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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 juillet 2026, n° 26/00189

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] ont assigné en référé la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les désordre affectant leur bien immobilier et voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00189, appelée à l’audience du 17 mars 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice des 1er, 2, 3, 8, 13, 14 et 21 avril 2026, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, a assigné en référé la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1102 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance initiale, déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux défenderesses, et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00461, et appelée à l’audience du 12 juin 2026 où elle a été jointe à la précédente sous le numéro unique RG26/00189.

L’instance ainsi constituée a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2026, où elle a été entendue.

A l’audience du 30 juin 2026, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et se sont référé à leurs conclusions en réplique, au terme desquelles elles maintiennent leurs demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses.


Elles font valoir qu’elles ont acquis un domaine, situé [Adresse 18] à [Localité 5], qu’elles ont souhaité réhabiliter pour le transformer en lieu de réception, et ont donc passé contrat avec la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, laquelle a mandaté divers sous-traitants. Elles indiquent que les travaux ayant pris un retard important, ils n’étaient pas terminés quelques jours avant l’ouverture du site. Elles précisent que l’ouverture du site a eu lieu de 25 juin 2025 et que des opérations de pré-réception sont intervenues le 27 août 2025, mais de nombreux désordres sont apparus encore après cette date, qu’elles ont fait constater par voie de commissaire de justice, lesquels justifient la demande d’expertise qu’elles formulent. Elles ajoutent que la réception est finalement intervenue le 16 octobre 2025, avec 378 réserves, mais qu’elles n’ont pas payé le solde du marché, de 337 377,05 euros hors taxes, en raison notamment des pénalités de retard prévues au contrat. Elles évoquent en outre l’existence d’une procédure au fond, rendant la demande provisionnelle irrecevable, sans toutefois soulever de fin de non-recevoir en ce sens. Elles sollicitent le rejet de la demande de constitution de garantie du solde des travaux estimant qu’il existe des contestations sur la réalisation des travaux, qu’aucun décompte général définitif n’a été établi et qu’il existe des comptes à réaliser entre les parties. Elles considèrent en effet que les travaux n’ont pas été achevés et qu’elles subissent un important préjudice de ce fait, s’agissant d’un lieu qui accueille du public.

En défense, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Se déclarer compétent,

Sur les demandes, 
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et déclarer les opérations communes et opposables à l’ensemble des sous-traitants appelés à la cause,

A titre reconventionnel, 
- Condamner la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] à lui fournir une garantie de paiement pour un montant de 482 999,44 euros HT, soit 579 599,33 euros TTC,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Dire qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elles devront régler le solde du marché soi la somme de 579 599,33 euros TTC,

Dans tous les cas,
- Débouter la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Elle fait valoir que les travaux ont été achevés en juillet 2025 mais que les demanderesses ont organisé un mariage sur le site avant le passage de la commission de sécurité. Elle indique avoir insisté pour obtenir une date de réception des travaux, laquelle est finalement intervenue le 11 septembre, et que les demanderesses y ont annexé un procès-verbal de commissaire de justice non contradictoire formulant de nombreuses réserves, dont un certain nombre qu’elle a contesté par courrier du 4 novembre 2025. Elle indique que les maîtres de l’ouvrage refusant qu’elle lève les réserves non contestées, elle a reçu un courrier de résiliation du marché la conduisant à adresser une facture pour le solde de celui-ci qui est restée impayée. Elle précise qu’il existe une procédure engagée au fond selon assignation délivrée le 27 novembre 2025 aux fins de paiement du solde, qui est actuellement au stade de la mise en état, dont elle soutient que l’objet est différent puisque la présente instance est instaurée pour l’établissement d’une garantie de paiement. S’agissant de l’expertise sollicitée, à laquelle elle ne s’oppose pas, elle évoque des moyens relatifs au contenu de la mission qui ne relèveraient pas de la mission d’un expert et qu’il conviendrait de rejeter.

La SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

A titre principal, 
- La déclarer recevable en ses contestations sérieuses, fins et conclusions ; 
- Déclarer irrecevable l’intervention forcée la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) ; 
 
A tout le moins, 
- Rejeter la mesure d’expertise judiciaire en ce que, tant la société [O] que les sociétés [Q] et [T] [Q] [V] ne démontrent pas que les conditions prévues aux articles 145 et 834 du code de procédure civile sont réunies ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Cantonner la mission de l’expert judiciaire qui serait judiciairement désigné aux seuls désordres précisément listés par les demandeurs et, en tout état de cause, rejeter toute mission ayant vocation à confier à tel expert une mission générale d’audit ; 
 
A titre très subsidiaire, 
- Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous réserve que la mission de l’expert judiciaire soit strictement délimitée ; 
 
En tout état de cause, 
- Condamner la société [O] aux entiers dépens ; 
- Condamner la société [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ou, à tout le moins, en cas d’expertise judiciaire ordonnée et rendue commune à la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP),
- Réserver les dépens.

Elle fait valoir que, dans le cadre du marché litigieux, elle a eu la charge des lots n°16 – VRD Espaces verts, n°2 – Villa et Orangerie, selon quatre ordres de service distincts. Elle estime sa mise en cause irrecevable en l’absence de tentative amiable préalable. Elle ajoute que la demande d’expertise est dénuée de motif légitime à son encontre, faute de désordres la concernant et la réception étant intervenue sans qu’elle y soit appelée. Elle considère que la mission d’expertise telle que demandée s’apparente à un audit et devra être précisée.


La SARL Abri & Co et la SASU Idélec, représentées par leurs avocats, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage.

La SARL Filibat, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies ont, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs et par courrier et courriels adressés les 25, 26 et 29 juin 2026, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile. 

La SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, et la SAS MH Rénovation, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les interventions forcées

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Au cas présent, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, a assigné aux fins d’intervention forcée dans la cause la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies, en raison de leur qualité de sous-traitants pour la réalisation du chantier objet de la demande principale d’expertise.

La qualité de sous-traitant est établie par l’ensemble des ordres de services produits par la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, et qui ne font l’objet d’aucune contestation.


La qualité de sous-traitant se rattachant à la demande d’expertise par un lien suffisant, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 325 précité sont réunies et de recevoir les interventions forcées de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP).

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’article 30 des conditions générales de sous-traitance qui stipule que « les Parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend pouvant surgir lors de l’exécution ou de l’interprétation du Marché. A défaut de résolution amiable, les Parties pourront soumettre leur litige aux Tribunaux compétents » pour solliciter que l’action engagée contre elle soit déclarée irrecevable.

Mais la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, qui au demeurant ne lie pas les demandeurs à l’instance initiale, un recours préalable à un mode amiable de règlement des différends n’est pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] justifient, par la production du contrat du 12 décembre 2023 et de l’avenant du 18 décembre 2024, de deux procès-verbaux de commissaires de justice, du procès-verbal de refus de réception du 23 juillet 2025, du procès-verbal de réception avec réserves du 11 septembre 2025 et de divers courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La SAS [O] justifie, par la production des différents ordres de services, que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies avaient la qualité de sous-traitants pour l’exécution du contrat qu’elle a signé avec la SAS [Q] [V] et la SCI [Q].

Pour demander le rejet de la demande d’expertise à son encontre, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’absence de liste précise des désordres permettant d’établir un lien entre les travaux qui lui ont été confiés et un désordre.

Il ressort des ordres de services produits que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) était en charge des lots :
- n°16 – VRD ESPACES VERTS selon ordres de service nº CDA024529 et CDA026895,
- n°02 – VILLA selon ordres de service nº CDA025085 et CDA026896,
- n°02 – ORANGERIE selon ordre de service nº CDA026394.
Or, il apparait que lesdits lots sont susceptibles d’être concernés par les réserves telles qu’elles ressortent du constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025 annexé au procès-verbal de réception.

Dès lors, la SAS [O] démontrant l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Il y a dès lors lieu d’appliquer la mission usuelle en la matière.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande reconventionnelle en constitution d’une garantie

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte par principe de ce texte que le juge des référés devient incompétent pour ordonner les mesures incombant au juge chargé de la mise en état à partir de la désignation de ce dernier, le seul fait que la juridiction du fond ait été saisie antérieurement au juge des référés ne suffisant pas à le rendre incompétent.

Au cas présent, il apparait que la demande reconventionnelle en constitution d’une garantie a été formulée par conclusions communiquées pour la première fois par voie électronique le 4 juin 2026. A cette date, le juge de la mise en état était saisi d’une instance au fond introduite par la SAS [O] à l’encontre de la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], par voie d’assignation le 28 novembre 2025 qui porte sur le paiement du solde du marché litigieux.

