Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 7 août 2026, n° 26/00080
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société Regals [Localité 1] exploite une conserverie alimentaire au [Adresse 3], fondée par M. [F] [S] en 1964. Elle développe son activité sous l’enseigne et la marque « Maison [S] », marque déposée auprès de l’INPI depuis le 20 mai 2021. Par acte authentique du 8 juin 2001, M. [F] [S] a cédé à la société SA [S] Traditions le fonds de commerce de restaurant, poissonnerie, traiteur, connu sous le nom de « [S] », qu’il exploitait au [Adresse 4]. Cette cession comprenait l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés. En était exclue la marque concernant la soupe de poisson détenue et exploitée par M. [S], et toutes redevances y afférentes. La société [S] Traditions a décidé de proposer à la carte de son restaurant divers plats maisons, dont une soupe de poissons générique, qu’elle vend également à emporter. Par lettre du 8 septembre 2025, la société [S] Traditions a notifié à la société regals du [Localité 3] la fin de leurs relations commerciales avec un préavis de dix-huit mois, soit à effet au 8 mars 2027. Le 13 janvier 2026, la SAS Régals [Localité 1] a assigné la SAS [S] Traditions devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la cessation d’actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. La SAS [S] Traditions a constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée aux audiences des 10 mars 2026, 24 mars 2026; 5 mai 2026, puis à celle du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026 et soutenues oralement, la SAS Régals [Localité 1], représentée par son avocat, demande de : A titre principal, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon et aux demandes connexes de concurrence déloyale et parasitisme, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur la demande relative à la poursuite de la relation contractuelle entre la société Régals [Localité 1] et la société [S] Traditions jusqu’à l’expiration du délai de préavis, - ordonner à la société [S] Traditions de respecter la continuation du contrat durant la durée du préavis soit jusqu’au 8 mars 2027 en effectuant un minimum de commandes avec la société Régals [Localité 1] pour parvenir à un chiffre d’affaires annuel de 60 156,54 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour statuer sur la seule demande de poursuite de la relation contractuelle entre la société Régals [Localité 1] et la société [S] Traditions jusqu’à l’expiration du délai de préavis, En tout état de cause, - débouter la société [S] Traditions de l’ensemble de ses demandes, - constater les actes de concurrence déloyale et parasitaires effectués par la société [S] Traditions, - dire et juger que la commercialisation de la soupe de la société [S] Traditions sous l’appellation « [S] » constitue une contrefaçon et ainsi un trouble manifestement illicite, et à tout le moins qu’il existe une urgence à ne plus induire le consommateur en erreur, - ordonner à la société [S] Traditions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir de : - arrêter la commercialisation de la soupe maison de la société [S] Traditions au sein de la poissonnerie / traiteur, - afficher de manière très visible en caractère gras dans le restaurant sur une affiche à l’entrée et dans la salle, sur la page de garde du site internet et sur la carte du restaurant la mention précisant que « la soupe vendue dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie / traiteur en caractère très important et gras sur une affiche à l’entrée et à côté du stand de vente des soupes maisons la mention selon laquelle « la soupe “maison” vendue dans la poissonnerie / traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - préciser en cas de réalisation d’un article de presse sur le restaurant que la soupe maison présentée à la carte n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S], - diffuser sur sa page Facebook ainsi que sa page Instagram l’information selon laquelle « la soupe maison présentée à la carte n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] » et laisser cette publication sans jamais la supprimer, - retirer toutes les publications relatives à la soupe [S] sur ses réseaux sociaux, - ordonner à la société [S] Traditions de cesser toute commercialisation de soupe de poissons ou de crustacés en y apposant le signe [S], et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ou par produit constaté, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner la société [S] Traditions à verser à la société Régals [Localité 1] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [S] Traditions aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 et soutenues oralement, la SAS [S] Traditions, représentée par son avocat, demande de : À titre principal et liminaire : - juger que le président du tribunal judiciaire de Lille, en qualité de juge des référés, est incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Régals [Localité 1] à la SAS [S] Traditions, - juger que le président du tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour statuer sur ce litige, - renvoyer en conséquence devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, À titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la SAS Régals [Localité 1] en sa demande, celle-ci étant manifestement prescrite, À titre infiniment subsidiaire : - juger que la SAS Régals [Localité 1] ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte de concurrence déloyale et parasitaire, - juger que la SAS Régals [Localité 1] ne justifie pas d’une atteinte imminente à ses droits fondée sur l’usage des marques n°3110909 et n°4723365, Par conséquent, - juger n’y avoir lieu à référé, - débouter la SAS Régals [Localité 1] de sa demande d’interdiction de commercialisation de la soupe maison de la SAS [S] Traditions au sein de la poissonnerie / traiteur et de commercialisation de la soupe de poissons ou de crustacés en y apposant le signe [S], - juger n’y avoir lieu à statuer sur un montant minimum de commandes avec la SAS Régals [Localité 1], cette demande relevant du juge du fond, En tout état de cause : - débouter la SAS Régals [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la SAS Régals [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance, - condamner la SAS Régals [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 août 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille soulevée par la SAS [S] Traditions Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Selon l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques, autres que celles en nullité et déchéance formées devant l'Institut national de la propriété industrielle, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale. D’interprétation stricte, ces dispositions du code de la propriété intellectuelle instituant la prorogation légale de compétence au profit de certains tribunaux judiciaires ne s’appliquent pas à des faits constitutifs d’une rupture brutale de relations commerciales établies, même s’ils présentent un lien avec les actes contrefaisants. Selon l’article R. 716-21 du code de l’organisation judiciaire et le tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du même code, le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître des actions en matière de marques pour les actes commis dans les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Selon l’article L. 442-4 du code de commerce, pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente, et les litiges relatifs à l'application desdits articles sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Selon l’annexe 4-2-1 de ce code, le tribunal de commerce de Lille métropole est compétent pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, s’agissant des procédures des commerçants ou artisans, sur les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. En l’espèce, la société Regals du Touquet a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir juger que la commercialisation de la soupe de la société [S] Traditions sous l’appellation « [S] » constitue une contrefaçon des marques dont elle est titulaire et que la société [S] Traditions commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire et, en conséquence, de voir ordonner les mesures nécessaires à faire cesser l’atteinte à ses droits. Elle demande également qu’il soit ordonné à la société [S] Traditions, qui lui a notifié la fin de leurs relations commerciales, de respecter la continuation du contrat durant la durée du préavis, soit jusqu’au 8 mars 2027, en effectuant un minimum de commandes. En application des dispositions précitées, le tribunal judiciaire de Lille étant exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon de marque et les demandes connexes en concurrence déloyale et parasitaire, mais incompétent pour le surplus, il y a lieu d’accueillir partiellement l’exception d’incompétence soulevée par la société [S] Traditions, de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur les demandes de la société Regals [Localité 1] au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire, de le déclarer incompétent pour statuer sur la demande au titre de la poursuite du contrat pendant le préavis et de renvoyer l’affaire et les parties sur ce point devant le président du tribunal de commerce de Lille métropole statuant en référé. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Tradition Selon l’article L. 716-4-2, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance L’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, se prescrit également, par application de l’article 2224 du code civil, à l’issue du délai de droit commun de cinq ans, courant à compter du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et ce, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. En l’espèce, la société Regals [Localité 1] ne reproche pas à la société [S] Traditions en soi de vendre de la soupe de poissons à emporter et de la servir dans son restaurant, mais de vendre à emporter et de servir dans son restaurant de la soupe de poissons dans des conditions qui entrainent pour le consommateur une confusion avec la soupe de poissons qu’elle-même produit et commercialise sous la marque Maison [S]. Au vu des pièces produites, la société [S] Traditions ne démontre pas que la société Regals [Localité 1] aurait connu ou dû connaître avant le 8 décembre 2024 les faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle invoque. Les preuves de ces faits produites par la société Regals [Localité 1] datent de 2024 à 2026, de sorte que les demandes portant sur des faits postérieurs au 13 janvier 2021, ne sont d’évidence pas prescrites. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Traditions. Sur le grief de contrefaçon de marques Aux termes de l’article L. 713-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. Aux termes de l’article L. 713-2 de ce code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. L’article L. 713-3-1 du même code précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement, l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, et l'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité. En application des dispositions de l’article L. 716-4 de ce code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3. L’article L. 716-4-6 du même code dispose : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (...) » Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, étant précisé qu’un faible degré de similitude entre les marques opposées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire. En présence de signes composés de plusieurs éléments, ce n'est qu'à la condition que certains de ces éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur d'attention moyenne que l'appréciation du risque de confusion peut se faire à partir de l'élément dominant. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Regals du [Localité 3] qui produit et commercialise de la soupe de poissons, dont la recette a été inventée par [F] [S], et qui a obtenu la distinction “Label rouge” en 2010, est titulaire de : - la marque française figurative « Maison [S], la Qualité [Localité 4] depuis 1964 » n° 4768673 déposée le 20 mai 2021 : en classe 29 pour les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. » Cette marque figurative est présente sur les étiquettes des bocaux de conserve en verre contenant la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1] : - la marque française semi-figurative « [S] SOUPE de [Localité 5] FISH SOUP » n°3110909, déposée le 21 janvier 1987 et renouvelée en couleurs le 11 juillet 2021 : en classe 29 pour les produits suivants : « Classe 29 : Soupes de poissons » Le mot [S] situé au centre de la figure et en caractères les plus gros apparait comme l’élément dominant de ces marques. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses coupures de journaux remontant à 1976 (pièces n°23), que la soupe de poissons produite et commercialisée par la société Regals [Localité 1] est connue sous le nom de « soupe [S] » du nom de son inventeur, et ce indépendamment des éléments graphiques des marques enregistrées susvisées, le nom [S] étant associé à la renommée même de ladite soupe. La société Regals [Localité 1] produit deux procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 18 novembre 2024 et 4 avril 2025 (pièces n°21). Il n’est pas contesté que la société [S] Traditions sert dans le restaurant qu’elle exploite et commercialise au sein de sa possonnerie / traiteur, en vente à emporter, de la soupe de poissons “maison” fraiche dans des pots en plastique d’un litre. Les produits commercialisés sont identiques par leur nature, à savoir de la soupe de poissons. Toutefois, les contenants de ces soupes sont différents par leur matériau, leur forme, leur aspect et leur contenance. Il s’agit d’un côté de soupe en conserve, et de l’autre, de soupe fraiche, dont les conditions de conservation et de consommation sont elles-mêmes différentes. La similitude visuelle et conceptuelle est donc faible. De plus, l’étiquette sur le pot de soupe de la société [S] Traditions mentionne, en couleurs rouge et noir sur fond blanc, l’indication “Soupe de [Localité 5]”, portée en minuscules avec majuscules initiales, et purement descriptive du produit, ainsi que la dénomination sociale complète de la société productrice “sas perard traditions”, sans mise en valeur particulière du nom [S], ni rapprochement visuel des mots “soupe” et “[S]”, et contient une image partielle de crustacé et des poissons en filigrane, mais sans dessin de chaudron évocateur de la cuisson de la soupe. Au vu des faibles degrés de similitude entre les signes opposés et entre les produits couverts, il n’existe pas de risque vraisemblable de confusion pour le