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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/03534

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

Exposé du litige

La société [Q] Propreté, créée en 2017, est spécialisée dans l'activité de nettoyage courant de bâtiments à [Localité 4] et en Ile-de-France. Elle est titulaire de la marque française verbale "[Q]" n°4389069, enregistrée le 18 septembre 2017 en classes 37 et 44. 

La société [Q] [V] Services a été immatriculée le 22 août 2023 et exerce une activité de nettoyage industriel. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 26 avril 2024 puis 22 mai 2024, la société [Q] Propreté a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Q] [V] Services de cesser tout usage de ses signes distinctifs, notamment de sa marque " [Q] " pour fournir ses services de nettoyage. 

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner la cessation des agissements contrefaisants, parasitaires et déloyaux.

Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a notamment :

- Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;
- Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la Société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Proprete et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
- Fait interdiction à la Société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à la société [Q] Propreté en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ;
- Débouté la société [Q] Propreté de ses demandes de blocage des comptes bancaires et de communication des documents bancaires de la société [Q] [V] Services.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de prononcé de mesures similaires à ces mesures provisoires et, en sus, de condamnation de la société [Q] [V] Services à lui payer la somme de 50 000 euros du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026 et par voie de commissaire de justice le 27 juin 2026 à la partie adverse défaillante, la société [Q] Propreté demande au tribunal de :

- valider et confirmer les mesures provisoires autorisées par ordonnance du 14 mars 2025, en ce que le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a :
“- dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;
- Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
- fait interdiction à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois ;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à la société [Q] Propreté en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 3.000 euros à la société [Q] Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [Q] [V] Services aux dépens ;”
- En complément des mesures provisoires autorisées par ordonnance du 14 mars 2025 précitées;


- Condamner la société [Q] [V] Services à verser à la société [Q] Propreté la somme de 50.000 euros du fait des actes de contrefaçon de sa marque " [Q] " n°4389069 et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, dont à déduire les sommes éventuellement reçues en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2025 ;
- juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Q] [V] Services à payer la somme de 5.000 euros à la société [Q] Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Q] [V] Services aux entiers dépens.
La société [Q] [V] Services, régulièrement assignée le 27 juin 2025, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

Motifs

Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est par ailleurs précisé que si les demandes formées par la société [Q] Propreté consistent à " valider et confirmer " les mesures prises par le juge des référés, il s'évince suffisamment explicitement de cette formulation et de la reprise in extenso, au dispositif de ses conclusions, desdites mesures prises par le juge des référés, qu'elle sollicite le prononcé par le tribunal des condamnations de la société [Q] [V] Services à ces titres.

1. Sur la contrefaçon de la marque " [Q] "

La demanderesse soutient que la société [Q] [V] SERVICES reproduit sans son autorisation, la marque " [Q] " dont elle est titulaire à des fins commerciales pour fournir des services identiques à ceux visés par sa marque. 

Elle fait valoir que l'impression d'ensemble produite par les signes est similaire en ce que :
- le public pertinent se compose de professionnels à la recherche d'une société de nettoyage, qui ne prêteront pas attention au terme [V] SERVICES qui sont usuels, descriptifs et banaux des services commercialisés mais uniquement à l'élément distinctif et dominant [Q] ; 
- que visuellement les signes ont en commun la séquence de lettres M-O-Z-A-R-T, les seules différences portant sur les termes [V] et Services qui ne sont pas distinctifs ni dominants;
- que phonétiquement l'élément dominant et distinctif " [Q] " se prononce exactement de la même manière ;
- que conceptuellement cet élément renvoie au compositeur autrichien et par extension à un virtuose dans quelque domaine que ce soit ;
- qu'il existe un risque de confusion pour le public pertinent lequel est susceptible de penser que les services des deux sociétés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées comme appartenant à un même réseau professionnel. 
Elle ajoute que le risque de confusion est en outre réel et avéré en l'espèce, deux personnes l'ayant contacté pour réclamer leur paie alors qu'elles entendaient s'adresser à la société [Q] [V] Services.

1.1 Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de propriété intellectuelle (CPI), " Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. "

Le délai prévu par ce dernier alinéa pour se pourvoir par la voie civile ou pénale a été fixé par voie réglementaire à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de l'ordonnance.

En l'espèce ce délai a été respecté par la société [Q] Propreté, qui a délivré l'assignation au fond le 11 avril 2025.

1.2 Sur le fond

Selon l'article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

Aux termes de l'article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Le risque de confusion fait ainsi l'objet d'une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d'une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d'autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l'association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, la marque [Q] est déposée par la société demanderesse :
- en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, désinfection et dératisation ;
- en classe 44 : jardinages ; services de jardiniers-paysagistes. 

