Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 28 juillet 2026, n° 23/03286
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 20 janvier 2022, M. [S] [X] a souscrit un abonnement à la salle de sport Club Moving située à [Localité 5] exploitée par la société [Adresse 4]. Reprochant à la société MCN Côte d’Azur le vol le 16 septembre 2022 d’une montre de valeur déposée dans son casier et un manquement à son obligation contractuelle de surveillance, M. [X] a fait assigner par actes des 24 août et 4 septembre 2023 la société [Adresse 4] et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser pour ses préjudices. Par conclusions notifiées le 18 février 2026, M. [S] [X] conclut au débouté de la société [Adresse 4] et de la compagnie Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes et sollicite : A titre principal, la condamnation de la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 24 473 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel évalué selon la valeur actuelle estimée de la montre Rolex Date Just modèle 126283RBR, A titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :16 199 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel évalué selon la valeur d’achat de la montre,1 500 euros au titre de son préjudice moral,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître [A] [Z],que la société Allianz Iard soit condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre. Il fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que la société MCN Côte d’Azur a manqué à son obligation de surveillance des casiers mis à la disposition des utilisateurs de l’établissement sportif et qu’il a été victime au sein de celui-ci d’un vol qui ne lui est pas imputable. Il note que la société [Adresse 4] ne peut pas contester la réalité du vol, qu’il est démontré qu’il portait la montre le jour du vol et que le représentant de la société MCN Côte d’Azur a déposé plainte et a modifié le protocole de sécurité. Il souligne que l’utilisation des casiers est imposée aux adhérents, que le cadenas sécurisé était vendu par la salle de sport, que le casier a été forcé et que la société [Adresse 4] est tenue de couvrir les conséquences matérielles d’une défaillance dans son système de sécurité conformément au contrat d’abonnement. Il estime que la clause du contrat d’abonnement précisant qu’il est recommandé de ne pas entreposer des objets de valeur dans les casiers est abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation. Il soutient enfin que l’infraction de vol est caractérisée et que la garantie de la société Allianz Iard prévue pour le vol des effets personnels des clients au sein de l’établissement pendant qu’ils bénéficient des services est mobilisable. * Par conclusions n°3 notifiées le 28 février 2025, la société MCN Cote d’Azur conclut à titre principal au débouté de M. [X] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle précise avoir été victime de dégradations volontaires le 16 septembre 2022 et qu’une vingtaine de casiers ont été forcés dans le vestiaire « homme » dont celui de M. [X]. Elle note que les conditions générales de vente du contrat d’abonnement précisent que les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique et qu’il est recommandé de ne pas y déposer des objets de valeur. Elle conteste tout manquement à son obligation de surveillance en expliquant qu’elle met à la disposition de ses adhérents des casiers verrouillés par un code digitalisé et unique dont seul l’adhérant a connaissance. Elle estime être tenue par une obligation de sécurité de moyens et avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des effets personnels de M. [X]. Elle estime que M. [X] n’apporte pas la preuve formelle du dépôt de la montre dans son casier et qu’il a commis en tout état de cause une faute d’imprudence et une négligence en déposant sa montre de valeur dans le casier alors qu’il se savait surveillé par un adhérant inconnu du club. Elle soutient à titre subsidiaire que la garantie de la société Allianz est mobilisable puisque le vol des effets personnels de M. [X] a été commis à l’intérieur des locaux et que l’infraction de vol par effraction est caractérisée. Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société Allianz Iard conclut au débouté de M. [X] et de la société [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite leur condamnation solidaire au versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre liminaire que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé sa montre dans le casier du club de sport. Elle lui reproche ensuite d’avoir déposé sa montre dans le casier alors qu’il avait remarqué la présence d’une personne qu’il ne connaissait pas. Elle observe que la société MCN Côte d’Azur est tenue à une obligation de sécurité de moyens et non de résultat et que les termes de la police d’assurance excluent de la garantie les bijoux et donc le vol d’une montre Rolex. La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Sur les demandes indemnitaires Sur le préjudice matériel En l’espèce, il est acquis que l’établissement de sport Club Moving met à disposition de ses adhérents des vestiaires aménagés comportant des casiers dans lesquels les adhérents sont