Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 30 juin 2026, n° 24/00442
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Le 10 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 30 juin 2026. PRONONCE : Le 30 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
Motifs
* * * DECISION Par suite de donation-partage du 11 mars 1995 par ses parents M.et Mme [B] [W], M. [M] [W] est devenu nu-propriétaire des parcelles suivantes dans le département de l'Oise : - Sur la commune de [Localité 6], section ZM n°[Cadastre 1] [Localité 7], pour 29 ha 06 a 71 ca et section ZK n°[Cadastre 2] [Localité 8] pour 29 a 06 ca et n°1 même lieudit pour 12 a 86 ca - Sur la commune de [Localité 9], section ZB n°[Cadastre 3], [Adresse 6], pour 1 ha 45 a 00 ca et ZA n°[Cadastre 4], [Localité 10] pour 55 a 00 ca, soit un total de 31 ha 48 a 63 ca. Ces parcelles ou celles dont elles sont issues avant remembrement avaient été données à bail avec d'autres pour une surface totale de 58 ha 92 a 57 ca à M. [O] [W] et son épouse Mme [F] [C] (les preneurs) par M.et Mme [B] [W] suivant plusieurs actes dont en dernier lieu l'acte authentique du 9 décembre 1992 portant prorogation d'un bail à long terme consenti sur certaines terres par acte du 2 janvier 1978, portant transformation d'un bail ordinaire consenti sur d'autres terres par acte des 18 et 24 novembre 1986 et portant création d'un nouveau bail à long terme à effet au 9 décembre 1992 sur d'autres terres, pour une durée de 18 ans prenant effet au moment de la récolte à faire en l'année 1992 pour se terminer au 11 novembre 2010. Ces terres ont été mises à disposition de l'EARL [W]. M.et Mme [B] [W] sont décédés respectivement les 18 février 2001 et 7 juillet 2003, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [D], [M] et [O] [W] qui sont devenus ainsi pleins propriétaires des terres attribuées par donation-partage. M. [M] [W] alors bailleur a délivré aux preneurs un premier congé pour reprise par son épouse Mme [I] [A] à effet au 11 novembre 2010. Ce congé a été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux et par la Cour d'appel d'Amiens qui le 20 décembre 2012 a ordonné le départ des preneurs à défaut leur expulsion. Cet arrêt a été cassé par la cour de cassation en toutes ses dispositions le 21 mai 2014. Sur renvoi la présente cour a le 30 mars 2017 dit que le congé était dépourvu de tout effet, dit que le bail se trouvait renouvelé pour une période de 9 années à compter du 11 novembre 2010 et a autorisé les preneurs à associer ou céder leur bail à leur fils. Le 14 juin 2018 cet arrêt a été cassé partiellement sur cette dernière disposition. Et sur renvoi la cour d'appel de Douai a dans son arrêt du 6 février 2020 rejeté la demande d'autorisation de cession de bail sollicitée par les preneurs, le pourvoi formé par les preneurs ayant été rejeté le 25 mars 2021. Le bail s'est renouvelé ensuite tacitement pour 9 ans à compter du 11 novembre 2019. Par acte d'huissier du 7 mai 2021, M. [M] [W] a fait délivrer un congé aux preneurs pour le 11 novembre 2022 sur le fondement de l'article L.416-1 du code rural pour atteinte de l'âge légal de la retraite. Les preneurs ont sollicité l'annulation de ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais par requête du 9 septembre 2021, subsidiairement ont sollicité le report des effets du congé à la fin de l'année culturale 2025 et très subsidiairement ont sollicité une expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer les améliorations apportées au fonds loué et de les chiffrer. Par acte d'huissier du 10 mai 2022, il leur a fait délivrer à titre conservatoire un second congé pour le 11 novembre 2023, lequel a fait l'objet également d'une contestation devant le même tribunal par requête du 8 septembre 2022 rédigée dans les mêmes termes. M. [M] [W] est décédé à son tour le 18 mars 2023, laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] [A] veuve [W] et ses enfants Mme [X] [W], Mme [H] [W] et Mme [E] [W] (les bailleurs). Les preneurs ont sollicité par conclusions devant le premier juge la constitution d'une parcelle de subsistance de 7,5 ha à prélever sur les biens donnés à bail, et une expertise aux fins d'évaluer d'une part les éventuelles améliorations du fonds loué et d'autre part leur préjudice de perte d'exploitation à la suite du premier congé invalidé judiciairement. Par jugement rendu le 4 janvier 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux procédures, - validé le congé délivré le 7 mai 2021 pour le 11 novembre 2022, - ordonné le départ pour le 11 novembre 2022 des preneurs et de tous occupants de leur chef et en tant que de besoin ordonné leur expulsion à défaut de départ passé le délai d'un mois suivant la date d'effet du congé, - condamné les preneurs à payer aux bailleurs 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens, - maintenu l'exécution provisoire de droit. En exécution du jugement entrepris, les terres ont été libérées le 26 mars 2024. Les preneurs ont interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2024 et par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 