Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 23 juillet 2026, n° 25/04217
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [G] est arrivé en France en 2021, et à ce titre a occupé à compter de juillet 2021 le local à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2], appartenant à M. [V] [M]. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, M. [V] [M], a consenti à M. [N] [G] un bail meublé portant sur ledit local pour un loyer mensuel initial de 350 euros, et 50 euros de provisions sur charges. Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré M. [V] [M] coupable des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, commis courant juin 2024 à l’encontre de M. [N] [G], et l’a condamné à un sursis probatoire pendant deux ans avec notamment une interdiction de contact avec M. [N] [G]. Par requête, réceptionnée au greffe le 28 juillet 2025, M. [N] [G] a saisi le conseil des prud’hommes en qualité de salarié à l’encontre de M. [V] [M]. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [V] [M] a fait signifier à M. [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8 000 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [V] [M] a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion immédiate de M. [N] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [N] [G], au paiement des sommes suivantes: 9 600 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 25 août 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 29 août 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [V] [M] comparaît représenté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions le bénéfice de son assignation, ainsi qu’à titre subsidiaire le prononcer de la résiliation du contrat de bail. Il répond à l’audience aux moyens et demandes soulevées par le défendeur et sollicite le débouter de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [G] sollicite de la présente juridiction notamment de : - à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale en cours ; - à titre principal, juger que la chambre qu’il occupe a été mise à disposition à titre gratuit dans le cadre du contrat de travail qui le liait à M. [V] [M] ; - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de bail du 2 septembre 2023 pour vice de consentement et absence de mentions et pièces obligatoires à la validité du contrat de bail prévues par les dispositions d’ordres publiques de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour insalubrité des locaux en raison de leur sur-occupation ; - en tout état de cause débouter M. [V] [M] de ses demandes de condamnation en paiement et expulsion ; - à titre reconventionnel, condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. In limine litis sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 6 juillet 1989 exclut l'application des dispositions de ce texte aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. M. [N] [G] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes. Il rappelle que M. [V] [M] l’a engagé pendant plus de trois ans (à compter du 26 juillet 2021) en qualité de concierge en contrepartie de la mise à disposition gratuite d’une chambre et du paiement d’un salaire et à ce titre il considère que la solution du litige dépend directement de la qualification juridique de la relation ayant existé entre les parties et de la reconnaissance éventuelle d’un contrat de travail incluant un avantage en nature consistant en la mise à disposition du logement. M. [V] [M] s’oppose à cette demande. Il indique que pour envisager la notion de logement de fonction il faut un contrat de travail dont l’existence est contestée. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection est compétent pour caractériser la nature des relations contractuelles dont l’objet porte sur un local d’habitation. L’assignation a pour objet principal la résiliation du contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 ainsi que l’apurement de la dette locative afférente. Or, le demandeur verse le contrat de bail meublé, en date du 2 septembre 2023, et dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par les deux parties. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail, et d’une éventuelle mise à disposition d’une chambre au profit de M. [N] [G] depuis juillet 2021, est sans emport dans la mesure où l’issue du litige se fonde sur la validité d’un contrat de bail du 2 septembre 2023 et de ses conséquences éventuelles qui devront être appréciée ci-après par le juge des contentieux de la protection. Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [G] de sa demande de surseoir à statuer. Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [N] [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit : Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure, dans sa version applicable au litige, (..) lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. M. [N] [G] sollicite à titre principal dans son dispositif de « juger que la chambre occupée par M. [G] a été mise à sa disposition à titre gratuit dans le cadre du contrat de travail qui le liait à Monsieur [M] ce qu’il a lui-même reconnu ». En l’espèce, il ressort des conclusions du défendeur que les moyens au soutien de cette demande portent sur le principe d’une gratuité de l’occupation reconnue par le demandeur, excluant tout exigibilité de loyer. Le défendeur s’oppose donc au principe d’une dette locative, se basant sur la charge de la preuve. Il est constant que les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (Cass. 1 re civile, 21 février 2006). A aucun moment, tant dans la motivation que dans le dispositif, il n’est sollicité de constater l’existence d’un commodat au bénéfice du défendeur. Par conséquent, il convient de considérer que la demande formulée par le défendeur consiste à s’opposer au principe d’une dette locative. Il conviendra d’y statuer après la demande formulée sur la nullité du contrat de bail. Sur la nullité du contrat de bail meublé souscrit le 2 septembre 2023 : Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l’article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Aux termes de l’article 1143 du code civil, Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. M. [N] [G] soulève la nullité du contrat de bail souscrit entre les parties le 2 septembre 2023 dans la mesure où il se trouvait dans une situation de dépendance économique et psychologique manifeste. A ce titre il rappelle la condamnation pénale de M. [V] [M]. M. [V] [M] s’oppose à cette demande, rappelant qu’au moment du consentement il n’existait aucune dépendance économique et psychologique. En l’espèce, il est constant que M. [N] [G] est arrivé en France en 2021 afin d’obtenir le statut de réfugié et a été pris en charge par une association au regard de sa situation personnelle qui était précaire. Il n’est pas contesté que le local litigieux a été mis à disposition de M. [N] [G] depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au 31 août 2023. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, M. [V] [M], a consenti à M. [N] [G] un bail meublé portant sur le local litigieux pour un loyer mensuel initial de 350 euros, et 50 euros de provisions sur charges. Il est établit par les déclarations de M. [V] [M] lui-même, que ce dernier exerce une activité d’hébergement de voyageurs en Airbnb dans le logement sis [Adresse 1]. Or, s’il ne ressort pas des messages téléphoniques entre les parties de mai 2022 à juillet 2023 l’existence de propos violents ou menaçants, M. [N] [G] est régulièrement mobilisé pour accueillir des personnes dans ledit local d’habitation. Le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime. Or, le bailleur avait parfaitement connaissance de la précarité économique et personnelle dans laquelle se trouvait M. [N] [G] alors réfugié. D’ailleurs, le procès verbal de retranscription effectué par le commissaire de justice le 6 octobre 2025, rapporte les propos de M. [V] [M] qui reconnaît qu’il était convenu entre les parties que M. [N] [G] ne verse aucun loyer en raison de son absence de ressources. Il apparaît manifestement que le demandeur fait état du contrat de bail du 2 septembre 2023 dans la mesure où il indique que le contrat existe depuis 3 ans, étant précisé que le demandeur reconnaît avoir mis à disposition gratuitement son logement jusqu’au 31 août 2023. Il n’est versé aucun élément sur un éventuel contrat de travail au profit de M. [N] [G] depuis le 12 septembre 2022. En réalité il apparaît clairement que M. [V] [M] a effectué de nombreux virements ou remise d’argent en espèces au bénéfice de M. [N] [G], pour des montants parfois élevés (700 euros le 1er décembre 2022), à compter de l’année 2022, démontrant la précarité voire la dépendance économique de M. [N] [G] à l’égard du demandeur. Il est constant que le juge peut se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de la formation du contrat afin d’apprécier la réalité du vice du consentement allégué. A ce titre, M. [V] [M] a été condamné le 10 décembre 2024, pour des faits de fixation enregistrement ou transmission de l’image de M. [N] [G] présentant un caractère sexuel, ils ont été commis en juin 2024, et consistait notamment à prendre M. [N] [G] nu en photo alors qu’il dormait. Ces éléments illustrent la position dominante dans laquelle se trouvait le bailleur, n’hésitant pas à s’introduire dans le logement sis [Adresse 1], censé être à la libre disposition du preneur, et le filmer à son insu la nuit. En outre, la fragilité psychologique de M. [N] [G] a été constatée par une psychologue clinicienne le 18 novembre 2024, ce dernier présentant des symptômes de stress d’intensité élevée, suite aux faits dont il a été victime. L’avantage manifestement excessif s’apprécie au regard des avantages obtenus par l’autre parties. Or, il apparaît que si le contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 met à disposition du preneur un appartement meublé d’une surface de 78 m², avec 4 chambres, il résulte en réalité des pièces versées au débat que le preneur avait uniquement une chambre à sa disposition comme le reconnaît le bailleur dans la retranscription du 6 octobre 2025, le bailleur n’hésitant pas à s’introduire dans le logement à l’insu du locataire pour le prendre en photo la nuit. En sus, le logement était un hébergement de voyage en airbnb hébergeant de nombreuses personnes, M. [N] [G] étant très régulièrement