Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 27 juillet 2026, n° 22/00054
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2015, un incendie s’est déclaré au domicile des époux [B]. Monsieur [S] [B] a péri dans cet incendie qui a entièrement détruit l’immeuble assuré dans le cadre d’une assurance habitation auprès de la S.A SWISS LIFE. Dans un premier temps, l’assureur a dénié sa garantie, retenant le caractère volontaire de l’incendie. Une procédure a été initiée par madame [X] [V] veuve [B] et une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2015, laquelle a en outre condamné l’assureur à verser à madame [X] [V] veuve [B] les sommes suivantes : - 915 € au titre du remboursement des effets vestimentaires, - 4.258 € au titre des frais de relogement, - 2.579,50 € au titre de l’organisation de la fermeture du domicile, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 31 août 2019. Il a conclu à une origine accidentelle du sinistre, excluant un acte de malveillance ou un acte volontaire. Madame [X] [V] veuve [B] a initié une nouvelle procédure en référé afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui remettre les conditions générales et particulières des contrats d’assurance retraite « Madelin » et « SWISS LIFE prévoyance », outre sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 150.000 €. Les pièces réclamées ayant été communiquées en cours d’instance, le juge des référés, par ordonnance du 06 octobre 2020, a condamné la S.A SWISS LIFE à verser à madame [X] [V] veuve [B] la somme provisionnelle de 39.634,14 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2022, madame [X] [V] veuve [B], agissant en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de [P] [B] et [A] [B], a assigné la S.A SWISS LIFE aux fins d’indemnisation du sinistre et des préjudices subis. Suivant ordonnance du 09 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise afin d’actualiser l’évaluation des dommages. L’expert a déposé son rapport le 09 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, madame [X] [V] veuve [B], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants, [P] et [A] [B], sollicite au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil la condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes : - 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction, - 55.647,59 € au titre des frais de mobilier, - 148.937,35 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre une indemnité de 1.340,90 € par mois jusqu’à la date de réception des travaux au titre de la perte d’usage, - 46.720 € au titre des honoraires de l’expert, - 50.000 € à chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la S.A SWISS LIFE au paiement des indemnités d’assurance, - outre les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au titre des indemnités d’assurance à compter du 13 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.122 -2 du code des assurances, - outre la capitalisation des intérêts, - les entiers dépens, - une indemnité de 2.000 € chacun, à madame [X] [V] veuve [B] en son personnel, à madame [X] [V] veuve [B] es qualité d’administratrice légale de chacun de ses enfants, Aux termes de ses dernières écritures, la S.A SWISS LIFE assurances de biens et la S.A SWISSLIFE assurances et patrimoine, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la créance des consorts [B] résultant de l’application de la police « Swisslife habitation » souscrite par monsieur [S] [B] ne saurait excéder la somme de 397.384,83 € TTC, - constater qu’une somme globale provisionnelle de 130.386,64 € a d’ores et déjà été versée, - dire et juger qu’il reste dû aux consorts [B] la somme de 266.998,19 € à titre de solde, - dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, - ordonner que les fonds alloués aux consorts [B] soient versées entre les mains de maître [M], en charge de la succession de monsieur [S] [B] ainsi que décidé par le juge de la mise en état pour le règlement de la provision de 80.000 € allouée par ordonnance du 09 juin 2023, - constater que les enfants [B], bénéficiaires de la police « Swisslife Retraite Madelin » ont été intégralement remplis de leurs droits, - rejeter les demandes formulées à l’encontre de la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, - condamner les demandeurs aux entiers dépens et à payer à la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’évaluation des dommages résultant du sinistre En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. Il est constant que monsieur [S] [B] a souscrit auprès de la S.A SWISSLIFE un contrat d’habitation prenant effet au 22 août 2014 garantissant notamment le risque incendie. La S.A SWISSLIFEASSURANCES DE BIEN ne dénie pas sa garantie à raison du sinistre incendie survenu le 11 février 2015 et qui a détruit le bien immobilier objet du contrat d’assurance habitation. Seule est contestée l’évaluation des dommages en résultant, les consorts [B] réclamant au total la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction tandis que l’assureur demande au tribunal de retenir le premier chiffrage de ces travaux évalués par la première expertise, réalisée par les experts des parties, à la somme de 339.775 €. Le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages réalisé le 13 décembre 2015 est présenté comme un document ayant pour but d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Ce document, qui comporte deux pages dont une seule dédiée au chiffrage, détaille poste par poste, sous forme de tableaux, la valeur à neuf de chaque élément du bâtiment et la valeur après déduction d’un coefficient de vétusté de 20%. Ce document a été établi après trois réunions d’expertise qui se sont déroulées uniquement en présence des parties et de deux experts, sans présence d’un maître d’œuvre. Il ne précise pas les éléments sur lesquels les experts ont fondé leur chiffrage et aucun devis n’est annexé à ce document, si bien qu’il ne saurait constituer une base valable pour la détermination du chiffrage des dommages résultant du sinistre, contrairement au rapport d’expertise judiciaire du 09 décembre 2024 établi après l’intervention au cours des opérations d’expertise, outre des parties et de leurs experts, d’un maître d’œuvre et dont le chiffrage détaillé est fondé sur les devis de différentes entreprises. Ce rapport de l’expert judiciaire n’est pas sérieusement contestable et constitue une base valable pour le chiffrage des dommages. Le coût des travaux de démolition, charpente, menuiseries, revêtements, peinture, électricité-ventilation, chauffage, fumisterie, plomberie-sanitaire, désamiantage, espaces verts et nettoyage en fin de chantier y est évalué, selon les devis produits, à la somme globale de 576.889,31€, l’expert retenant également une somme de 16.695,94 € au titre des études et frais annexes selon le détail figurant dans son rapport. Il résulte des conditions générales et particulières du contrat que le bâtiment, en cas de sinistre incendie, est couvert sans plafond de garantie tandis que le mobilier et les objets de valeurs sont couverts avec un plafond de garantie fixé à 60.000 €. Par ailleurs, selon l’article 9.1 « Incendie et événements assimilés » des conditions générales du contrat, sont garantis au 2) de cet article « les frais et pertes suivants lorsqu’ils sont consécutifs [à un incendie] ayant entraîné des dommages garantis aux biens assurés : - Les frais de démolition, de déblai et d’enlèvement des décombres. - Les frais nécessités, en cas de reconstruction ou de réparation, par une remise en état de votre bâtiment en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, dont l’inobservation est passible de sanctions administratives ou pénales. - La perte d’usage des locaux que vous occupez, pendant la durée, à dire d’expert, des travaux de réparation, lorsque la partie d’immeuble que vous occupez devient totalement ou partiellement inhabitable. - Les frais de déplacement ou de relogement lorsque la partie de l’immeuble que vous occupez devient totalement ou partiellement inhabitable, vous obligeant temporairement à confier vos meubles à un garde-meuble et à vous reloger, - (…) - Les frais et honoraires de l’expert que vous avez choisi. » La S.A SWISS LIFE soutient que les frais de démolition et déblais, de même que les frais de désamiantage, devraient être écartés au motif que les conditions générales du contrat, en son article 20 b) excluent ces frais. Or, les frais de démolition, déblai et enlèvement des décombres sont bien intégrés à la garantie incendie tel que cela résulte de l’article 9.1 des conditions générales, de même que les frais de désamiantage qui constituent des frais nécessaires pour la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation, son inobservation était passible de sanctions. L’article 20 b) exclut uniquement les « indemnités complémentaires » sans d’ailleurs définir le contenu de cette notion dont il y a lieu par conséquent de considérer qu’il s’agit des frais non listés à l’article 9.1. La S.A SWISS LIFE soutient encore que ces frais ne seraient pas dus au motif de l’inexistence d’un projet de reconstruction. Or, la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre et les factures déjà réglées au titre des diagnostics obligatoires démontrent au contraire l’existence d’un projet de reconstruction. Enfin, les conditions de la garantie souscrites sont celles d’une valeur à neuf, en sorte qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté qui n’est pas contractuellement prévu. En conséquence, les consorts [B] sont bien fondés dans leur demande de condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement de la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction. S’agissant des dommages mobiliers, garantis dans la limite du plafond de 60.000 €, l’expert les a évalués à la somme de 55.647,59 €. La S.A SWISS LIFE conteste le principe de cette indemnisation en invoquant une cessation de cohabitation à la date du sinistre entre madame [X] [V] veuve [B] et son époux, se fondant s’agissant de cette allégation sur un témoignage d’un ami de monsieur [S] [B] au cours de l’enquête ouverte à la suite du sinistre, ce que madame [X] [V] veuve [B] conteste. En tout état de cause, madame [X] [V] était mariée à monsieur [S] [B] au moment du sinistre, sans que ne soit démontrée l’existence d’une procédure de divorce ou séparation de corps. Selon l’article 2 des