reprises à l'audience demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé pour le 11 novembre 2022 et ordonné leur départ à cette date, et fixer au 11 novembre 2023 la date d'effet du congé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et statuant à nouveau, ordonner une expertise à leurs frais avancés, confiée à un expert agricole et foncier aux fins de : * rechercher, conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du minitre de l'agriculture, tous éléments permettant de constater si les preneurs ont, par leur travail ou par leurs investissements, apporté des améliorations au fonds loué ; le cas échéant les décrire et fournir toutes informations permettant d'en déterminer le coût et la date, * rechercher et décrire les dégradations qui ont été commises par Mme [I] [A] veuve [W] pendant le temps qu'elle a repris l'exploitation des terres, * rechercher et donner son avis sur le préjudice subi par les preneurs en particuler en terme de perte de bénéfice d'exploitation du fait de la reprise par Mme [A] veuve [W], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner les consorts [W] aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les débouter de leurs demandes de ces chefs. Les bailleurs ont conclu le 8 septembre 2025 par voie électronique et à l'audience se sont référés à leurs conclusions. Ils sollicitent de la cour, au visa de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et des dispositions des articles L.411-47, L.416-1 et L.416-8 du code rural et de la pêche maritime, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement si une mesure d'expertise était ordonnée, de prendre acte qu'ils émettent les plus expresses protestations et réserves de droit, et fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des preneurs, - en tout état de cause, y ajoutant, condamner les appelants aux entiers dépens et à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de l'intégralité de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de report de plein droit de la date d'effet du congé: Les preneurs se prévalent de l'article L.411-64 du code rural in fine aux termes duquel "Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.". Ils font valoir à cet égard qu'à la date d'effet du premier congé Mme [F] [W] n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite à taux plein et qu'étant née le 9 octobre 1956 elle n'a atteint cet âge que le 9 octobre 2023, de sorte que la date d'effet du congé doit être reportée à la fin de l'année culturale 2023. Les bailleurs répliquent que les preneurs ne peuvent se prévaloir du report de plein droit prévu par l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, demande qu'ils avaient au demeurant abandonnée devant les premiers juges, dans la mesure où le bail est un bail à long terme renouvelé le 11 novembre 2010 soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et qu'il reste donc soumis aux dispositions des articles L.416-1 et suivants qui écartent la prorogation du bail (Cass., 3ème Civ., 9 avril 2014, n°12-22388), si bien que cette demande doit être purement et simplement rejetée. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.416-1 dernier alinéa du code rural régissant les baux à long terme, applicable par application du troisième alinéa aux baux renouvelés après l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 ce qui est le cas en l'espèce : "Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au-moins 18 mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre." Il est admis en conséquence de ces dispositions que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, de sorte que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il bénéficiera d'une retraite à taux plein. (Civ.3, 27 février 2020, n°18-24.653). Cette demande nouvelle en appel sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise avant dire-droit sur l'indemnité au titre des améliorations du fonds loué : Les preneurs se prévalent de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime en affirmant qu'ils ont, par leur travail et leurs investissements, apporté des améliorations au fonds loué. Ils font valoir à cet égard que si l'attribution d'une indemnité suppose en principe une comparaison entre l'état du fonds lors de la conclusion du bail et lors de la sortie de ferme, la loi autorise le preneur à apporter la preuve des améliorations par tous les moyens de droit; qu'elle peut ainsi résulter d'une comparaison entre les cinq premières années et les cinq dernières années d'exploitation; que la preuve peut également être établie par la méthode des bilans voire même des bilans et de la production raisonnée; qu'ils versent l'état des lieux établi à la suite du bail conclu en 1978, ainsi qu'un constat d'huissier lors de la restitution des terres le 26 mars 2024; que les trois analyses de sol à dates espacées concernant la même parcelle montrent des évolutions positives; qu'ils produisent également un récapitulatif effectué par le centre de gestion des charges et produits de 2018 à 2022 mentionnant les engrais et rendements permettant d'effectuer un calcul précis