sollicité pour accueillir ces personnes. De l’ensemble de ces observations, il résulte que la signature du contrat de bail du 2 septembre 2023 s’inscrit dans un contexte de violences illégitime excluant toute liberté d’engagement de M. [N] [G]. Par conséquent, l’acte litigieux étant vicié par l’existence d’une violence, il sera prononcé sa nullité conformément à l’article 1142 du code civil. Ainsi, en l’absence de tout contrat de bail souscrit entre les parties, il convient de débouter M. [V] [M] de ses demandes subséquentes en acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire dudit contrat de bail. Par ailleurs, en l’absence de tout contrat de bail, le demandeur ne peut réclamer des sommes d’argent au titre d’un loyer. M. [V] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande d’expulsion de M. [N] [G] : L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est constant que par la nullité du contrat de bail a pour conséquence que M. [N] [G] ne dispose d’aucun droit ni titre pour demeurer dans le local litigieux. L’expulsion de M. [N] [G] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Dès lors, il convient de rejeter cette demande d’expulsion immédiate. Aucune demande d’astreinte n’a été sollicitée par le demandeur. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, le bail se trouve annulé, par conséquent les parties reviennent à la situation d’origine dans laquelle elle se trouvait au moment de la signature le 3 septembre 2023. Le demandeur verse un contrat de bail pour évaluer le montant de l’occupation, soit 400 euros (350 euros de loyers et 50 euros de charges). Pourtant, il a été établi que le M. [N] [G] ne disposait pas de l’intégralité du logement de sorte que cette évaluation est faussée. En outre, il ressort du procès verbal de retranscription du 6 octobre 2025 que M. [V] [M] reconnaît l’absence de loyer pour le défendeur. Enfin, M. [V] [M] ne verse aucun élément permettant d’évaluer la valeur locative réelle du logement litigieux. Dès lors, faute d’élément probant permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement, il convient de débouter M. [V] [M] de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par M. [V] [M] : Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. [V] [M] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de son préjudice pour la perte de revenus locatifs et du préjudice moral subis. M. [N] [G] s’oppose à ces demandes. En l’espèce, M. [V] [M] n'établit nullement l’existence d’une faute contractuelle à l’encontre de M. [N] [G] dans la mesure où le contrat de bail invoqué a été déclaré nul et qu’il ne peut donc pas exister de relation contractuelle entre un preneur et un bailleur. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de rechercher la règle de droit applicable, dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. Or, le demandeur ne sollicite aucune condamnation au titre de l’article 1240 du code civil. En conséquence, M. [V] [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur la demande au titre de l’amende civile : Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. [N] [G] sollicite la somme de 10 000 euros. M. [V] [M] s’oppose à ces demandes. En l’espèce, l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. Au demeurant, il n’apparaît pas que M. [V] [M] ait agi dans l’intention de nuire, par légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol. Le simple fait d'ester en justice n'est pas en effet constitutif d'un abus de droit. Par conséquent, M. [N] [G] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Malgré l’expulsion prononcée à l’encontre du défendeur, il apparaît que M. [V] [M] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de débouter les deux parties de leur demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande in limine litis de surseoir à statuer ; PRONONCE la nullité du contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 entre M. [V] [M], d'une part, et M. [N] [G], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2] ;
Dispositif
en conséquence DÉBOUTE M. [V] [M] de ses demandes subséquentes en acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire dudit contrat de bail ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation à un arriéré locatif ; En l’absence de contrat de bail, ORDONNE à M. [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; DIT qu’à défaut pour M. [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande de condamnation à une amende civile ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [M] c/ [G] MINUTE N° DU 23 Juillet 2026 N° RG 25/04217 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXBH Expédition délivrée à Me Sébastien PEROTTI Me Nina TROMBETTA le DEMANDEUR: Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [N] [G] né le 29 Octobre 1990 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Magistrat au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des Contentieux de la Protection assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [N] [G] est arrivé en France en 2021, et à ce titre a occupé à compter de juillet 2021 le local à usage d'habitation situé [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2], appartenant à M. [V] [M]. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, M. [V] [M], a consenti à M. [N] [G] un bail meublé portant sur ledit local pour un loyer mensuel initial de 350 euros, et 50 euros de provisions sur charges. Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré M. [V] [M] coupable des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel, commis courant juin 2024 à l’encontre de M. [N] [G], et l’a condamné à un sursis probatoire pendant deux ans avec notamment une interdiction de contact avec M. [N] [G]. Par requête, réceptionnée au greffe le 28 juillet 2025, M. [N] [G] a saisi le conseil des prud’hommes en qualité de salarié à l’encontre de M. [V] [M]. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [V] [M] a fait signifier à M. [N] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8 000 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, M. [V] [M] a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion immédiate de M. [N] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, - condamner M. [N] [G], au paiement des sommes suivantes: 9 600 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 25 août 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 29 août 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [V] [M] comparaît représenté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions le bénéfice de son assignation, ainsi qu’à titre subsidiaire le prononcer de la résiliation du contrat de bail. Il répond à l’audience aux moyens et demandes soulevées par le défendeur et sollicite le débouter de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] [G] sollicite de la présente juridiction notamment de : - à titre liminaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale en cours ; - à titre principal, juger que la chambre qu’il occupe a été mise à disposition à titre gratuit dans le cadre du contrat de travail qui le liait à M. [V] [M] ; - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de bail du 2 septembre 2023 pour vice de consentement et absence de mentions et pièces obligatoires à la validité du contrat de bail prévues par les dispositions d’ordres publiques de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour insalubrité des locaux en raison de leur sur-occupation ; - en tout état de cause débouter M. [V] [M] de ses demandes de condamnation en paiement et expulsion ; - à titre reconventionnel, condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. In limine litis sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 6 juillet 1989 exclut l'application des dispositions de ce texte aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. M. [N] [G] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes. Il rappelle que M. [V] [M] l’a engagé pendant plus de trois ans (à compter du 26 juillet 2021) en qualité de concierge en contrepartie de la mise à disposition gratuite d’une chambre et du paiement d’un salaire et à ce titre il considère que la solution du litige dépend directement de la qualification juridique de la relation ayant existé entre les parties et de la reconnaissance éventuelle d’un contrat de travail incluant un avantage en nature consistant en la mise à disposition du logement. M. [V] [M] s’oppose à cette demande. Il indique que pour envisager la notion de logement de fonction il faut un contrat de travail dont l’existence est contestée. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection est compétent pour caractériser la nature des relations contractuelles dont l’objet porte sur un local d’habitation. L’assignation a pour objet principal la résiliation du contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 ainsi que l’apurement de la dette locative afférente. Or, le demandeur verse le contrat de bail meublé, en date du 2 septembre 2023, et dont il n’est pas contesté qu’il a été signé par les deux parties. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail, et d’une éventuelle mise à disposition d’une chambre au profit de M. [N] [G] depuis juillet 2021, est sans emport dans la mesure où l’issue du litige se fonde sur la validité d’un contrat de bail du 2 septembre 2023 et de ses conséquences éventuelles qui devront être appréciée ci-après par le juge des contentieux de la protection. Par conséquent, il convient de débouter M. [N] [G] de sa demande de surseoir à statuer. Sur la demande reconventionnelle formulée par M. [N] [G] au titre de la mise à disposition à titre gratuit : Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure, dans sa version applicable au litige, (..) lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. M. [N] [G] sollicite à titre principal dans son dispositif de « juger que la chambre occupée par M. [G] a été mise à sa disposition à titre gratuit dans le cadre du contrat de travail qui le liait à Monsieur [M] ce qu’il a lui-même reconnu ». En l’espèce, il ressort des conclusions du défendeur que les moyens au soutien de cette demande portent sur le principe d’une gratuité de l’occupation reconnue par le demandeur, excluant tout exigibilité de loyer. Le défendeur s’oppose donc au principe d’une dette locative, se basant sur la charge de la preuve. Il est constant