La société [Q] Propreté démontre que la société [Q] [V] Services fait usage des termes " [Q] [V] SERVICES " comme logo et comme nom commercial, sur le prospectus publicitaire produit en pièce 8, où ils sont apparents, pour proposer des services de nettoyage de copropriété, bureau, points de vente, vitre, nettoyage événementiel. Ce prospectus mentionne également son adresse à [Localité 5] et un numéro de téléphone. La diffusion au public est corroborée par la production des résultats d'une recherche internet " mozart nettoyage " sur le moteur Google le 06 août 2024, montrant le référencement parmi les premiers résultats, sur les sites internet Pages jaunes et Mappy, de " [Q] [V] SERVICES ", " entreprise de nettoyage ", domiciliée à [Localité 5] (pièces 10 et 11). 
La société [Q] [V] Services fournit des services de nettoyage identiques à ceux pour lesquels la marque [Q] a été déposé en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules.

Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant disposer de services de nettoyage et concerne ainsi un consommateur dont le degré d'attention est supérieur à la moyenne. 

Sur le plan visuel, la marque [Q] et les signes [Q] [V] Services utilisés par la société défenderesse ont en commun le signe [Q], élément distinctif pour les services de nettoyage pour lesquels la marque est déposée. 

Le signe [V] est quant à lui descriptif en ce que " clean " en anglais a pour signification nettoyer (verbe), et propre, net (adjectif), [V] étant alors la contraction entre l'adjectif " clean " et sa signification en langue française " net ". Le terme " services " est lui-même descriptif de l'activité de sorte qu'est dominant le signe [Q] qui se positionne en outre en phase d'attaque. Les marques sont donc visuellement similaires. 

Phonétiquement, les deux termes présentent une sonorité identique, [Q], en phase d'attaque, de sorte qu'ils présentent une similitude. 

Sur le plan conceptuel, le signe [Q] renvoie au compositeur du même nom et par extension à l'idée d'un virtuose, pour les services de nettoyage pour lesquels la marque a été déposée par la demanderesse, ce qui est commun avec l'exploitation par la société assignée des termes [Q] [V] SERVICES, la notion de virtuosité étant ainsi associée aux services de nettoyage. Il s'en évince une identité conceptuelle.

Il résulte dès lors de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leur signe distinctif et dominant [Q], que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, qui même en présentant un degré d'attention plus élevé que la moyenne, sera, au vu de l'ensemble des ressemblances relevées, conduit à associer les signes en cause comme provenant d'entreprises économiquement liées.

Ainsi, en faisant usage de ce signe dans la vie des affaires pour proposer des services identiques à ceux pour laquelle la marque de la demanderesse a été déposée, la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon de la marque [Q] au sens de l'article 713-2 susvisé.

2. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitisme

La demanderesse fait valoir que depuis 2017 elle utilise à titre de nom commercial et dénomination sociale le terme " [Q] ", et est également titulaire depuis plus de 7 ans du nom de domaine " mozart-propreté.com ", qu'elle exploite pour présenter son activité.

Elle considère avoir consenti des investissements importants pour la promotion de ses services de nettoyage et pour bénéficier d'une certaine attractivité et notoriété dans son secteur, l'Ile de France, auprès des professionnels.

Elle indique que la création du site internet avait pour objectif d'accroître sa visibilité, qu'une stratégie d'acquisition de leads a été mise en place, visant à attirer et convertir les prospects en clients potentiels ce qui implique la création de contenus de qualité, l'optimisation du site internet et la mise en place d'indicateurs de performances nécessaires, exposant ainsi qu'elle a acheté depuis avril 2018 1 144 leads d'une valeur moyenne de 70 euros et a dépensé ainsi plus de 80 000 euros dans cette activité marketing pour promouvoir ses services.

Elle ajoute avoir réalisé des compagnes publicitaires répétées pour se faire connaître, avoir fourni des efforts continus, notamment en prospectant régulièrement à [Localité 4] et en Ile-de-France.

Elle considère ainsi que sa notoriété est le fruit d'un travail et d'investissements certains.

S'agissant des termes identiques à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine, elle invoque un risque de confusion autour du terme " [Q] ", les termes propreté et [V] Services étant descriptifs de l'activité, sans permettre de différencier les deux sociétés. Elle considère ce risque de confusion d'autant plus important que les sociétés exercent dans le même secteur géographique, en Ile-de-France.

Elle considère en outre que le choix du terme singulier [Q] a été effectué par la défenderesse en connaissance de cause pour bénéficier, à moindre coût, des investissements et de la notoriété de la société [Q] Propreté, avec une volonté de se place dans son sillage particulièrement évidente dans les prospectus distribués, qui représentent de grands bâtiments vitrés avec vue sur le ciel à l'instar de la page principale de son site internet.

Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l'imitation d'un concurrent n'est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.

