Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 29 juillet 2026, n° 26/01829
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société ENEDIS, filiale du groupe EDF, assure l’exploitation, l’entretien et le développement de réseau de distribution d’électricité français et permet aux usagers l’accès au réseau électrique. Elle emploie environ 42 000 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) et de 27 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE). La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), filiale du groupe ENGIE, assure l’activité de distribution de gaz naturel en France, les activités de production, de transport et de commercialisation de gaz. Elle emploie environ 11 000 salariés. Les sociétés ERDF (devenue ENEDIS) et GRDF ont été créées le 1er janvier 2008 afin de séparer les activités de production et de distribution d’énergie. Un service commun aux deux entreprises et dénué de personnalité morale a été institué s’agissant des activités de distribution de gaz et d’électricité. Divers projets dits de « démixtage » des activités communes ont été mis en œuvre depuis lors, ayant conduit à une spécialisation des missions. Alors que les logos des deux sociétés figuraient sur les bulletins de salaire émis par la société ENEDIS, à compter du mois de juillet 2025, le seul logo de la société ENEDIS a été conservé sur les fiches de paie des salariés à l’exception de ceux de l’Unité Médico-sociale. De même, le logo de la société GRDF a été retiré des fiches C01 récapitulatives des carrières des agents. La Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie - CGT (FNME-CGT) et le CSEC de la société ENEDIS ont, par acte signifié le 27 mars 2026, assigné en référé les sociétés ENEDIS et GRDF devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE. A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, la FNME-CGT et le CSEC de la société ENEDIS, sollicitent de : Déclarer le Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS et la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) recevables et bien fondés en leur action ; Débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de l’ensemble de leurs fins et prétentions, Juger que la suppression unilatérale de la désignation de la société GRDF sur les bulletins de paie et fiches C01 des agents ENEDIS appartenant du Service commun ENEDIS – GRDF constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; Et, en conséquence, Enjoindre à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée ; Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ; Condamner la société ENEDIS à verser au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée par ENEDIS à ses prérogatives et sa mission de représentation ; Condamner la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; Condamner la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) et au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme globale de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir; Rendre opposable l’ordonnance à intervenir à la société GRDF. Les demandeurs soutiennent que la suppression de la mention de la société GRDF sur les bulletins de paie des agents du service commun porte atteinte au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, dès lors que ces salariés relèvent d’un régime de co-emploi entre ENEDIS et GRDF et sont représentés au sein des deux CSE centraux. Ils font valoir que cette suppression méconnaît les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail relatives à l’identification de l’employeur sur le bulletin de paie. Ils s’opposent en conséquence à la mise hors de cause de la société GRDF, en sa qualité de co-employeur des agents du service commun. Enfin, ils soutiennent que cette irrégularité caractérise un trouble manifestement illicite, en ce que le bulletin de paie constitue, en l’absence de contrat de travail écrit, le seul document matérialisant la situation juridique particulière des agents du service commun au sein des industries électriques et gazières. Soutenant ses dernières écritures à l’audience, la société ENEDIS sollicite de : A titre principal, Juger le CSE-C de la société Enedis irrecevable en sa demande visant à « ENJOINDRE à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l’article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée » qui ne relève pas de la défense de ses intérêts propres ; Juger la FNME CGT irrecevable sa demande visant à « ENJOINDRE à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l’article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée » qui ne relève pas de défense de l’intérêt collectif de la profession ; A titre subsidiaire, Débouter le CSE-C de la société Enedis et la FNME CGT de leurs demandes infondées ; En tout état de cause, Dire n’y avoir lieu à référé ; Condamner solidairement le CSE-C de la société Enedis et la FNME CGT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société ENEDIS soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande du CSEC et de la FNME-CGT. Elle soutient qu’elle ne relève ni de la défense des intérêts propres du CSEC, ni de la défense de l’intérêt collectif de la profession, mais des intérêts individuels des salariés concernés. Elle fait valoir que cette demande suppose au préalable que soit reconnue l’existence d’une situation de co-emploi pour chacun des salariés du service commun, alors que la seule existence d’un service commun au sens du code de l’énergie ne caractérise pas une seule situation. Elle ajoute que les salariés concernés reçoivent, depuis le mois de juillet 2025, des bulletins de paie ne mentionnant que leur employeur, à savoir ENEDIS, sans