conditions générales du contrat, sont garantis « les meubles meublants, matériels, effets et objets personnels situés à l’adresse indiquée aux dispositions personnelles : - Vous appartenant, - Appartenant aux membres de votre famille vivant avec vous (…). » Ces conditions précisent encore que « Le preneur d’assurance, et, dans la mesure où ils vivent sous le même toit de manière constant : - Son conjoint (non séparé de corps), son concubin, son partenaire lié par un PACS. - Ses enfants mineurs et ceux de son conjoint (non séparé de corps) […], Les enfants du preneur d’assurance (…) même s’ils ne vivent pas de manière constante sous le même toit durant les périodes où il s résident chez le preneur d’assurance dès lors qu’ils sont mineurs ou qu’ils ne sont pas fiscalement indépendants. » Il ressort des éléments du dossier que madame [X] [V] veuve [B] avait pris à bail un logement, à son nom, à [Localité 2], avec une prise d’effet au 1er novembre 2014. Elle soutient que cette prise de bail était justifiée par la nécessité de permettre à son fils de résider à proximité de son lieu d’apprentissage à [Localité 3] et joint à cette effet ledit contrat d’apprentissage. Les recherches sur le temps de trajet établissent qu’en effet, le domicile pris à bail était plus proche de [Localité 3] que le domicile conjugal, avec une réduction de temps de trajet de 27 mn. Aucun des proches attestant ne fait état d’une situation de séparation du couple. L’argument opposé par la S.A SWISS LIFE repose sur un témoignage unique dont la force probante est insuffisante face aux nombreuses autres attestations de proches n’évoquant pas une cessation de cohabitation du couple alors que par ailleurs ils travaillaient ensemble dans un restaurant qu’ils avaient repris. En conséquence, madame [L] [V] veuve [B] est bien fondée, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants, à obtenir l’indemnisation de la perte du mobilier conformément à la valorisation faite par l’expert à hauteur de 55.647,59 €. S’agissant de la perte d’usage, ce poste de préjudice doit être retenu selon le chiffrage évalué par l’expert à la somme globale de 148.935,74 € pour la période de février 2015 à décembre 2025, sur la base d’une valeur locative de 950 € mensuelle, à laquelle s’ajoutera une indemnité de 1.340,90 € par mois jusqu’à la date de réception des travaux. Sur le préjudice financier et moral S’agissant du préjudice financier, les consorts [B] réclame la condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement des honoraires de l’expert à hauteur de 46.720 €. En son article 9, le contrat d’assurance prévoit que sont couverts les frais et honoraires de l’expert choisi par les assurés, en sorte que les consorts [B] sont bien fondés à réclamer leur prise en charge par l’assureur. Ainsi, la S.A SWISS LIFE est condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 46.720 € au titre des frais d’expertise. S’agissant de leurs demandes au titre du préjudice moral, l’usage de voies de recours ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, à moins que ne soit démontré un abus dans l’exercice de ces voies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant par ailleurs relevé que la compagnie d’assurance a versé des provisions. En conséquence, les consorts [B] sont déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral. Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes dues la somme globale provisionnelle de 130.386,64 € déjà versée par l’assureur. Sur les demandes reconventionnelles de la S.A SWISS LIFE La S.A SWISS LIFE demande au tribunal d’une part de onstater que les enfants [B], bénéficiaires de la police « Swisslife Retraite Madelin » ont été intégralement remplis de leurs droits, et d’autre part de rejeter les demandes formulées à l’encontre de la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE. Or, dans le dispositif des consorts [B], aucune demande n’est dirigée contre la S.A SWISS LIFE ET PATRIMOINE, en sorte que ces demandes sont sans objet, de même que la demande de condamnation d’une somme au titre des frais irrépétibles à cette entité contre laquelle aucune demande n’est formée. Sur les accessoires S’agissant du point de départ des intérêts, les consorts [B] sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances qui prévoient que si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation, les consorts [B] de soutenir que l’assignation en référé provision équivaut à une sommation. Cependant, la Cour de cassation précise que cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’à la créance d’une somme d’argent déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, ce qui n’est pas le cas d’espèce. En conséquence, les consorts [B] sont déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation en référé provision. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du présent jugement. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts. Il y a lieu d’ordonner que les fonds dus par l’assureur seront versés entre les mains de Maître [M] en charge de la succession de feu monsieur [S] [B]. La S.A SWISS LIFE, partie succombant à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens. Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner la S.A SWISS LIFE à payer à Madame [X] [V] veuve [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, à Madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] [B] la somme de 1.500 € et à Madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [A] [B] la somme de 1.500 € sur ce même fondement. Rien, dans les circonstances de l’espèce et vu l’ancienneté du litige, ne permet de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 55.647,59 € au titre des frais de mobilier ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 148.937,35 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre une indemnité de 1.340,90 € par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de réception des travaux au titre de la perte d’usage ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 46.720 € au titre des honoraires de l’expert ; DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT que la somme de 130.386,64 € versées à titre de provision doit être déduite des sommes que la S.A SWISS LIFE est condamnée à régler à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B]; ORDONNE que les fonds alloués à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B] soient versés entre les mains de Maître [M], en charge de la succession de monsieur [S] [B] ; DEBOUTE madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ; DEBOUTE la S.A SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant es qualité de représentante légale de [P] [B], la somme de de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant es qualité de représentante légale de [A] [B], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire du présent jugement ; FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt six et vingt-sept juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBXO-W-B7G-CPCH Composition du tribunal Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 07 Mai 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2027, prorogé au 27 Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [X] [V] veuve [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (24) [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000811 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac) représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (24) [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000812 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac) représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX Madame [A] [B] représentée par Mme [X] [V] veuve [B] exerçant l’administration légale sous contrôle judiciaire née le [Date naissance 3] 2010 à , demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX DEFENDERESSES S.A. SWISS LIFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal domicililé en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Le 11 février 2015, un incendie s’est déclaré au domicile des époux [B]. Monsieur [S] [B] a péri dans cet incendie qui a entièrement détruit l’immeuble assuré dans le cadre d’une assurance habitation auprès de la S.A SWISS LIFE. Dans un premier temps, l’assureur a dénié sa garantie, retenant le caractère volontaire de l’incendie. Une procédure a été initiée par madame [X] [V] veuve [B] et une expertise judiciaire aux frais avancés de l’assureur a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 15 décembre 2015, laquelle a en outre condamné l’assureur à verser à madame [X] [V] veuve [B] les sommes suivantes : - 915 € au titre du remboursement des effets vestimentaires, - 4.258 € au titre des frais de relogement, - 2.579,50 € au titre de l’organisation de la fermeture du domicile, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 31 août 2019. Il a conclu à une origine accidentelle du sinistre, excluant un acte de malveillance ou un acte volontaire. Madame [X] [V] veuve [B] a initié une nouvelle procédure en référé afin d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui remettre les conditions générales et particulières des contrats d’assurance retraite « Madelin » et « SWISS LIFE prévoyance », outre sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 150.000 €. Les pièces réclamées ayant été communiquées en cours d’instance, le juge des référés, par ordonnance du 06 octobre 2020, a condamné la S.A SWISS LIFE à verser à madame [X] [V] veuve [B] la somme provisionnelle de 39.634,14 € à valoir sur l’indemnisation du sinistre. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2022, madame [X] [V] veuve [B], agissant en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de [P] [B] et [A] [B], a assigné la S.A SWISS LIFE aux fins d’indemnisation du sinistre et des préjudices subis. Suivant ordonnance du 09 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise afin d’actualiser l’évaluation des dommages. L’expert a déposé son rapport le 09 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, madame [X] [V] veuve [B], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants, [P] et [A] [B], sollicite au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil la condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes : - 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction, - 55.647,59 € au titre des frais de mobilier, - 