Parmi ces procédés, la confusion, également appelée risque de confusion, désigne l'ensemble des procédés par lesquels un opérateur économique crée intentionnellement ou par négligence une confusion dans l'esprit du public entre son entreprise, ses produits ou ses services et ceux d'un concurrent. 

Ainsi les procédés consistant, par imitation des signes d'un concurrent, à créer dans l'esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale. L'élément intentionnel n'est pas une condition de cette qualification.
Est de la même manière fautif le fait, pour un professionnel, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire particulier, ce qui constitue un acte de parasitisme.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Ainsi et contrairement aux cas de concurrence déloyale, la faute de parasitisme est intentionnelle.

L'action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être accueillie concurremment à l'action en contrefaçon lorsque sont établis des actes ou des faits distincts de la contrefaçon. (Com., 9 oct. 2012, n° 11-11.094)

Au cas particulier, au soutien de son action en concurrence déloyale, la demanderesse fait valoir que les signes litigieux dont fait usage la société [Q] [V] Services portent atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine mozart-proprete.com dont elle justifie être propriétaire depuis le 19 septembre 2017, ce qui se distingue de la marque qui désigne les services de sorte que les actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale sont cumulables. 

Tel que précédemment retenu, il est démontré que la société [Q] [V] Service se livre à une activité identique à celle exercée par la société demanderesse, et ce dans la même zone géographique (Ile de France), en faisant usage des termes [Q] [V] SERVICE en tant que dénomination commerciale, lesquels présentent une forte ressemblance avec la dénomination sociale, le nom commercial de la demanderesse et le nom de domaine qu'elle exploite, les termes communs [Q] en phase d'attaque étant dominants et les termes [V] SERVICES d'une part et PROPRETE d'autre part étant uniquement descriptifs de leurs activités respectives, tel que précédemment retenu.

Il s'évince de ces élément un risque de confusion, dans le chef du consommateur moyen des produits ou services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de nature à tromper la clientèle et à la détourner.

Il est observé que la société demanderesse justifie en outre de ce qu'une telle confusion a déjà été concrètement opérée entre les deux sociétés, fournissant en pièce n°9 le sms suivant d'un correspondant : " Bonjour, c'est maintenant qu'on se rend compte que [Q] propreté est différent de [Q] [V] Services. Entreprise de propreté. Donc excusez-nous on s'est trompé. ", et lui joint une photographie du prospectus de la société [Q] [V] Services. De même communique-t-elle en pièce n°42 un courriel d'un prospect indiquant finalement s'être trompé d'entreprise.

Ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale. 

S'agissant des faits de parasitisme, si le site internet de la société demanderesse comporte la photographie de la façade d'un bâtiment d'entreprise avec une surface vitrée et que le prospectus de la société [Q] [V] Services comporte également une photographie de façades vitrées de plusieurs bâtiments, il convient de relever d'une part qu'il s'agit de photographies différentes, d'autre part que compte tenu de leur activité de nettoyage d'entreprises, ce type de photographie apparaît banalement représentatif de leurs activités (nettoyage de bâtiments, nettoyage de fenêtres). Il n'en résulte aucune preuve suffisante d'actes parasitaires, aucun autre élément probant n'étant invoqué ou produit à l'appui des faits de parasitisme dénoncés. Il ne peut donc être retenu que la société [Q] [V] Services se serait sciemment inscrite dans le sillage de la société [Q] Propreté pour tirer profit de ses investissements ou de sa notoriété.

3. Sur les mesures réparatrices

3.1 Sur les demandes de mesure restrictives

Au vu des développements qui précèdent, afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants et de concurrence déloyale, il y a lieu de faire interdiction à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque " [Q] " n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois.

3.2 Sur les demandes indemnitaires

La société [Q] propreté invoque :
- d'une part les conséquences économiques négatives des actes susvisés, à savoir :
 1) un manque à gagner du fait de la perte d'opportunités, donnant l'exemple d'un prospect qui s'est rétracté après s'être aperçu qu'il s'était " trompé d'entreprise " ;
 2) des bénéfices réalisés par la société [Q] [V] Services, via les économies d'investissement promotionnels et intellectuels réalisées au cours des 7 dernières années ;
- d'autre part un préjudice moral, lié à la banalisation et l'avilissement de sa marque antérieure alors qu'elle prend toutes précautions pour contrôler son image et la qualité des services qu'elle propose, subissant ainsi une atteinte à la réputation et à l'image qu'elle évalue à 20 000 euros.

Aux termes de l'article 776-4-10 du CPI, " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "

Il convient de relever en premier lieu que tout en rappelant que de jurisprudence constante, les préjudices résultant d'une contrefaçon d'une part, et de faits distincts de concurrence déloyale d'autre part, fussent-ils de même nature, ne constituent pas un même préjudice, la société [Q] Propreté sollicite, au titre du préjudice économique d'une part, moral d'autre part, des sommes globales au titre de l'ensemble de ces actes, sans distinguer la nature des actes (contrefaçon ou concurrence déloyale) et le préjudice correspondant.

