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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, TPBR, 24 juillet 2026, n° 25/00017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte authentique en date du 18 juin 1999, Monsieur [K] [C] et Madame [S] [L] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [H] [U] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 1] :
section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 21ha 93a 37ca ;section [Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 2] » pour 06ha 88a 14ca, à prendre dans une parcelle de plus grande importance ;section [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 3] » pour 16ha 40a 45ca.Le bail a été conclu pour une durée de 18 ans et 6 mois à compter du 1er mars 1999.

Par acte en date du 7 janvier 2000, Monsieur [K] [C] s’est vu attribuer la pleine propriété des parcelles citées.

Monsieur [K] [C] est décédé le 16 avril 2001, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y].

La parcelle [Cadastre 2] a fait l’objet d’une division cadastrale et est devenue la parcelle [Cadastre 4].

Le bail est venu à expiration le 30 septembre 2017 et a été tacitement reconduit le 1er octobre 2017 pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026.

Par jugement en date du 27 octobre 2017, la présente juridiction a annulé le congé délivré en date du 5 février 2016 par les bailleurs à Monsieur [H] [U]. Par arrêt du 21 novembre 2016, la cour d’appel de Reims a confirmé cette décision.

Par acte en date du 21 février 2025, Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] ont donné congé à Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins pour motif de reprise à effet au 31 août 2026.

Par requête en date du 12 juin 2025, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] devant la présente juridiction et de solliciter la nullité du congé ainsi délivré.

Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 26 septembre 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 26 juin 2026.

* * *

Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins, représentés par leur conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formulent les demandes suivantes :

annuler le congé délivré par Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] puisque la bénéficiaire de la reprise ne justifie pas posséder le matériel destiné à l’exploitation des parcelles selon l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;juger que Madame [J] [Y] ne remplit pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’exploiter selon l’article L. 331-2 I qui aurait pour conséquence de ramener la superficie de l’exploitation de Monsieur [H] [U] en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional fixé à 112ha ;annuler le congé délivré à Monsieur [H] [U] puisque la bénéficiaire du congé ne justifie pas avoir déposé un dossier pour solliciter une autorisation d’exploiter, ni avoir a fortiori obtenu une telle autorisation et de dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise au régime de la déclaration mais de l’autorisation ;en tout état de cause, dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise au régime de la déclaration préalable puisque les époux [Y] n’ont pas reçu par donation, location ou succession les biens d’un parent ou allié jusqu’au 3e degré ;dire que les conditions du régime de la déclaration ne sont pas remplies puisque les biens ne sont pas libres de location ;à titre subsidiaire, proroger, en application de l’article L. 411-58 deuxième alinéa, le bail au profit de Monsieur [H] [U], qui sera à la date d’effet du congé à moins de cinq ans de l’âge de la retraite et dire que cette prorogation sera accordée jusqu’au 2 juillet 2029, date à laquelle Monsieur [H] [U] aura atteint l’âge de la retraite et ce sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural, le présent bail étant un bail de neuf ans qui a commencé à courir le 1er octobre 2017 ;condamner Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins font valoir que la mise à disposition du matériel ne permet pas de justifier que la bénéficiaire possédera le matériel nécessaire, conformément à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et à la jurisprudence, dans la mesure où une mise à disposition gratuite n’est pas synonyme de propriété. Ils ajoutent que de nombreuses pièces produites par leurs adversaires ne sont pas probantes et ne permettent pas d’attester de la possession du matériel.
Ils se fondent ensuite sur l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise à déclaration mais à autorisation, dans la mesure où le congé ramènera la superficie de son exploitation de 132ha à 87ha, soit en deçà du seuil de la diminution économique viable fixée à 112ha. Ils précisent que le bien a été recueilli dans le cadre d’une succession alors que le défunt n’était ni parent ni allié aux époux [Y], et qu’en conséquence une autorisation est nécessaire. Ils en déduisent que le congé doit être annulé à défaut d’avoir obtenu une autorisation d’exploiter.
À titre subsidiaire, ils exposent que Monsieur [H] [U] est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite et sollicitent le report de la date d’effet du congé sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime en indiquant qu’il s’agit d’un bail de neuf ans ayant commencé à courir le 1er octobre 2017.