148.937,35 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre une indemnité de 1.340,90 € par mois jusqu’à la date de réception des travaux au titre de la perte d’usage, - 46.720 € au titre des honoraires de l’expert, - 50.000 € à chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la S.A SWISS LIFE au paiement des indemnités d’assurance, - outre les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au titre des indemnités d’assurance à compter du 13 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.122 -2 du code des assurances, - outre la capitalisation des intérêts, - les entiers dépens, - une indemnité de 2.000 € chacun, à madame [X] [V] veuve [B] en son personnel, à madame [X] [V] veuve [B] es qualité d’administratrice légale de chacun de ses enfants, Aux termes de ses dernières écritures, la S.A SWISS LIFE assurances de biens et la S.A SWISSLIFE assurances et patrimoine, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la créance des consorts [B] résultant de l’application de la police « Swisslife habitation » souscrite par monsieur [S] [B] ne saurait excéder la somme de 397.384,83 € TTC, - constater qu’une somme globale provisionnelle de 130.386,64 € a d’ores et déjà été versée, - dire et juger qu’il reste dû aux consorts [B] la somme de 266.998,19 € à titre de solde, - dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances, - ordonner que les fonds alloués aux consorts [B] soient versées entre les mains de maître [M], en charge de la succession de monsieur [S] [B] ainsi que décidé par le juge de la mise en état pour le règlement de la provision de 80.000 € allouée par ordonnance du 09 juin 2023, - constater que les enfants [B], bénéficiaires de la police « Swisslife Retraite Madelin » ont été intégralement remplis de leurs droits, - rejeter les demandes formulées à l’encontre de la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, - condamner les demandeurs aux entiers dépens et à payer à la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’évaluation des dommages résultant du sinistre En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. Il est constant que monsieur [S] [B] a souscrit auprès de la S.A SWISSLIFE un contrat d’habitation prenant effet au 22 août 2014 garantissant notamment le risque incendie. La S.A SWISSLIFEASSURANCES DE BIEN ne dénie pas sa garantie à raison du sinistre incendie survenu le 11 février 2015 et qui a détruit le bien immobilier objet du contrat d’assurance habitation. Seule est contestée l’évaluation des dommages en résultant, les consorts [B] réclamant au total la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction tandis que l’assureur demande au tribunal de retenir le premier chiffrage de ces travaux évalués par la première expertise, réalisée par les experts des parties, à la somme de 339.775 €. Le procès-verbal de constatations relatives à l’évaluation des dommages réalisé le 13 décembre 2015 est présenté comme un document ayant pour but d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Ce document, qui comporte deux pages dont une seule dédiée au chiffrage, détaille poste par poste, sous forme de tableaux, la valeur à neuf de chaque élément du bâtiment et la valeur après déduction d’un coefficient de vétusté de 20%. Ce document a été établi après trois réunions d’expertise qui se sont déroulées uniquement en présence des parties et de deux experts, sans présence d’un maître d’œuvre. Il ne précise pas les éléments sur lesquels les experts ont fondé leur chiffrage et aucun devis n’est annexé à ce document, si bien qu’il ne saurait constituer une base valable pour la détermination du chiffrage des dommages résultant du sinistre, contrairement au rapport d’expertise judiciaire du 09 décembre 2024 établi après l’intervention au cours des opérations d’expertise, outre des parties et de leurs experts, d’un maître d’œuvre et dont le chiffrage détaillé est fondé sur les devis de différentes entreprises. Ce rapport de l’expert judiciaire n’est pas sérieusement contestable et constitue une base valable pour le chiffrage des dommages. Le coût des travaux de démolition, charpente, menuiseries, revêtements, peinture, électricité-ventilation, chauffage, fumisterie, plomberie-sanitaire, désamiantage, espaces verts et nettoyage en fin de chantier y est évalué, selon les devis produits, à la somme globale de 576.889,31€, l’expert retenant également une somme de 16.695,94 € au titre des études et frais annexes selon le détail figurant dans son rapport. Il résulte des conditions générales et particulières du contrat que le bâtiment, en cas de sinistre incendie, est couvert sans plafond de garantie tandis que le mobilier et les objets de valeurs sont couverts avec un plafond de garantie fixé à 60.000 €. Par ailleurs, selon l’article 9.1 « Incendie et événements assimilés » des conditions générales du contrat, sont garantis au 2) de cet article « les frais et pertes suivants lorsqu’ils sont consécutifs [à un incendie] ayant entraîné des dommages garantis aux biens assurés : - Les frais de démolition, de déblai et d’enlèvement des décombres. - Les frais nécessités, en cas de reconstruction ou de réparation, par une remise en état de votre bâtiment