l'espèce, il est constant que par contrat du 27 décembre 2021 prenant effet le 11 janvier 2022, M. [Y] [Z] a souscrit auprès de l'EURL IRIS devenue SARL IRIS une prestation en relations humaines d'une durée de 12 mois moyennant le prix de 1.400 euros qu'il a intégralement réglé. Il ressort du contrat et plus précisément des dispositions contenues en préambule que : -" L'objet de l'Institut Relationnel consiste à proposer à ses adhérents d'élargir le cercle de leurs relations et de faire la connaissance d'autres adhérents au travers de rencontres sérieuses. Les services proposés par l'Institut Relationnel ainsi que l'adhésion en elle-même ne pourront en aucune façon être assimilés aux prestations d'une agence matrimoniale. " Il est dès lors parfaitement établi que l'objet de ce contrat est circonscrit à la mise en relation des adhérents entre eux par l'intermédiaire de la SARL IRIS et que toute finalité matrimoniale ne fait pas partie de cet objet. Dès lors, cette convention relève du droit commun des contrats. Par ailleurs, l'article 1 de la convention stipule que : -" Les moyens mis en œuvre par l'Institut Relationnel pour satisfaire à ses obligations sont de deux ordres : -des propositions de rencontres effectuées à partir des disponibilités du fichier et des cas particuliers sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée. -des entretiens sur rendez-vous avec le prestataire twoday ne pouvant excéder la fréquence d'un par mois à la demande de l'adhérent formulée par écrit ". Par conséquent, et contrairement à ce que soutient à tort M. [Y] [Z], le contrat conclu le 27 décembre 2021 prévoit bien une obligation de moyen à la charge de la SARL IRIS et non de résultat. Par avenant du 30 mai 2023, le prestataire s'est engagé à poursuivre la relation contractuelle au-delà d'un an sans frais pour M. [Y] [Z] afin de pouvoir continuer à lui proposer des mises en relations jusqu'à atteindre le nombre de 50 rencontres. Il ne peut être déduit de ces derniers éléments l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la SARL IRIS. En effet, toute convention de mise en relation présente un caractère aléatoire dès lors qu'est fixée à la charge du professionnel l'obligation de favoriser des rencontres sans pouvoir en garantir le nombre et le résultat, ce d'autant plus que cette mise en relation repose également sur la volonté et la personnalité des adhérents. Au vu de ce qui précède, il convient de dire que la SARL IRIS est tenue à une obligation de moyen. 2/ Sur l'inexécution alléguée du contrat L'article 1104 du code civil énonce que : -" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ". Aux termes de l'article 1217 du code civil : -" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :( ...) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". L'article 1224 du code civil expose que : -" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1227 du même code énonce que : - " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". Selon l'article 1229 du code civil : -" La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. " Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : - " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En application de ces principes, il incombe à celui qui invoque le non-respect par son cocontractant d'une obligation de moyen, de rapporter la preuve d'une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, de même qu'il lui appartient de démontrer la mauvaise foi invoquée dans l'exécution du contrat. En l'espèce, au soutien de sa demande en résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de la SARL IRIS, M. [Y] [Z] affirme que la SARL IRIS a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant pas un minimum de 50 mises en relation dans le délai d'un an soit avant le 27 décembre 2022 ni dans l'année supplémentaire. Or, comme indiqué dans les précédents développements, la SARL IRIS n'est pas tenue à une obligation de résultat ni dans l'année de souscription (qui a débuté non le 27 décembre 2021 mais le 11 janvier 2022), ni dans le cadre de l'avenant signé le 30 mai 2023. La SARL IRIS se devait uniquement de mettre en œuvre les moyens permettant d'adresser à M. [Y] [Z] des propositions de rencontre compte tenu des disponibilités de son fichier, sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée, ces propositions étant au surplus soumises à la volonté et l'acceptation des adhérents proposés. C'est au demeurant ce qu'a fait la SARL IRIS ainsi que justifié par les pièces 2 à 4 versées aux débats. Il résulte en effet de ces éléments que la SARL IRIS a adressé à M. [Y] [Z] 12 propositions de rencontres entre le 07 janvier 2022 et le 18 septembre 2025 ce qui n'est au demeurant pas contesté par ce dernier. Il est relevé que sur l'ensemble de ces propositions, sept l'ont été au cours de l'année 2022, trois en 2023. Bien que le contrat prenne fin le 29 mai 2024, la SARL IRIS a adressé deux nouvelles propositions à M. [Y] [Z] en 2025. Ainsi, la SARL IRIS a proposé à M. [Y] [Z] plusieurs