que les juges, s’ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (Cass. 1 re civile, 21 février 2006). A aucun moment, tant dans la motivation que dans le dispositif, il n’est sollicité de constater l’existence d’un commodat au bénéfice du défendeur. Par conséquent, il convient de considérer que la demande formulée par le défendeur consiste à s’opposer au principe d’une dette locative. Il conviendra d’y statuer après la demande formulée sur la nullité du contrat de bail. Sur la nullité du contrat de bail meublé souscrit le 2 septembre 2023 : Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l’article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Aux termes de l’article 1143 du code civil, Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. M. [N] [G] soulève la nullité du contrat de bail souscrit entre les parties le 2 septembre 2023 dans la mesure où il se trouvait dans une situation de dépendance économique et psychologique manifeste. A ce titre il rappelle la condamnation pénale de M. [V] [M]. M. [V] [M] s’oppose à cette demande, rappelant qu’au moment du consentement il n’existait aucune dépendance économique et psychologique. En l’espèce, il est constant que M. [N] [G] est arrivé en France en 2021 afin d’obtenir le statut de réfugié et a été pris en charge par une association au regard de sa situation personnelle qui était précaire. Il n’est pas contesté que le local litigieux a été mis à disposition de M. [N] [G] depuis le mois de juillet 2021 jusqu’au 31 août 2023. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2023, M. [V] [M], a consenti à M. [N] [G] un bail meublé portant sur le local litigieux pour un loyer mensuel initial de 350 euros, et 50 euros de provisions sur charges. Il est établit par les déclarations de M. [V] [M] lui-même, que ce dernier exerce une activité d’hébergement de voyageurs en Airbnb dans le logement sis [Adresse 1]. Or, s’il ne ressort pas des messages téléphoniques entre les parties de mai 2022 à juillet 2023 l’existence de propos violents ou menaçants, M. [N] [G] est régulièrement mobilisé pour accueillir des personnes dans ledit local d’habitation. Le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime. Or, le bailleur avait parfaitement connaissance de la précarité économique et personnelle dans laquelle se trouvait M. [N] [G] alors réfugié. D’ailleurs, le procès verbal de retranscription effectué par le commissaire de justice le 6 octobre 2025, rapporte les propos de M. [V] [M] qui reconnaît qu’il était convenu entre les parties que M. [N] [G] ne verse aucun loyer en raison de son absence de ressources. Il apparaît manifestement que le demandeur fait état du contrat de bail du 2 septembre 2023 dans la mesure où il indique que le contrat existe depuis 3 ans, étant précisé que le demandeur reconnaît avoir mis à disposition gratuitement son logement jusqu’au 31 août 2023. Il n’est versé aucun élément sur un éventuel contrat de travail au profit de M. [N] [G] depuis le 12 septembre 2022. En réalité il apparaît clairement que M. [V] [M] a effectué de nombreux virements ou remise d’argent en espèces au bénéfice de M. [N] [G], pour des montants parfois élevés (700 euros le 1er décembre 2022), à compter de l’année 2022, démontrant la précarité voire la dépendance économique de M. [N] [G] à l’égard du demandeur. Il est constant que le juge peut se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs à la date de la formation du contrat afin d’apprécier la réalité du vice du consentement allégué. A ce titre, M. [V] [M] a été condamné le 10 décembre 2024, pour des faits de fixation enregistrement ou transmission de l’image de M. [N] [G] présentant un caractère sexuel, ils ont été commis en juin 2024, et consistait notamment à prendre M. [N] [G] nu en photo alors qu’il dormait. Ces éléments illustrent la position dominante dans laquelle se trouvait le bailleur, n’hésitant pas à s’introduire dans le logement sis [Adresse 1], censé être à la libre disposition du preneur, et le filmer à son insu la nuit. En outre, la fragilité psychologique de M. [N] [G] a été constatée par une psychologue clinicienne le 18 novembre 2024, ce dernier présentant des symptômes de stress d’intensité élevée, suite aux faits dont il a été victime. L’avantage manifestement excessif s’apprécie au regard des avantages obtenus par l’autre parties. Or, il apparaît que si le contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 met à disposition du preneur un appartement meublé d’une surface de 78 m², avec 4 chambres, il résulte en réalité des pièces versées au débat que le preneur avait uniquement une chambre à sa disposition comme le reconnaît le bailleur dans la retranscription du 6 octobre 2025, le bailleur n’hésitant pas à s’introduire dans le logement à l’insu du locataire pour le prendre en photo la nuit. En sus, le logement était un hébergement de voyage en airbnb hébergeant de nombreuses personnes, M. [N] [G] étant très régulièrement sollicité pour accueillir ces personnes. De l’ensemble de ces observations, il résulte que la signature du contrat de bail du 2 septembre 2023 s’inscrit dans un contexte de violences illégitime excluant toute liberté d’engagement de M. [N] [G]. Par