dans le cadre de la valorisation des indemnités de sortie de ferme par la méthode des bilans et de la production raisonnée; que pour que soit ordonnée une expertise il suffit d'un commencement de preuve qu'ils apportent par ces éléments; que l'article 146 du code de procédure civile n'a pour objet que d'écarter les mesures d'instruction qui ne se fondent sur aucun commencement de preuve, que le désaccord des parties sur les éléments apporter pour justifier de leur créance dans le cadre d'une solution transactionnelle oblige à la tenue d'une mesure d'expertise. Les bailleurs s'opposent à la demande d'expertise en s'appuyant sur l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et qu'en l'espèce les preneurs n'apportent aucun justificatif de l'existence potentielle d'améliorations culturales ni aucun élément (état des lieux, analyses de sol) concernant l'état des parcelles lors de leur départ et lorsqu'ils ont été réintégrés dans les terres, si bien qu'une expertise s'avère inopportune. Ils ajoutent que le juge du fond n'est pas obligé de diligenter une expertise sur le fondement de l'article R.411-15 du code rural (Cass.3ème Civ., 12 juillet 2020, n°98-20.048), que le procès-verbal du 26 mars 2024 n'apporte pas plus de précision que la présence de bornes, l'état des cultures des parcelles ou encore l'absence de mauvaises herbes et que l'état des lieux d'entrée datant du 8 février 1978 soit près d'une quinzaine d'année avant la conclusion du bail du 9 décembre 1992 est dépourvu de toute valeur probante. Si en vertu de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, cependant il ressort de l'article 146 alinéa 2 du même code qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article L. 411-69 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail." L'article R.411-15 qui définit les modes de preuve des améliorations culturales, ne déroge pas à l'article 146 du code de procédure civile et n'impose pas au juge le recours à l'expertise (Civ.3e, 12 juillet 2000, n°98-20.408). Il est admis que l'attribution d'une indemnité du fait d'amélioration du fonds loué que le preneur a apportées par son travail ou par ses investissements, suppose une comparaison entre l'état du fonds à l'entrée et à la sortie du preneur (Civ.16 juin 1999), qu'à défaut d'état des lieux l'indemnité au preneur sortant peut être déterminée par comparaison de la valeur de rendement à l'entrée avec la valeur de rendement précédant les dernières années du bail (Civ.3e, 26 janvier 1982), que l'indemnité n'est pas due pour les améliorations apportées par le preneur après l'expiration du bail, lorsqu'il s'est maintenu sans titre dans les lieux (Civ.3e, 14 nov.1972), et qu'une exploitation régulière et normale des terres pendant la durée du bail ne caractérise pas une amélioration culturale. Les preneurs qui se prévalent de l'augmentation des rendements grâce à leur travail et leurs investissements produisent l'état des lieux établi par expert lors du bail à long terme conclu en 1978, mentionnant les rendements des terres concernées par ce contrat qui a été prolongé par le bail de 1992, le constat d'état des lieux de sortie 26 mars 2024, trois analyses de sol en 2007, 2015 et 2019 concernant une partie d'une parcelle, et un récapitulatif effectué par Cerfrance des charges et produits de 2018 à 2022. Cependant alors même qu'ils se prévalent de trois titres locatifs distincts, ils indiquent qu'il ne leur est pas possible d'affecter à l'une de ces 3 conventions les parcelles litigieuses du fait des différents remembrements et ne produisent aucune pièce permettant de faire le rapprochement nécessaire. A défaut pour eux de préciser la date de prise de possession de chaque parcelle et d'en justifier en retraçant son évolution au fil des remembrements successifs, qui constitue un préalable indispensable à la comparaison nécessaire entre l'état initial du fonds et son état à la date de cessation du bail, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve. Sur l'action indemnitaire relative aux pertes d'exploitation du fait de l'éviction temporaire : * Sur la prescription de l'action en indemnisation : Dans leur discussion les bailleurs se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation (Cass., 2ème Civ., 30 janvier 2020, n°18-24757) opposent la prescription de la demande d'expertise relative au préjudice d'exploitation qu'ils indiquent avoir été formulée pour la première fois par les preneurs à l'occasion de la saisine du premier juge le 6 septembre 2021. Ils font valoir que cette demande apparaît manifestement prescrite depuis septembre 2019 dès lors que la restitution des parcelles par Mme [I] [A] veuve [W] au profit des preneurs a eu lieu en septembre 2014. De la même manière leur demande d'indemnisation du fait de la perte de la faculté d'activer les [Etablissement 1] en 2015 faute d'avoir pu être activés durant deux années culturales successives est manifestement prescrite depuis 2020. Les preneurs réplique que leurs demandes indemnitaires ne sont pas prescrites puisque la demande fondée sur l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime peut être formée jusqu'à 12 mois suivant la date de fin du bail et que, même si la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était retenue, le délai n'a pu courir qu'à compter de la fin de la relation contractuelle existant entre les parties soit en l'espèce à la fin du congé. L'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa 2 : "L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié". Il est constant que les terres ont été libérées de mars 2013 à septembre 2014 à la demande du bailleur pour en permettre l'exploitation par son épouse en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de 2012 qui a été par la suite cassé et que le premier congé, qui avait été validé par cet arrêt, a été définitivement invalidé par suite de l'arrêt de cassation du 18 juin 2018. L'article L.411-69 in fine du code rural prévoyant une prescription annale spéciale pour l'action en indemnisation pour amélioration du fonds loué n'est pas applicable à cette action en indemnisation. C'est la prescription extinctive de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer lequel dispose : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Les preneurs n'expliquent pas en quoi le point de départ devrait être reporté à la fin du bail. Ils n'invoquent aucun empêchement à cet égard. C'est l'arrêt de cassation du 18 juin 2018 qui invalide définitivement le premier congé délivré, si bien que c'est à partir de cette date que le délai de prescription doit courir. La demande d'expertise avant dire-droit visant à déterminer le préjudice lié à la perte d'exploitation a été formée par les preneurs à l'occasion de la saisine de la juridiction en date du 6 septembre 2021, si bien que leur action n'est pas prescrite. * Sur l'expertise : Les preneurs font valoir que le preneur évincé a droit à une indemnité lorsqu'il subit un préjudice en cas de reprise abusive ; que l'indemnisation de la perte de revenus prouvée par le preneur peut se fonder sur les bénéfices nets que l'exploitation aurait pu procurer pendant 9 ans ; qu'ils ont dû quitter les terres louées en mars 2013 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 décembre 2012 qui a par la suite été cassé par la cour de cassation du 21 mai 2014 ; que de ce fait ils ont été privé des récoltes 2013 et 2014. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu activer les DPB (anciennement DPU) depuis la récolte 2013 et qu'un exploitant qui n'active pas l'ensemble des DPB de son portefeuille pendant deux années consécutives est privé du nombre de DPB correspondant; que la perte subie depuis cette date s'élève à 89.611,53 euros selon l'étude de l'association Cerfrance. Ils invoquent également la dégradation de l'état des parcelles du fait de la reprise temporaire par le bailleur. Les bailleurs font valoir que les constats établis tant en 2013 qu'en 2024 à l'occasion des départs des preneurs ne permettent pas de justifier de l'existence de dégradations par le bailleur et que les preneurs omettent de préciser que les parcelles situées à [Localité 9] n'ont pas été cultivées par leurs soins avant 2014 puisqu'elles faisaient l'objet d'échanges en jouissance jusqu'en 2012. La cour constate que l'EARL [W] qui seule peut avoir subi un préjudice d'exploitation ne forme aucune demande de ce chef. Au surplus les preneurs ne justifient pas de l'intérêt d'une expertise pour caractériser cet éventuel préjudice d'exploitation au regard d'une part des éléments déjà en leur possession, à savoir l'étude Cerfrance chiffrant l'impact financier pour l'EARL [W] de la perte d'aides de la PAC (DPU puis DPB), et d'autre part des éléments dont ils peuvent disposer en tant qu'associés de l'EARL, comme les comptes sociaux. Dès lors cette demande d'expertise qui ne peut pallier la carence des preneurs dans l'administration de la preuve doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les preneurs succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens y afférents par application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser aux bailleurs 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare non prescrite l'action de M. [O] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] en indemnisation de l'éviction temporaire, Rejette leur demande d'expertise avant-dire droit sur l'amélioration du fonds loué et sur le préjudice d'éviction temporaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] à verser à Mme [I] [A] veuve [W], Mme [X] [W] épouse [V], Mme [H] [W] épouse [G] et Mme [E] [W], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [W] [C] C/ [A] VEUVE [W] [W] [W] [W] Copie exécutoire le 30 juin 2026 à Me De Limerville Me Janocka VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 30 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 24/00442 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7I2 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 04 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 21/00024) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [O] [Q] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, Madame [F] [T] [Y] [U] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, ET : INTIMEES Madame [I] [A] veuve [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS Madame [X] [W] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS Madame [H] [W] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS Madame [E] [W] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Le 10 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 30 juin 2026. PRONONCE : Le 30 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. * * * DECISION Par suite de donation-partage du 11 mars 1995 par ses parents M.et Mme [B] [W], M. [M] [W] est devenu nu-propriétaire des parcelles suivantes dans le département de l'Oise : - Sur la commune de [Localité 6], section ZM n°[Cadastre 1] [Localité 7], pour 29 ha 06 a 71 ca et section ZK n°[Cadastre 2] [Localité 8] pour 29 a 06 ca et n°1 même lieudit pour 12 a 86 ca - Sur la commune de [Localité 9], section ZB n°[Cadastre 3], [Adresse 6], pour 1 ha 45 a 00 ca et ZA n°[Cadastre 4], [Localité 10] pour 55 a 00 ca, soit un total de 31 ha 48 a 63 ca. Ces parcelles ou celles dont elles sont issues avant remembrement avaient été données à bail avec d'autres pour une surface totale de 58 ha 92 a 57 ca à M. [O] [W] et son épouse Mme [F] [C] (les preneurs) par M.et Mme [B] [W] suivant plusieurs actes dont en dernier lieu l'acte authentique du 9 décembre 1992 portant prorogation d'un bail à long terme consenti sur certaines terres par acte du 2 janvier 1978, portant transformation d'un bail ordinaire consenti sur d'autres terres par acte des 18 et 24 novembre 1986 et portant création d'un nouveau bail à long terme à effet au 9 décembre 1992 sur d'autres terres, pour une durée de 18 ans prenant effet au moment de la récolte à faire en l'année 1992 pour se terminer au 11 novembre 2010. Ces terres ont été mises à disposition de l'EARL [W]. M.et Mme [B] [W] sont décédés respectivement les 18 février 2001 et 7 juillet 2003, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [D], [M] et [O] [W] qui sont devenus ainsi pleins propriétaires des terres attribuées par donation-partage. M. [M] [W] alors bailleur a délivré aux preneurs un premier congé pour reprise par son épouse Mme [I] [A] à effet au 11 novembre 2010. Ce congé a été validé par le tribunal paritaire des baux ruraux et par la Cour d'appel d'Amiens qui le 20 décembre 2012 a ordonné le départ des preneurs à défaut leur expulsion. Cet arrêt a été cassé par la cour de cassation en toutes ses dispositions le 21 mai 2014. Sur renvoi la présente cour a le 30 mars 2017 dit que le congé était dépourvu de tout effet, dit que le bail se trouvait renouvelé pour une période de 9 années à compter du 11 novembre 2010 et a autorisé les preneurs à associer ou céder leur bail à leur fils. Le 14 juin 2018 cet arrêt a été cassé partiellement sur cette dernière disposition. Et sur renvoi la cour d'appel de Douai a dans son arrêt du 6 février 2020 rejeté la demande d'autorisation de cession de bail sollicitée par les preneurs, le pourvoi formé par les preneurs ayant été rejeté le 25 mars 2021. Le bail s'est renouvelé ensuite tacitement pour 9 ans à compter du 11 novembre 2019. Par acte d'huissier du 7 mai 2021, M. [M] [W] a fait délivrer un congé aux preneurs pour le 11 novembre 2022 sur le fondement de l'article L.416-1 du code rural pour atteinte de l'âge légal de la retraite. Les preneurs ont sollicité l'annulation de ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais par requête du 9 septembre 2021, subsidiairement ont sollicité le report des effets du congé à la fin de l'année culturale 2025 et très subsidiairement ont sollicité une expertise aux fins de réunir les éléments permettant de déterminer les améliorations apportées au fonds loué et de les chiffrer. Par acte d'huissier du 10 mai 2022, il leur a fait délivrer à titre conservatoire un second congé pour le 11 novembre 2023, lequel a fait l'objet également d'une contestation devant le même tribunal par requête du 8 septembre 2022 rédigée dans les mêmes termes. M. [M] [W] est décédé à son tour le 18 mars 2023, laissant pour lui succéder son épouse Mme [I] [A] veuve [W] et ses enfants Mme [X] [W], Mme [H] [W] et Mme [E] [W] (les bailleurs). Les preneurs ont sollicité par conclusions devant le premier juge la constitution d'une parcelle de subsistance de 7,5 ha à prélever sur les biens donnés à bail, et une expertise aux fins d'évaluer d'une part les éventuelles améliorations du fonds loué et d'autre part leur préjudice de perte d'exploitation à la suite du premier congé invalidé judiciairement. Par jugement rendu le 4 janvier 2024, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux procédures, - validé le congé délivré le 7 mai 2021 pour le 11 novembre 2022, - ordonné le départ pour le 11 novembre 2022 des preneurs et de tous occupants de leur chef et en tant que de besoin ordonné leur expulsion à défaut de départ passé le délai d'un mois suivant la date d'effet du congé, - condamné les preneurs à payer aux bailleurs 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens, - maintenu l'exécution provisoire de droit. En exécution du jugement entrepris, les