tenus de déposer leurs effets personnels le temps de la séance de sport. L’article 7 intitulé « Vestiaire et dépôt » du contrat d’abonnement souscrit par M. [X] le 20 janvier 2022 prévoit : « Le Membre a l’obligation d’utiliser les casiers individuels dont l’utilisation est strictement limitée à la durée de la séance. » M. [X] indique avoir déposé dans un casier ses effets personnels comprenant la montre de valeur et la contestation élevée tardivement par la société [Adresse 4] et son assureur dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la présence de la montre litigieuse dans le casier qui a été forcé est contredite par la plainte déposée immédiatement après les faits par M. [X], par plusieurs attestations de témoins versées aux débats et par les déclarations initiales de la représentante de la société MCN Côte d’Azur. M. [X] précise avoir fermé le casier moyennant un code de sécurité et ce fait n’est pas contesté. Il est par ailleurs confirmé par le dépôt d’une plainte pour dégradations déposée également le 16 septembre 2022 par la société [Adresse 4] qui dénonce « des traces d’ouverture par pesée » sur « une bonne vingtaine de casiers ». La représentante de la société MCN Côte d’Azur a en outre déclaré aux services de police qu’elle a un soupçon quant à l’identité de la personne ayant commis le vol et qu’il s’agit « d’un homme étant venu uniquement pour la journée et qui a payé son entrée en espèces ». Elle explique que cette personne apparaissait sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance proche du vestiaire et qu’elle « a suivi étrangement la victime du vol ». Elle ajoute qu’un autre vol de montre est survenu dans les vestiaires de l’établissement environ trois semaines avant le dépôt de plainte. Dans les écritures notifiées dans le cadre de la présente instance, la société [Adresse 4] précise en page 7 qu’un homme inconnu de nationalité espagnole s’est rendu au club et a sollicité un abonnement « pass journée découverte » pour le 16 septembre 2022. Il ressort de ces éléments que la société MCN Côte d’Azur a délivré un pass pour la journée à une personne extérieure à l’établissement lui permettant d’y accéder pour quelques heures sans assurer aucune surveillance permettant d’éviter des difficultés, notamment le comportement suspect relevé à posteriori en proximité des vestiaires, et sans manifestement prendre des mesures de sécurité après la commission d’un premier vol de montre de valeur survenu seulement trois semaines auparavant. Il convient en outre de relever que l’ouverture d’une vingtaine de casiers par pesée a probablement duré un laps de temps assez long, qu’un outil spécial a dû être utilisé et que les dégradations ont dû causer du bruit sans que le personnel de l’établissement de sport n’intervienne. La personne ayant commis les dégradations et le vol d’effets personnels appartenant non seulement à M. [X] mais probablement à d’autres personnes également a pu repartir de l’établissement sans être dérangée. Le fait que M. [X] indique dans la plainte déposée avoir observé dans le vestiaire un homme qu’il voyait pour la première fois et avoir déposé la montre dans le casier ne permet pas de caractériser une faute de sa part exonérant l’établissement de sport de sa responsabilité dès lors que M. [X] n’était pas en mesure de savoir que cette personne n’était pas adhérente. La circonstance selon laquelle une vingtaine de casiers ont été forcés au même moment démontre de surcroît que le casier de M. [X] n’était pas visé en particulier mais qu’il s’agissait vraisemblablement d’actes prémédités. En considération de ces éléments, il convient de conclure que la société [Adresse 4] a manqué à ses obligations d’exécution du contrat d’abonnement de bonne foi et de surveillance. La clause du contrat par laquelle il est recommandé aux adhérents de ne pas y entreposer des objets de valeur constitue une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation ne permettant pas d’exonérer la société MCN Côte d’Azur de sa responsabilité. Elle sera condamnée à indemniser M. [X] pour le préjudice matériel résultant du vol de la montre à hauteur de sa valeur d’achat de 16 199 euros, dont il justifie par la production d’un certificat d’achat datée du 21 septembre 2021. Les estimations pour une valeur plus élevée téléchargées depuis l’Internet concernant la valeur actuelle de la montre ne sont pas établies par un professionnel et n’ont pas de valeur probatoire suffisante. - Sur le préjudice moral M. [X] a dû effectuer de nombreuses démarches en raison de l’inertie de la société [Adresse 4] et de la société Allianz Iard quant à l’indemnisation de ses préjudices et initier une action en justice d’une durée de près de trois ans afin de faire valoir ses droits. Les tracas ainsi engendrés lui ont causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros et la société [Adresse 4] sera condamnée à lui payer cette somme. Sur la garantie de la société Allianz Iard L’article 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, le société [Adresse 4] a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police d’assurance « Actif Pro » comprenant la garantie « Vol/Vandalisme » selon les conditions particulières produites