* * *



Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y], représentés par leur conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formulent les demandes suivantes :

déclarer irrecevable l’EARL des Grands Cortins de l’intégralité de ses demandes ;débouter Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins de l’intégralité de leurs demandes ;déclarer valide le congé pour reprise délivré à Monsieur [H] [U] le 21 février 2025 à effet du 31 août 2026 portant sur diverses parcelles de terres d’une contenance de 45ha 21a 96ca situées sur la commune de [Localité 1] ;en conséquence, ordonner la libération des lieux de Monsieur [H] [U] et tous occupants de son chef, donc à compter du 31 août 2026, et à défaut ordonner son expulsion et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;condamner Monsieur [H] [U] à verser aux époux [Y] une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du fermage passé la date d’effet du congé, à défaut de libération ;condamner Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins à payer à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins aux dépens.
À titre liminaire, Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] se fondent sur les articles 122 et 32 du code de procédure civile et l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime pour dire que seul Monsieur [H] [U] a qualité à agir pour contester le congé litigieux, et que l’EARL des Grands Cortins doit être déclarée irrecevable.
Ils se fondent ensuite sur l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime pour dire que le congé ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur le fond, ils se prévalent des articles L. 411-59, R. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la jurisprudence pour dire que Madame [J] [Y] dispose des diplômes requis et de l’expertise nécessaire, qu’elle habite à six kilomètres des parcelles, et qu’elle dispose du matériel nécessaire dans la mesure où les membres de sa famille s’engagent à mettre à sa disposition leur matériel à titre gratuit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit propriétaire dudit matériel. Ils précisent que Madame [J] [Y] dispose d’un prêt de 21 900 € pour pouvoir acheter un tracteur et qu’elle est accompagnée dans le cadre de son installation. Ils ajoutent qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour ne pas être soumise à autorisation d’exploiter mais seulement au régime de la déclaration préalable, dans la mesure où ses grand-parents sont propriétaires des parcelles depuis 2001, peu important qu’ils aient reçu ces terres d’un tiers.
Ils s’opposent enfin à la prorogation du bail au motif que l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ne concerne pas les baux à long terme qui sont régis par l’article L. 416-1 qui exclut l’application de cette disposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur du bail litigieux est Monsieur [H] [U], qui a mis à disposition les terres auprès de l’EARL des Grands Cortins. Par voie de conséquence, il s’en déduit nécessairement que l’EARL est nécessairement dépourvue de qualité pour formuler des demandes relatives à ce bail, dans la mesure où ces demandes ont trait à une contrat auquel elle n’est pas partie.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par l’EARL des Grands Cortins.

Sur le bien-fondé du congé pour reprise

Sur la possession du matériel

L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. 
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. 
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ».

Il s’en déduit que le bénéficiaire de la reprise doit :
- se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ;
- ne pas se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ;
- justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La charge de la preuve incombe au bénéficiaire.

Dans une telle situation, le juge doit rechercher si le bénéficiaire possède personnellement et effectivement le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de l’acquérir (Cass. 3e civ, 23 mai 2019, n°18-15.908).