terres ont été libérées le 26 mars 2024. Les preneurs ont interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2024 et par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 reprises à l'audience demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé pour le 11 novembre 2022 et ordonné leur départ à cette date, et fixer au 11 novembre 2023 la date d'effet du congé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et statuant à nouveau, ordonner une expertise à leurs frais avancés, confiée à un expert agricole et foncier aux fins de : * rechercher, conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du minitre de l'agriculture, tous éléments permettant de constater si les preneurs ont, par leur travail ou par leurs investissements, apporté des améliorations au fonds loué ; le cas échéant les décrire et fournir toutes informations permettant d'en déterminer le coût et la date, * rechercher et décrire les dégradations qui ont été commises par Mme [I] [A] veuve [W] pendant le temps qu'elle a repris l'exploitation des terres, * rechercher et donner son avis sur le préjudice subi par les preneurs en particuler en terme de perte de bénéfice d'exploitation du fait de la reprise par Mme [A] veuve [W], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner les consorts [W] aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les débouter de leurs demandes de ces chefs. Les bailleurs ont conclu le 8 septembre 2025 par voie électronique et à l'audience se sont référés à leurs conclusions. Ils sollicitent de la cour, au visa de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et des dispositions des articles L.411-47, L.416-1 et L.416-8 du code rural et de la pêche maritime, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement si une mesure d'expertise était ordonnée, de prendre acte qu'ils émettent les plus expresses protestations et réserves de droit, et fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des preneurs, - en tout état de cause, y ajoutant, condamner les appelants aux entiers dépens et à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de l'intégralité de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de report de plein droit de la date d'effet du congé: Les preneurs se prévalent de l'article L.411-64 du code rural in fine aux termes duquel "Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.". Ils font valoir à cet égard qu'à la date d'effet du premier congé Mme [F] [W] n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite à taux plein et qu'étant née le 9 octobre 1956 elle n'a atteint cet âge que le 9 octobre 2023, de sorte que la date d'effet du congé doit être reportée à la fin de l'année culturale 2023. Les bailleurs répliquent que les preneurs ne peuvent se prévaloir du report de plein droit prévu par l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, demande qu'ils avaient au demeurant abandonnée devant les premiers juges, dans la mesure où le bail est un bail à long terme renouvelé le 11 novembre 2010 soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 et qu'il reste donc soumis aux dispositions des articles L.416-1 et suivants qui écartent la prorogation du bail (Cass., 3ème Civ., 9 avril 2014, n°12-22388), si bien que cette demande doit être purement et simplement rejetée. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.416-1 dernier alinéa du code rural régissant les baux à long terme, applicable par application du troisième alinéa aux baux renouvelés après l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 ce qui est le cas en l'espèce : "Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au-moins 18 mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre." Il est admis en conséquence de ces dispositions que le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme, de sorte que la délivrance d'un avis mettant fin à un bail à long terme pour cause d'âge du preneur n'ouvre pas à celui-ci la faculté de demander le report de sa date d'effet à la fin de l'année culturale où il bénéficiera d'une retraite à taux plein. (Civ.3, 27 février 2020, n°18-24.653). Cette demande nouvelle en appel sera donc rejetée. Sur la demande d'expertise avant dire-droit sur l'indemnité au titre des améliorations du fonds loué : Les preneurs se prévalent de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime en affirmant qu'ils ont, par leur travail et leurs investissements, apporté des améliorations au fonds loué. Ils font valoir à cet égard que si l'attribution d'une indemnité suppose en principe une comparaison entre l'état du fonds lors de la conclusion du bail et lors de la sortie de ferme, la loi autorise le preneur à apporter la preuve des améliorations par tous les moyens de droit; qu'elle peut ainsi résulter d'une comparaison entre les cinq premières années et les cinq dernières années d'exploitation; que la preuve peut également être établie par la méthode des bilans voire même des bilans et de la production raisonnée; qu'ils versent l'état des lieux établi à la suite du bail conclu en 1978, ainsi qu'un constat d'huissier lors de la restitution des terres