Or, s’il est exact comme l’allègue la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, que cette procédure au fond ne fait pas obstacle à l’expertise sollicitée, l’objet des deux instances étant distinct, tel n’est pas le cas d’une demande de garantie de paiement d’une somme sollicitée à titre principal dans le cadre de l’instance au fond. 

En effet, les deux instances ayant un même objet, à savoir le paiement du solde du marché contracté entre les mêmes parties, la constitution d’une garantie est une mesure conservatoire autre qu’une saisie conservatoire, une hypothèque ou nantissement provisoire, au sens de l’article précité. 

Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par la SAS [O] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens

La SAS [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [O] sera condamnée à payer à la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Enfin, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) dont les prétentions ont été rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable les interventions forcées de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) pour défaut de recours amiable préalable ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

M. [G] [J]
[Adresse 19]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Port. : 06 52 94 88 89

Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7],

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 5],
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
 - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; 

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 20] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 
 
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; 

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;

FIXE à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis; 

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS [O] en constitution d’une garantie de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, à payer à la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [O] aux dépens de l’instance en référé.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français


Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 juillet 2026

MINUTE N° 26/620

N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSPC

PRONONCÉE PAR 


Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,

ENTRE :

S.A.S. [T] [Q] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentées par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 et par Maître Vanessa BARTEAU, avocate plaidant au barreau de CHARTRES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

IDELEC, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vanessa FRASSON, avocate au barreau de l’ESSONNE et par Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.R.L. PAVAGE TRAVAUX PUBLIC (SPTP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thierry PAIRON de la SCP SCP D’AVOCATS PHILIPPE DE LAGREVOL - THIERRY PAIRON, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 188


FILIBAT,SARL
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]

ayant pour avocat Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de L’ESSONNE

Dispensé de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

M.A STEEL, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]

non comparante ni constituée

ISOVEO, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

MCI [Localité 4] ET CARRELAGES D’IVRY, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

PP PARQUET, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

AB MENUISERIES, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

MH RENOVATION, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

S.A.R.L. ABRI&CO
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. VERT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 15]

ayant pour avocat Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

SAS ECONOVIA ENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1358


S.A.S. [O] exercant sous le nom commercial KORUS KONFORM
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Edith COLOMB, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES



D'AUTRE PART


ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] ont assigné en référé la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les désordre affectant leur bien immobilier et voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00189, appelée à l’audience du 17 mars 2026, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice des 1er, 2, 3, 8, 13, 14 et 21 avril 2026, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, a assigné en référé la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 1102 et suivants et 1792 et suivants du code civil, et de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance initiale, déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux défenderesses, et réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/00461, et appelée à l’audience du 12 juin 2026 où elle a été jointe à la précédente sous le numéro unique RG26/00189.

L’instance ainsi constituée a été renvoyée à l'audience du 30 juin 2026, où elle a été entendue.

A l’audience du 30 juin 2026, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et se sont référé à leurs conclusions en réplique, au terme desquelles elles maintiennent leurs demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses.


Elles font valoir qu’elles ont acquis un domaine, situé [Adresse 18] à [Localité 5], qu’elles ont souhaité réhabiliter pour le transformer en lieu de réception, et ont donc passé contrat avec la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, laquelle a mandaté divers sous-traitants. Elles indiquent que les travaux ayant pris un retard important, ils n’étaient pas terminés quelques jours avant l’ouverture du site. Elles précisent que l’ouverture du site a eu lieu de 25 juin 2025 et que des opérations de pré-réception sont intervenues le 27 août 2025, mais de nombreux désordres sont apparus encore après cette date, qu’elles ont fait constater par voie de commissaire de justice, lesquels justifient la demande d’expertise qu’elles formulent. Elles ajoutent que la réception est finalement intervenue le 16 octobre 2025, avec 378 réserves, mais qu’elles n’ont pas payé le solde du marché, de 337 377,05 euros hors taxes, en raison notamment des pénalités de retard prévues au contrat. Elles évoquent en outre l’existence d’une procédure au fond, rendant la demande provisionnelle irrecevable, sans toutefois soulever de fin de non-recevoir en ce sens. Elles sollicitent le rejet de la demande de constitution de garantie du solde des travaux estimant qu’il existe des contestations sur la réalisation des travaux, qu’aucun décompte général définitif n’a été établi et qu’il existe des comptes à réaliser entre les parties. Elles considèrent en effet que les travaux n’ont pas été achevés et qu’elles subissent un important préjudice de ce fait, s’agissant d’un lieu qui accueille du public.

