Tribunal judiciaire de Saintes, JLD, 27 juillet 2026, n° 26/00117
Motifs
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ORDONNANCE RELATIVE AU MAINTIEN D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: N° RG 26/001 17 N° Portalis DBXD-W-I37K-EXYF Minute N° :261 17 Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Mme BULME greffier, Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L321 1-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique : Vu les articles L 321 1-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, R 321 1-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [H] [V], Né le 6 mars 2007 à [Localité 1] Domicilié(e) [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Vu la requête du directeur de l'établissement de soins adressée au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés et enregistrée au greffe le 27 juillet 2026 à 12h44 aux fins de statuer sur la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [V], Vu l'information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement donnée par le directeur de l'établissement au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés, Vu la délivrance par le directeur du centre hospitalier au patient des informations sur sa requête au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés , sur la possibilité d'être assisté ou représenté par un avocat, sur la possibilité d'être entendu par le juge avec acceptation ou non du recours aux moyens de télécommunication et de la possibilité d'avoir accès aux pièces jointes à la requête, Vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés des pièces mentionnées kl'article R321 1-34 du code de la santé publique, Vu les formalités d'avis et transmission de la requête aux parties en application de l'article R321 1-36 du code de la santé publique effectuées par le greffe de la j uridicti on. Vu l'avis du procureur de la république, MOTIFS DE LA DECISION : En droit l'article L 3255-5-1 du code de la santé publique prévoit : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.L'article L321 1-12 du même code permet le contrôle par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. En fait: Monsieur [H] [V], hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 15 avril 2026 fait l'objet selon les termes de la requête dans le cadre de cette hospitalisation d'une mesure d'isolement qui en temps cumulé a dépassé les 336 heures La mesure d'isolement a été prescrite le 21 juillet 2026 par le Dr [A] [U] et constamment renouvelée depuis par décisions médicales motivées. Il en ressort que le patient est auteur de passages à l'acte hétéro-agressifs réguliers envers le personnel soignant et les autres patients, que les tentatives de désescalade restent infructueuses et que le patient ne manifeste aucun remord ni aucune critique à l'égard de son comportement. Au termes de la dernière décision médicale du 26 juillet 2026 prise par le Dr [G] le risque de passage à l'acte hétéro-agressif reste constant. Le contrôle somatique est régulier. Le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la mesure apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [V], peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Maintenons la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [V], Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de POITIERS (Article R3211-39 à R321 1-45 du code de la santé publique et article 58 du code de procédure civile). En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. Le greffier Le magistrat 27 juillet 2026 à 1 5h 1 5 Notification ce jour à : Monsieur [H] [V], Monsieur le Directeur du groupe hospitalier de [Localité 1] - Saint Jean [Localité 2] Monsieur le procureur de la République
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ORDONNANCE RELATIVE AU MAINTIEN D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: N° RG 26/001 17 N° Portalis DBXD-W-I37K-EXYF Minute N° :261 17 Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Mme BULME greffier, Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L321 1-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique : Vu les articles L 321 1-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, R 321 1-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [H] [V], Né le 6 mars 2007 à [Localité 1] Domicilié(e) [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] Vu la requête du directeur de l'établissement de soins adressée au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés et enregistrée au greffe le 27 juillet 2026 à 12h44 aux fins de statuer sur la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [V], Vu l'information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement donnée par le directeur de l'établissement au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés, Vu la délivrance par le directeur du centre hospitalier au patient des informations sur sa requête au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés , sur la possibilité d'être assisté ou représenté par un avocat, sur la possibilité d'être entendu par le juge avec acceptation ou non du recours aux moyens de télécommunication et de la possibilité d'avoir accès aux pièces jointes à la requête, Vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés des pièces mentionnées kl'article R321 1-34 du code de la santé publique, Vu les formalités d'avis et transmission de la requête aux parties en application de l'article R321 1-36 du code de la santé publique effectuées par le greffe de la j uridicti on. Vu l'avis du procureur de la république, MOTIFS DE LA DECISION : En droit l'article L 3255-5-1 du code de la santé publique prévoit : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.L'article L321 1-12 du même code permet le contrôle par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. En fait: Monsieur [H] [V], hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 15 avril 2026 fait l'objet selon les termes de la requête dans le cadre de cette hospitalisation d'une mesure d'isolement qui en temps cumulé a dépassé les 336 heures La mesure d'isolement a été prescrite le 21 juillet 2026 par le Dr [A] [U] et constamment renouvelée depuis par décisions médicales motivées. Il en ressort que le patient est auteur de passages à l'acte hétéro-agressifs réguliers envers le personnel soignant et les autres patients, que les tentatives de désescalade restent infructueuses et que le patient ne manifeste aucun remord ni aucune critique à l'égard de son comportement. Au termes de la dernière décision médicale du 26 juillet 2026 prise par le Dr [G] le risque de passage à l'acte hétéro-agressif reste constant. Le contrôle somatique est régulier. Le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la mesure apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [V], peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités. PAR CES MOTIFS Maintenons la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [V], Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de POITIERS (Article R3211-39 à R321 1-45 du code de la santé publique et article 58 du code de procédure civile). En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'auteur d'un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité aux intimés. Le greffier Le magistrat 27 juillet 2026 à 1 5h 1 5 Notification ce jour à : Monsieur [H] [V], Monsieur le Directeur du groupe hospitalier de [Localité 1] - Saint Jean [Localité 2] Monsieur le procureur de la République
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique L3255-5-1, code de procedure civile 58, code de la sante publique 1-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saintes · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00109
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique L3255-5-1, code de procedure civile 58
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saintes · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00108
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique L3255-5-1, code de procedure civile 58
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en commun : code de la sante publique 1-12
- 17 mars 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/01591
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- 4 septembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00083
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- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/02323
en commun : code de la sante publique 1-12
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/02281
en commun : code de la sante publique 1-12
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00371
en commun : code de la sante publique 1-12
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:58:17.748Z.