En l’espèce, il est versé un courrier de Messieurs [T], [D] et [O] [Y] en date du 20 mars 2026, dans lequel ils indiquent mettre gratuitement à la disposition de Madame [J] [Y] du matériel agricole nommément listé. Dans un autre courrier du 7 mai 2026, les intéressés attestent mettre aussi à la disposition de la bénéficiaire un bâtiment de stockage proche de son lieu d’habitation.
Il est également produit un accord de prêt au bénéfice de Madame [J] [Y] pour un montant de 17 000 €, avec un auto-financement de 14 000 €, selon courrier du 26 mars 2026, et ce afin de financer un tracteur, étant précisé que ce montant coïncide avec un document de proposition de matériel du 25 mars 2026 concernant un tracteur pour un coût de 31 000 €. Une autre lettre d’accord de crédit est communiquée, cette fois en date du 6 mai 2026, pour un montant de 21 900 € outre un auto-financement de 14 000 €, toujours pour l’acquisition d’un tracteur.
Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] versent en outre une synthèse de compte de Madame [J] [Y] indiquant que cette dernière dispose d’un total de 17 875,61 € sur ses comptes bancaires, ainsi qu’un courrier de Monsieur [T] [Y] à l’intéressée le 7 mai 2026 lui accordant un prêt familial de 3 000 €.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [Y] démontre avec suffisamment d’éléments qu’elle dispose des moyens d’acquérir le matériel nécessaire, que ce soit par mise à disposition gratuite ou par l’acquisition personnelle grâce à des fonds propres ou prêtés.
Dès lors, cette condition doit être considérée comme remplie.

Sur le contrôle des structures

L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. »

Il résulte de cette disposition que, par dérogation au I de l’article L. 331-2, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1º Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ;
2º Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3º Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Il ressort par ailleurs de ces dispositions que les terres doivent être considérées comme étant libres de location à la date d’effet du congé, terme du bail (Cass. 3e civ, 8 avril 2021, n°20-14.069).

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [Y] satisfait à la première et la quatrième conditions.
S’agissant de la deuxième condition, à savoir le fait que les biens doivent être libres de location, il résulte de la disposition citée que, par l'effet du congé délivré pour le 31 août 2026, terme du bail en cours, les biens doivent être considérés comme libres à cette date, ce dont il résulte que la condition est remplie.
Concernant enfin le fait que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans ou moins, il n’est pas contesté que, du point de vue de Madame [J] [Y], celle-ci recevrait en location un bien détenu depuis 2001 par ses grand-parents.

Dès lors, il apparaît que Madame [J] [Y] remplit l’ensemble des conditions pour déroger au I de l’article L. 331-2, et qu’en conséquence son installation est soumise à déclaration et non pas à autorisation. C’est en conséquence de manière infondée que le demandeur soutient que le congé doit être annulé en l’absence d’autorisation d’exploiter délivrée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la bénéficiaire de la reprise justifie de remplir l’ensemble des conditions requises. Par conséquent, le congé sera validé.

Sur la demande de report de la date d’effet du congé

L’article L. 416-1 du code rural dans sa version applicable au jour du congé prévoit que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 applicable à compter du 14 juillet 2006 le troisième aliéna est modifié comme suit : le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.

En l’espèce, le bail conclu pour une période de 18 ans et 6 mois à compter du 1er mars 1999 s’est renouvelé pour neuf ans le 31 août 2017. S’étant renouvelé postérieurement au 14 juillet 2006, il est donc soumis aux dispositions modifiées par l’ordonnance n°2006-870. Le bail renouvelé reste ainsi soumis aux dispositions applicables en matière de baux à long terme.
Conformément aux dispositions de l’article L. 416-8 du code rural, les dispositions des chapitres Ier c’est-à-dire les articles L. 411-1 à L. 411-79 (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II c’est-à-dire L. 412-1 à L. 412-15, V c’est-à-dire L. 415-1 à L. 415-12 et VII c’est-à-dire L. 417-1 à L. 417-15 du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose en son troisième alinéa que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Dès lors que les dispositions à la section VIII du chapitre Ier du Statut du Fermage et du Métayage ne s’appliquent pas aux baux à long terme (dernier alinéa de l’article L. 416-1 déjà cité) il en découle que le preneur ne peut se prévaloir de l’article L. 411-64 précité.
Conformément à la jurisprudence en la matière, le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail fondé sur l’âge du preneur n’est pas applicable au bail rural à long terme renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006. Il s’en déduit qu’en cas de délivrance d’un avis de fin d’un bail rural à long terme, pour un bail renouvelé après le 14 juillet 2006, le preneur ne peut pas demander le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins tendant à solliciter le report de la date d’effet du congé et de valider le congé délivré le 21 février 2025 pour le 31 août 2026.