En défense, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

- Se déclarer compétent,

Sur les demandes, 
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et déclarer les opérations communes et opposables à l’ensemble des sous-traitants appelés à la cause,

A titre reconventionnel, 
- Condamner la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] à lui fournir une garantie de paiement pour un montant de 482 999,44 euros HT, soit 579 599,33 euros TTC,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Dire qu’à défaut de remise de la garantie de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, elles devront régler le solde du marché soi la somme de 579 599,33 euros TTC,

Dans tous les cas,
- Débouter la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Elle fait valoir que les travaux ont été achevés en juillet 2025 mais que les demanderesses ont organisé un mariage sur le site avant le passage de la commission de sécurité. Elle indique avoir insisté pour obtenir une date de réception des travaux, laquelle est finalement intervenue le 11 septembre, et que les demanderesses y ont annexé un procès-verbal de commissaire de justice non contradictoire formulant de nombreuses réserves, dont un certain nombre qu’elle a contesté par courrier du 4 novembre 2025. Elle indique que les maîtres de l’ouvrage refusant qu’elle lève les réserves non contestées, elle a reçu un courrier de résiliation du marché la conduisant à adresser une facture pour le solde de celui-ci qui est restée impayée. Elle précise qu’il existe une procédure engagée au fond selon assignation délivrée le 27 novembre 2025 aux fins de paiement du solde, qui est actuellement au stade de la mise en état, dont elle soutient que l’objet est différent puisque la présente instance est instaurée pour l’établissement d’une garantie de paiement. S’agissant de l’expertise sollicitée, à laquelle elle ne s’oppose pas, elle évoque des moyens relatifs au contenu de la mission qui ne relèveraient pas de la mission d’un expert et qu’il conviendrait de rejeter.

La SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :

A titre principal, 
- La déclarer recevable en ses contestations sérieuses, fins et conclusions ; 
- Déclarer irrecevable l’intervention forcée la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) ; 
 
A tout le moins, 
- Rejeter la mesure d’expertise judiciaire en ce que, tant la société [O] que les sociétés [Q] et [T] [Q] [V] ne démontrent pas que les conditions prévues aux articles 145 et 834 du code de procédure civile sont réunies ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Cantonner la mission de l’expert judiciaire qui serait judiciairement désigné aux seuls désordres précisément listés par les demandeurs et, en tout état de cause, rejeter toute mission ayant vocation à confier à tel expert une mission générale d’audit ; 
 
A titre très subsidiaire, 
- Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée, sous réserve que la mission de l’expert judiciaire soit strictement délimitée ; 
 
En tout état de cause, 
- Condamner la société [O] aux entiers dépens ; 
- Condamner la société [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ou, à tout le moins, en cas d’expertise judiciaire ordonnée et rendue commune à la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP),
- Réserver les dépens.

Elle fait valoir que, dans le cadre du marché litigieux, elle a eu la charge des lots n°16 – VRD Espaces verts, n°2 – Villa et Orangerie, selon quatre ordres de service distincts. Elle estime sa mise en cause irrecevable en l’absence de tentative amiable préalable. Elle ajoute que la demande d’expertise est dénuée de motif légitime à son encontre, faute de désordres la concernant et la réception étant intervenue sans qu’elle y soit appelée. Elle considère que la mission d’expertise telle que demandée s’apparente à un audit et devra être précisée.


La SARL Abri & Co et la SASU Idélec, représentées par leurs avocats, ont formulé oralement protestations et réserves d'usage.

La SARL Filibat, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies ont, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs et par courrier et courriels adressés les 25, 26 et 29 juin 2026, formé protestations et réserves en application de l'article 486-1 du code de procédure civile. 

La SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, et la SAS MH Rénovation, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les interventions forcées

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Au cas présent, la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, a assigné aux fins d’intervention forcée dans la cause la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies, en raison de leur qualité de sous-traitants pour la réalisation du chantier objet de la demande principale d’expertise.

La qualité de sous-traitant est établie par l’ensemble des ordres de services produits par la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, et qui ne font l’objet d’aucune contestation.


La qualité de sous-traitant se rattachant à la demande d’expertise par un lien suffisant, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 325 précité sont réunies et de recevoir les interventions forcées de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP).