conséquent, l’acte litigieux étant vicié par l’existence d’une violence, il sera prononcé sa nullité conformément à l’article 1142 du code civil. Ainsi, en l’absence de tout contrat de bail souscrit entre les parties, il convient de débouter M. [V] [M] de ses demandes subséquentes en acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire dudit contrat de bail. Par ailleurs, en l’absence de tout contrat de bail, le demandeur ne peut réclamer des sommes d’argent au titre d’un loyer. M. [V] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande d’expulsion de M. [N] [G] : L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est constant que par la nullité du contrat de bail a pour conséquence que M. [N] [G] ne dispose d’aucun droit ni titre pour demeurer dans le local litigieux. L’expulsion de M. [N] [G] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Dès lors, il convient de rejeter cette demande d’expulsion immédiate. Aucune demande d’astreinte n’a été sollicitée par le demandeur. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation : Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur . En l'espèce, le bail se trouve annulé, par conséquent les parties reviennent à la situation d’origine dans laquelle elle se trouvait au moment de la signature le 3 septembre 2023. Le demandeur verse un contrat de bail pour évaluer le montant de l’occupation, soit 400 euros (350 euros de loyers et 50 euros de charges). Pourtant, il a été établi que le M. [N] [G] ne disposait pas de l’intégralité du logement de sorte que cette évaluation est faussée. En outre, il ressort du procès verbal de retranscription du 6 octobre 2025 que M. [V] [M] reconnaît l’absence de loyer pour le défendeur. Enfin, M. [V] [M] ne verse aucun élément permettant d’évaluer la valeur locative réelle du logement litigieux. Dès lors, faute d’élément probant permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement, il convient de débouter M. [V] [M] de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par M. [V] [M] : Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. M. [V] [M] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de son préjudice pour la perte de revenus locatifs et du préjudice moral subis. M. [N] [G] s’oppose à ces demandes. En l’espèce, M. [V] [M] n'établit nullement l’existence d’une faute contractuelle à l’encontre de M. [N] [G] dans la mesure où le contrat de bail invoqué a été déclaré nul et qu’il ne peut donc pas exister de relation contractuelle entre un preneur et un bailleur. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de rechercher la règle de droit applicable, dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention. Or, le demandeur ne sollicite aucune condamnation au titre de l’article 1240 du code civil. En conséquence, M. [V] [M] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur la demande au titre de l’amende civile : Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. [N] [G] sollicite la somme de 10 000 euros. M. [V] [M] s’oppose à ces demandes. En l’espèce, l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. Au demeurant, il n’apparaît pas que M. [V] [M] ait agi dans l’intention de nuire, par légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol. Le simple fait d'ester en justice n'est pas en effet constitutif d'un abus de droit. Par conséquent, M. [N] [G] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Malgré l’expulsion prononcée à l’encontre du défendeur, il apparaît que M. [V] [M] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de débouter les deux parties de leur demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande in limine litis de surseoir à statuer ; PRONONCE la nullité du contrat de bail souscrit le 2 septembre 2023 entre M. [V] [M], d'une part, et M. [N] [G], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], [Localité 4] [Adresse 2] ; en conséquence DÉBOUTE M. [V] [M] de ses demandes subséquentes en acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire dudit contrat de bail ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation à un arriéré locatif ; En l’absence de contrat de bail, ORDONNE à M. [N] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; DIT qu’à défaut pour M. [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation en dommages et intérêts ; DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande de condamnation à une amende civile ; DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1143, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1142, code de procedure penale 446-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01411
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01397
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01169
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00310
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07553
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02637
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00968
en commun : code civil 1143, code civil 1142
- 4 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05777
en commun : code civil 1143, code civil 1142
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:50:17.069Z.