consommateur moyen de soupes de poissons. Ainsi, s’agissant du conditionnement du produit de la société [S] Traditions, il n’apparait pas vraisemblable qu'il soit porté atteinte aux droits de marques de la société Regals [Localité 1] ni qu'une telle atteinte soit imminente. S’agissant du logo de la société [S] Traditions, dont il a été constaté qu’il est présent sur la page Facebook de cette société et sur la carte du restaurant qu’elle exploite : Ce logo représente un poisson en position courbée et bouche grande ouverte arrondie, dont le graphisme, très particulier, est très proche de celui présent sur la marque semi-figurative déposée par la société Regals du [Localité 3]. Il comporte le nom “perard” inscrit dans une police arrondie, comme celle de la marque Maison [S], et qui est mis en évidence par le fait qu’il est seul, que ses lettres sont détachées, et qu’il est intégré en bas à droite dans le cercle entourant le poisson précité. Il comporte également à l’intérieur du cercle l’indication “[Localité 6] since 1963", laquelle rappelle l’expression “la Qualité [Localité 4] depuis 1964" présente dans la marque de la société Regals [Localité 1]. Ces similitudes du signe avec les marques opposées, appréciées globalement, génèrent un risque vraisemblable de confusion pour le consommateur moyen de soupes de poissons, de sorte qu’il est vraisemblable que l’usage de ce logo par la société [S] Traditions porte atteinte aux droits de propriété des marques dont est titulaire la société Regals [Localité 1]. Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur. Le parasitisme économique est une forme de concurrence déloyale, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale et parasitisme peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n'est pas de nature à créer ce risque. La société Regals [Localité 1] a fait constater sur le compte Facebook de la société [S] Tradition, dont celle-ci est responsable, peu important qu’elle ait été gerée par un tiers, la publication le 8 décembre 2024 de la page suivante : avec en bas de cette page deux photographies des pots de soupe de la société [S] Tradition, suscitant ainsi, par le rapprochement entre l’expression “notre célèbre soupe [S]” et ces pots, une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, entre la soupe “Maison [S]” de la société Regals [Localité 1] et celle de la société [S] Traditions. Cette page Facebook était toujours active le 13 mars 2026 (pièce n°27). La société Regals [Localité 1] a également fait constater que le site internet du restaurant exploité par la société [S] Tradition mentionne en introduction : “un des restaurants les plus emblématiques du Touquet, l’établissement [S] est aussi connu pour sa fameuse soupe de poissons que son créateur, [F] [S], conçut dans les années 60", assimilant ainsi à tort dans l’esprit des clients et potentiels clients la soupe de la société [S] Traditions, effectivement servie, à la soupe “Maison [S]” produite par la société Regals [Localité 1]. Selon une attestation de témoin du 10 décembre 2025 de Mme [D] (pièce n°25), la société [S] Traditions ne précise pas aux clients, lors de la vente à emporter, que la soupe fraiche qu’elle vend en pots n’est pas la soupe “Maison [S]”, mais la soupe produite par elle-même. Sur une sommation interpellative du 4 avril 2025, Mme [P], directrice au sein de la société [S] Traditions, a indiqué que la société [S] Traditions commercialisait de la soupe de poissons provenant de la société Regals [Localité 1], mais également de la soupe de poissons élaborée par la société [S] Traditions, et ce, depuis le rachat de l’entreprise à M. [S] en 2001, que “cette confusion a pour moi toujours existé mais nous n’appelons pas notre soupe maison “[Adresse 5]” mais simplement “soupe de poisson”, et “nous sommes régulièrement interrogés par les clients à ce sujet et lorsque c’est le cas, nous leur faisons part des différences quant à l’origine de production de ces soupes” (pièce n°2). Ainsi, Mme [P] de la société [S] Traditions a elle-même reconnu que la “soupe [S]” est la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1] et que le public fréquentant le restaurant et la poisonnerie/traiteur exploités par la société [S] Traditions confondait la soupe de poissons que celle-ci produisait et celle de la société Regals [Localité 1]. Il résulte de façon manifeste de l’ensemble de ce qui précède qu’en servant dans son restaurant et vendant à emporter de la soupe de poissons qu’elle élaborait elle-même dans des conditions laissant croire au consommateur moyen concerné qu’il consomme ou achète de la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1], la société [S] Traditions a commis des actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon de marque, qui portent préjudice à la société Regals [Localité 1] quant à son image en rapport avec la qualité de son produit et quant à son potentiel de ventes, actes qu’il y