rencontres qui ne se sont pas concrétisées pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette dernière mettant à disposition de ses adhérents les coordonnées des profils susceptibles de leur convenir. Il est observé que la baisse du nombre de propositions adressées par la SARL IRIS coïncide avec l'envoi par l'assureur protection juridique de M. [Y] [Z] de deux courriers les 7 et 23 septembre 2023, soit quatre mois à peine après signature de l'avenant, demandant au prestataire de restreindre le périmètre géographique de ses recherches ce qui a manifestement eu une incidence négative. Les éléments du débat démontrent que la SARL IRIS a tenu compte de cette nouvelle exigence puisque les trois propositions adressées à M. [Y] [Z] postérieurement à ces courriers, l'ont été dans un périmètre plus proche de son domicile (entre 35 et 70 km). Dès lors, ce moyen est inopérant à fonder une action en résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL IRIS. Il en va de même s'agissant de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la SARL IRIS dans l'exécution du contrat. Il est en effet observé que M. [Y] [Z] procède uniquement par affirmation s'agissant des propos qu'auraient tenu les personnes qui lui ont été présentées au regard de la distance géographique les séparant trop importante. En outre, la contestation relative à la pièce n°5 produite par la SARL IRIS ne peut valablement prospérer dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il s'agit d'un courriel et non d'une attestation sur l'honneur soumise au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que M. [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de manquements de son cocontractant justifiant la résolution du contrat. En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat et de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice moral). III. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître TRICARD. *Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [Y] [Z], condamné aux dépens, devra verser à la SARL IRIS une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. *Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [Y] [Z] aux fins que soit écartée la pièce n°5 de la SARL IRIS ; DEBOUTE M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître TRICART, avocat ; CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la SARL IRIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe La Greffière, La Juge
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 Affaire : N° RG 25/01570 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETME [Y] [Z] contre S.A.R.L. IRIS Prononcé le 28 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 mai 2026 sous la présidence de Madame NICOLAS Florence, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier. A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 28 Juillet 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: ENTRE : DEMANDEUR : [Y] [Z], demeurant 11 Rue Louis Medous - 65310 LALOUBERE représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES D’UNE PART, ET DEFENDEUR : S.A.R.L. IRIS RCS BAYONNE N° 413 026 329, dont le siège social est sis 24 Boulevard Marcel Dassault - 64200 BIARRITZ représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2021, M. [Y] [Z] a conclu avec l'EURL IRIS devenue SARL IRIS exploitant sous l'enseigne TWODAY, un contrat de prestations en relations humaines pour une durée de 12 mois courant du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023 moyennant la somme de 1.400 euros. En réponse à la demande écrite de M. [Y] [Z], un avenant a été signé entre les parties le 30 mai 2023 à l'effet de prolonger les services de mise en relation pour une durée de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 29 mai 2024. Estimant que la SARL IRIS n'exécutait pas correctement ses obligations contractuelles, M. [Y] [Z] a saisi son assureur en protection juridique MATMUT qui, par courriers recommandés des 07 et 29 septembre 2023, a demandé à cette dernière de proposer des rencontres dans un périmètre géographique raisonnable et ce, jusqu'à atteindre 50 rencontres. Par courrier du 16 octobre 2023, la SARL IRIS a répondu mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de M. [Y] [Z] conformément à son obligation de moyen, sans toutefois pouvoir garantir un résultat qui dépend du comportement de chacun de ses membres. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, M. [Y] [Z] a fait assigner la SARL IRIS devant le Tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure écrite, aux fins d'obtenir la résolution du contrat et l'indemnisation de son préjudice. Par mention au dossier du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le retrait de l'incident initié par M. [Y] [Z] selon conclusions écrites du 23 octobre 2025 invoquant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de TARBES statuant en matière de procédure écrite, et renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière de procédure orale du 19 février 2026. Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle M. [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - débouter la SARL IRIS de toutes ses demandes contraires, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le rejet de la pièce adverse 5 qui ne remplit pas les conditions de l'attestation sur l'honneur, - ordonner la recevabilité de son action, es qualité de consommateur, à agir devant le tribunal judiciaire de Tarbes, - faire droit à l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, - ordonner l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en procédure écrite au profit de la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale, - ordonner la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SARL IRIS, - ordonner la résolution judiciaire du contrat souscrit le 27 décembre 2021, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et à défaut, à compter du jugement à intervenir, en réparation de la perte de chance de mise en relation avec 50 personnes dans le délai d'un an, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1 € symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner la SARL IRIS à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre liminaire, M. [Y] [Z] rappelle la compétence du tribunal judiciaire de Tarbes statuant en matière orale. Sur le fond, M. [Y] [Z] invoque le manquement de la SARL IRIS à ses obligations contractuelles. Il explique en effet que la SARL IRIS, tenue à une obligation de résultat, ne lui a proposé que 12 rencontres au lieu des 50 contractuellement prévues. Il invoque par ailleurs la mauvaise foi de la SARL IRIS qui lui a présenté des personnes géographiquement éloignées de son domicile ce qui constitue un frein pour des rencontres qu'il souhaite soutenues et hebdomadaires. Il conteste la teneur d'un document produit en pièce 5 par la SARL IRIS et demande à ce que cette pièce soit écartée des débats car ne répondant pas aux exigences légales d'une attestation sur l'honneur. Il conclut au prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la SARL IRIS à compter du 16 octobre 2023 sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil. M. [Y] [Z] expose en outre que les manquements commis par la SARL IRIS lui ont causé un certain nombre de préjudices qu'il entend voir indemnisés au titre desquels : - la perte de chance d'entrer en relation avec un certain nombre de personnes puisque la SARL IRIS n'a pas mis en œuvre tous les moyens contractuels promis aux fins de le mettre en relation avec 50 personnes - un préjudice moral dont il demande réparation à l'euro symbolique. En défense, la SARL IRIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu'il: - déclare l'action de M. [Y] [Z] mal fondée ; - déboute M. [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamne M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Valérie TRICART, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL IRIS oppose tout d'abord avoir respecté ses obligations contractuelles lesquelles relèvent du droit commun des contrats et non du régime spécifique des contrats de courtage matrimonial, et s'analysent en une obligation de moyen. Elle explique avoir adressé plusieurs propositions à M. [Y] [Z] qui ont donné lieu à 12 rencontres, et précise que ces propositions, qu'elle a continué à lui adresser postérieurement à la signification de l'assignation, ont tenu compte des contraintes objectives du fichier et du bassin démographique. Elle ajoute que, bien que la convention ne comporte aucun critère géographique restrictif, elle a tenu compte des courriers adressés par la MATMUT et réduit le périmètre de recherche ce dont se plaint aujourd'hui le demandeur. Elle fait par ailleurs valoir son professionnalisme et relève la mauvaise foi du demandeur qui a, lors de certaines rencontres, adopté à l'égard des personnes présentées un comportement inadapté et donc contraire à l'engagement contractuel. Elle conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat. La SARL IRIS s'oppose ensuite aux demandes indemnitaires formées par M. [Y] [Z] au motif qu'elles sont infondées. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 761 3° du code de procédure civile : -" Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. " L'article 817 du code de procédure civile énonce que : -" Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ". L'article 82-1 du code de procédure civile prévoit que : -" Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. " Selon l'article liminaire, paragraphe 1°, du code de la consommation : -" Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (…) ". L'article R631-3 du code de la consommation dispose que : -" Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ". Enfin, l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire énonce que : -" Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ". En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Y] [Z] a la qualité de consommateur et qu'il a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Tarbes. Par ailleurs, l'intérêt du litige ne dépasse pas la somme de 10.000 euros. Enfin, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes initialement saisi dans le cadre de la procédure civile écrite a, par mention au dossier conformément aux dispositions édictées par l'article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du tribunal statuant en procédure orale. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de Tarbes statuant selon la procédure orale est recevable. Compte tenu du montant des demandes, il sera statué en dernier ressort. I. Sur la demande en résolution judiciaire du contrat 1/ Sur la qualification du contrat L'article 1103 du Code civil dispose que : -" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Il en résulte que le contrat étant la loi des parties, il appartient au juge de respecter le sens des termes clairs et précis d'une convention. Il est établi que les obligations de moyen et de résultat se distinguent selon le but poursuivi par les parties, le débiteur s'engageant soit à parvenir à un résultat soit à fournir les moyens propices à l'obtention d'un résultat recherché mais que la prestation ne peut assurer. En l'espèce, il est constant que par contrat du 27 décembre 2021 prenant effet le 11 janvier 2022, M. [Y] [Z] a souscrit auprès de l'EURL IRIS devenue SARL IRIS une prestation en relations humaines d'une durée de 12 mois moyennant le prix de 1.400 euros qu'il a intégralement réglé. Il ressort du contrat et plus précisément des dispositions contenues en préambule que : -" L'objet de l'Institut Relationnel consiste à proposer à ses adhérents d'élargir le cercle de leurs relations et de faire la connaissance d'autres adhérents au travers de rencontres sérieuses. Les services proposés par l'Institut Relationnel ainsi que l'adhésion en elle-même ne pourront en aucune façon être assimilés aux prestations d'une agence matrimoniale. " Il est dès lors parfaitement établi que l'objet de ce contrat est circonscrit à la mise en relation des adhérents entre eux par l'intermédiaire de la SARL IRIS et que toute finalité matrimoniale ne fait pas partie de cet objet. Dès lors, cette convention relève du droit commun des contrats. Par ailleurs, l'article 1 de la convention stipule que : -" Les moyens mis en œuvre par l'Institut Relationnel pour satisfaire à ses obligations sont de deux ordres : -des propositions de rencontres effectuées à partir des disponibilités du fichier et des cas particuliers sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée. -des entretiens sur rendez-vous avec le prestataire twoday ne pouvant excéder la fréquence d'un par mois à la demande de l'adhérent formulée par écrit ". Par conséquent, et contrairement à ce que soutient à tort M. [Y] [Z], le contrat conclu le 27 décembre 2021 prévoit bien une obligation de moyen à la charge de la SARL IRIS et non de résultat. Par avenant du 30 mai 2023, le prestataire s'est engagé à poursuivre la relation contractuelle au-delà d'un an sans frais pour M. [Y] [Z] afin de pouvoir continuer à lui proposer des mises en relations jusqu'à atteindre le nombre de 50 rencontres. Il ne peut être déduit de ces derniers éléments l'existence d'une obligation de résultat à la charge de la SARL IRIS. En effet, toute convention de mise en relation présente un caractère aléatoire dès lors qu'est fixée à la charge du professionnel l'obligation de favoriser des rencontres sans pouvoir en garantir le nombre et le résultat, ce d'autant plus que cette mise en relation repose également sur la volonté et la personnalité des adhérents. Au vu de ce qui précède, il convient de dire que la SARL IRIS est tenue à une obligation de moyen. 2/ Sur l'inexécution alléguée du contrat L'article 1104 du code civil énonce que : -" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ". Aux termes de l'article 1217 du code civil : -" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :( ...) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". L'article 1224 du code civil expose que : -" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ". L'article 1227 du même code énonce que : - " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". Selon l'article 1229 du code civil : -" La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. " Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : - " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En application de ces principes, il incombe à celui qui invoque le non-respect par son cocontractant d'une obligation de moyen, de rapporter la preuve d'une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, de même qu'il lui appartient de démontrer la mauvaise foi invoquée dans l'exécution du contrat. En l'espèce, au soutien de sa demande en résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts de la SARL IRIS, M. [Y] [Z] affirme que la SARL IRIS a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant pas un minimum de 50 mises en relation dans le délai d'un an soit avant le 27 décembre 2022 