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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 24/03021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

DEMD Productions est une société de production de films et de programmes de télévision qui produit notamment la série fictionnelle intitulée " Joséphine, Ange Gardien " dont l'épisode de la saison 19, intitulé Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton et co-écrit par Mmes [N] [P], [H] [Z] et [C] [U] (co-autrices du scénario), réalisé par MM [Q] [S] (réalisateur) et dont [F] [D] est le compositeur de la musique, a été diffusé le 8 avril 2019 en deux parties, la partie 1 d'une durée de 40 mn et la partie 2 d'une durée de 59 mn, sur la chaîne de télévision TF1.

Estimant que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton est une contrefaçon de son œuvre, M. [T] [X] a, par courrier du 6 mars 2020, mis en demeure la société DEMD Productions d'en cesser l'exploitation outre le paiement de 800 000 euros de dommages et intérêts ou bien d'en maintenir l'exploitation moyennant rémunération sur les diffusions, reconnaissance de sa qualité d'auteur au générique outre le paiement de 800 000 de dommages et intérêts, ce que cette dernière a refusé par courrier en réponse du 13 mars 2020 estimant fortuites l'ensemble des ressemblances relevées ou appartenant à un fond commun non-appropriable.

C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 28 mars et 2, 3 et 5 avril 2024, M. [T] [X] a fait assigner Mme [N] [P], M. [F] [D], la société DEMD Productions, M. [Q] [S], Mme [H] [Z], et Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de droit d'auteur. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [X] demande au tribunal de :
In limine litis : 
-juger que le film " Le Vent de la justice " constitue une œuvre originale ; 
-juger que M. [X] est l'auteur du film " Le Vent de la justice " ; 
En conséquence : 
-juger l'action de M. [X] recevable ; 
-débouter M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions de leur fin de non-recevoir. 

Au fond : 
-juger que M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions ont commis la contrefaçon du film " Le Vent de la justice " ; 
En conséquence, 
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à M. [X] la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice patrimonial : 
-ordonner la confiscation et le reversement des recettes provenant de l'exploitation de l'Episode et leur reversement à M. [X]
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
A titre subsidiaire, 
-ordonner toute mesure d'instruction utile à l'évaluation précise des bénéfices réalisés par la société DEMD Productions concernant l'ensemble des exploitations de l'Episode " L'incroyable destin de Rose Clifton " ; 
En tout état de cause,
-ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société DEMD Productions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
-ordonner la condamnation de la société DEMD Productions à inscrire la mention " D'après une idée originale de [T] [X] " au générique de début et de fin du film ainsi que sur tout support relatif au film sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à Maître Lucas SEGAL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
-débouter les défendeurs de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-débouter les défendeurs de leur demande de condamnation de M. [X] formée au titre de la procédure abusive. 
-ordonner la publication la décision à intervenir dans deux magasines de son choix, aux frais des défendeurs pris solidairement et dans la limite de 5.000 euros par publication ;

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la société DEMD Productions, MM. [S] et [D], Mmes [P], [Z] et [U] demandent au tribunal de :

-juger recevables et bien fondés la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], coautrices du scénario, M. [L] [S], réalisateur, et M. [F] [D], compositeur de la musique originale dans toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
En conséquence :
In limine litis 
-juger M. [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir et rejeter en conséquence toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal 
-juger le cas échéant, l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, dès lors que d'une part, à la différence de l'épisode susvisé, le film " Le Vent de la Justice " n'est pas original, le demandeur ne pouvant s'approprier indûment le monopole sur un genre (western en l'occurrence) et, d'autre part, le demandeur ne justifie pas de la qualité d'auteur, si bien qu'à tous points de vue, il ne peut arguer valablement d'une violation de droits qu'il ne détient pas. 
-juger en tout état de cause l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, à défaut de toutes similitudes contrefaisantes, 
A titre subsidiaire 
-juger en tout état de cause l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, à défaut de toutes similitudes contrefaisantes, dès lors que, des similitudes seraient-elles existantes, qu'elles ne seraient aucunement contrefaisantes, dès lors qu'elles ressortent uniquement d'une rencontre et de réminiscences fortuites issues du fonds commun inappropriable du genre western. 
En tout état de cause 
-condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts du chef de procédure abusive, au bénéfice individuel de chacun des défendeurs. 
-condamner M. [X] à verser la somme de 10.000,00 € au bénéfice individuel de chacun des défendeurs en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le moyen tiré du défaut d'originalité soulevé par les défendeurs en tant que fin de non-recevoir sera examiné au fond, le tribunal considérant qu'il s'agit d'une défense au fond. 

Il est également précisé que dans le dernier état de ses écritures, M. [X] ne fait état d'actes contrefaisants à l'encontre des défendeurs que relativement au film Le Vent de la justice dont il déclare être l'auteur et le réalisateur et qu'il présente comme le troisième volet d'une trilogie intitulée [Localité 7] regroupant les films La Loi des Maudits, L'Ombre des Proies et Le Vent de la justice.

1. Le défaut de qualité à agir

La société DEMD Productions, MM. [S] et [D], Mmes [P], [Z] et [U] soutiennent que M. [X] est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier de sa qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit au visa de L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle aux motifs qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de ses assertions selon lesquelles il serait le réalisateur du film, l'auteur du scénario, l'auteur du story board, l'auteur du script et des dialogues ; qu'il ne démontre pas avoir fait un travail de création, la seule réalisation matérielle ne permettant pas à M. [X] de se prévaloir d'être crédité comme auteur ; que d'ailleurs les articles de presse qu'il produit ne l'identifient qu'en tant qu'acteur, chef électricien, scripte, régisseur et accessoiriste et non en tant qu'auteur et réalisateur ; que le demandeur ne démontre pas que l'œuvre aurait été divulguée au public sous son nom. Ils ajoutent, au visa de l'artère L 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qu'il ne justifie d'aucune obtention préalable d'un visa d'exploitation ; que le film ne comporte aucun visa du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), n'est pas inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ; que les diffusions cinématographiques alléguées ne peuvent donc correspondre qu'à des projections privées insusceptibles de fonder l'accès du public au film. Ils précisent qu'il n'y a de surcroit aucune date certaine de la création alléguée. 