avoir contesté cette présentation qui est conforme à leur situation contractuelle et demeure sans incidence sur leurs conditions de travail ou d’emploi. Elle souligne enfin que la mesure sollicitée conduirait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à près de 35 000 salariés, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par bulletin non conforme, ce qui confirme, selon elle, le caractère exclusivement individuel de la demande. A titre subsidiaire, la société conclut au rejet des demandes. Elle soutient que le retrait de la mention et du logo GRDF sur les bulletins de paie ne caractérise aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’ENEDIS est le seul employeur des salariés concernés et que l’existence d’un service commun n’implique pas, à elle seule, une situation de co-emploi. Elle fait enfin valoir que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elles supposent de statuer sur l’existence d’une situation de co-emploi, laquelle se heurte à une contestation sérieuse et relève de l’appréciation du juge du fond. Soutenant à l’audience ses dernières conclusions, la société GRDF sollicite de : A titre principal, Juger irrecevable la demande en déclaration de jugement commun formée à l’encontre de la société GRDF et, en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, Juger irrecevables les demandes du comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et de la FNME-CGT, à défaut d’intérêt et qualité à agir ; A titre infiniment subsidiaire, Dire n’y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, Débouter le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT à verser à la société GRDF une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT aux entiers dépens. La société GRDF sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, estimant que sa présence n’est pas nécessaire pour trancher ce litige. Elle considère que celui-ci concerne les salariés des directions régionales totalement dédiés à l’activité de gestion du réseau de distribution de l’électricité de la société ENEDIS, rémunérés intégralement par cette dernière, et porte sur le contenu des bulletins de paie qu’elle établit. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à rendre l’ordonnance à intervenir opposable à son égard. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, puisqu’elles relèvent d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que les demandes sont infondées et excèdent les pouvoirs du juge des référés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des dossiers L’affaire a initialement été enrôlée sous le numéro de RG n°26/61. Pour des raisons techniques et informatiques, il a été nécessaire de créer un second dossier portant le numéro de RG n°26/1829. Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG n°26/1829. Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, même si les demandes sont formées à l’encontre de la société ENEDIS dont il est constant qu’elle établit les bulletins de salaire contestés, le litige porte sur la mention du nom et du logo de la société GRDF sur ces documents. Il concerne les implications du service commun aux sociétés ENEDIS et GRDF, et pose la question du co-emploi par ces deux sociétés. Ainsi, la mise dans la cause de la société GRDF, ne serait-ce que pour rendre la décision à intervenir commune, est justifiée. La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée. Sur la recevabilité de l’action L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Sur la recevabilité des demandes du CSEC de la société ENEDIS La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande du CSEC au motif que celui-ci ne peut agir que dans la défense de ses intérêts propres et ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle estime que la reconnaissance du co-emploi, nécessaire préalable au succès de la demande, ainsi que la remise de bulletins de salaire modifiés, relèvent uniquement de la défense d’intérêts individuels des salariés. La société GRDF soutient également que les demandes sont irrecevables car relevant d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié. Les demandeurs concluent que la recevabilité de la demande est justifiée par l’atteinte portée aux missions de représentation, d’information et de consultation du CSEC. Toutefois, en premier lieu il convient de souligner que l’atteinte invoquée aux prérogatives de l’instance ne correspond pas à la demande soutenue, à savoir une injonction de rectification de bulletins de salaire individuels reposant sur la reconnaissance d’une situation de co-emploi contestée. En effet, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation contractuelle de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Il en résulte que les demandes du CSEC, qui ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir, doivent être déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes de la FNME-CGT L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, une demande tendant à rétablir des salariés dans leurs droits est irrecevable, n’ayant pas pour objet l’intérêt collectif de la profession (Cass, soc. 6 juillet 2022, n°21-15.189). La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande principale de la FNME-CGT au motif que celle-ci concerne non pas les intérêts collectifs de la profession mais les situations individuelles attachées à la personne des salariés. Elle estime qu’elle demande pour le compte des salariés la reconnaissance d’une situation de co-emploi et la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour l’avenir. La société GRDF estime que la demande est irrecevable en ce que celle-ci ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais les intérêts individuels des salariés. Les demandeurs considèrent que le syndicat est fondé à agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin, pour l’avenir, à un dispositif irrégulier. Ils soutiennent que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession via la défense du statut collectif des agents du service commun, et ne comporte aucune demande de régularisation individuelle. En l’espèce, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Au surplus, il convient de souligner qu’aucun des professionnels concernés n’est partie à la cause et que la demande est effectuée pour l’ensemble des salariés intervenant au sein du service commun, exerçant des fonctions diverses au sein de différentes entités. Ainsi, l’intervention à titre accessoire du syndicat est possible pour défendre les intérêts collectifs des salariés dans le cadre d’actions individuelles devant le Conseil de prud’hommes tenant à la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Toutefois, un syndicat ne peut agir en justice au titre de la défense de l’intérêt collectif de la profession en substitution d’actions individuelles dans la mesure où cette demande est nécessairement attachée aux droits individuels des salariés. Par conséquent, l’action de la FNME-CGT doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT, succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort : ORDONNE la jonction des dossiers RG n°26/61 et RG n°26/1829 sous le numéro de RG n°26/1829 ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GRDF ; DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSEC de la société ENEDIS et de la FNME-CGT ; DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026 N° RG 26/01829 (jonction avec l’affaire N°RG 26/61) - N° Portalis DB3R-W-B7K-4GEV N° de minute : FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T (F.N.M.E. - C.G.T.), LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS c/ Société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), Société ENEDIS DEMANDERESSES FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L’ENERGIE C.G.T (F.N.M.E. - C.G.T.) [Adresse 1] [Localité 1] LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS [Adresse 2] [Localité 2] Tous les deux représentés par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067 DEFENDERESSES Société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0890 Société ENEDIS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Benjamin KRIEF de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffiers : Flavie GROSJEAN, greffière lors des débats et Matëa BECUE, greffière lors de la mise à disposition Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juillet 2026 , avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE La société ENEDIS, filiale du groupe EDF, assure l’exploitation, l’entretien et le développement de réseau de distribution d’électricité français et permet aux usagers l’accès au réseau électrique. Elle emploie environ 42 000 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique Central (CSEC) et de 27 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE). La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), filiale du groupe ENGIE, assure l’activité de distribution de gaz naturel en France, les activités de production, de transport et de commercialisation de gaz. Elle emploie environ 11 000 salariés. Les sociétés ERDF (devenue ENEDIS) et GRDF ont été créées le 1er janvier 2008 afin de séparer les activités de production et de distribution d’énergie. Un service commun aux deux entreprises et dénué de personnalité morale a été institué s’agissant des activités de distribution de gaz et d’électricité. Divers projets dits de « démixtage » des activités communes ont été mis en œuvre depuis lors, ayant conduit à une spécialisation des missions. Alors que les logos des deux sociétés figuraient sur les bulletins de salaire émis par la société ENEDIS, à compter du mois de juillet 2025, le seul logo de la société ENEDIS a été conservé sur les fiches de paie des salariés à l’exception de ceux de l’Unité Médico-sociale. De même, le logo de la société GRDF a été retiré des fiches C01 récapitulatives des carrières des agents. La Fédération Nationale des Syndicats des salariés des Mines et de l’Energie - CGT (FNME-CGT) et le CSEC de la société ENEDIS ont, par acte signifié le 27 mars 2026, assigné en référé les sociétés ENEDIS et GRDF devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE. A l’audience, soutenant le bénéfice de leurs dernières écritures, la FNME-CGT et le CSEC de la société ENEDIS, sollicitent de : Déclarer le Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS et la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) recevables et bien fondés en leur action ; Débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de l’ensemble de leurs fins et prétentions, Juger que la suppression unilatérale de la désignation de la société GRDF sur les bulletins de paie et fiches C01 des agents ENEDIS appartenant du Service commun ENEDIS – GRDF constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; Et, en conséquence, Enjoindre à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée ; Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ; Condamner la société ENEDIS à verser au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison de l’atteinte portée par ENEDIS à ses prérogatives et sa mission de représentation ; Condamner la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; Condamner la société ENEDIS à verser à la Fédération Nationale des syndicats des salariés des Mines et de l’Energie CGT (FNME-CGT) et au