Tribunal judiciaire de Toulon, TPBR, 27 mars 2026, n° 24/06157
Exposé du litige
PROCÉDURE : Acte de saisine du : 14 Octobre 2024 Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré du : 27 MARS 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 mars 2026 puis au 27 mars 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 6 avril 1998, reçu par Maître [D] [E], notaire [Localité 9], Messieurs [Z] [N], [Q] [N] et Mesdames [W] [N], [B] [N] et [M] [N] donnaient à bail rural à long terme à Madame [V] [F] une parcelle de terre cadastrée section AD n° [Cadastre 1], plantées de vignes, situées en appellation AOC [Localité 10], à [Localité 11], lieudit [Localité 12], à compter du 30 mars 1998, pour une durée de 18 ans, renouvelables par périodes de 9 ans. Madame [F] cédait son bail à son fils, Monsieur [G] [F]. Par acte du 15 juillet 2024, Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] faisaient signifier à Monsieur [F] un avis de fin de bail rural à long terme au 29 mars 2028, pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite. Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [F] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon et demandait la convocation des consorts [N] aux fins notamment d’annulation du congé du 15 juillet 2024 et de prorogation du bail du 27 février 1990 et de son avenant du 23 août 1990 jusqu’au 31 octobre 2032, date à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, soit à l’âge de 67 ans. Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 10 décembre 2024. A l'audience du 10 décembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation était dressé. L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience de jugement du 9 décembre 2025. Monsieur [F] était représenté par son avocat. Les consorts [N] étaient représentés par leur avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] demandait au tribunal de : A titre principal : Annuler le congé en date du 15 juillet 2024 au visa de l’article L. 416-1 en ce qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 12], sis sur la commune de [Localité 11], d’une superficie d’1 hectare 12 ares 41 centiares, En tout état de cause : Ordonner le report de plein droit de la fin du bail à la date de fin de l’année culturale permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’une retraite à taux plein, soit l’âge de 67 ans,Fixer la date de prise d’effet du congé au 31 octobre 2032,Ecarter l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 514-1 du CPP,A titre subsidiaire : Reporter les effets du congé après les vendanges 2030 correspondant à la deuxième période triennale au terme de laquelle Monsieur [F] aura atteint l’âge de la retraite,Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement les consorts [N] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4 000 euros pour application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par référence à leurs conclusions déposées à l'audience, les consorts [N] demandaient au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [F],Valider l’avis de fin de bail signifié le 15 juillet 2024 par l’indivision [N] à effet du 29 mars 2028 en ce qu’il porte sur la parcelle objet du bail du 6 avril 1998, savoir la parcelle cadastrée Section AD n° [Cadastre 2] Monsieur [G] [F] à verser solidairement à Madame [W] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son attitude déloyale et abusive,Condamner Monsieur [G] [F] à une amende de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire était mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026 puis au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation de bail Aux termes de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Aux termes de l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des chapitres I (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre, sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre. Aux termes de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. Aux termes de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à date de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. Il est constant que le bail à long terme renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006 reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime. En l’espèce, le bail du 6 avril 1998 concernant la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], à [Localité 11] pour 18 ans, a pris effet le 30 mars 1998 pour se terminer le 29 mars 2016. Il a été renouvelé pour une période de 9 ans du 30 mars 2016 au 29 mars 2025. Ce bail a été renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006, le 29 mars 2016, et reste donc soumis au statut dérogatoire des baux à long terme, sans possibilité d’opter pour le statut de droit commun. Il est constant que le congé délivré au preneur mettant fin au bail en raison de l’âge du preneur ou limitant le renouvellement sur le même fondement doit reproduire l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime (faculté de cession à un descendant notamment). Il doit également reproduire les termes de l’alinéa 1er de l’article L. 411-54 (faculté pour le preneur de contester le congé devant le tribunal paritaire). Les mentions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 411-64 et de l’alinéa 1er de l’article L. 411-54 du code rural dans l’avis de fin de bail à long terme du 15 juillet 2024 n’entraînent donc pas la nullité de l’avis de fin de bail. La mention de l’avant dernier alinéa de l’article L. 411-64 n’ouvre pas pour autant au preneur la faculté de bénéficier des dispositions prévues aux quatre premiers alinéas de l’article L. 411-64 du code rural et de reporter la date d’effet de l’avis de fin de bail à la date d’expiration de la période triennale au cours de laquelle il atteindra l’âge de la retraite ou à la fin des vendanges 2028 ou de proroger le bail jusqu’à la fin de l’année culturale où il bénéficiera d’une retraite à taux plein. Monsieur [F] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. C’est donc à raison que l’avis de fin de bail rural à long terme pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite a été signifié, au moins 18 mois à l’avance, au visa de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, à Monsieur [F], né le 7 décembre 1964, et qui atteindra l’âge de