Il convient ensuite d'observer que les demandes, qui visent expressément le manque à gagner, les pertes subies et le bénéfice injustement réalisé, et ne se fondent sur aucun scénario contrefactuel dans lequel le défendeur aurait obtenu de la part du demandeur une licence, tel que prévu par le second alinéa de l'article 776-4-10 susvisé.

Il convient donc d'apprécier le préjudice au regard des critères prévus par le premier alinéa de cet article, le second n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de " demande de la partie lésée " tel qu'il le prévoit.

Par ailleurs et en l'absence de demandes distinctes afférentes aux actes de contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale, le préjudice sera plus globalement apprécié en considération des principes généraux applicables à la réparation intégrale du préjudice, qui suppose de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si les actes de concurrence déloyale n'avaient pas été commis.

La société [Q] Propreté n'a ni mentionné ni communiqué d'éléments financiers et comptables permettant d'apprécier les pertes subies.

Il n'est par ailleurs détaillé aucune méthode de calcul.

La seule pièce financière produite est un relevé de compte auprès d'une société " servicesstart " retraçant de très nombreuses opérations par carte bancaire et correspondant selon elle aux achats de " leads " dans le cadre d'une stratégie marketing visant à promouvoir ses services, sans toutefois que les données figurant sur ce document permettent de s'en assurer.

Il n'est, par exemple, communiqué aucun élément relatif au marché considéré, aux tarifs appliqués par la société en fonction des prestations proposées, aux bénéfices réalisés et marges dégagées.

En l'absence de tout élément probant ou permettant de documenter les ordres de grandeur retenus par la société [Q] Propreté, d'estimer des taux de report ou de pondération le cas échéant, il ne saurait être retenu un préjudice d'un montant de 30 000 euros tel qu'elle le sollicite.

Reste qu'au regard du risque avéré de confusion établi et aux illustrations documentées de confusions opérés par le public, sur une période de près de trois ans à ce jour depuis la création de la société [Q] [V] Services, il est incontestable que la société [Q] Propreté a perdu des opportunités de contrat au profit de la société [Q] [V] Services, générant pour la première un manque à gagner et pour la seconde des bénéfices directement liés à leur confusion.

Le préjudice économique ainsi subi par la société [Q] Propreté doit être évalué, en considération de ces éléments et du principe général de réparation intégrale du préjudice, à la somme de 5 000 euros.

Les actes de contrefaçon ont par ailleurs nécessairement entraîné une banalisation de la marque dont la demanderesse est titulaire, lui occasionnant un préjudice moral.

Eu égard à la nature des actes de concurrence déloyale retenus, dont la matérialité est similaire aux actes de contrefaçon s'agissant de l'imitation du signe de la société [Q] Propreté, le préjudice moral causé n'est pas distinct de celui causé par ces actes de contrefaçon. 
Il doit être évalué à 3 000 euros.

Par conséquent, la société [Q] Propreté sera condamnée à payer à la société [Q] [V] Services une somme globale de 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral causes par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale subis.

Sera déduite de cette somme le cas échéant la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé.

4. Sur les demandes accessoires

La société [Q] [V] Services, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Q] Propreté une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à cet égard de " confirmer " les condamnations prononcées par le juge des référés, qui sont liées à l'instance en référé et ne figurent pas parmi les " mesures " susceptibles d'annulation en l'absence de saisine de la juridiction civile dans le délai imparti au sens de l'article 716-4-2 susvisé. La société [Q] Propreté sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;

DIT qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;

FAIT INTERDICTION à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose, de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, ce sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services à verser à la société [Q] Propreté la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par les actes de contrefaçon de sa marque " [Q] " n°4389069 et les actes de concurrence déloyale ; 

DIT que ce versement s'opérera déduction faite des provisions éventuellement perçues en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2025 ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services aux dépens ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services à payer à la société [Q] Propreté la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [Q] Propreté de toute demande plus ample ou contraire.

Signé par Marie-Pierre BONNET, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
30 Juillet 2026


N° RG 25/03534 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2P4V

N° Minute :








AFFAIRE

Société [Q] PROPRETE

C/

S.A.R.L. [Q] [V] SERVICES





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société [Q] PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
et par Me FERRANDO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Q] [V] SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante faute d’avoir constitué avocat
 


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant :

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin, prorogée au 30 juillet 2026.


Exposé du litige

La société [Q] Propreté, créée en 2017, est spécialisée dans l'activité de nettoyage courant de bâtiments à [Localité 4] et en Ile-de-France. Elle est titulaire de la marque française verbale "[Q]" n°4389069, enregistrée le 18 septembre 2017 en classes 37 et 44. 