par la société Allianz Iard. L’article 2.II.b. des conditions générales de la police d’assurance également produites par la société Allianz Iard et relatif aux « responsabilités civiles découlant de votre activité professionnelle » précise en page 27 de ces conditions générales que les dommages matériels subis en cas de vol des effets déposés par les clients dans l’enceinte de l’établissement pendant l’exécution des prestations sont couverts par la garantie : « de tels dommages [matériels] demeurent garantis en cas de vol, tentative de vol, vandalisme ou disparition des effets ou vêtements apportés ou déposés par vos clients dans l’enceinte de votre entreprise pendant le temps nécessaire à l’exécution de vos prestations. » L’exclusion de garantie des dommages causés aux « bijoux, perles et métaux précieux laissés sur ou dans les vêtements ou effets » figurant sur la même page et soulevée par la société Allianz Iard ne s’applique manifestement pas aux effets déposés dans un casier verrouillé. La société Allianz Iard ne démontre pas non plus que la montre litigieuse est assimilable à un bijou. La société Allianz Iard sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance « Actif Pro » souscrite. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, la société MCN Côte d’Azur sera condamnée aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] ne formule pas de demande au titre des frais du procès à l’encontre de la société Allianz Iard. Les sociétés [Adresse 4] et Allianz Iard seront déboutées de leurs demandes de paiement des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de M. [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SASU [Adresse 4] à verser à M. [S] [X] la somme de 16 199 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant du vol de la montre Rolex Datejust 126283RBR ; CONDAMNE la SASU [Adresse 4] à verser à M. [S] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ; CONDAMNE la SASU MCN Côte d’Azur à verser à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [Adresse 4] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Allianz Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance « Actif Pro » ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [S] [X] c/ S.A.S.U. MCN COTE D’AZUR, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD N°26/ Du 28 juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 23/03286 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDQE Grosse délivrée à Me Caroline BOZEC Me Lucile GASNOT Me Yasser ZAITER expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 5 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: Monsieur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSES: Société MCN COTE D’AZUR - S.A.S.U. , représentée par son dirigenant social dûment habilité et domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie ALLIANZ IARD, représentée par son dirigenant social dûment habilité et domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 20 janvier 2022, M. [S] [X] a souscrit un abonnement à la salle de sport Club Moving située à [Localité 5] exploitée par la société [Adresse 4]. Reprochant à la société MCN Côte d’Azur le vol le 16 septembre 2022 d’une montre de valeur déposée dans son casier et un manquement à son obligation contractuelle de surveillance, M. [X] a fait assigner par actes des 24 août et 4 septembre 2023 la société [Adresse 4] et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser pour ses préjudices. Par conclusions notifiées le 18 février 2026, M. [S] [X] conclut au débouté de la société [Adresse 4] et de la compagnie Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes et sollicite : A titre principal, la condamnation de la société [Adresse 4] à lui verser la somme de 24 473 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel évalué selon la valeur actuelle estimée de la montre Rolex Date Just modèle 126283RBR, A titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :16 199 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel évalué selon la valeur d’achat de la montre,1 500 euros au titre de son préjudice moral,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître [A] [Z],que la société Allianz Iard soit condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre. Il fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que la société MCN Côte d’Azur a manqué à son obligation de surveillance des casiers mis à la disposition des utilisateurs de l’établissement sportif et qu’il a été victime au sein de celui-ci d’un vol qui ne lui est pas imputable. Il note que la société [Adresse 4] ne peut pas contester la réalité du vol, qu’il est démontré qu’il portait la montre le jour du vol et que le représentant de la société MCN Côte d’Azur a déposé plainte et a modifié le protocole de sécurité. Il souligne que l’utilisation des casiers est imposée aux adhérents, que le cadenas sécurisé était vendu par la salle de sport, que le casier a été forcé et que la société [Adresse 4] est tenue de couvrir les conséquences matérielles d’une défaillance dans son système de sécurité conformément au contrat d’abonnement. Il estime que la clause du contrat d’abonnement précisant qu’il est recommandé de ne pas entreposer des objets