Sur l’expulsion

Au regard de ce qui précède, à savoir la résiliation du bail, Monsieur [H] [U] étant déchu de tout droit d’occupation de la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de deux mois suivant la date d’effet du congé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que cette expulsion sera assortie d’une astreinte, ni de dire que cette expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique en l’absence d’éléments permettant d’affirmer que Monsieur [H] [U] ne quittera pas volontairement les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du fermage à défaut de libération des terres à compter de la date d’effet du congé.




Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ont été condamnés aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de les condamner à payer à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme totale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il y a enfin lieu d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans la mesure où elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de l’EARL des Grands Cortins ;

VALIDE le congé délivré le 21 février 2025 à Monsieur [H] [U] pour motif de reprise à effet au 31 août 2026 et portant sur les parcelles suivantes :
section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 21ha 93a 37ca ;section [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 2] » pour 06ha 88a 14ca, à prendre dans une parcelle de plus grande importance ;section [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 3] » pour 16ha 40a 45ca ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins de sa demande de report de la date d’effet du congé ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins et de tous occupants de leur chef des parcelles ci-dessus listées, et ce dans les deux mois suivant la date d’effet du congé, soit le 31 août 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage passé la date d’effet du congé, à défaut de libération des terres à cette date ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins à verser à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. Jean-Guy Marchal Mme Ariane Doucet

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH6K
Nac :52C


Minute:


Jugement du :
24 juillet 2026






Monsieur [H] [U]
E.A.R.L. DES GRANDS CORTINS


c/

Madame [Z] [F] épouse [Y]
Monsieur [A] [Y] 














DEMANDEURS

Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE

E.A.R.L. DES GRANDS CORTINS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [U] assisté de Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE

DEFENDEURS

Madame [Z] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [Y] 

[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats et du prononcé.
En présence de Messieurs FURDYNA et BONAMY DE VILLEMEREUIL, assesseurs bailleurs, et de Madame RICHARD et Monsieur FRANCOIS, assesseurs preneurs,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 24 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte authentique en date du 18 juin 1999, Monsieur [K] [C] et Madame [S] [L] épouse [N] ont donné à bail à Monsieur [H] [U] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 1] :
section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 21ha 93a 37ca ;section [Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 2] » pour 06ha 88a 14ca, à prendre dans une parcelle de plus grande importance ;section [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 3] » pour 16ha 40a 45ca.Le bail a été conclu pour une durée de 18 ans et 6 mois à compter du 1er mars 1999.

Par acte en date du 7 janvier 2000, Monsieur [K] [C] s’est vu attribuer la pleine propriété des parcelles citées.

Monsieur [K] [C] est décédé le 16 avril 2001, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [F] épouse [Y].

La parcelle [Cadastre 2] a fait l’objet d’une division cadastrale et est devenue la parcelle [Cadastre 4].

Le bail est venu à expiration le 30 septembre 2017 et a été tacitement reconduit le 1er octobre 2017 pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026.

Par jugement en date du 27 octobre 2017, la présente juridiction a annulé le congé délivré en date du 5 février 2016 par les bailleurs à Monsieur [H] [U]. Par arrêt du 21 novembre 2016, la cour d’appel de Reims a confirmé cette décision.

Par acte en date du 21 février 2025, Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] ont donné congé à Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins pour motif de reprise à effet au 31 août 2026.

Par requête en date du 12 juin 2025, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] devant la présente juridiction et de solliciter la nullité du congé ainsi délivré.

Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 26 septembre 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 26 juin 2026.