en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, dont l’inobservation est passible de sanctions administratives ou pénales. - La perte d’usage des locaux que vous occupez, pendant la durée, à dire d’expert, des travaux de réparation, lorsque la partie d’immeuble que vous occupez devient totalement ou partiellement inhabitable. - Les frais de déplacement ou de relogement lorsque la partie de l’immeuble que vous occupez devient totalement ou partiellement inhabitable, vous obligeant temporairement à confier vos meubles à un garde-meuble et à vous reloger, - (…) - Les frais et honoraires de l’expert que vous avez choisi. » La S.A SWISS LIFE soutient que les frais de démolition et déblais, de même que les frais de désamiantage, devraient être écartés au motif que les conditions générales du contrat, en son article 20 b) excluent ces frais. Or, les frais de démolition, déblai et enlèvement des décombres sont bien intégrés à la garantie incendie tel que cela résulte de l’article 9.1 des conditions générales, de même que les frais de désamiantage qui constituent des frais nécessaires pour la mise en conformité du bâtiment avec la législation et la réglementation, son inobservation était passible de sanctions. L’article 20 b) exclut uniquement les « indemnités complémentaires » sans d’ailleurs définir le contenu de cette notion dont il y a lieu par conséquent de considérer qu’il s’agit des frais non listés à l’article 9.1. La S.A SWISS LIFE soutient encore que ces frais ne seraient pas dus au motif de l’inexistence d’un projet de reconstruction. Or, la conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre et les factures déjà réglées au titre des diagnostics obligatoires démontrent au contraire l’existence d’un projet de reconstruction. Enfin, les conditions de la garantie souscrites sont celles d’une valeur à neuf, en sorte qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de vétusté qui n’est pas contractuellement prévu. En conséquence, les consorts [B] sont bien fondés dans leur demande de condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement de la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et de reconstruction. S’agissant des dommages mobiliers, garantis dans la limite du plafond de 60.000 €, l’expert les a évalués à la somme de 55.647,59 €. La S.A SWISS LIFE conteste le principe de cette indemnisation en invoquant une cessation de cohabitation à la date du sinistre entre madame [X] [V] veuve [B] et son époux, se fondant s’agissant de cette allégation sur un témoignage d’un ami de monsieur [S] [B] au cours de l’enquête ouverte à la suite du sinistre, ce que madame [X] [V] veuve [B] conteste. En tout état de cause, madame [X] [V] était mariée à monsieur [S] [B] au moment du sinistre, sans que ne soit démontrée l’existence d’une procédure de divorce ou séparation de corps. Selon l’article 2 des conditions générales du contrat, sont garantis « les meubles meublants, matériels, effets et objets personnels situés à l’adresse indiquée aux dispositions personnelles : - Vous appartenant, - Appartenant aux membres de votre famille vivant avec vous (…). » Ces conditions précisent encore que « Le preneur d’assurance, et, dans la mesure où ils vivent sous le même toit de manière constant : - Son conjoint (non séparé de corps), son concubin, son partenaire lié par un PACS. - Ses enfants mineurs et ceux de son conjoint (non séparé de corps) […], Les enfants du preneur d’assurance (…) même s’ils ne vivent pas de manière constante sous le même toit durant les périodes où il s résident chez le preneur d’assurance dès lors qu’ils sont mineurs ou qu’ils ne sont pas fiscalement indépendants. » Il ressort des éléments du dossier que madame [X] [V] veuve [B] avait pris à bail un logement, à son nom, à [Localité 2], avec une prise d’effet au 1er novembre 2014. Elle soutient que cette prise de bail était justifiée par la nécessité de permettre à son fils de résider à proximité de son lieu d’apprentissage à [Localité 3] et joint à cette effet ledit contrat d’apprentissage. Les recherches sur le temps de trajet établissent qu’en effet, le domicile pris à bail était plus proche de [Localité 3] que le domicile conjugal, avec une réduction de temps de trajet de 27 mn. Aucun des proches attestant ne fait état d’une situation de séparation du couple. L’argument opposé par la S.A SWISS LIFE repose sur un témoignage unique dont la force probante est insuffisante face aux nombreuses autres attestations de proches n’évoquant pas une cessation de cohabitation du couple alors que par ailleurs ils travaillaient ensemble dans un restaurant qu’ils avaient repris. En conséquence, madame [L] [V] veuve [B] est bien fondée, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants, à obtenir l’indemnisation de la perte du mobilier conformément à la valorisation faite par l’expert à hauteur de 55.647,59 €. S’agissant de la perte d’usage, ce poste de préjudice doit être retenu selon le chiffrage évalué par l’expert à la somme globale de 148.935,74 € pour la période de février 2015 à décembre 2025, sur la base d’une valeur locative de 950 € mensuelle, à laquelle s’ajoutera une indemnité de 1.340,90 € par mois jusqu’à la date de réception