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’article 30 des conditions générales de sous-traitance qui stipule que « les Parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend pouvant surgir lors de l’exécution ou de l’interprétation du Marché. A défaut de résolution amiable, les Parties pourront soumettre leur litige aux Tribunaux compétents » pour solliciter que l’action engagée contre elle soit déclarée irrecevable.

Mais la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat, qui au demeurant ne lie pas les demandeurs à l’instance initiale, un recours préalable à un mode amiable de règlement des différends n’est pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] justifient, par la production du contrat du 12 décembre 2023 et de l’avenant du 18 décembre 2024, de deux procès-verbaux de commissaires de justice, du procès-verbal de refus de réception du 23 juillet 2025, du procès-verbal de réception avec réserves du 11 septembre 2025 et de divers courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La SAS [O] justifie, par la production des différents ordres de services, que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies avaient la qualité de sous-traitants pour l’exécution du contrat qu’elle a signé avec la SAS [Q] [V] et la SCI [Q].

Pour demander le rejet de la demande d’expertise à son encontre, la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) fait valoir l’absence de liste précise des désordres permettant d’établir un lien entre les travaux qui lui ont été confiés et un désordre.

Il ressort des ordres de services produits que la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) était en charge des lots :
- n°16 – VRD ESPACES VERTS selon ordres de service nº CDA024529 et CDA026895,
- n°02 – VILLA selon ordres de service nº CDA025085 et CDA026896,
- n°02 – ORANGERIE selon ordre de service nº CDA026394.
Or, il apparait que lesdits lots sont susceptibles d’être concernés par les réserves telles qu’elles ressortent du constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025 annexé au procès-verbal de réception.

Dès lors, la SAS [O] démontrant l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Il y a dès lors lieu d’appliquer la mission usuelle en la matière.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande reconventionnelle en constitution d’une garantie

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Il résulte par principe de ce texte que le juge des référés devient incompétent pour ordonner les mesures incombant au juge chargé de la mise en état à partir de la désignation de ce dernier, le seul fait que la juridiction du fond ait été saisie antérieurement au juge des référés ne suffisant pas à le rendre incompétent.

Au cas présent, il apparait que la demande reconventionnelle en constitution d’une garantie a été formulée par conclusions communiquées pour la première fois par voie électronique le 4 juin 2026. A cette date, le juge de la mise en état était saisi d’une instance au fond introduite par la SAS [O] à l’encontre de la SAS [Q] [V] et la SCI [Q], par voie d’assignation le 28 novembre 2025 qui porte sur le paiement du solde du marché litigieux.

Or, s’il est exact comme l’allègue la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, que cette procédure au fond ne fait pas obstacle à l’expertise sollicitée, l’objet des deux instances étant distinct, tel n’est pas le cas d’une demande de garantie de paiement d’une somme sollicitée à titre principal dans le cadre de l’instance au fond. 

En effet, les deux instances ayant un même objet, à savoir le paiement du solde du marché contracté entre les mêmes parties, la constitution d’une garantie est une mesure conservatoire autre qu’une saisie conservatoire, une hypothèque ou nantissement provisoire, au sens de l’article précité. 

Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par la SAS [O] sera déclarée irrecevable.

Sur les frais et dépens

La SAS [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [O] sera condamnée à payer à la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.

Enfin, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) dont les prétentions ont été rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable les interventions forcées de la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP), la SASU Idélec, la SARL Filibat, la SAS MA Steel, la SAS Isovéo, la SARL MCI [Localité 4] et Carrelage d'Ivry, la SAS PP Parquet, la SAS AB Menuiserie, la SAS MH Rénovation, la SARL Abri & Co, la SAS Vert Aménagement et la SAS Econovia Energies ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Pavage Travaux Publics (SPTP) pour défaut de recours amiable préalable ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

M. [G] [J]
[Adresse 19]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Port. : 06 52 94 88 89

Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 7],

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 5],
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
 - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; 

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 20] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); 

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
 
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; 
 
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; 

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;

FIXE à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis; 

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS [O] en constitution d’une garantie de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SAS [O], exerçant sous le nom commercial Korus Konform, à payer à la SAS [Q] [V] et la SCI [Q] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [O] aux dépens de l’instance en référé.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 486-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 265, code civil 1102). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:14:09.459Z.