La société [Q] [V] Services a été immatriculée le 22 août 2023 et exerce une activité de nettoyage industriel. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 26 avril 2024 puis 22 mai 2024, la société [Q] Propreté a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Q] [V] Services de cesser tout usage de ses signes distinctifs, notamment de sa marque " [Q] " pour fournir ses services de nettoyage. 

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner la cessation des agissements contrefaisants, parasitaires et déloyaux.

Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés a notamment :

- Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;
- Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la Société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Proprete et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
- Fait interdiction à la Société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à la société [Q] Propreté en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ;
- Débouté la société [Q] Propreté de ses demandes de blocage des comptes bancaires et de communication des documents bancaires de la société [Q] [V] Services.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société [Q] Propreté a fait assigner la société [Q] [V] Services devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de prononcé de mesures similaires à ces mesures provisoires et, en sus, de condamnation de la société [Q] [V] Services à lui payer la somme de 50 000 euros du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026 et par voie de commissaire de justice le 27 juin 2026 à la partie adverse défaillante, la société [Q] Propreté demande au tribunal de :

- valider et confirmer les mesures provisoires autorisées par ordonnance du 14 mars 2025, en ce que le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a :
“- dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;
- Dit qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
- fait interdiction à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois ;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à la société [Q] Propreté en réparation des actes de contrefaçon de marque vraisemblablement commis ;
- Condamné la société [Q] [V] Services à payer la somme de 3.000 euros à la société [Q] Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [Q] [V] Services aux dépens ;”
- En complément des mesures provisoires autorisées par ordonnance du 14 mars 2025 précitées;


- Condamner la société [Q] [V] Services à verser à la société [Q] Propreté la somme de 50.000 euros du fait des actes de contrefaçon de sa marque " [Q] " n°4389069 et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, dont à déduire les sommes éventuellement reçues en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2025 ;
- juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Q] [V] Services à payer la somme de 5.000 euros à la société [Q] Propreté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Q] [V] Services aux entiers dépens.
La société [Q] [V] Services, régulièrement assignée le 27 juin 2025, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est par ailleurs précisé que si les demandes formées par la société [Q] Propreté consistent à " valider et confirmer " les mesures prises par le juge des référés, il s'évince suffisamment explicitement de cette formulation et de la reprise in extenso, au dispositif de ses conclusions, desdites mesures prises par le juge des référés, qu'elle sollicite le prononcé par le tribunal des condamnations de la société [Q] [V] Services à ces titres.

1. Sur la contrefaçon de la marque " [Q] "

La demanderesse soutient que la société [Q] [V] SERVICES reproduit sans son autorisation, la marque " [Q] " dont elle est titulaire à des fins commerciales pour fournir des services identiques à ceux visés par sa marque. 

Elle fait valoir que l'impression d'ensemble produite par les signes est similaire en ce que :
- le public pertinent se compose de professionnels à la recherche d'une société de nettoyage, qui ne prêteront pas attention au terme [V] SERVICES qui sont usuels, descriptifs et banaux des services commercialisés mais uniquement à l'élément distinctif et dominant [Q] ; 
- que visuellement les signes ont en commun la séquence de lettres M-O-Z-A-R-T, les seules différences portant sur les termes [V] et Services qui ne sont pas distinctifs ni dominants;
- que phonétiquement l'élément dominant et distinctif " [Q] " se prononce exactement de la même manière ;
- que conceptuellement cet élément renvoie au compositeur autrichien et par extension à un virtuose dans quelque domaine que ce soit ;
- qu'il existe un risque de confusion pour le public pertinent lequel est susceptible de penser que les services des deux sociétés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées comme appartenant à un même réseau professionnel. 
Elle ajoute que le risque de confusion est en outre réel et avéré en l'espèce, deux personnes l'ayant contacté pour réclamer leur paie alors qu'elles entendaient s'adresser à la société [Q] [V] Services.

1.1 Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.716-4-6 du code de propriété intellectuelle (CPI), " Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. "

Le délai prévu par ce dernier alinéa pour se pourvoir par la voie civile ou pénale a été fixé par voie réglementaire à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de l'ordonnance.

En l'espèce ce délai a été respecté par la société [Q] Propreté, qui a délivré l'assignation au fond le 11 avril 2025.

1.2 Sur le fond

Selon l'article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4.

Aux termes de l'article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Le risque de confusion fait ainsi l'objet d'une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d'une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d'autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l'association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l'espèce, la marque [Q] est déposée par la société demanderesse :
- en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, désinfection et dératisation ;
- en classe 44 : jardinages ; services de jardiniers-paysagistes. 