la retraite à 63 ans, soit le 7 décembre 2027, à l’expiration de la première période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, pour le 29 mars 2028. Concernant la faculté du preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à long terme à l’un de ses descendants, prévue à l’article L.411-64 du code rural, rien ne s’y oppose, sauf insertion dans le bail à long terme d’une clause interdisant toute cession, y compris au profit d’un membre de la famille. Le preneur évincé a la faculté de céder son bail à un descendant entre la date de délivrance du congé et celle de sa prise d’effet, à charge pour lui de démontrer que son cessionnaire remplit les conditions pour bénéficier de cette cession à la date d’effet du congé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’avis de fin de bail a été signifié prématurément, d’autant que le caractère prématuré d’un congé ne suffit pas à démontrer une intention frauduleuse et entraîner la nullité de celui-ci. De même, concernant le droit à renouvellement du bail d’une parcelle de subsistance, il s’apprécie à la date d’effet du congé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’avis de fin de bail a été signifié prématurément et il n’y a pas lieu de l’annuler. Sur les demandes au titre de l’abus de droit Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les consorts [N] ne démontrent pas l’intention purement dilatoire ou l’abus de droit de Monsieur [F] dans cette procédure. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, Monsieur [F] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [F] sera condamné à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d’annulation de l’avis de fin de bail à long terme signifié le 15 juillet 2024 ; DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de prorogation du bail à long terme du 6 avril 1998 ; DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes de report de la fin du bail à long terme du 6 avril 1998 ; VALIDE l’avis de fin de bail à long terme signifié le 15 juillet 2024 par Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N], à effet du 29 mars 2028, portant sur la parcelle de terre cadastrée section AD n°[Cadastre 1], à [Localité 11], lieudit [Adresse 6] ; DEBOUTE Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE [Localité 1] “PALAIS LECLERC” Jugement n° N° RG 24/06157 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7UE AFFAIRE : [F] C/ [N] [N] [N] JUGEMENT contradictoire du 27 MARS 2026 Grosse exécutoire : Me Marie SOYER Copie : Me DUMOLIE Notification aux parties par LRAR le 30 mars 2026 JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [G] [H] [F] né le 07 Décembre 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me DUMOLIE, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE à DÉFENDEURS : Madame [W] [N] née le 14 Juillet 1954 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] (SUISSE) représentée par Me Marie SOYER, avocat du barreau de PARIS Madame [B] [N] épouse [X] née le 14 Mai 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] (SUISSE) représentée par Me Marie SOYER, avocat du barreau de PARIS Monsieur [Q] [N] né le 28 Janvier 1967 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] (SUISSE) représentée par Me Marie SOYER, avocat du barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eugénie ROUBIN Assesseurs bailleurs : - COCHET Bernard - [I] [G] Assesseur preneur : - [Adresse 5] [T] Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime : Lorsque le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD PROCÉDURE : Acte de saisine du : 14 Octobre 2024 Audience de plaidoirie du : 09 Décembre 2025 Date de délibéré du : 27 MARS 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 mars 2026 puis au 27 mars 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 6 avril 1998, reçu par Maître [D] [E], notaire [Localité 9], Messieurs [Z] [N], [Q] [N] et Mesdames [W] [N], [B] [N] et [M] [N] donnaient à bail rural à long terme à Madame [V] [F] une parcelle de terre cadastrée section AD n° [Cadastre 1], plantées de vignes, situées en appellation AOC [Localité 10], à [Localité 11], lieudit [Localité 12], à compter du 30 mars 1998, pour une durée de 18 ans, renouvelables par périodes de 9 ans. Madame [F] cédait son bail à son fils, Monsieur [G] [F]. Par acte du 15 juillet 2024, Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] faisaient signifier à Monsieur [F] un avis de fin de bail rural à long terme au 29 mars 2028, pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite. Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [F] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon et demandait la convocation des consorts [N] aux fins notamment d’annulation du congé du 15 juillet 2024 et de prorogation du bail du 27 février 1990 et de son avenant du 23 août 1990 jusqu’au 31 octobre 2032, date à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, soit à l’âge de 67 ans. Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 10 décembre 2024. A l'audience du 10 décembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation était dressé. L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience de jugement du 9 décembre 2025. Monsieur [F] était représenté par son avocat. Les consorts [N] étaient représentés par leur avocat. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [F] demandait au tribunal de : A titre principal : Annuler le congé en date du 15 juillet 2024 au visa de l’article L. 416-1 en ce qu’il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 12], sis sur la commune de [Localité 11], d’une superficie d’1 hectare 12 ares 41 centiares, En tout état de cause : Ordonner le report de plein droit de la fin du bail à la date de fin de l’année culturale permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’une retraite à taux plein, soit l’âge de 67 ans,Fixer la date de prise d’effet du congé au 31 octobre 2032,Ecarter l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 514-1 du CPP,A titre subsidiaire : Reporter les effets du congé après les vendanges 2030 correspondant à la deuxième période triennale au terme de laquelle Monsieur [F] aura atteint l’âge de la retraite,Débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement les consorts [N] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4 000 