a lieu de faire cesser. Il résulte également de façon manifeste de l'ensemble de ce qui précède qu’en procédant comme elle le fait, la société [S] Traditions manifeste la volonté de tirer profit sans effort et sans bourse délier de la notoriété de la soupe de poissons de la société Regals [Localité 1], qui a investi pour faire labelliser sa recette et investit toujours pour conserver ce label et faire connaitre son produit notamment à l’export (pièce n°19). Sur les mesures propres à faire cesser les actes contrefaisants et de concurrence déloyale et parasitaire Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’est pas justifié, pour faire cesser les actes contrefaisants et de concurrence déloyale et parasitaire retenus, d’interdire à la société [S] Traditions de commercialiser ou servir sa propre soupe de poissons. Toutefois, il y a lieu de faire interdiction à la société [S] Traditions de commercialiser et de faire de la publicité pour la soupe de poissons qu’elle produit elle-même sous l’appellation “soupe [S]”, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infraction constatée, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois. Il y a également lieu d’ordonner à la société [S] Traditions de : - mentionner sur la carte de son restaurant, affichée à l’entrée de ce dernier, diffusée sur son site internet et mise à disposition des clients, sous la ligne “soupe de poissons maison” que « la “soupe de poissons maison” servie dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie/traiteur à côté du stand de vente de soupe fraiche qu’elle produit la mention selon laquelle « la “soupe de poissons” vendue dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - diffuser sur sa page Facebook l’information selon laquelle « la “soupe de poissons maison” présentée à la carte du restaurant et dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [S] Traditions, partie perdante, les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société [S] Traditions à payer à la société Regals [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur les demandes de la société Regals du Touquet au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale et parasitaire ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société Regals [Localité 1] au titre de la poursuite du contrat pendant le préavis à la suite de la notification de la rupture des relations commerciales et renvoie sur ce point l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Lille métropole statuant en référé ; Précise qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Tradition ; Fait interdiction à la société [S] Traditions de commercialiser et de faire de la publicité pour la soupe de poissons qu’elle produit elle-même sous l’appellation “soupe [S]”, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infraction constatée, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois ; Ordonne à la société [S] Traditions de : - mentionner sur la carte de son restaurant, affichée à l’entrée de ce dernier, diffusée sur son site internet et mise à disposition des clients, sous la ligne “soupe de poissons maison” que « la “soupe de poissons maison” servie dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie/traiteur à côté du stand de vente de soupe fraiche qu’elle produit la mention selon laquelle « la “soupe de poissons” vendue dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - diffuser sur sa page Facebook l’information selon laquelle « la “soupe de poissons maison” présentée à la carte du restaurant et dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois ; Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; Condamne la société [S] Traditions aux dépens ; Condamne la société [S] Traditions à payer à la société Regals [Localité 1] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LAA SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. REGALS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDERESSE : S.A.S. [S] TRADITIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 07 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société Regals [Localité 1] exploite une conserverie alimentaire au [Adresse 3], fondée par M. [F] [S] en 1964. Elle développe son activité sous l’enseigne et la marque « Maison [S] », marque déposée auprès de l’INPI depuis le 20 mai 2021. Par acte authentique du 8 juin 2001, M. [F] [S] a cédé à la société SA [S] Traditions le fonds de commerce de restaurant, poissonnerie, traiteur, connu sous le nom de « [S] », qu’il exploitait au [Adresse 4]. Cette cession comprenait l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés. En était exclue la marque concernant la soupe de poisson détenue et exploitée par M. [S], et toutes redevances y afférentes. La société [S] Traditions a décidé de proposer à la carte de son restaurant divers plats maisons, dont une soupe de poissons générique, qu’elle vend également à emporter. Par lettre du 8 septembre 