M. [X] expose qu'étant le réalisateur sous le nom duquel le film a été divulgué, monteur et auteur du scénario, du story board, du script et des dialogues, il a bien qualité d'auteur de ce dernier conformément aux dispositions des article L. 113-1 et L. 113-7 du CPI ; que son film ayant été diffusé en salles de cinéma en juillet, août et septembre 2017, ses droits d'auteur sont bien antérieurs à l'épisode de Joséphine Ange Gardien en cause, diffusé en avril 2019. 

Appréciation du tribunal

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

En application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. 

L'article L. 111 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Premièrement, en matière de propriété littéraire et artistique aucune formalité de dépôt n'est requise : " L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur " selon les dispositions de l'article art. L 111-2 du même code. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de visa d'exploitation et du CNC sont inopérants. 

Deuxièmement, s'agissant de la date certaine de conception du film, il sera observé que cet élément n'a de pertinence qu'au stade de l'examen des actes de contrefaçon pour apprécier l'éventuelle antériorité de l'œuvre, à supposer que l'originalité soit retenue, outre qu'il s'agit d'une défense au fond. 

Il convient toutefois d'observer que si la date de création ou conception n'est pas certaine en l'espèce, faute de production d'un scénario, d'une note d'intention de réalisation, ou de toute autre pièce relative au processus de conception du film Le Vent de la justice, ce que le tribunal ne peut que déplorer, elle est nécessairement antérieure à sa diffusion. Or, il ressort des articles de presse, corroborés par les factures, versés aux débats que le film Le Vent de la justice a été diffusé [Etablissement 1] à [Localité 8] en septembre 2017 et [Etablissement 2] à [Localité 9] le 6 novembre 2017. 

Troisièmement, figure sur la copie du film versé aux débats, en fin de film la mention " écrit et réalisé par [T] [X] ". La mention " écrit et dirigé par [T] [X] " figure également en incrustation des images de film que le tribunal a pu visionner sur l'extrait de l'émission La Gaule d'[K] sur Canal + de 5'50, tournée en octobre 2017 et diffusé en mars 2018, à l'adresse URL https://www.youtube.com/watch?v=26nAnKqDHhE figurant dans les conclusions, étant relevé que le tribunal a pu identifier quelques images manifestement issues du film Le Vent de la justice, (ainsi en est-il du figurant mexicain en sombrero en train de dire " Hé patron, patron réveilles-toi "). Il ressort au demeurant des articles de presse ou de l'interview réalisée par [K] [A] que c'est bien [T] [X], passionné de western, qui est à l'origine du film présenté comme un " western landais " dans l'émission La Gaule d'[K] dans laquelle [K] [A] parcourt l'hexagone à la rencontre de personnes "pittoresques" dans différentes régions. M. [X] n'est pas un professionnel de la production audiovisuelle, il exerce le métier de maître d'œuvre dans le bâtiment et il a réalisé le film avec un budget de 600 euros et du matériel et des chevaux prêtés gracieusement par des associations tel qu'il en ressort de l'article paru dans France Bleu le 3 novembre 2017, faisant appel à son entourage pour les différents rôles, dont son épouse pour le personnage de Josie. 

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que M. [X] a écrit et réalisé le film Le Vent de la justice. 

2. L'action en contrefaçon de droit d'auteur

M. [X] soutient que le caractère original du film résulte plus précisément : 
 -des personnages principaux, Jim Cooper et Josie Spencer, dans lesquels il a insufflé ses propres traits de caractère et ceux de son épouse, dont le couple est mis en scène pour reproduire son idéal de couple fidèle aux grandes valeurs morales, et qui portent en conséquence l'empreinte de sa personnalité ;
-de la trame du récit, inspiré de son propre vécu et son expérience de couple, combinant problématiques amoureuses et financières dans une intrigue où un personnage utilise par le biais d'un chantage les difficultés financières d'un autre pour le contraindre à l'épouser ; 
-de l'enchaînement des situations, individuellement banales, mais dont la combinaison procède de partis pris créatifs et aboutit à un résultat original ;
-du traitement de l'image choisi qui joue avec la saturation afin d'obscurcir les images pour que leur teinte puisse notamment évoquer l'époque des années 1900 et l'ajout d'un grain et d'un faux format " Panavision " incluant de larges bandes noires en haut et en bas de l'écran.

Il ajoute que l'épisode contrefaisant de Joséphine Ange Gardien comporte plusieurs ressemblances avec son film s'agissant des deux personnages les plus importants, Rose Clifton et Terence Wyatt qui reprennent les caractéristiques essentielles de Jim Cooper et Josie Spencer, de la progression du récit de l'épisode et de diverses scènes du film, dont la combinaison est originale, incorporées à l'épisode dans un ordre chronologique similaire ; qu'il résulte de la reprise de ces éléments originaux une atteinte à son droit de reproduction prévu par l'article L. 122-4 du CPI constitutive d'une contrefaçon conformément à l'article L. 335-3 du même code. 