* * *

Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins, représentés par leur conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formulent les demandes suivantes :

annuler le congé délivré par Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] puisque la bénéficiaire de la reprise ne justifie pas posséder le matériel destiné à l’exploitation des parcelles selon l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;juger que Madame [J] [Y] ne remplit pas les conditions pour obtenir l’autorisation d’exploiter selon l’article L. 331-2 I qui aurait pour conséquence de ramener la superficie de l’exploitation de Monsieur [H] [U] en deçà du seuil fixé par le schéma directeur régional fixé à 112ha ;annuler le congé délivré à Monsieur [H] [U] puisque la bénéficiaire du congé ne justifie pas avoir déposé un dossier pour solliciter une autorisation d’exploiter, ni avoir a fortiori obtenu une telle autorisation et de dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise au régime de la déclaration mais de l’autorisation ;en tout état de cause, dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise au régime de la déclaration préalable puisque les époux [Y] n’ont pas reçu par donation, location ou succession les biens d’un parent ou allié jusqu’au 3e degré ;dire que les conditions du régime de la déclaration ne sont pas remplies puisque les biens ne sont pas libres de location ;à titre subsidiaire, proroger, en application de l’article L. 411-58 deuxième alinéa, le bail au profit de Monsieur [H] [U], qui sera à la date d’effet du congé à moins de cinq ans de l’âge de la retraite et dire que cette prorogation sera accordée jusqu’au 2 juillet 2029, date à laquelle Monsieur [H] [U] aura atteint l’âge de la retraite et ce sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural, le présent bail étant un bail de neuf ans qui a commencé à courir le 1er octobre 2017 ;condamner Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins font valoir que la mise à disposition du matériel ne permet pas de justifier que la bénéficiaire possédera le matériel nécessaire, conformément à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et à la jurisprudence, dans la mesure où une mise à disposition gratuite n’est pas synonyme de propriété. Ils ajoutent que de nombreuses pièces produites par leurs adversaires ne sont pas probantes et ne permettent pas d’attester de la possession du matériel.
Ils se fondent ensuite sur l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime pour dire que l’installation de Madame [J] [Y] n’est pas soumise à déclaration mais à autorisation, dans la mesure où le congé ramènera la superficie de son exploitation de 132ha à 87ha, soit en deçà du seuil de la diminution économique viable fixée à 112ha. Ils précisent que le bien a été recueilli dans le cadre d’une succession alors que le défunt n’était ni parent ni allié aux époux [Y], et qu’en conséquence une autorisation est nécessaire. Ils en déduisent que le congé doit être annulé à défaut d’avoir obtenu une autorisation d’exploiter.
À titre subsidiaire, ils exposent que Monsieur [H] [U] est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite et sollicitent le report de la date d’effet du congé sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime en indiquant qu’il s’agit d’un bail de neuf ans ayant commencé à courir le 1er octobre 2017.

* * *



Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y], représentés par leur conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formulent les demandes suivantes :

déclarer irrecevable l’EARL des Grands Cortins de l’intégralité de ses demandes ;débouter Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins de l’intégralité de leurs demandes ;déclarer valide le congé pour reprise délivré à Monsieur [H] [U] le 21 février 2025 à effet du 31 août 2026 portant sur diverses parcelles de terres d’une contenance de 45ha 21a 96ca situées sur la commune de [Localité 1] ;en conséquence, ordonner la libération des lieux de Monsieur [H] [U] et tous occupants de son chef, donc à compter du 31 août 2026, et à défaut ordonner son expulsion et tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;condamner Monsieur [H] [U] à verser aux époux [Y] une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du fermage passé la date d’effet du congé, à défaut de libération ;condamner Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins à payer à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins aux dépens.
À titre liminaire, Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] se fondent sur les articles 122 et 32 du code de procédure civile et l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime pour dire que seul Monsieur [H] [U] a qualité à agir pour contester le congé litigieux, et que l’EARL des Grands Cortins doit être déclarée irrecevable.
Ils se fondent ensuite sur l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime pour dire que le congé ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur le fond, ils se prévalent des articles L. 411-59, R. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de la jurisprudence pour dire que Madame [J] [Y] dispose des diplômes requis et de l’expertise nécessaire, qu’elle habite à six kilomètres des parcelles, et qu’elle dispose du matériel nécessaire dans la mesure où les membres de sa famille s’engagent à mettre à sa disposition leur matériel à titre gratuit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit propriétaire dudit matériel. Ils précisent que Madame [J] [Y] dispose d’un prêt de 21 900 € pour pouvoir acheter un tracteur et qu’elle est accompagnée dans le cadre de son installation. Ils ajoutent qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour ne pas être soumise à autorisation d’exploiter mais seulement au régime de la déclaration préalable, dans la mesure où ses grand-parents sont propriétaires des parcelles depuis 2001, peu important qu’ils aient reçu ces terres d’un tiers.
Ils s’opposent enfin à la prorogation du bail au motif que l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ne concerne pas les baux à long terme qui sont régis par l’article L. 416-1 qui exclut l’application de cette disposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur du bail litigieux est Monsieur [H] [U], qui a mis à disposition les terres auprès de l’EARL des Grands Cortins. Par voie de conséquence, il s’en déduit nécessairement que l’EARL est nécessairement dépourvue de qualité pour formuler des demandes relatives à ce bail, dans la mesure où ces demandes ont trait à une contrat auquel elle n’est pas partie.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par l’EARL des Grands Cortins.