Comité Social et Economique Central de la société ENEDIS la somme globale de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l’assignation et de signification de la décision à intervenir; Rendre opposable l’ordonnance à intervenir à la société GRDF. Les demandeurs soutiennent que la suppression de la mention de la société GRDF sur les bulletins de paie des agents du service commun porte atteinte au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, dès lors que ces salariés relèvent d’un régime de co-emploi entre ENEDIS et GRDF et sont représentés au sein des deux CSE centraux. Ils font valoir que cette suppression méconnaît les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail relatives à l’identification de l’employeur sur le bulletin de paie. Ils s’opposent en conséquence à la mise hors de cause de la société GRDF, en sa qualité de co-employeur des agents du service commun. Enfin, ils soutiennent que cette irrégularité caractérise un trouble manifestement illicite, en ce que le bulletin de paie constitue, en l’absence de contrat de travail écrit, le seul document matérialisant la situation juridique particulière des agents du service commun au sein des industries électriques et gazières. Soutenant ses dernières écritures à l’audience, la société ENEDIS sollicite de : A titre principal, Juger le CSE-C de la société Enedis irrecevable en sa demande visant à « ENJOINDRE à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l’article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée » qui ne relève pas de la défense de ses intérêts propres ; Juger la FNME CGT irrecevable sa demande visant à « ENJOINDRE à la société ENEDIS de faire figurer sur les bulletins de paie des agents ENEDIS appartenant au Service commun ENEDIS-GRDF le nom et le logo de chacun des deux co-employeurs (ENEDIS et GRDF) conformément aux dispositions de l’article R. 3243-1 du Code du travail dans un délai d’un mois suivant de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte, passé ce délai, de 5.000 euros par infraction constatée » qui ne relève pas de défense de l’intérêt collectif de la profession ; A titre subsidiaire, Débouter le CSE-C de la société Enedis et la FNME CGT de leurs demandes infondées ; En tout état de cause, Dire n’y avoir lieu à référé ; Condamner solidairement le CSE-C de la société Enedis et la FNME CGT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société ENEDIS soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande du CSEC et de la FNME-CGT. Elle soutient qu’elle ne relève ni de la défense des intérêts propres du CSEC, ni de la défense de l’intérêt collectif de la profession, mais des intérêts individuels des salariés concernés. Elle fait valoir que cette demande suppose au préalable que soit reconnue l’existence d’une situation de co-emploi pour chacun des salariés du service commun, alors que la seule existence d’un service commun au sens du code de l’énergie ne caractérise pas une seule situation. Elle ajoute que les salariés concernés reçoivent, depuis le mois de juillet 2025, des bulletins de paie ne mentionnant que leur employeur, à savoir ENEDIS, sans avoir contesté cette présentation qui est conforme à leur situation contractuelle et demeure sans incidence sur leurs conditions de travail ou d’emploi. Elle souligne enfin que la mesure sollicitée conduirait à la délivrance de bulletins de paie rectifiés à près de 35 000 salariés, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par bulletin non conforme, ce qui confirme, selon elle, le caractère exclusivement individuel de la demande. A titre subsidiaire, la société conclut au rejet des demandes. Elle soutient que le retrait de la mention et du logo GRDF sur les bulletins de paie ne caractérise aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’ENEDIS est le seul employeur des salariés concernés et que l’existence d’un service commun n’implique pas, à elle seule, une situation de co-emploi. Elle fait enfin valoir que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu’elles supposent de statuer sur l’existence d’une situation de co-emploi, laquelle se heurte à une contestation sérieuse et relève de l’appréciation du juge du fond. Soutenant à l’audience ses dernières conclusions, la société GRDF sollicite de : A titre principal, Juger irrecevable la demande en déclaration de jugement commun formée à l’encontre de la société GRDF et, en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, Juger irrecevables les demandes du comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et de la FNME-CGT, à défaut d’intérêt et qualité à agir ; A titre infiniment subsidiaire, Dire n’y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, Débouter le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT à verser à la société GRDF une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le comité social et économique central (CSE-C) de la société Enedis et la FNME-CGT aux entiers dépens. La société GRDF sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, estimant que sa présence n’est pas nécessaire pour trancher ce litige. Elle considère que celui-ci concerne les salariés des directions régionales totalement dédiés à l’activité de gestion du réseau de distribution de l’électricité de la société ENEDIS, rémunérés intégralement par cette dernière, et porte sur le contenu des bulletins de paie qu’elle établit. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à rendre l’ordonnance à intervenir opposable à son égard. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes sont irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, puisqu’elles relèvent d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié. Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, que les demandes sont infondées et excèdent les pouvoirs du juge des référés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des dossiers L’affaire a initialement été enrôlée sous le numéro de RG n°26/61. Pour des raisons techniques et informatiques, il a été nécessaire de créer un second dossier portant le numéro de RG n°26/1829. Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG n°26/1829. Sur la demande de mise hors de cause de la société GRDF En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, même si les demandes sont formées à l’encontre de la société ENEDIS dont il est constant qu’elle établit les bulletins de salaire contestés, le litige porte sur la mention du nom et du logo de la société GRDF sur ces documents. Il concerne les implications du service commun aux sociétés ENEDIS et GRDF, et pose la question du co-emploi par ces deux sociétés. Ainsi, la mise dans la cause de la société GRDF, ne serait-ce que pour rendre la décision à intervenir commune, est justifiée. La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée. Sur la recevabilité de l’action L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Sur la recevabilité des demandes du CSEC de la société ENEDIS La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande du CSEC au motif que celui-ci ne peut agir que dans la défense de ses intérêts propres et ne justifie d’aucun intérêt à agir. Elle estime que la reconnaissance du co-emploi, nécessaire préalable au succès de la demande, ainsi que la remise de bulletins de salaire modifiés, relèvent uniquement de la défense d’intérêts individuels des salariés. La société GRDF soutient également que les demandes sont irrecevables car relevant d’une action exclusivement attachée à la personne du salarié. Les demandeurs concluent que la recevabilité de la demande est justifiée par l’atteinte portée aux missions de représentation, d’information et de consultation du CSEC. Toutefois, en premier lieu il convient de souligner que l’atteinte invoquée aux prérogatives de l’instance ne correspond pas à la demande soutenue, à savoir une injonction de rectification de bulletins de salaire individuels reposant sur la reconnaissance d’une situation de co-emploi contestée. En effet, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation contractuelle de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Il en résulte que les demandes du CSEC, qui ne démontre ni son intérêt ni sa qualité à agir, doivent être déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes de la FNME-CGT L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, une demande tendant à rétablir des salariés dans leurs droits est irrecevable, n’ayant pas pour objet l’intérêt collectif de la profession (Cass, soc. 6 juillet 2022, n°21-15.189). La société ENEDIS soulève l’irrecevabilité de la demande principale de la FNME-CGT au motif que celle-ci concerne non pas les intérêts collectifs de la profession mais les situations individuelles attachées à la personne des salariés. Elle estime qu’elle demande pour le compte des salariés la reconnaissance d’une situation de co-emploi et la délivrance de bulletins de paie rectifiés pour l’avenir. La société GRDF estime que la demande est irrecevable en ce que celle-ci ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais les intérêts individuels des salariés. Les demandeurs considèrent que le syndicat est fondé à agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin, pour l’avenir, à un dispositif irrégulier. Ils soutiennent que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession via la défense du statut collectif des agents du service commun, et ne comporte aucune demande de régularisation individuelle. En l’espèce, la logique selon laquelle l’appartenance au service commun établit une situation de co-emploi est particulièrement débattue. Or, quand bien même il s’agisse d’une situation collective, cette action, impliquant la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail ainsi que d’une situation de co-emploi, relève de requêtes individuelles exclusivement attachées aux droits des salariés. Au surplus, il convient de souligner qu’aucun des professionnels concernés n’est partie à la cause et que la demande est effectuée pour l’ensemble des salariés intervenant au sein du service commun, exerçant des fonctions diverses au sein de différentes entités. Ainsi, l’intervention à titre accessoire du syndicat est possible pour défendre les intérêts collectifs des salariés dans le cadre d’actions individuelles devant le Conseil de prud’hommes tenant à la reconnaissance d’une situation de co-emploi. Toutefois, un syndicat ne peut agir en justice au titre de la défense de l’intérêt collectif de la profession en substitution d’actions individuelles dans la mesure où cette demande est nécessairement attachée aux droits individuels des salariés. Par conséquent, l’action de la FNME-CGT doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT, succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort : ORDONNE la jonction des dossiers RG n°26/61 et RG n°26/1829 sous le numéro de RG n°26/1829 ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la société GRDF ; DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du CSEC de la société ENEDIS et de la FNME-CGT ; DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE le CSEC de la société ENEDIS et la FNME-CGT aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 4], le 29 juillet 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge
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