le 26 mars 2024; que les trois analyses de sol à dates espacées concernant la même parcelle montrent des évolutions positives; qu'ils produisent également un récapitulatif effectué par le centre de gestion des charges et produits de 2018 à 2022 mentionnant les engrais et rendements permettant d'effectuer un calcul précis dans le cadre de la valorisation des indemnités de sortie de ferme par la méthode des bilans et de la production raisonnée; que pour que soit ordonnée une expertise il suffit d'un commencement de preuve qu'ils apportent par ces éléments; que l'article 146 du code de procédure civile n'a pour objet que d'écarter les mesures d'instruction qui ne se fondent sur aucun commencement de preuve, que le désaccord des parties sur les éléments apporter pour justifier de leur créance dans le cadre d'une solution transactionnelle oblige à la tenue d'une mesure d'expertise. Les bailleurs s'opposent à la demande d'expertise en s'appuyant sur l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant valoir qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et qu'en l'espèce les preneurs n'apportent aucun justificatif de l'existence potentielle d'améliorations culturales ni aucun élément (état des lieux, analyses de sol) concernant l'état des parcelles lors de leur départ et lorsqu'ils ont été réintégrés dans les terres, si bien qu'une expertise s'avère inopportune. Ils ajoutent que le juge du fond n'est pas obligé de diligenter une expertise sur le fondement de l'article R.411-15 du code rural (Cass.3ème Civ., 12 juillet 2020, n°98-20.048), que le procès-verbal du 26 mars 2024 n'apporte pas plus de précision que la présence de bornes, l'état des cultures des parcelles ou encore l'absence de mauvaises herbes et que l'état des lieux d'entrée datant du 8 février 1978 soit près d'une quinzaine d'année avant la conclusion du bail du 9 décembre 1992 est dépourvu de toute valeur probante. Si en vertu de l'article 144 du code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, cependant il ressort de l'article 146 alinéa 2 du même code qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article L. 411-69 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que "Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail." L'article R.411-15 qui définit les modes de preuve des améliorations culturales, ne déroge pas à l'article 146 du code de procédure civile et n'impose pas au juge le recours à l'expertise (Civ.3e, 12 juillet 2000, n°98-20.408). Il est admis que l'attribution d'une indemnité du fait d'amélioration du fonds loué que le preneur a apportées par son travail ou par ses investissements, suppose une comparaison entre l'état du fonds à l'entrée et à la sortie du preneur (Civ.16 juin 1999), qu'à défaut d'état des lieux l'indemnité au preneur sortant peut être déterminée par comparaison de la valeur de rendement à l'entrée avec la valeur de rendement précédant les dernières années du bail (Civ.3e, 26 janvier 1982), que l'indemnité n'est pas due pour les améliorations apportées par le preneur après l'expiration du bail, lorsqu'il s'est maintenu sans titre dans les lieux (Civ.3e, 14 nov.1972), et qu'une exploitation régulière et normale des terres pendant la durée du bail ne caractérise pas une amélioration culturale. Les preneurs qui se prévalent de l'augmentation des rendements grâce à leur travail et leurs investissements produisent l'état des lieux établi par expert lors du bail à long terme conclu en 1978, mentionnant les rendements des terres concernées par ce contrat qui a été prolongé par le bail de 1992, le constat d'état des lieux de sortie 26 mars 2024, trois analyses de sol en 2007, 2015 et 2019 concernant une partie d'une parcelle, et un récapitulatif effectué par Cerfrance des charges et produits de 2018 à 2022. Cependant alors même qu'ils se prévalent de trois titres locatifs distincts, ils indiquent qu'il ne leur est pas possible d'affecter à l'une de ces 3 conventions les parcelles litigieuses du fait des différents remembrements et ne produisent aucune pièce permettant de faire le rapprochement nécessaire. A défaut pour eux de préciser la date de prise de possession de chaque parcelle et d'en justifier en retraçant son évolution au fil des remembrements successifs, qui constitue un préalable indispensable à la comparaison nécessaire entre l'état initial du fonds et son état à la date de cessation du bail, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve. Sur l'action indemnitaire relative aux pertes d'exploitation du fait de l'éviction temporaire : * Sur la prescription de l'action en indemnisation : Dans leur discussion les bailleurs se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation (Cass., 2ème Civ., 30 janvier 2020, n°18-24757) opposent la prescription de la demande d'expertise relative au préjudice d'exploitation qu'ils indiquent avoir été formulée pour la première fois par les preneurs à l'occasion de la saisine du premier juge le 6 septembre 2021. Ils font valoir que cette demande apparaît manifestement prescrite depuis septembre 2019 dès lors que la restitution des parcelles par