Les défendeurs exposent que le code de la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; qu'il ne protège pas non plus les banales reprises d'un fonds commun non-appropriable ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue ; qu'en l'espèce :
-M. [X] ne décrit pas dans ses écritures la composition et les caractéristiques singulières qui caractériseraient un parti pris esthétique qui lui est propre et qui se démarquerait du fonds commun du genre western ; 
-Que l'empreinte de sa personnalité n'est pas démontrée par :
*l'inventaire des similitudes qu'il opère, la comparaison de similitudes n'étant pas pertinente pour caractériser l'originalité ;
*le choix de représenter une vision idéale de l'amour, serait-il le sien ;
*des stéréotypes des héros masculin et féminin, des décors, scènes, personnages secondaires et accessoires obligés propres aux westerns ;
*son exigence de stricte fidélité aux chefs d'œuvres mythiques et antérieurs au genre du western. 
Ils ajoutent que : 
-le titre Le vent de la Justice n'est qu'une adaptation du titre du film Le Ranch de l'Injustice (The Ballad of Josie dans sa version originale) réalisé par [B] [J] [R] en 1967 et le titre de la trilogie [Localité 7] correspond au nom de la ville "[Localité 7]" dans l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis ;
-l'intrigue est banale et les thème abordés (héritage en difficulté, pression matrimoniale dans un environnement hostile) correspondent aux histoires types et valeurs universelles des westerns ;
-les personnages stéréotypés et leurs noms s'inscrivent dans la tradition des westerns classiques, y compris les personnages féminins ;
-la trame narrative n'est décrite que par des considérations d'ordre général qui relèvent de l'expression d'une idée reprenant les mêmes thématiques usitées que l'intrigue ;
-l'enchaînement des situations se trouvent imposée par le genre et leur combinaison ne procède par de partis pris créatifs. 

Ils font valoir que l'épisode incriminé de la série Joséphine Ange Gardien ne présente aucune similitude qui soit contrefaisante qu'il s'agisse du format, de la thématique, de l'intrigue et des personnages ; qu'en tout état de cause, s'il existait des similitudes, ce qu'ils contestent, il ne s'agit que de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune que sont les westerns, elles ne portent pas sur des éléments originaux et procèdent d'une rencontre fortuite dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance du film de M. [X] antérieurement à la création et à la diffusion de l'épisode en cause. 

Appréciation du tribunal

En application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres dramatiques.

Dans ce cadre, la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

Il importe à cet égard de rappeler que le droit d'auteur ne protège pas les thématiques abordées ou les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées. L'association de thèmes relève de l'idée et n'est pas protégeable en soi.

Par ailleurs, il est rappelé que la contrefaçon s'apprécie non par les différences mais par les ressemblances entre deux oeuvres en conflit. 

Ainsi, par-delà l'existence de communes thématiques abordées par deux oeuvres en litige, c'est la reprise massive des caractéristiques essentielles et originales de l'œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon.

2.1 Sur l'originalité

En l'espèce, l'œuvre audiovisuelle en cause est un film d'une durée de 3H30 qui comporte des choix relatifs aux décor, agencement, atmosphère, personnages, trame narrative, découpage des séquences, traitement de l'image, synchronisation musicale qui par la combinaison qu'il a choisie traduisent des choix libres et créatifs de M. [X] portant l'empreinte de sa personnalité.

Il s'ensuit que le film Le Vent de la justice est une œuvre de l'esprit originale, protégée par le droit d'auteur dont bénéficie M. [X] qui est l'auteur du film qu'il a écrit et réalisé.

2.2 Sur les actes de contrefaçon

Le tribunal relève que les deux œuvres empruntent l'une et l'autre très largement au genre du western, lequel n'est pas appropriable. 
 
Le tribunal a néanmoins relevé des ressemblances entre les deux œuvres, en particulier dans certains des éléments narratifs, à savoir Josie Spencer hérite du ranch de son père dans l'Ouest américain, cet héritage se composant de dettes, elle est obligée de le céder aux enchères pour les régler, Ted, prévôt et acquéreur du ranch, lui propose alors de régler ses dettes si elle l'épouse, lui permettant ainsi de conserver le ranch (Le vent de la justice). L'époux de Rose Clifton s'est suicidé la laissant seule avec sa fille adolescente, les économies de la famille ont disparu ce qui compromet le mariage de sa fille, Rose se voit proposer par Ulysse, banquier, de l'épouser lui permettant ainsi de marier sa fille et de conserver le saloon dont son époux était propriétaire (épisode litigieux Joséphine Ange Gardien). Ainsi, les éléments narratifs comprennent un chantage au mariage pour résoudre des difficultés financières, chantage dont est l'auteur un homme riche et vil. 

Ils ont également en commun un enlèvement, celui de Josie et celui de Lucy, la fille de Rose, dont il convient d'observer que cela relève toutefois du genre auquel appartiennent les deux œuvres. 

La trame narrative comporte un personnage féminin qui se révèle déterminé dans l'adversité, Josie, qui est médecin, et Rose qui va reprendre malgré les préjugés auquel elle fait face l'exploitation du saloon afin d'assurer l'avenir de sa fille. Il sera toutefois observé que si le personnage féminin dans les western a longtemps été cantonné à deux types romanesques, la "prostituée au grand cœur " et " la jeune fille parangon des vertus domestiques ", le western s'est féminisé dans les années 50, avec le personnage de la femme pionner dans Le convoi des femmes, femme concessionnaire pendant la ruée vers l'or dans La colline des potences, femme cheffe de bande dans Quarante Tueurs, femme cheffe de ranch dans L'Ange des maudits, femme d'affaires dans Les furies, femme patronne d'un casino-saloon dans Johnny Guitar (pièces 11 et 9). Il s'ensuit que le personnage féminin, au caractère volontaire, tel qu'il figure dans les deux œuvres relève du fond commun du western. 

Si la trame narrative comprend également un personnage de cowboy, à savoir Jim Cooper, le fiancé de Josie, au passé tumultueux, qui est devenu Marshall, droit et loyal venant à son secours, et Terence Wyatt, mercenaire qui d'abord préoccupé par ses propres intérêts finit par être amoureux de Rose sur laquelle il va veiller, ces personnages empruntent en majeure partie au code du western (incarnés par [G] [M], [I] [O], [W] [V] par exemple).

