Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 juillet 2026, n° 26/01165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 juillet 2014, M. [A] [K], a consenti à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 560 euros, et 125,15 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [A] [K] a fait signifier à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 095,81 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 19 juin 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [A] [K] a fait assigner M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: . constater l'acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025 ; . ordonner l'expulsion de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, . condamner M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: . 6 833,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 1er décembre 2025, . une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens, . dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 11 décembre 2025. Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 8 juin 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [A] [K] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 4 804,96 euros au 8 juin 2026. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas le montant de la dette locative. Ils font état de leur situation financière et sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 juin 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026. La demande formée par M. [A] [K] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « résiliation de plein droit » en page 4 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Néanmoins, M. [A] [K] sollicite l’application du délai 2 mois, alors même que le délai de 6 semaines est applicable en l’état en raison de son caractère d’ordre public et de l’effet légal du contrat. Conformément à la volonté du demandeur, il sera donc fait application du délai 2 mois, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 août 2025. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 10 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6 833,20 euros. A l’audience, M. [A] [K] actualise le montant de la dette à hauteur de 4 804,96 euros au 8 juin 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. A l’audience, M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] contestent uniquement le montant des charges récupérables réclamées par le bailleur, notamment celles retenues pour l’année 2015 à 2017 pour un montant de 620,47 euros. Pourtant le bailleur verse l’ensemble des régularisations annuelles des charges, permettant de justifier le montant réclamé. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], s’élève bien à la somme de 4 804,96 euros (terme du mois de juin 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement suspensifs : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] demandent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée et de suspendre la clause résolutoire. Ils font état de leur situation personnelle et financière : Monsieur est retraité et perçoit une pension en TUNISIE uniquement, tandis que Madame est agent de bureau dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire de 1 700 euros. Ils n’ont pas d’aide de la CAF et n’ont aucun enfant à charges. Ils proposent de verser 100 euros sur 36 mois. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges. En outre, M. [A] [K] s’en rapporte sur la demande d'octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. -Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] seront donc condamnés aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] seront donc condamnés à payer à M. [A] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l’action recevable ;
Dispositif
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 30 juillet 2014 entre M. [A] [K], d'une part, et M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], à la date du 18 août 2025 ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à verser à titre provisionnel à M. [A] [K] la somme de 4 804,96 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 8 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 130 euros chacune, étant précisé que la 36ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement , SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : . que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; . que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; . qu'à défaut pour M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [A] [K] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; .que M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] soient condamnés à verser à M. [A] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; .que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTONS M. [A] [K] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à payer à M. [A] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 27 Juillet 2026 Minute n° [K] c/ [M], [S] DU 27 Juillet 2026 N° RG 26/01165 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFXC - Exécutoire le : à Monsieur [A] [K] - copies certifiées conforme le: à Monsieur [J] [M] à Madame [O] [Y] [S] DEMANDEUR: Monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, DEFENDEURS: Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2] comparant, Madame [O] [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 2] comparante, COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 juillet 2014, M. [A] [K], a consenti à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 560 euros, et 125,15 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [A] [K] a fait signifier à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 095,81 euros au titre des loyers et charges impayés. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 19 juin 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, M. [A] [K] a fait assigner M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir: . constater l'acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025 ; . ordonner l'expulsion de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, . condamner M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], au paiement des sommes provisionnelles suivantes: . 6 833,20 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 1er décembre 2025, . une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . les entiers dépens, . dispenser du délai de 2 mois aux fins d’expulsion. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 11 décembre 2025. Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 8 juin 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires. A l’audience, M. [A] [K] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 4 804,96 euros au 8 juin 2026. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], valablement assignés ont comparu à l’audience et ne contestent pas le montant de la dette locative. Ils font état de leur situation financière et sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Enfin, il convient de rappeler au visa de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Dès lors le demandeur ne peut réclamer qu’une condamnation au paiement d’une somme à titre provisionnel. Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge. Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire : -Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 juin 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. -Sur la notification au préfet : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 15 juin 2026. La demande formée par M. [A] [K] est donc recevable. Sur les demandes principales : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article « résiliation de plein droit » en page 4 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de 6 semaines à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Néanmoins, M. [A] [K] sollicite l’application du délai 2 mois, alors même que le délai de 6 semaines est applicable en l’état en raison de son caractère d’ordre public et de l’effet légal du contrat. Conformément à la volonté du demandeur, il sera donc fait application du délai 2 mois, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 août 2025. -Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, l’assignation en date du 10 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 6 833,20 euros. A l’audience, M. [A] [K] actualise le montant de la dette à hauteur de 4 804,96 euros au 8 juin 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit. A l’audience, M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] contestent uniquement le montant des charges récupérables réclamées par le bailleur, notamment celles retenues pour l’année 2015 à 2017 pour un montant de 620,47 euros. Pourtant le bailleur verse l’ensemble des régularisations annuelles des charges, permettant de justifier le montant réclamé. Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], s’élève bien à la somme de 4 804,96 euros (terme du mois de juin 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. -Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement suspensifs : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] demandent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée et de suspendre la clause résolutoire. Ils font état de leur situation personnelle et financière : Monsieur est retraité et perçoit une pension en TUNISIE uniquement, tandis que Madame est agent de bureau dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire de 1 700 euros. Ils n’ont pas d’aide de la CAF et n’ont aucun enfant à charges. Ils proposent de verser 100 euros sur 36 mois. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments communiqués que M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges. En outre, M. [A] [K] s’en rapporte sur la demande d'octroi de délais de paiement. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. -Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] seront donc condamnés aux dépens. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés. M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] seront donc condamnés à payer à M. [A] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS l’action recevable ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 30 juillet 2014 entre M. [A] [K], d'une part, et M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], à la date du 18 août 2025 ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à verser à titre provisionnel à M. [A] [K] la somme de 4 804,96 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d’occupation (décompte arrêté au 8 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 130 euros chacune, étant précisé que la 36ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement , SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : . que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; . que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; . qu'à défaut pour M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [A] [K] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; .que M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] soient condamnés à verser à M. [A] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; .que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTONS M. [A] [K] de sa demande de suppression du délai de deux mois aux fins d’expulsions ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] à payer à M. [A] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [J] [M] et Mme [O] [S] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:05:42.489Z.