de valeur dans les casiers est abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation. Il soutient enfin que l’infraction de vol est caractérisée et que la garantie de la société Allianz Iard prévue pour le vol des effets personnels des clients au sein de l’établissement pendant qu’ils bénéficient des services est mobilisable. * Par conclusions n°3 notifiées le 28 février 2025, la société MCN Cote d’Azur conclut à titre principal au débouté de M. [X] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle précise avoir été victime de dégradations volontaires le 16 septembre 2022 et qu’une vingtaine de casiers ont été forcés dans le vestiaire « homme » dont celui de M. [X]. Elle note que les conditions générales de vente du contrat d’abonnement précisent que les vestiaires ne font l’objet d’aucune surveillance spécifique et qu’il est recommandé de ne pas y déposer des objets de valeur. Elle conteste tout manquement à son obligation de surveillance en expliquant qu’elle met à la disposition de ses adhérents des casiers verrouillés par un code digitalisé et unique dont seul l’adhérant a connaissance. Elle estime être tenue par une obligation de sécurité de moyens et avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des effets personnels de M. [X]. Elle estime que M. [X] n’apporte pas la preuve formelle du dépôt de la montre dans son casier et qu’il a commis en tout état de cause une faute d’imprudence et une négligence en déposant sa montre de valeur dans le casier alors qu’il se savait surveillé par un adhérant inconnu du club. Elle soutient à titre subsidiaire que la garantie de la société Allianz est mobilisable puisque le vol des effets personnels de M. [X] a été commis à l’intérieur des locaux et que l’infraction de vol par effraction est caractérisée. Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la société Allianz Iard conclut au débouté de M. [X] et de la société [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite leur condamnation solidaire au versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir à titre liminaire que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé sa montre dans le casier du club de sport. Elle lui reproche ensuite d’avoir déposé sa montre dans le casier alors qu’il avait remarqué la présence d’une personne qu’il ne connaissait pas. Elle observe que la société MCN Côte d’Azur est tenue à une obligation de sécurité de moyens et non de résultat et que les termes de la police d’assurance excluent de la garantie les bijoux et donc le vol d’une montre Rolex. La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISON Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Sur les demandes indemnitaires Sur le préjudice matériel En l’espèce, il est acquis que l’établissement de sport Club Moving met à disposition de ses adhérents des vestiaires aménagés comportant des casiers dans lesquels les adhérents sont tenus de déposer leurs effets personnels le temps de la séance de sport. L’article 7 intitulé « Vestiaire et dépôt » du contrat d’abonnement souscrit par M. [X] le 20 janvier 2022 prévoit : « Le Membre a l’obligation d’utiliser les casiers individuels dont l’utilisation est strictement limitée à la durée de la séance. » M. [X] indique avoir déposé dans un casier ses effets personnels comprenant la montre de valeur et la contestation élevée tardivement par la société [Adresse 4] et son assureur dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la présence de la montre litigieuse dans le casier qui a été forcé est contredite par la plainte déposée immédiatement après les faits par M. [X], par plusieurs attestations de témoins versées aux débats et par les déclarations initiales de la représentante de la société MCN Côte d’Azur. M. [X] précise avoir fermé le casier moyennant un code de sécurité et ce fait n’est pas contesté. Il est par ailleurs confirmé par le dépôt d’une plainte pour dégradations déposée également le 16 septembre 2022 par la société [Adresse 4] qui dénonce « des traces d’ouverture par pesée » sur « une bonne vingtaine de casiers ». La représentante de la société MCN Côte d’Azur a en outre déclaré aux services de police qu’elle a un soupçon quant à l’identité de la personne ayant commis le vol et qu’il s’agit « d’un homme étant venu uniquement pour la journée et qui a payé son entrée en espèces ». Elle explique que cette personne apparaissait sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance proche du vestiaire et qu’elle « a suivi étrangement la victime du vol ». Elle ajoute qu’un autre vol de montre est survenu dans les vestiaires de l’établissement environ trois semaines avant le dépôt de plainte. Dans les écritures notifiées dans le cadre de la présente instance, la société [Adresse 4] précise en page 7 qu’un homme inconnu de nationalité espagnole s’est rendu au club et a sollicité un abonnement « pass journée découverte » pour le 16 septembre 2022. Il ressort de ces éléments que la société MCN Côte d’Azur a délivré un pass pour la journée à une personne extérieure à l’établissement lui permettant d’y accéder pour quelques heures sans assurer aucune surveillance permettant d’éviter des difficultés, notamment le comportement suspect relevé à posteriori