Enfin si certains éléments narratifs, et par voie de conséquence certaines situations, sont similaires, l'enchainement des éléments narratifs dans leur complétude est très différent.

Ainsi, l'intrigue principale de l'épisode litigieux est constituée par le parcours de Rose Clifton, qui va avec l'aide de Joséphine Ange Gardien, s'émanciper de son rôle de mère au foyer afin de pouvoir, par son travail, financer le mariage de sa fille, affrontant la désapprobation sociale quand elle reprend l'exploitation du saloon, activité réservée aux hommes, en s'opposant à Ulysse, notable de la ville qui la convoite, et en mobilisant les femmes de la ville. Elle découvrira, avec l'aide de Joséphine, que le décès de son époux est en réalité un meurtre orchestré par Ulysse, notable corrompu qui, par le rachat de manière déloyale des terres des fermiers, souhaite favoriser l'extension du chemin de fer. Lucy Clifton va, grâce à l'aide de Joséphine devenir plus indépendante, à l'instar de sa mère dont elle se rapproche progressivement, comprenant les choix que celle-ci fait pour s'émanciper et prouver que son père ne les a pas abandonnées, renonçant à un mariage avec un prétendant conformiste et développant des sentiments amoureux pour un indien, ce qui permet d'aborder, quoique modestement, les préjugés raciaux de l'époque. 

Le chantage au mariage est au contraire la trame narrative principale du film Le Vent de la justice autour de laquelle il est agencé, film dans lequel Jim tente de s'opposer aux visées de son rival Ted sur sa fiancée et se voit pourchassé par des tueurs à gage à la solde de celui-ci. Jim le cowboy héroïque en est le personnage prépondérant, et d'ailleurs le film s'ouvre sur lui, Josie n'apparaissant qu'à la 17e minute, le ressort dramatique du film étant centrée sur leur couple et les péripéties que les deux personnages traversent avant de se retrouver. L'épisode litigieux est quant à lui centré sur des personnages féminins, une mère et sa fille, qui, grâce à Joséphine Ange Gardien, personnage féminin et central, usant de ses pouvoirs magiques (par exemple en faisant tenir au prêtre des propos avant-gardistes sur la libération des femmes), s'émancipent du rôle traditionnel que la société leur a dévolu (épouse et mère, fiancée virginale), fortes de la certitude retrouvée que leur mari/père ne les a pas abandonnées et renouant une relation filiale forte. A cet égard, le personnage de Terence, mercenaire censé tuer Rose si elle ne lui remet pas la somme promise par son défunt époux mais qui finit par veiller sur elle et développe des sentiments amoureux n'est qu'un personnage secondaire. Il n'apparait d'ailleurs que quelques minutes en partie 1 et environ une 20aine de minutes en partie 2. Au demeurant, les personnages, intrigue et situation sont inscrits dans le format récurrent de la série, à savoir Joséphine Ange Gardien parvient à aider les personnes qui rencontrent des problèmes ou sont en détresse en apparaissant dans l'entourage de la personne à aider, usant si besoin de ses pouvoirs magiques, et une fois sa mission accomplie, elle disparait d'un claquement de doigt. Dans l'épisode litigieux, Joséphine travaille en tant que barmaid dans le saloon et vient en aide à Rose Clifton (en usant comme sus indiqué de pouvoirs magiques) qui doit marier sa fille et reprendre la direction du saloon dans un monde, le Far West du XIXe siècle, qui n'est pas prêt à voir une femme s'émanciper, puis sa mission accomplie, elle disparait d'un claquement de doigt. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas de similitudes nombreuses et flagrantes entre les œuvres en cause. 

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il n'est pas démontré par le demandeur que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton serait contrefaisant du film Le Vent de la justice.

M. [X] sera par conséquent débouté de l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon qu'il allègue de son film Le Vent de la justice formées au titre des préjudices patrimonial et moral, de confiscation et de reversement des recettes provenant de l'exploitation de l'épisode L'incroyable destin de Rose Clifton, d'évaluation des bénéfices concernant les exploitations de l'épisode, de publication de la décision et d'inscription de la mention "D'après une idée originale de [T] [X]". 

3. La demande formée au titre de l'abus de droit d'agir en justice

Il résulte de l'article 1241 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. 

En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas que M. [X], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a agi en l'espèce avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Leur demande sera par conséquent rejetée.

4. Les demandes accessoires

M. [X] qui succombe est condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer aux défendeurs une somme globale qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquence débouté de sa demande formée à ce titre. 

Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

Dit que le film Le Vent de la justice est une œuvre originale dont M. [T] [X] est l'auteur et qui est protégée par le droit d'auteur ;

Dit que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton n'est pas contrefaisant du film Le Vent de la justice ; 

Déboute M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], M. [L] [S] et M. [F] [D] de leur demande fondée sur l'abus de droit d'agir en justice ;

Condamne M. [T] [X] à payer à la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], M. [L] [S] et M. [F] [D] la somme globale de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'instance, 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
30 Juillet 2026


 N° RG 24/03021 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL4H

N° Minute : 








AFFAIRE

[T] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C92050-2026-000145 du 29/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[Q] [S], [N] [P], [H] [Z], [C] [U], [F] [D], S.A.S. DEMD PRODUCTION





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:P298


DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]

S.A.S. DEMD PRODUCTION
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentés par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1103



En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. 




Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
 
qui en ont délibéré.

Greffier lors de l’audience: Henry SARIA
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2026, prorogée au 12 juin 2026 puis au 30 juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

DEMD Productions est une société de production de films et de programmes de télévision qui produit notamment la série fictionnelle intitulée " Joséphine, Ange Gardien " dont l'épisode de la saison 19, intitulé Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton et co-écrit par Mmes [N] [P], [H] [Z] et [C] [U] (co-autrices du scénario), réalisé par MM [Q] [S] (réalisateur) et dont [F] [D] est le compositeur de la musique, a été diffusé le 8 avril 2019 en deux parties, la partie 1 d'une durée de 40 mn et la partie 2 d'une durée de 59 mn, sur la chaîne de télévision TF1.