ni dans l'année supplémentaire. Or, comme indiqué dans les précédents développements, la SARL IRIS n'est pas tenue à une obligation de résultat ni dans l'année de souscription (qui a débuté non le 27 décembre 2021 mais le 11 janvier 2022), ni dans le cadre de l'avenant signé le 30 mai 2023. La SARL IRIS se devait uniquement de mettre en œuvre les moyens permettant d'adresser à M. [Y] [Z] des propositions de rencontre compte tenu des disponibilités de son fichier, sans aucune obligation de nombre, de rythme ou de durée, ces propositions étant au surplus soumises à la volonté et l'acceptation des adhérents proposés. C'est au demeurant ce qu'a fait la SARL IRIS ainsi que justifié par les pièces 2 à 4 versées aux débats. Il résulte en effet de ces éléments que la SARL IRIS a adressé à M. [Y] [Z] 12 propositions de rencontres entre le 07 janvier 2022 et le 18 septembre 2025 ce qui n'est au demeurant pas contesté par ce dernier. Il est relevé que sur l'ensemble de ces propositions, sept l'ont été au cours de l'année 2022, trois en 2023. Bien que le contrat prenne fin le 29 mai 2024, la SARL IRIS a adressé deux nouvelles propositions à M. [Y] [Z] en 2025. Ainsi, la SARL IRIS a proposé à M. [Y] [Z] plusieurs rencontres qui ne se sont pas concrétisées pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette dernière mettant à disposition de ses adhérents les coordonnées des profils susceptibles de leur convenir. Il est observé que la baisse du nombre de propositions adressées par la SARL IRIS coïncide avec l'envoi par l'assureur protection juridique de M. [Y] [Z] de deux courriers les 7 et 23 septembre 2023, soit quatre mois à peine après signature de l'avenant, demandant au prestataire de restreindre le périmètre géographique de ses recherches ce qui a manifestement eu une incidence négative. Les éléments du débat démontrent que la SARL IRIS a tenu compte de cette nouvelle exigence puisque les trois propositions adressées à M. [Y] [Z] postérieurement à ces courriers, l'ont été dans un périmètre plus proche de son domicile (entre 35 et 70 km). Dès lors, ce moyen est inopérant à fonder une action en résolution judiciaire du contrat conclu avec la SARL IRIS. Il en va de même s'agissant de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la SARL IRIS dans l'exécution du contrat. Il est en effet observé que M. [Y] [Z] procède uniquement par affirmation s'agissant des propos qu'auraient tenu les personnes qui lui ont été présentées au regard de la distance géographique les séparant trop importante. En outre, la contestation relative à la pièce n°5 produite par la SARL IRIS ne peut valablement prospérer dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il s'agit d'un courriel et non d'une attestation sur l'honneur soumise au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que M. [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de manquements de son cocontractant justifiant la résolution du contrat. En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat et de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice moral). III. Sur les demandes accessoires *Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître TRICARD. *Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [Y] [Z], condamné aux dépens, devra verser à la SARL IRIS une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. *Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de M. [Y] [Z] aux fins que soit écartée la pièce n°5 de la SARL IRIS ; DEBOUTE M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître TRICART, avocat ; CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la SARL IRIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 28 Juillet 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe La Greffière, La Juge En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 675, code de procedure civile 82-1, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Réouverture des débats · n° 25/02475
en commun : code de procedure civile 817, code de la consommation R631-3, code de procedure civile 761
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00326
en commun : code de la consommation R631-3, code de procedure civile 82-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00315
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la consommation R631-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00294
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la consommation R631-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00204
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la consommation R631-3
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 23/02973
en commun : code de la consommation R631-3
- 7 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expertise · n° 24/03873
en commun : code de la consommation R631-3
- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Se déclare incompétent · n° 25/00098
en commun : code de la consommation R631-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:11:27.301Z.