en proximité des vestiaires, et sans manifestement prendre des mesures de sécurité après la commission d’un premier vol de montre de valeur survenu seulement trois semaines auparavant. Il convient en outre de relever que l’ouverture d’une vingtaine de casiers par pesée a probablement duré un laps de temps assez long, qu’un outil spécial a dû être utilisé et que les dégradations ont dû causer du bruit sans que le personnel de l’établissement de sport n’intervienne. La personne ayant commis les dégradations et le vol d’effets personnels appartenant non seulement à M. [X] mais probablement à d’autres personnes également a pu repartir de l’établissement sans être dérangée. Le fait que M. [X] indique dans la plainte déposée avoir observé dans le vestiaire un homme qu’il voyait pour la première fois et avoir déposé la montre dans le casier ne permet pas de caractériser une faute de sa part exonérant l’établissement de sport de sa responsabilité dès lors que M. [X] n’était pas en mesure de savoir que cette personne n’était pas adhérente. La circonstance selon laquelle une vingtaine de casiers ont été forcés au même moment démontre de surcroît que le casier de M. [X] n’était pas visé en particulier mais qu’il s’agissait vraisemblablement d’actes prémédités. En considération de ces éléments, il convient de conclure que la société [Adresse 4] a manqué à ses obligations d’exécution du contrat d’abonnement de bonne foi et de surveillance. La clause du contrat par laquelle il est recommandé aux adhérents de ne pas y entreposer des objets de valeur constitue une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation ne permettant pas d’exonérer la société MCN Côte d’Azur de sa responsabilité. Elle sera condamnée à indemniser M. [X] pour le préjudice matériel résultant du vol de la montre à hauteur de sa valeur d’achat de 16 199 euros, dont il justifie par la production d’un certificat d’achat datée du 21 septembre 2021. Les estimations pour une valeur plus élevée téléchargées depuis l’Internet concernant la valeur actuelle de la montre ne sont pas établies par un professionnel et n’ont pas de valeur probatoire suffisante. - Sur le préjudice moral M. [X] a dû effectuer de nombreuses démarches en raison de l’inertie de la société [Adresse 4] et de la société Allianz Iard quant à l’indemnisation de ses préjudices et initier une action en justice d’une durée de près de trois ans afin de faire valoir ses droits. Les tracas ainsi engendrés lui ont causé un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros et la société [Adresse 4] sera condamnée à lui payer cette somme. Sur la garantie de la société Allianz Iard L’article 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, le société [Adresse 4] a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police d’assurance « Actif Pro » comprenant la garantie « Vol/Vandalisme » selon les conditions particulières produites par la société Allianz Iard. L’article 2.II.b. des conditions générales de la police d’assurance également produites par la société Allianz Iard et relatif aux « responsabilités civiles découlant de votre activité professionnelle » précise en page 27 de ces conditions générales que les dommages matériels subis en cas de vol des effets déposés par les clients dans l’enceinte de l’établissement pendant l’exécution des prestations sont couverts par la garantie : « de tels dommages [matériels] demeurent garantis en cas de vol, tentative de vol, vandalisme ou disparition des effets ou vêtements apportés ou déposés par vos clients dans l’enceinte de votre entreprise pendant le temps nécessaire à l’exécution de vos prestations. » L’exclusion de garantie des dommages causés aux « bijoux, perles et métaux précieux laissés sur ou dans les vêtements ou effets » figurant sur la même page et soulevée par la société Allianz Iard ne s’applique manifestement pas aux effets déposés dans un casier verrouillé. La société Allianz Iard ne démontre pas non plus que la montre litigieuse est assimilable à un bijou. La société Allianz Iard sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance « Actif Pro » souscrite. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, la société MCN Côte d’Azur sera condamnée aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [X] ne formule pas de demande au titre des frais du procès à l’encontre de la société Allianz Iard. Les sociétés [Adresse 4] et Allianz Iard seront déboutées de leurs demandes de paiement des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de M. [X]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SASU [Adresse 4] à verser à M. [S] [X] la somme de 16 199 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant du vol de la montre Rolex Datejust 126283RBR ; CONDAMNE la SASU [Adresse 4] à verser à M. [S] [X] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ; CONDAMNE la SASU MCN Côte d’Azur à verser à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [Adresse 4] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Allianz Iard à relever et garantir la SASU [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance « Actif Pro » ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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