La société [Q] Propreté démontre que la société [Q] [V] Services fait usage des termes " [Q] [V] SERVICES " comme logo et comme nom commercial, sur le prospectus publicitaire produit en pièce 8, où ils sont apparents, pour proposer des services de nettoyage de copropriété, bureau, points de vente, vitre, nettoyage événementiel. Ce prospectus mentionne également son adresse à [Localité 5] et un numéro de téléphone. La diffusion au public est corroborée par la production des résultats d'une recherche internet " mozart nettoyage " sur le moteur Google le 06 août 2024, montrant le référencement parmi les premiers résultats, sur les sites internet Pages jaunes et Mappy, de " [Q] [V] SERVICES ", " entreprise de nettoyage ", domiciliée à [Localité 5] (pièces 10 et 11). 
La société [Q] [V] Services fournit des services de nettoyage identiques à ceux pour lesquels la marque [Q] a été déposé en classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules.

Le public pertinent est constitué de professionnels souhaitant disposer de services de nettoyage et concerne ainsi un consommateur dont le degré d'attention est supérieur à la moyenne. 

Sur le plan visuel, la marque [Q] et les signes [Q] [V] Services utilisés par la société défenderesse ont en commun le signe [Q], élément distinctif pour les services de nettoyage pour lesquels la marque est déposée. 

Le signe [V] est quant à lui descriptif en ce que " clean " en anglais a pour signification nettoyer (verbe), et propre, net (adjectif), [V] étant alors la contraction entre l'adjectif " clean " et sa signification en langue française " net ". Le terme " services " est lui-même descriptif de l'activité de sorte qu'est dominant le signe [Q] qui se positionne en outre en phase d'attaque. Les marques sont donc visuellement similaires. 

Phonétiquement, les deux termes présentent une sonorité identique, [Q], en phase d'attaque, de sorte qu'ils présentent une similitude. 

Sur le plan conceptuel, le signe [Q] renvoie au compositeur du même nom et par extension à l'idée d'un virtuose, pour les services de nettoyage pour lesquels la marque a été déposée par la demanderesse, ce qui est commun avec l'exploitation par la société assignée des termes [Q] [V] SERVICES, la notion de virtuosité étant ainsi associée aux services de nettoyage. Il s'en évince une identité conceptuelle.

Il résulte dès lors de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leur signe distinctif et dominant [Q], que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, qui même en présentant un degré d'attention plus élevé que la moyenne, sera, au vu de l'ensemble des ressemblances relevées, conduit à associer les signes en cause comme provenant d'entreprises économiquement liées.

Ainsi, en faisant usage de ce signe dans la vie des affaires pour proposer des services identiques à ceux pour laquelle la marque de la demanderesse a été déposée, la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon de la marque [Q] au sens de l'article 713-2 susvisé.

2. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitisme

La demanderesse fait valoir que depuis 2017 elle utilise à titre de nom commercial et dénomination sociale le terme " [Q] ", et est également titulaire depuis plus de 7 ans du nom de domaine " mozart-propreté.com ", qu'elle exploite pour présenter son activité.

Elle considère avoir consenti des investissements importants pour la promotion de ses services de nettoyage et pour bénéficier d'une certaine attractivité et notoriété dans son secteur, l'Ile de France, auprès des professionnels.

Elle indique que la création du site internet avait pour objectif d'accroître sa visibilité, qu'une stratégie d'acquisition de leads a été mise en place, visant à attirer et convertir les prospects en clients potentiels ce qui implique la création de contenus de qualité, l'optimisation du site internet et la mise en place d'indicateurs de performances nécessaires, exposant ainsi qu'elle a acheté depuis avril 2018 1 144 leads d'une valeur moyenne de 70 euros et a dépensé ainsi plus de 80 000 euros dans cette activité marketing pour promouvoir ses services.

Elle ajoute avoir réalisé des compagnes publicitaires répétées pour se faire connaître, avoir fourni des efforts continus, notamment en prospectant régulièrement à [Localité 4] et en Ile-de-France.

Elle considère ainsi que sa notoriété est le fruit d'un travail et d'investissements certains.

S'agissant des termes identiques à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine, elle invoque un risque de confusion autour du terme " [Q] ", les termes propreté et [V] Services étant descriptifs de l'activité, sans permettre de différencier les deux sociétés. Elle considère ce risque de confusion d'autant plus important que les sociétés exercent dans le même secteur géographique, en Ile-de-France.

Elle considère en outre que le choix du terme singulier [Q] a été effectué par la défenderesse en connaissance de cause pour bénéficier, à moindre coût, des investissements et de la notoriété de la société [Q] Propreté, avec une volonté de se place dans son sillage particulièrement évidente dans les prospectus distribués, qui représentent de grands bâtiments vitrés avec vue sur le ciel à l'instar de la page principale de son site internet.

Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l'imitation d'un concurrent n'est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.

Parmi ces procédés, la confusion, également appelée risque de confusion, désigne l'ensemble des procédés par lesquels un opérateur économique crée intentionnellement ou par négligence une confusion dans l'esprit du public entre son entreprise, ses produits ou ses services et ceux d'un concurrent. 