euros pour application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par référence à leurs conclusions déposées à l'audience, les consorts [N] demandaient au tribunal de : Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [F],Valider l’avis de fin de bail signifié le 15 juillet 2024 par l’indivision [N] à effet du 29 mars 2028 en ce qu’il porte sur la parcelle objet du bail du 6 avril 1998, savoir la parcelle cadastrée Section AD n° [Cadastre 2] Monsieur [G] [F] à verser solidairement à Madame [W] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son attitude déloyale et abusive,Condamner Monsieur [G] [F] à une amende de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [F] à verser à Madame [W] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire était mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 10 mars 2026 puis au 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation de bail Aux termes de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Aux termes de l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des chapitres I (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre, sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre. Aux termes de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent. Aux termes de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à date de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. Il est constant que le bail à long terme renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006 reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime. En l’espèce, le bail du 6 avril 1998 concernant la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], à [Localité 11] pour 18 ans, a pris effet le 30 mars 1998 pour se terminer le 29 mars 2016. Il a été renouvelé pour une période de 9 ans du 30 mars 2016 au 29 mars 2025. Ce bail a été renouvelé après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 juillet 2006, le 29 mars 2016, et reste donc soumis au statut dérogatoire des baux à long terme, sans possibilité d’opter pour le statut de droit commun. Il est constant que le congé délivré au preneur mettant fin au bail en raison de l’âge du preneur ou limitant le renouvellement sur le même fondement doit reproduire l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime (faculté de cession à un descendant notamment). Il doit également reproduire les termes de l’alinéa 1er de l’article L. 411-54 (faculté pour le preneur de contester le congé devant le tribunal paritaire). Les mentions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 411-64 et de l’alinéa 1er de l’article L. 411-54 du code rural dans l’avis de fin de bail à long terme du 15 juillet 2024 n’entraînent donc pas la nullité de l’avis de fin de bail. La mention de l’avant dernier alinéa de l’article L. 411-64 n’ouvre pas pour autant au preneur la faculté de bénéficier des dispositions prévues aux quatre premiers alinéas de l’article L. 411-64 du code rural et de reporter la date d’effet de l’avis de fin de bail à la date d’expiration de la période triennale au cours de laquelle il atteindra l’âge de la retraite ou à la fin des vendanges 2028 ou de proroger le bail jusqu’à la fin de l’année culturale où il bénéficiera d’une retraite à taux plein. Monsieur [F] sera donc débouté de ses demandes à ce titre. C’est donc à raison que l’avis de fin de bail rural à long terme pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite a été signifié, au moins 18 mois à l’avance, au visa de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, à Monsieur [F], né le 7 décembre 1964, et qui atteindra l’âge de la retraite à 63 ans, soit le 7 décembre 2027, à l’expiration de la première période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, pour le 29 mars 2028. Concernant la faculté du preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à long terme à l’un de ses descendants, prévue à l’article L.411-64 du code rural, rien ne s’y oppose, sauf insertion dans le bail à long terme d’une clause interdisant toute cession, y compris au profit d’un membre de la famille. Le preneur évincé a la faculté de céder son bail à un descendant entre la date de délivrance du congé et celle de sa prise d’effet, à charge pour lui de démontrer que son cessionnaire remplit les conditions pour bénéficier de cette cession à la date d’effet du congé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’avis de fin de bail a été signifié prématurément, d’autant que le caractère prématuré d’un congé ne suffit pas à démontrer une intention frauduleuse et entraîner la nullité de celui-ci. De même, concernant le droit à renouvellement du bail d’une parcelle de subsistance, il s’apprécie à la date d’effet du congé. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’avis de fin de bail a été signifié prématurément et il n’y a pas lieu de l’annuler. Sur les demandes au titre de l’abus de droit Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les consorts [N] ne démontrent pas l’intention purement dilatoire ou l’abus de droit de Monsieur [F] dans cette procédure. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, Monsieur [F] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S'agissant des frais irrépétibles, Monsieur [F] sera condamné à verser aux consorts [N] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande d’annulation de l’avis de fin de bail à long terme signifié le 15 juillet 2024 ; DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de prorogation du bail à long terme du 6 avril 1998 ; DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses demandes de report de la fin du bail à long terme du 6 avril 1998 ; VALIDE l’avis de fin de bail à long terme signifié le 15 juillet 2024 par Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N], à effet du 29 mars 2028, portant sur la parcelle de terre cadastrée section AD n°[Cadastre 1], à [Localité 11], lieudit [Adresse 6] ; DEBOUTE Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTE Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [W] [N], Madame [B] [N] épouse [X] et Monsieur [Q] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code rural et de la peche maritime L416-8, code rural et de la peche maritime L411-64, code rural et de la peche maritime L416-1
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