Estimant que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton est une contrefaçon de son œuvre, M. [T] [X] a, par courrier du 6 mars 2020, mis en demeure la société DEMD Productions d'en cesser l'exploitation outre le paiement de 800 000 euros de dommages et intérêts ou bien d'en maintenir l'exploitation moyennant rémunération sur les diffusions, reconnaissance de sa qualité d'auteur au générique outre le paiement de 800 000 de dommages et intérêts, ce que cette dernière a refusé par courrier en réponse du 13 mars 2020 estimant fortuites l'ensemble des ressemblances relevées ou appartenant à un fond commun non-appropriable.

C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 28 mars et 2, 3 et 5 avril 2024, M. [T] [X] a fait assigner Mme [N] [P], M. [F] [D], la société DEMD Productions, M. [Q] [S], Mme [H] [Z], et Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de droit d'auteur. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [X] demande au tribunal de :
In limine litis : 
-juger que le film " Le Vent de la justice " constitue une œuvre originale ; 
-juger que M. [X] est l'auteur du film " Le Vent de la justice " ; 
En conséquence : 
-juger l'action de M. [X] recevable ; 
-débouter M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions de leur fin de non-recevoir. 

Au fond : 
-juger que M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions ont commis la contrefaçon du film " Le Vent de la justice " ; 
En conséquence, 
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à M. [X] la somme de 500 000 euros au titre de son préjudice patrimonial : 
-ordonner la confiscation et le reversement des recettes provenant de l'exploitation de l'Episode et leur reversement à M. [X]
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à M. [X] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; 
A titre subsidiaire, 
-ordonner toute mesure d'instruction utile à l'évaluation précise des bénéfices réalisés par la société DEMD Productions concernant l'ensemble des exploitations de l'Episode " L'incroyable destin de Rose Clifton " ; 
En tout état de cause,
-ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société DEMD Productions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
-ordonner la condamnation de la société DEMD Productions à inscrire la mention " D'après une idée originale de [T] [X] " au générique de début et de fin du film ainsi que sur tout support relatif au film sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-condamner solidairement M. [Q] [S], Mme [N] [P], Mme [H] [Z], Mme [C] [U], M. [F] [D] et la société DEMD Productions à payer à Maître Lucas SEGAL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
-débouter les défendeurs de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-débouter les défendeurs de leur demande de condamnation de M. [X] formée au titre de la procédure abusive. 
-ordonner la publication la décision à intervenir dans deux magasines de son choix, aux frais des défendeurs pris solidairement et dans la limite de 5.000 euros par publication ;

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la société DEMD Productions, MM. [S] et [D], Mmes [P], [Z] et [U] demandent au tribunal de :

-juger recevables et bien fondés la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], coautrices du scénario, M. [L] [S], réalisateur, et M. [F] [D], compositeur de la musique originale dans toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
En conséquence :
In limine litis 
-juger M. [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir et rejeter en conséquence toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
A titre principal 
-juger le cas échéant, l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, dès lors que d'une part, à la différence de l'épisode susvisé, le film " Le Vent de la Justice " n'est pas original, le demandeur ne pouvant s'approprier indûment le monopole sur un genre (western en l'occurrence) et, d'autre part, le demandeur ne justifie pas de la qualité d'auteur, si bien qu'à tous points de vue, il ne peut arguer valablement d'une violation de droits qu'il ne détient pas. 
-juger en tout état de cause l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, à défaut de toutes similitudes contrefaisantes, 
A titre subsidiaire 
-juger en tout état de cause l'action engagée par M. [X] du chef de contrefaçon du film " Le Vent de la Justice " par l'épisode " L'incroyable destin de Rose Clifton, Joséphine Ange-Gardien " (4è et 5è épisode de la 19ème saison de la Série " Joséphine, Ange-Gardien ") mal fondée et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, à défaut de toutes similitudes contrefaisantes, dès lors que, des similitudes seraient-elles existantes, qu'elles ne seraient aucunement contrefaisantes, dès lors qu'elles ressortent uniquement d'une rencontre et de réminiscences fortuites issues du fonds commun inappropriable du genre western. 
En tout état de cause 
-condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1.000,00 € de dommages-intérêts du chef de procédure abusive, au bénéfice individuel de chacun des défendeurs. 
-condamner M. [X] à verser la somme de 10.000,00 € au bénéfice individuel de chacun des défendeurs en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le moyen tiré du défaut d'originalité soulevé par les défendeurs en tant que fin de non-recevoir sera examiné au fond, le tribunal considérant qu'il s'agit d'une défense au fond. 

Il est également précisé que dans le dernier état de ses écritures, M. [X] ne fait état d'actes contrefaisants à l'encontre des défendeurs que relativement au film Le Vent de la justice dont il déclare être l'auteur et le réalisateur et qu'il présente comme le troisième volet d'une trilogie intitulée [Localité 7] regroupant les films La Loi des Maudits, L'Ombre des Proies et Le Vent de la justice.