des travaux. Sur le préjudice financier et moral S’agissant du préjudice financier, les consorts [B] réclame la condamnation de la S.A SWISS LIFE au paiement des honoraires de l’expert à hauteur de 46.720 €. En son article 9, le contrat d’assurance prévoit que sont couverts les frais et honoraires de l’expert choisi par les assurés, en sorte que les consorts [B] sont bien fondés à réclamer leur prise en charge par l’assureur. Ainsi, la S.A SWISS LIFE est condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 46.720 € au titre des frais d’expertise. S’agissant de leurs demandes au titre du préjudice moral, l’usage de voies de recours ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, à moins que ne soit démontré un abus dans l’exercice de ces voies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant par ailleurs relevé que la compagnie d’assurance a versé des provisions. En conséquence, les consorts [B] sont déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral. Il conviendra de déduire de l’ensemble des sommes dues la somme globale provisionnelle de 130.386,64 € déjà versée par l’assureur. Sur les demandes reconventionnelles de la S.A SWISS LIFE La S.A SWISS LIFE demande au tribunal d’une part de onstater que les enfants [B], bénéficiaires de la police « Swisslife Retraite Madelin » ont été intégralement remplis de leurs droits, et d’autre part de rejeter les demandes formulées à l’encontre de la S.A SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE. Or, dans le dispositif des consorts [B], aucune demande n’est dirigée contre la S.A SWISS LIFE ET PATRIMOINE, en sorte que ces demandes sont sans objet, de même que la demande de condamnation d’une somme au titre des frais irrépétibles à cette entité contre laquelle aucune demande n’est formée. Sur les accessoires S’agissant du point de départ des intérêts, les consorts [B] sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article L.122-2 alinéa 2 du code des assurances qui prévoient que si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation, les consorts [B] de soutenir que l’assignation en référé provision équivaut à une sommation. Cependant, la Cour de cassation précise que cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’à la créance d’une somme d’argent déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge qui se borne à la constater, ce qui n’est pas le cas d’espèce. En conséquence, les consorts [B] sont déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation en référé provision. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du présent jugement. Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts. Il y a lieu d’ordonner que les fonds dus par l’assureur seront versés entre les mains de Maître [M] en charge de la succession de feu monsieur [S] [B]. La S.A SWISS LIFE, partie succombant à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens. Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner la S.A SWISS LIFE à payer à Madame [X] [V] veuve [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, à Madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] [B] la somme de 1.500 € et à Madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [A] [B] la somme de 1.500 € sur ce même fondement. Rien, dans les circonstances de l’espèce et vu l’ancienneté du litige, ne permet de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 684.533,45 € au titre des travaux de démolition et reconstruction ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 55.647,59 € au titre des frais de mobilier ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 148.937,35 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre une indemnité de 1.340,90 € par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de réception des travaux au titre de la perte d’usage ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B], la somme de 46.720 € au titre des honoraires de l’expert ; DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DIT que la somme de 130.386,64 € versées à titre de provision doit être déduite des sommes que la S.A SWISS LIFE est condamnée à régler à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B]; ORDONNE que les fonds alloués à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B] soient versés entre les mains de Maître [M], en charge de la succession de monsieur [S] [B] ; DEBOUTE madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, et à madame [X] [V] veuve [B] es qualité de représentante légale de [P] et de [A] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ; DEBOUTE la S.A SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant en son nom personnel, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant es qualité de représentante légale de [P] [B], la somme de de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A SWISS LIFE à payer à madame [X] [V] veuve [B] agissant es qualité de représentante légale de [A] [B], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire du présent jugement ; FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l'an deux mille vingt six et vingt-sept juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
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