Ainsi les procédés consistant, par imitation des signes d'un concurrent, à créer dans l'esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale. L'élément intentionnel n'est pas une condition de cette qualification.
Est de la même manière fautif le fait, pour un professionnel, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire particulier, ce qui constitue un acte de parasitisme.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Ainsi et contrairement aux cas de concurrence déloyale, la faute de parasitisme est intentionnelle.

L'action en concurrence déloyale ou en parasitisme peut être accueillie concurremment à l'action en contrefaçon lorsque sont établis des actes ou des faits distincts de la contrefaçon. (Com., 9 oct. 2012, n° 11-11.094)

Au cas particulier, au soutien de son action en concurrence déloyale, la demanderesse fait valoir que les signes litigieux dont fait usage la société [Q] [V] Services portent atteinte à sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine mozart-proprete.com dont elle justifie être propriétaire depuis le 19 septembre 2017, ce qui se distingue de la marque qui désigne les services de sorte que les actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale sont cumulables. 

Tel que précédemment retenu, il est démontré que la société [Q] [V] Service se livre à une activité identique à celle exercée par la société demanderesse, et ce dans la même zone géographique (Ile de France), en faisant usage des termes [Q] [V] SERVICE en tant que dénomination commerciale, lesquels présentent une forte ressemblance avec la dénomination sociale, le nom commercial de la demanderesse et le nom de domaine qu'elle exploite, les termes communs [Q] en phase d'attaque étant dominants et les termes [V] SERVICES d'une part et PROPRETE d'autre part étant uniquement descriptifs de leurs activités respectives, tel que précédemment retenu.

Il s'évince de ces élément un risque de confusion, dans le chef du consommateur moyen des produits ou services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de nature à tromper la clientèle et à la détourner.

Il est observé que la société demanderesse justifie en outre de ce qu'une telle confusion a déjà été concrètement opérée entre les deux sociétés, fournissant en pièce n°9 le sms suivant d'un correspondant : " Bonjour, c'est maintenant qu'on se rend compte que [Q] propreté est différent de [Q] [V] Services. Entreprise de propreté. Donc excusez-nous on s'est trompé. ", et lui joint une photographie du prospectus de la société [Q] [V] Services. De même communique-t-elle en pièce n°42 un courriel d'un prospect indiquant finalement s'être trompé d'entreprise.

Ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale. 

S'agissant des faits de parasitisme, si le site internet de la société demanderesse comporte la photographie de la façade d'un bâtiment d'entreprise avec une surface vitrée et que le prospectus de la société [Q] [V] Services comporte également une photographie de façades vitrées de plusieurs bâtiments, il convient de relever d'une part qu'il s'agit de photographies différentes, d'autre part que compte tenu de leur activité de nettoyage d'entreprises, ce type de photographie apparaît banalement représentatif de leurs activités (nettoyage de bâtiments, nettoyage de fenêtres). Il n'en résulte aucune preuve suffisante d'actes parasitaires, aucun autre élément probant n'étant invoqué ou produit à l'appui des faits de parasitisme dénoncés. Il ne peut donc être retenu que la société [Q] [V] Services se serait sciemment inscrite dans le sillage de la société [Q] Propreté pour tirer profit de ses investissements ou de sa notoriété.

3. Sur les mesures réparatrices

3.1 Sur les demandes de mesure restrictives

Au vu des développements qui précèdent, afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants et de concurrence déloyale, il y a lieu de faire interdiction à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque " [Q] " n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose de nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures), nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois.

3.2 Sur les demandes indemnitaires

La société [Q] propreté invoque :
- d'une part les conséquences économiques négatives des actes susvisés, à savoir :
 1) un manque à gagner du fait de la perte d'opportunités, donnant l'exemple d'un prospect qui s'est rétracté après s'être aperçu qu'il s'était " trompé d'entreprise " ;
 2) des bénéfices réalisés par la société [Q] [V] Services, via les économies d'investissement promotionnels et intellectuels réalisées au cours des 7 dernières années ;
- d'autre part un préjudice moral, lié à la banalisation et l'avilissement de sa marque antérieure alors qu'elle prend toutes précautions pour contrôler son image et la qualité des services qu'elle propose, subissant ainsi une atteinte à la réputation et à l'image qu'elle évalue à 20 000 euros.

Aux termes de l'article 776-4-10 du CPI, " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "

Il convient de relever en premier lieu que tout en rappelant que de jurisprudence constante, les préjudices résultant d'une contrefaçon d'une part, et de faits distincts de concurrence déloyale d'autre part, fussent-ils de même nature, ne constituent pas un même préjudice, la société [Q] Propreté sollicite, au titre du préjudice économique d'une part, moral d'autre part, des sommes globales au titre de l'ensemble de ces actes, sans distinguer la nature des actes (contrefaçon ou concurrence déloyale) et le préjudice correspondant.