Sur le bien-fondé du congé pour reprise

Sur la possession du matériel

L’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. 
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. 
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. ».

Il s’en déduit que le bénéficiaire de la reprise doit :
- se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ;
- ne pas se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;
- posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ;
- justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
La charge de la preuve incombe au bénéficiaire.

Dans une telle situation, le juge doit rechercher si le bénéficiaire possède personnellement et effectivement le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de l’acquérir (Cass. 3e civ, 23 mai 2019, n°18-15.908).

En l’espèce, il est versé un courrier de Messieurs [T], [D] et [O] [Y] en date du 20 mars 2026, dans lequel ils indiquent mettre gratuitement à la disposition de Madame [J] [Y] du matériel agricole nommément listé. Dans un autre courrier du 7 mai 2026, les intéressés attestent mettre aussi à la disposition de la bénéficiaire un bâtiment de stockage proche de son lieu d’habitation.
Il est également produit un accord de prêt au bénéfice de Madame [J] [Y] pour un montant de 17 000 €, avec un auto-financement de 14 000 €, selon courrier du 26 mars 2026, et ce afin de financer un tracteur, étant précisé que ce montant coïncide avec un document de proposition de matériel du 25 mars 2026 concernant un tracteur pour un coût de 31 000 €. Une autre lettre d’accord de crédit est communiquée, cette fois en date du 6 mai 2026, pour un montant de 21 900 € outre un auto-financement de 14 000 €, toujours pour l’acquisition d’un tracteur.
Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] versent en outre une synthèse de compte de Madame [J] [Y] indiquant que cette dernière dispose d’un total de 17 875,61 € sur ses comptes bancaires, ainsi qu’un courrier de Monsieur [T] [Y] à l’intéressée le 7 mai 2026 lui accordant un prêt familial de 3 000 €.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [Y] démontre avec suffisamment d’éléments qu’elle dispose des moyens d’acquérir le matériel nécessaire, que ce soit par mise à disposition gratuite ou par l’acquisition personnelle grâce à des fonds propres ou prêtés.
Dès lors, cette condition doit être considérée comme remplie.

Sur le contrôle des structures

L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L. 331-3.
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l’article L. 331-2. »

Il résulte de cette disposition que, par dérogation au I de l’article L. 331-2, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1º Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ;
2º Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3º Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Il ressort par ailleurs de ces dispositions que les terres doivent être considérées comme étant libres de location à la date d’effet du congé, terme du bail (Cass. 3e civ, 8 avril 2021, n°20-14.069).

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [Y] satisfait à la première et la quatrième conditions.
S’agissant de la deuxième condition, à savoir le fait que les biens doivent être libres de location, il résulte de la disposition citée que, par l'effet du congé délivré pour le 31 août 2026, terme du bail en cours, les biens doivent être considérés comme libres à cette date, ce dont il résulte que la condition est remplie.
Concernant enfin le fait que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans ou moins, il n’est pas contesté que, du point de vue de Madame [J] [Y], celle-ci recevrait en location un bien détenu depuis 2001 par ses grand-parents.

