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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 22 juillet 2026, n° 26/01585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a constaté l'acquisition à la date du 27 septembre 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [D] [G] d’une part et M. [Q] [O] et Mme [R] [B] d’autre part, a ordonné l'expulsion des locataires, a condamné solidairement M. [Q] [O] et Mme [R] [B] à payer à M. [D] [G] la somme de 13 026,24 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 27 mars 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 3 928,30 euros, du 24 octobre 2025 sur la somme de 6 395,04 euros et du jugement pour le surplus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.

Le 3 décembre 2025, ledit jugement a été signifié à M. [Q] [O] et Mme [R] [B] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 23 décembre 2025, M. [D] [G] a fait pratiquer une saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Mme [R] [B] a assigné M. [D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et d’obtenir de délais de paiement.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Mme [R] [B] a assigné M. [Y] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 juin 2026, Mme [R] [B], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente signifié le 23 décembre 2025 ;
-ordonner, en conséquence, la restitution des meubles objets du procès-verbal de saisie-vente ;
-lui accorder les plus larges délais de paiement concernant la dette locative ;
-dire que toute poursuite sera suspendue pendant la durée des délais accordés ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Au soutien de sa demande de nullité, Mme [R] [B] fait valoir, sur le fondement des articles R221-50 et R112-2 du code des procédures civiles d'exécution que certains biens saisis sont des biens nécessaires à la vie courante et au travail. Elle ajoute que ces meubles ne présentent pas de valeur marchande significative et que certains meubles ne lui appartiennent pas. 

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Mme [R] [B] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle précise que son activité est sur le point de se lancer économiquement.

En défense, M. [D] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter Mme [R] [B] de ses demandes ;
-condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [D] [G] indique que la société BARISTA DISTRIBUTION n’existe plus depuis 2024 et que s’agissant des factures au nom de ZIYA BUNA COFFEE, il ne peut s’agir des biens saisis puisque le siège social de cette société est situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et que les factures ne correspondent pas à l’activité de cette société.

S’agissant de la demande de délais de paiement, le défendeur indique que la situation de Mme [R] [B] n’est pas précaire et qu’elle n’a effectué aucun règlement.

M. [Q] [O], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.

***

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

I-Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente 

L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Sur la saisissabilité des biens saisis:

L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

L’article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

En l’espèce, Mme [R] [B] se contente d’indiquer que certains biens saisis sont nécessaires à sa vie courante et à son travail sans en rapporter la preuve. 

Elle ne démontre pas que le four électrique serait le seul bien dont elle dispose pour préparer ses repas ni que la table et les chaises seraient les seules dont elle dispose. Elle ne démontre pas plus que le fauteuil convertible est utilisé comme literie au quotidien.

Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas que le micro-ordinateur PC qui est en réalité une télévision, la table, le tabouret, l’imprimante, le bureau moderne, les deux sièges, la console haute, l’étagère basse et le miroir seraient nécessaires à son activité professionnelle, étant précisé qu’il ressort de l’extrait Kbis que le siège social de la société dont elle est gérante est situé à [Localité 4].

Aucune nullité ne pourra donc intervenir de ce chef.

Sur la propriété des biens saisis :

Il résulte de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, il appartient à ce dernier, s'il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l'article 2276 susvisé.

En l’espèce, Mme [R] [B] indique que les biens suivants : un fauteuil tissu, une table, un tabouret, deux sièges et deux tables basses rondes dessertes ne lui appartiennent pas. Toutefois, elle produit uniquement des captures d’écran de courriels laissant apparaitre que ces biens ont été envoyés à « Barista », ce qui est insuffisant à renverser la présomption édictée par l’article 2276 susvisé. Au surplus, il résulte des pièces versées par le défendeur que la société BARISTA DISTRIBUTION a cessé depuis 2024.

La demanderesse indique également que les bijoux-fantaisie ne lui appartiennent pas mais appartiennent à la SARL ZIYA BUNA COFFEE. Toutefois, les factures produites, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, sont insuffisantes à renverser la présomption susvisée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente sera rejetée.

II - Sur la demande de délais de paiement 

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

En l’espèce, Mme [R] [B], seule demanderesse, indique être en colocation avec M. [O] de sorte que seuls ses revenus seront pris en compte. Elle justifie percevoir le RSA. Il résulte du dernier décompte produit aux débats que la dette s’élève à 27 351,60 euros. Si Mme [R] [B] indique que son activité professionnelle est sur le point de se lancer, elle ne justifie pas être en capacité de régler plus de 1 000 euros par mois pendant 24 mois.

Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.


III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire


Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :


En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [R] [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.


***










PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [R] [B] ;

CONDAMNE Mme [R] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.




Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 22 juillet 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION

DOSSIER N° : N° RG 26/01585 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NX6L
AFFAIRE :
[R] [B] C/ [D] [G], [Q] [O]

NAC : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien

DEMANDERESSE

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/001855 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
 
DÉFENDEURS

Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

 
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 22 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a constaté l'acquisition à la date du 27 septembre 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M. [D] [G] d’une part et M. [Q] [O] et Mme [R] [B] d’autre part, a ordonné l'expulsion des locataires, a condamné solidairement M. [Q] [O] et Mme [R] [B] à payer à M. [D] [G] la somme de 13 026,24 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 27 mars 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 3 928,30 euros, du 24 octobre 2025 sur la somme de 6 395,04 euros et du jugement pour le surplus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.

Le 3 décembre 2025, ledit jugement a été signifié à M. [Q] [O] et Mme [R] [B] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 23 décembre 2025, M. [D] [G] a fait pratiquer une saisie-vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Mme [R] [B] a assigné M. [D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et d’obtenir de délais de paiement.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Mme [R] [B] a assigné M. [Y] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 juin 2026, Mme [R] [B], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente signifié le 23 décembre 2025 ;
-ordonner, en conséquence, la restitution des meubles objets du procès-verbal de saisie-vente ;
-lui accorder les plus larges délais de paiement concernant la dette locative ;
-dire que toute poursuite sera suspendue pendant la durée des délais accordés ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Au soutien de sa demande de nullité, Mme [R] [B] fait valoir, sur le fondement des articles R221-50 et R112-2 du code des procédures civiles d'exécution que certains biens saisis sont des biens nécessaires à la vie courante et au travail. Elle ajoute que ces meubles ne présentent pas de valeur marchande significative et que certains meubles ne lui appartiennent pas. 

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Mme [R] [B] sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Elle précise que son activité est sur le point de se lancer économiquement.

En défense, M. [D] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter Mme [R] [B] de ses demandes ;
-condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [D] [G] indique que la société BARISTA DISTRIBUTION n’existe plus depuis 2024 et que s’agissant des factures au nom de ZIYA BUNA COFFEE, il ne peut s’agir des biens saisis puisque le siège social de cette société est situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et que les factures ne correspondent pas à l’activité de cette société.

S’agissant de la demande de délais de paiement, le défendeur indique que la situation de Mme [R] [B] n’est pas précaire et qu’elle n’a effectué aucun règlement.

M. [Q] [O], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.

***

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

I-Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente 

L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Sur la saisissabilité des biens saisis:

L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

L’article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

En l’espèce, Mme [R] [B] se contente d’indiquer que certains biens saisis sont nécessaires à sa vie courante et à son travail sans en rapporter la preuve. 

Elle ne démontre pas que le four électrique serait le seul bien dont elle dispose pour préparer ses repas ni que la table et les chaises seraient les seules dont elle dispose. Elle ne démontre pas plus que le fauteuil convertible est utilisé comme literie au quotidien.

Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas que le micro-ordinateur PC qui est en réalité une télévision, la table, le tabouret, l’imprimante, le bureau moderne, les deux sièges, la console haute, l’étagère basse et le miroir seraient nécessaires à son activité professionnelle, étant précisé qu’il ressort de l’extrait Kbis que le siège social de la société dont elle est gérante est situé à [Localité 4].

Aucune nullité ne pourra donc intervenir de ce chef.

Sur la propriété des biens saisis :

Il résulte de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur, il appartient à ce dernier, s'il prétend ne pas en être propriétaire, de faire tomber la présomption édictée par l'article 2276 susvisé.

En l’espèce, Mme [R] [B] indique que les biens suivants : un fauteuil tissu, une table, un tabouret, deux sièges et deux tables basses rondes dessertes ne lui appartiennent pas. Toutefois, elle produit uniquement des captures d’écran de courriels laissant apparaitre que ces biens ont été envoyés à « Barista », ce qui est insuffisant à renverser la présomption édictée par l’article 2276 susvisé. Au surplus, il résulte des pièces versées par le défendeur que la société BARISTA DISTRIBUTION a cessé depuis 2024.

La demanderesse indique également que les bijoux-fantaisie ne lui appartiennent pas mais appartiennent à la SARL ZIYA BUNA COFFEE. Toutefois, les factures produites, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce, sont insuffisantes à renverser la présomption susvisée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente sera rejetée.

II - Sur la demande de délais de paiement 

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

En l’espèce, Mme [R] [B], seule demanderesse, indique être en colocation avec M. [O] de sorte que seuls ses revenus seront pris en compte. Elle justifie percevoir le RSA. Il résulte du dernier décompte produit aux débats que la dette s’élève à 27 351,60 euros. Si Mme [R] [B] indique que son activité professionnelle est sur le point de se lancer, elle ne justifie pas être en capacité de régler plus de 1 000 euros par mois pendant 24 mois.

Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.


III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire


Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [R] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :


En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [R] [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [D] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.


***










PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [R] [B] ;

CONDAMNE Mme [R] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.




Le greffier Le juge de l'exécution














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:31:00.409Z.