1. Le défaut de qualité à agir

La société DEMD Productions, MM. [S] et [D], Mmes [P], [Z] et [U] soutiennent que M. [X] est irrecevable pour défaut de qualité à agir faute de justifier de sa qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit au visa de L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle aux motifs qu'aucune preuve n'est apportée à l'appui de ses assertions selon lesquelles il serait le réalisateur du film, l'auteur du scénario, l'auteur du story board, l'auteur du script et des dialogues ; qu'il ne démontre pas avoir fait un travail de création, la seule réalisation matérielle ne permettant pas à M. [X] de se prévaloir d'être crédité comme auteur ; que d'ailleurs les articles de presse qu'il produit ne l'identifient qu'en tant qu'acteur, chef électricien, scripte, régisseur et accessoiriste et non en tant qu'auteur et réalisateur ; que le demandeur ne démontre pas que l'œuvre aurait été divulguée au public sous son nom. Ils ajoutent, au visa de l'artère L 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, qu'il ne justifie d'aucune obtention préalable d'un visa d'exploitation ; que le film ne comporte aucun visa du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), n'est pas inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ; que les diffusions cinématographiques alléguées ne peuvent donc correspondre qu'à des projections privées insusceptibles de fonder l'accès du public au film. Ils précisent qu'il n'y a de surcroit aucune date certaine de la création alléguée. 

M. [X] expose qu'étant le réalisateur sous le nom duquel le film a été divulgué, monteur et auteur du scénario, du story board, du script et des dialogues, il a bien qualité d'auteur de ce dernier conformément aux dispositions des article L. 113-1 et L. 113-7 du CPI ; que son film ayant été diffusé en salles de cinéma en juillet, août et septembre 2017, ses droits d'auteur sont bien antérieurs à l'épisode de Joséphine Ange Gardien en cause, diffusé en avril 2019. 

Appréciation du tribunal

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

En application de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. 

L'article L. 111 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Premièrement, en matière de propriété littéraire et artistique aucune formalité de dépôt n'est requise : " L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur " selon les dispositions de l'article art. L 111-2 du même code. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de visa d'exploitation et du CNC sont inopérants. 

Deuxièmement, s'agissant de la date certaine de conception du film, il sera observé que cet élément n'a de pertinence qu'au stade de l'examen des actes de contrefaçon pour apprécier l'éventuelle antériorité de l'œuvre, à supposer que l'originalité soit retenue, outre qu'il s'agit d'une défense au fond. 

Il convient toutefois d'observer que si la date de création ou conception n'est pas certaine en l'espèce, faute de production d'un scénario, d'une note d'intention de réalisation, ou de toute autre pièce relative au processus de conception du film Le Vent de la justice, ce que le tribunal ne peut que déplorer, elle est nécessairement antérieure à sa diffusion. Or, il ressort des articles de presse, corroborés par les factures, versés aux débats que le film Le Vent de la justice a été diffusé [Etablissement 1] à [Localité 8] en septembre 2017 et [Etablissement 2] à [Localité 9] le 6 novembre 2017. 

Troisièmement, figure sur la copie du film versé aux débats, en fin de film la mention " écrit et réalisé par [T] [X] ". La mention " écrit et dirigé par [T] [X] " figure également en incrustation des images de film que le tribunal a pu visionner sur l'extrait de l'émission La Gaule d'[K] sur Canal + de 5'50, tournée en octobre 2017 et diffusé en mars 2018, à l'adresse URL https://www.youtube.com/watch?v=26nAnKqDHhE figurant dans les conclusions, étant relevé que le tribunal a pu identifier quelques images manifestement issues du film Le Vent de la justice, (ainsi en est-il du figurant mexicain en sombrero en train de dire " Hé patron, patron réveilles-toi "). Il ressort au demeurant des articles de presse ou de l'interview réalisée par [K] [A] que c'est bien [T] [X], passionné de western, qui est à l'origine du film présenté comme un " western landais " dans l'émission La Gaule d'[K] dans laquelle [K] [A] parcourt l'hexagone à la rencontre de personnes "pittoresques" dans différentes régions. M. [X] n'est pas un professionnel de la production audiovisuelle, il exerce le métier de maître d'œuvre dans le bâtiment et il a réalisé le film avec un budget de 600 euros et du matériel et des chevaux prêtés gracieusement par des associations tel qu'il en ressort de l'article paru dans France Bleu le 3 novembre 2017, faisant appel à son entourage pour les différents rôles, dont son épouse pour le personnage de Josie. 

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que M. [X] a écrit et réalisé le film Le Vent de la justice. 

2. L'action en contrefaçon de droit d'auteur

M. [X] soutient que le caractère original du film résulte plus précisément : 
 -des personnages principaux, Jim Cooper et Josie Spencer, dans lesquels il a insufflé ses propres traits de caractère et ceux de son épouse, dont le couple est mis en scène pour reproduire son idéal de couple fidèle aux grandes valeurs morales, et qui portent en conséquence l'empreinte de sa personnalité ;
-de la trame du récit, inspiré de son propre vécu et son expérience de couple, combinant problématiques amoureuses et financières dans une intrigue où un personnage utilise par le biais d'un chantage les difficultés financières d'un autre pour le contraindre à l'épouser ; 
-de l'enchaînement des situations, individuellement banales, mais dont la combinaison procède de partis pris créatifs et aboutit à un résultat original ;
-du traitement de l'image choisi qui joue avec la saturation afin d'obscurcir les images pour que leur teinte puisse notamment évoquer l'époque des années 1900 et l'ajout d'un grain et d'un faux format " Panavision " incluant de larges bandes noires en haut et en bas de l'écran.

Il ajoute que l'épisode contrefaisant de Joséphine Ange Gardien comporte plusieurs ressemblances avec son film s'agissant des deux personnages les plus importants, Rose Clifton et Terence Wyatt qui reprennent les caractéristiques essentielles de Jim Cooper et Josie Spencer, de la progression du récit de l'épisode et de diverses scènes du film, dont la combinaison est originale, incorporées à l'épisode dans un ordre chronologique similaire ; qu'il résulte de la reprise de ces éléments originaux une atteinte à son droit de reproduction prévu par l'article L. 122-4 du CPI constitutive d'une contrefaçon conformément à l'article L. 335-3 du même code. 