Mme [I] [A] veuve [W] au profit des preneurs a eu lieu en septembre 2014. De la même manière leur demande d'indemnisation du fait de la perte de la faculté d'activer les [Etablissement 1] en 2015 faute d'avoir pu être activés durant deux années culturales successives est manifestement prescrite depuis 2020. Les preneurs réplique que leurs demandes indemnitaires ne sont pas prescrites puisque la demande fondée sur l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime peut être formée jusqu'à 12 mois suivant la date de fin du bail et que, même si la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil était retenue, le délai n'a pu courir qu'à compter de la fin de la relation contractuelle existant entre les parties soit en l'espèce à la fin du congé. L'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa 2 : "L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié". Il est constant que les terres ont été libérées de mars 2013 à septembre 2014 à la demande du bailleur pour en permettre l'exploitation par son épouse en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de 2012 qui a été par la suite cassé et que le premier congé, qui avait été validé par cet arrêt, a été définitivement invalidé par suite de l'arrêt de cassation du 18 juin 2018. L'article L.411-69 in fine du code rural prévoyant une prescription annale spéciale pour l'action en indemnisation pour amélioration du fonds loué n'est pas applicable à cette action en indemnisation. C'est la prescription extinctive de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer lequel dispose : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Les preneurs n'expliquent pas en quoi le point de départ devrait être reporté à la fin du bail. Ils n'invoquent aucun empêchement à cet égard. C'est l'arrêt de cassation du 18 juin 2018 qui invalide définitivement le premier congé délivré, si bien que c'est à partir de cette date que le délai de prescription doit courir. La demande d'expertise avant dire-droit visant à déterminer le préjudice lié à la perte d'exploitation a été formée par les preneurs à l'occasion de la saisine de la juridiction en date du 6 septembre 2021, si bien que leur action n'est pas prescrite. * Sur l'expertise : Les preneurs font valoir que le preneur évincé a droit à une indemnité lorsqu'il subit un préjudice en cas de reprise abusive ; que l'indemnisation de la perte de revenus prouvée par le preneur peut se fonder sur les bénéfices nets que l'exploitation aurait pu procurer pendant 9 ans ; qu'ils ont dû quitter les terres louées en mars 2013 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 décembre 2012 qui a par la suite été cassé par la cour de cassation du 21 mai 2014 ; que de ce fait ils ont été privé des récoltes 2013 et 2014. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu activer les DPB (anciennement DPU) depuis la récolte 2013 et qu'un exploitant qui n'active pas l'ensemble des DPB de son portefeuille pendant deux années consécutives est privé du nombre de DPB correspondant; que la perte subie depuis cette date s'élève à 89.611,53 euros selon l'étude de l'association Cerfrance. Ils invoquent également la dégradation de l'état des parcelles du fait de la reprise temporaire par le bailleur. Les bailleurs font valoir que les constats établis tant en 2013 qu'en 2024 à l'occasion des départs des preneurs ne permettent pas de justifier de l'existence de dégradations par le bailleur et que les preneurs omettent de préciser que les parcelles situées à [Localité 9] n'ont pas été cultivées par leurs soins avant 2014 puisqu'elles faisaient l'objet d'échanges en jouissance jusqu'en 2012. La cour constate que l'EARL [W] qui seule peut avoir subi un préjudice d'exploitation ne forme aucune demande de ce chef. Au surplus les preneurs ne justifient pas de l'intérêt d'une expertise pour caractériser cet éventuel préjudice d'exploitation au regard d'une part des éléments déjà en leur possession, à savoir l'étude Cerfrance chiffrant l'impact financier pour l'EARL [W] de la perte d'aides de la PAC (DPU puis DPB), et d'autre part des éléments dont ils peuvent disposer en tant qu'associés de l'EARL, comme les comptes sociaux. Dès lors cette demande d'expertise qui ne peut pallier la carence des preneurs dans l'administration de la preuve doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les preneurs succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens y afférents par application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser aux bailleurs 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare non prescrite l'action de M. [O] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] en indemnisation de l'éviction temporaire, Rejette leur demande d'expertise avant-dire droit sur l'amélioration du fonds loué et sur le préjudice d'éviction temporaire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [W] et Mme [F] [C] épouse [W] à verser à Mme [I] [A] veuve [W], Mme [X] [W] épouse [V], Mme [H] [W] épouse [G] et Mme [E] [W], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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