2025, la société [S] Traditions a notifié à la société regals du [Localité 3] la fin de leurs relations commerciales avec un préavis de dix-huit mois, soit à effet au 8 mars 2027. Le 13 janvier 2026, la SAS Régals [Localité 1] a assigné la SAS [S] Traditions devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la cessation d’actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. La SAS [S] Traditions a constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et renvoyée aux audiences des 10 mars 2026, 24 mars 2026; 5 mai 2026, puis à celle du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026 et soutenues oralement, la SAS Régals [Localité 1], représentée par son avocat, demande de : A titre principal, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon et aux demandes connexes de concurrence déloyale et parasitisme, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur la demande relative à la poursuite de la relation contractuelle entre la société Régals [Localité 1] et la société [S] Traditions jusqu’à l’expiration du délai de préavis, - ordonner à la société [S] Traditions de respecter la continuation du contrat durant la durée du préavis soit jusqu’au 8 mars 2027 en effectuant un minimum de commandes avec la société Régals [Localité 1] pour parvenir à un chiffre d’affaires annuel de 60 156,54 euros, A titre subsidiaire, - dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour statuer sur la seule demande de poursuite de la relation contractuelle entre la société Régals [Localité 1] et la société [S] Traditions jusqu’à l’expiration du délai de préavis, En tout état de cause, - débouter la société [S] Traditions de l’ensemble de ses demandes, - constater les actes de concurrence déloyale et parasitaires effectués par la société [S] Traditions, - dire et juger que la commercialisation de la soupe de la société [S] Traditions sous l’appellation « [S] » constitue une contrefaçon et ainsi un trouble manifestement illicite, et à tout le moins qu’il existe une urgence à ne plus induire le consommateur en erreur, - ordonner à la société [S] Traditions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir de : - arrêter la commercialisation de la soupe maison de la société [S] Traditions au sein de la poissonnerie / traiteur, - afficher de manière très visible en caractère gras dans le restaurant sur une affiche à l’entrée et dans la salle, sur la page de garde du site internet et sur la carte du restaurant la mention précisant que « la soupe vendue dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie / traiteur en caractère très important et gras sur une affiche à l’entrée et à côté du stand de vente des soupes maisons la mention selon laquelle « la soupe “maison” vendue dans la poissonnerie / traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - préciser en cas de réalisation d’un article de presse sur le restaurant que la soupe maison présentée à la carte n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S], - diffuser sur sa page Facebook ainsi que sa page Instagram l’information selon laquelle « la soupe maison présentée à la carte n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] » et laisser cette publication sans jamais la supprimer, - retirer toutes les publications relatives à la soupe [S] sur ses réseaux sociaux, - ordonner à la société [S] Traditions de cesser toute commercialisation de soupe de poissons ou de crustacés en y apposant le signe [S], et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ou par produit constaté, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - se réserver la liquidation de l’astreinte, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner la société [S] Traditions à verser à la société Régals [Localité 1] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [S] Traditions aux entiers frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026 et soutenues oralement, la SAS [S] Traditions, représentée par son avocat, demande de : À titre principal et liminaire : - juger que le président du tribunal judiciaire de Lille, en qualité de juge des référés, est incompétent pour connaître du litige opposant la SAS Régals [Localité 1] à la SAS [S] Traditions, - juger que le président du tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour statuer sur ce litige, - renvoyer en conséquence devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, À titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la SAS Régals [Localité 1] en sa demande, celle-ci étant manifestement prescrite, À titre infiniment subsidiaire : - juger que la SAS Régals [Localité 1] ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte de concurrence déloyale et parasitaire, - juger que la SAS Régals [Localité 1] ne justifie pas d’une atteinte imminente à ses droits fondée sur l’usage des marques n°3110909 et n°4723365, Par conséquent, - juger n’y avoir lieu à référé, - débouter la SAS Régals [Localité 