Il convient ensuite d'observer que les demandes, qui visent expressément le manque à gagner, les pertes subies et le bénéfice injustement réalisé, et ne se fondent sur aucun scénario contrefactuel dans lequel le défendeur aurait obtenu de la part du demandeur une licence, tel que prévu par le second alinéa de l'article 776-4-10 susvisé.

Il convient donc d'apprécier le préjudice au regard des critères prévus par le premier alinéa de cet article, le second n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de " demande de la partie lésée " tel qu'il le prévoit.

Par ailleurs et en l'absence de demandes distinctes afférentes aux actes de contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale, le préjudice sera plus globalement apprécié en considération des principes généraux applicables à la réparation intégrale du préjudice, qui suppose de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si les actes de concurrence déloyale n'avaient pas été commis.

La société [Q] Propreté n'a ni mentionné ni communiqué d'éléments financiers et comptables permettant d'apprécier les pertes subies.

Il n'est par ailleurs détaillé aucune méthode de calcul.

La seule pièce financière produite est un relevé de compte auprès d'une société " servicesstart " retraçant de très nombreuses opérations par carte bancaire et correspondant selon elle aux achats de " leads " dans le cadre d'une stratégie marketing visant à promouvoir ses services, sans toutefois que les données figurant sur ce document permettent de s'en assurer.

Il n'est, par exemple, communiqué aucun élément relatif au marché considéré, aux tarifs appliqués par la société en fonction des prestations proposées, aux bénéfices réalisés et marges dégagées.

En l'absence de tout élément probant ou permettant de documenter les ordres de grandeur retenus par la société [Q] Propreté, d'estimer des taux de report ou de pondération le cas échéant, il ne saurait être retenu un préjudice d'un montant de 30 000 euros tel qu'elle le sollicite.

Reste qu'au regard du risque avéré de confusion établi et aux illustrations documentées de confusions opérés par le public, sur une période de près de trois ans à ce jour depuis la création de la société [Q] [V] Services, il est incontestable que la société [Q] Propreté a perdu des opportunités de contrat au profit de la société [Q] [V] Services, générant pour la première un manque à gagner et pour la seconde des bénéfices directement liés à leur confusion.

Le préjudice économique ainsi subi par la société [Q] Propreté doit être évalué, en considération de ces éléments et du principe général de réparation intégrale du préjudice, à la somme de 5 000 euros.

Les actes de contrefaçon ont par ailleurs nécessairement entraîné une banalisation de la marque dont la demanderesse est titulaire, lui occasionnant un préjudice moral.

Eu égard à la nature des actes de concurrence déloyale retenus, dont la matérialité est similaire aux actes de contrefaçon s'agissant de l'imitation du signe de la société [Q] Propreté, le préjudice moral causé n'est pas distinct de celui causé par ces actes de contrefaçon. 
Il doit être évalué à 3 000 euros.

Par conséquent, la société [Q] Propreté sera condamnée à payer à la société [Q] [V] Services une somme globale de 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral causes par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale subis.

Sera déduite de cette somme le cas échéant la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé.

4. Sur les demandes accessoires

La société [Q] [V] Services, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [Q] Propreté une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à cet égard de " confirmer " les condamnations prononcées par le juge des référés, qui sont liées à l'instance en référé et ne figurent pas parmi les " mesures " susceptibles d'annulation en l'absence de saisine de la juridiction civile dans le délai imparti au sens de l'article 716-4-2 susvisé. La société [Q] Propreté sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe [Q], la société [Q] [V] Services a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française [Q] n°4389069 au préjudice de la société [Q] Propreté ;

DIT qu'en faisant usage du signe [Q] à titre de dénomination sociale, la société [Q] [V] Services a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Q] Propreté et a porté atteinte à son nom commercial, sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;

FAIT INTERDICTION à la société [Q] [V] Services de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, du signe "[Q] " ou tout autre signe imitant sa marque [Q] n°4389069 pour identifier les services qu'elle propose, de nettoyage de bâtiments, nettoyage d'édifices, nettoyage de fenêtres, nettoyages de véhicules, ce sous astreinte provisoire de cent cinquante euros (150 €) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 4 mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services à verser à la société [Q] Propreté la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices financier et moral causés par les actes de contrefaçon de sa marque " [Q] " n°4389069 et les actes de concurrence déloyale ; 

DIT que ce versement s'opérera déduction faite des provisions éventuellement perçues en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2025 ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services aux dépens ;

CONDAMNE la société [Q] [V] Services à payer à la société [Q] Propreté la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [Q] Propreté de toute demande plus ample ou contraire.

Signé par Marie-Pierre BONNET, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil L716-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:33:51.258Z.