Les défendeurs exposent que le code de la propriété intellectuelle ne protège pas les idées ou les concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; qu'il ne protège pas non plus les banales reprises d'un fonds commun non-appropriable ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue ; qu'en l'espèce :
-M. [X] ne décrit pas dans ses écritures la composition et les caractéristiques singulières qui caractériseraient un parti pris esthétique qui lui est propre et qui se démarquerait du fonds commun du genre western ; 
-Que l'empreinte de sa personnalité n'est pas démontrée par :
*l'inventaire des similitudes qu'il opère, la comparaison de similitudes n'étant pas pertinente pour caractériser l'originalité ;
*le choix de représenter une vision idéale de l'amour, serait-il le sien ;
*des stéréotypes des héros masculin et féminin, des décors, scènes, personnages secondaires et accessoires obligés propres aux westerns ;
*son exigence de stricte fidélité aux chefs d'œuvres mythiques et antérieurs au genre du western. 
Ils ajoutent que : 
-le titre Le vent de la Justice n'est qu'une adaptation du titre du film Le Ranch de l'Injustice (The Ballad of Josie dans sa version originale) réalisé par [B] [J] [R] en 1967 et le titre de la trilogie [Localité 7] correspond au nom de la ville "[Localité 7]" dans l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis ;
-l'intrigue est banale et les thème abordés (héritage en difficulté, pression matrimoniale dans un environnement hostile) correspondent aux histoires types et valeurs universelles des westerns ;
-les personnages stéréotypés et leurs noms s'inscrivent dans la tradition des westerns classiques, y compris les personnages féminins ;
-la trame narrative n'est décrite que par des considérations d'ordre général qui relèvent de l'expression d'une idée reprenant les mêmes thématiques usitées que l'intrigue ;
-l'enchaînement des situations se trouvent imposée par le genre et leur combinaison ne procède par de partis pris créatifs. 

Ils font valoir que l'épisode incriminé de la série Joséphine Ange Gardien ne présente aucune similitude qui soit contrefaisante qu'il s'agisse du format, de la thématique, de l'intrigue et des personnages ; qu'en tout état de cause, s'il existait des similitudes, ce qu'ils contestent, il ne s'agit que de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune que sont les westerns, elles ne portent pas sur des éléments originaux et procèdent d'une rencontre fortuite dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance du film de M. [X] antérieurement à la création et à la diffusion de l'épisode en cause. 

Appréciation du tribunal

En application de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres dramatiques.

Dans ce cadre, la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

Il importe à cet égard de rappeler que le droit d'auteur ne protège pas les thématiques abordées ou les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées. L'association de thèmes relève de l'idée et n'est pas protégeable en soi.

Par ailleurs, il est rappelé que la contrefaçon s'apprécie non par les différences mais par les ressemblances entre deux oeuvres en conflit. 

Ainsi, par-delà l'existence de communes thématiques abordées par deux oeuvres en litige, c'est la reprise massive des caractéristiques essentielles et originales de l'œuvre revendiquée, dans leur combinaison, leur forme et semblablement agencées, qui est constitutive de contrefaçon.

2.1 Sur l'originalité

En l'espèce, l'œuvre audiovisuelle en cause est un film d'une durée de 3H30 qui comporte des choix relatifs aux décor, agencement, atmosphère, personnages, trame narrative, découpage des séquences, traitement de l'image, synchronisation musicale qui par la combinaison qu'il a choisie traduisent des choix libres et créatifs de M. [X] portant l'empreinte de sa personnalité.

Il s'ensuit que le film Le Vent de la justice est une œuvre de l'esprit originale, protégée par le droit d'auteur dont bénéficie M. [X] qui est l'auteur du film qu'il a écrit et réalisé.

2.2 Sur les actes de contrefaçon

Le tribunal relève que les deux œuvres empruntent l'une et l'autre très largement au genre du western, lequel n'est pas appropriable. 
 
Le tribunal a néanmoins relevé des ressemblances entre les deux œuvres, en particulier dans certains des éléments narratifs, à savoir Josie Spencer hérite du ranch de son père dans l'Ouest américain, cet héritage se composant de dettes, elle est obligée de le céder aux enchères pour les régler, Ted, prévôt et acquéreur du ranch, lui propose alors de régler ses dettes si elle l'épouse, lui permettant ainsi de conserver le ranch (Le vent de la justice). L'époux de Rose Clifton s'est suicidé la laissant seule avec sa fille adolescente, les économies de la famille ont disparu ce qui compromet le mariage de sa fille, Rose se voit proposer par Ulysse, banquier, de l'épouser lui permettant ainsi de marier sa fille et de conserver le saloon dont son époux était propriétaire (épisode litigieux Joséphine Ange Gardien). Ainsi, les éléments narratifs comprennent un chantage au mariage pour résoudre des difficultés financières, chantage dont est l'auteur un homme riche et vil. 

Ils ont également en commun un enlèvement, celui de Josie et celui de Lucy, la fille de Rose, dont il convient d'observer que cela relève toutefois du genre auquel appartiennent les deux œuvres. 

La trame narrative comporte un personnage féminin qui se révèle déterminé dans l'adversité, Josie, qui est médecin, et Rose qui va reprendre malgré les préjugés auquel elle fait face l'exploitation du saloon afin d'assurer l'avenir de sa fille. Il sera toutefois observé que si le personnage féminin dans les western a longtemps été cantonné à deux types romanesques, la "prostituée au grand cœur " et " la jeune fille parangon des vertus domestiques ", le western s'est féminisé dans les années 50, avec le personnage de la femme pionner dans Le convoi des femmes, femme concessionnaire pendant la ruée vers l'or dans La colline des potences, femme cheffe de bande dans Quarante Tueurs, femme cheffe de ranch dans L'Ange des maudits, femme d'affaires dans Les furies, femme patronne d'un casino-saloon dans Johnny Guitar (pièces 11 et 9). Il s'ensuit que le personnage féminin, au caractère volontaire, tel qu'il figure dans les deux œuvres relève du fond commun du western. 