Dès lors, il apparaît que Madame [J] [Y] remplit l’ensemble des conditions pour déroger au I de l’article L. 331-2, et qu’en conséquence son installation est soumise à déclaration et non pas à autorisation. C’est en conséquence de manière infondée que le demandeur soutient que le congé doit être annulé en l’absence d’autorisation d’exploiter délivrée.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que la bénéficiaire de la reprise justifie de remplir l’ensemble des conditions requises. Par conséquent, le congé sera validé.

Sur la demande de report de la date d’effet du congé

L’article L. 416-1 du code rural dans sa version applicable au jour du congé prévoit que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 applicable à compter du 14 juillet 2006 le troisième aliéna est modifié comme suit : le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.

En l’espèce, le bail conclu pour une période de 18 ans et 6 mois à compter du 1er mars 1999 s’est renouvelé pour neuf ans le 31 août 2017. S’étant renouvelé postérieurement au 14 juillet 2006, il est donc soumis aux dispositions modifiées par l’ordonnance n°2006-870. Le bail renouvelé reste ainsi soumis aux dispositions applicables en matière de baux à long terme.
Conformément aux dispositions de l’article L. 416-8 du code rural, les dispositions des chapitres Ier c’est-à-dire les articles L. 411-1 à L. 411-79 (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II c’est-à-dire L. 412-1 à L. 412-15, V c’est-à-dire L. 415-1 à L. 415-12 et VII c’est-à-dire L. 417-1 à L. 417-15 du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.

L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose en son troisième alinéa que le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Dès lors que les dispositions à la section VIII du chapitre Ier du Statut du Fermage et du Métayage ne s’appliquent pas aux baux à long terme (dernier alinéa de l’article L. 416-1 déjà cité) il en découle que le preneur ne peut se prévaloir de l’article L. 411-64 précité.
Conformément à la jurisprudence en la matière, le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail fondé sur l’âge du preneur n’est pas applicable au bail rural à long terme renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006. Il s’en déduit qu’en cas de délivrance d’un avis de fin d’un bail rural à long terme, pour un bail renouvelé après le 14 juillet 2006, le preneur ne peut pas demander le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins tendant à solliciter le report de la date d’effet du congé et de valider le congé délivré le 21 février 2025 pour le 31 août 2026.

Sur l’expulsion

Au regard de ce qui précède, à savoir la résiliation du bail, Monsieur [H] [U] étant déchu de tout droit d’occupation de la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef à compter de deux mois suivant la date d’effet du congé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que cette expulsion sera assortie d’une astreinte, ni de dire que cette expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique en l’absence d’éléments permettant d’affirmer que Monsieur [H] [U] ne quittera pas volontairement les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du fermage à défaut de libération des terres à compter de la date d’effet du congé.




Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ayant succombé en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens.

En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins ont été condamnés aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de les condamner à payer à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme totale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il y a enfin lieu d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans la mesure où elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de l’EARL des Grands Cortins ;

VALIDE le congé délivré le 21 février 2025 à Monsieur [H] [U] pour motif de reprise à effet au 31 août 2026 et portant sur les parcelles suivantes :
section [Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 2] » pour 21ha 93a 37ca ;section [Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 2] » pour 06ha 88a 14ca, à prendre dans une parcelle de plus grande importance ;section [Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 3] » pour 16ha 40a 45ca ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins de sa demande de report de la date d’effet du congé ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins et de tous occupants de leur chef des parcelles ci-dessus listées, et ce dans les deux mois suivant la date d’effet du congé, soit le 31 août 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage passé la date d’effet du congé, à défaut de libération des terres à cette date ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] et l’EARL des Grands Cortins à verser à Madame [Z] [F] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. Jean-Guy Marchal Mme Ariane Doucet























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R331-1, code rural et de la peche maritime L416-8, code rural et de la peche maritime L411-59, code rural et de la peche maritime L411-58, code rural et de la peche maritime L411-47, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L411-54, code rural et de la peche maritime L331-2, code rural et de la peche maritime L416-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:55:58.153Z.