Si la trame narrative comprend également un personnage de cowboy, à savoir Jim Cooper, le fiancé de Josie, au passé tumultueux, qui est devenu Marshall, droit et loyal venant à son secours, et Terence Wyatt, mercenaire qui d'abord préoccupé par ses propres intérêts finit par être amoureux de Rose sur laquelle il va veiller, ces personnages empruntent en majeure partie au code du western (incarnés par [G] [M], [I] [O], [W] [V] par exemple).

Enfin si certains éléments narratifs, et par voie de conséquence certaines situations, sont similaires, l'enchainement des éléments narratifs dans leur complétude est très différent.

Ainsi, l'intrigue principale de l'épisode litigieux est constituée par le parcours de Rose Clifton, qui va avec l'aide de Joséphine Ange Gardien, s'émanciper de son rôle de mère au foyer afin de pouvoir, par son travail, financer le mariage de sa fille, affrontant la désapprobation sociale quand elle reprend l'exploitation du saloon, activité réservée aux hommes, en s'opposant à Ulysse, notable de la ville qui la convoite, et en mobilisant les femmes de la ville. Elle découvrira, avec l'aide de Joséphine, que le décès de son époux est en réalité un meurtre orchestré par Ulysse, notable corrompu qui, par le rachat de manière déloyale des terres des fermiers, souhaite favoriser l'extension du chemin de fer. Lucy Clifton va, grâce à l'aide de Joséphine devenir plus indépendante, à l'instar de sa mère dont elle se rapproche progressivement, comprenant les choix que celle-ci fait pour s'émanciper et prouver que son père ne les a pas abandonnées, renonçant à un mariage avec un prétendant conformiste et développant des sentiments amoureux pour un indien, ce qui permet d'aborder, quoique modestement, les préjugés raciaux de l'époque. 

Le chantage au mariage est au contraire la trame narrative principale du film Le Vent de la justice autour de laquelle il est agencé, film dans lequel Jim tente de s'opposer aux visées de son rival Ted sur sa fiancée et se voit pourchassé par des tueurs à gage à la solde de celui-ci. Jim le cowboy héroïque en est le personnage prépondérant, et d'ailleurs le film s'ouvre sur lui, Josie n'apparaissant qu'à la 17e minute, le ressort dramatique du film étant centrée sur leur couple et les péripéties que les deux personnages traversent avant de se retrouver. L'épisode litigieux est quant à lui centré sur des personnages féminins, une mère et sa fille, qui, grâce à Joséphine Ange Gardien, personnage féminin et central, usant de ses pouvoirs magiques (par exemple en faisant tenir au prêtre des propos avant-gardistes sur la libération des femmes), s'émancipent du rôle traditionnel que la société leur a dévolu (épouse et mère, fiancée virginale), fortes de la certitude retrouvée que leur mari/père ne les a pas abandonnées et renouant une relation filiale forte. A cet égard, le personnage de Terence, mercenaire censé tuer Rose si elle ne lui remet pas la somme promise par son défunt époux mais qui finit par veiller sur elle et développe des sentiments amoureux n'est qu'un personnage secondaire. Il n'apparait d'ailleurs que quelques minutes en partie 1 et environ une 20aine de minutes en partie 2. Au demeurant, les personnages, intrigue et situation sont inscrits dans le format récurrent de la série, à savoir Joséphine Ange Gardien parvient à aider les personnes qui rencontrent des problèmes ou sont en détresse en apparaissant dans l'entourage de la personne à aider, usant si besoin de ses pouvoirs magiques, et une fois sa mission accomplie, elle disparait d'un claquement de doigt. Dans l'épisode litigieux, Joséphine travaille en tant que barmaid dans le saloon et vient en aide à Rose Clifton (en usant comme sus indiqué de pouvoirs magiques) qui doit marier sa fille et reprendre la direction du saloon dans un monde, le Far West du XIXe siècle, qui n'est pas prêt à voir une femme s'émanciper, puis sa mission accomplie, elle disparait d'un claquement de doigt. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas de similitudes nombreuses et flagrantes entre les œuvres en cause. 

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il n'est pas démontré par le demandeur que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton serait contrefaisant du film Le Vent de la justice.

M. [X] sera par conséquent débouté de l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon qu'il allègue de son film Le Vent de la justice formées au titre des préjudices patrimonial et moral, de confiscation et de reversement des recettes provenant de l'exploitation de l'épisode L'incroyable destin de Rose Clifton, d'évaluation des bénéfices concernant les exploitations de l'épisode, de publication de la décision et d'inscription de la mention "D'après une idée originale de [T] [X]". 

3. La demande formée au titre de l'abus de droit d'agir en justice

Il résulte de l'article 1241 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. 

En l'espèce, les défendeurs ne démontrent pas que M. [X], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a agi en l'espèce avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Leur demande sera par conséquent rejetée.

4. Les demandes accessoires

M. [X] qui succombe est condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer aux défendeurs une somme globale qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquence débouté de sa demande formée à ce titre. 

Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:

Dit que le film Le Vent de la justice est une œuvre originale dont M. [T] [X] est l'auteur et qui est protégée par le droit d'auteur ;

Dit que l'épisode Joséphine Ange Gardien, L'incroyable destin de Rose Clifton n'est pas contrefaisant du film Le Vent de la justice ; 

Déboute M. [T] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], M. [L] [S] et M. [F] [D] de leur demande fondée sur l'abus de droit d'agir en justice ;

Condamne M. [T] [X] à payer à la société DEMD Productions, Mmes [N] [P], [H] [Z] [Y] et [C] [U], M. [L] [S] et M. [F] [D] la somme globale de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'instance, 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:30:02.771Z.