1] de sa demande d’interdiction de commercialisation de la soupe maison de la SAS [S] Traditions au sein de la poissonnerie / traiteur et de commercialisation de la soupe de poissons ou de crustacés en y apposant le signe [S], - juger n’y avoir lieu à statuer sur un montant minimum de commandes avec la SAS Régals [Localité 1], cette demande relevant du juge du fond, En tout état de cause : - débouter la SAS Régals [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - condamner la SAS Régals [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance, - condamner la SAS Régals [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 août 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille soulevée par la SAS [S] Traditions Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Selon l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques, autres que celles en nullité et déchéance formées devant l'Institut national de la propriété industrielle, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale. D’interprétation stricte, ces dispositions du code de la propriété intellectuelle instituant la prorogation légale de compétence au profit de certains tribunaux judiciaires ne s’appliquent pas à des faits constitutifs d’une rupture brutale de relations commerciales établies, même s’ils présentent un lien avec les actes contrefaisants. Selon l’article R. 716-21 du code de l’organisation judiciaire et le tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du même code, le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour connaître des actions en matière de marques pour les actes commis dans les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Selon l’article L. 442-4 du code de commerce, pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente, et les litiges relatifs à l'application desdits articles sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Selon l’annexe 4-2-1 de ce code, le tribunal de commerce de Lille métropole est compétent pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, s’agissant des procédures des commerçants ou artisans, sur les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. En l’espèce, la société Regals du Touquet a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir juger que la commercialisation de la soupe de la société [S] Traditions sous l’appellation « [S] » constitue une contrefaçon des marques dont elle est titulaire et que la société [S] Traditions commet des actes de concurrence déloyale et parasitaire et, en conséquence, de voir ordonner les mesures nécessaires à faire cesser l’atteinte à ses droits. Elle demande également qu’il soit ordonné à la société [S] Traditions, qui lui a notifié la fin de leurs relations commerciales, de respecter la continuation du contrat durant la durée du préavis, soit jusqu’au 8 mars 2027, en effectuant un minimum de commandes. En application des dispositions précitées, le tribunal judiciaire de Lille étant exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon de marque et les demandes connexes en concurrence déloyale et parasitaire, mais incompétent pour le surplus, il y a lieu d’accueillir partiellement l’exception d’incompétence soulevée par la société [S] Traditions, de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur les demandes de la société Regals [Localité 1] au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire, de le déclarer incompétent pour statuer sur la demande au titre de la poursuite du contrat pendant le préavis et de renvoyer l’affaire et les parties sur ce point devant le président du tribunal de commerce de Lille métropole statuant en référé. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Tradition Selon l’article L. 716-4-2, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance L’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, se prescrit également, par application de l’article 2224 du code civil, à l’issue du délai de droit commun de cinq ans, courant à compter du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et ce, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée. En l’espèce, la société Regals [Localité 1] ne reproche pas à la société [S] Traditions en soi de vendre de la soupe de poissons à emporter et de la servir dans son restaurant, mais de vendre à emporter et de servir dans son restaurant de la soupe de poissons dans des conditions qui entrainent pour le consommateur une confusion avec la soupe de poissons qu’elle-même produit et commercialise sous la marque Maison [S]. Au vu des pièces produites, la société [S] Traditions ne démontre pas que la société Regals [Localité 1] aurait connu ou dû connaître avant le 8 décembre 2024 les faits de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle invoque. Les preuves de ces faits produites par la société Regals [Localité 1] datent de 2024 à 2026, de sorte que les demandes portant sur des faits postérieurs au 13 janvier 2021, ne sont d’évidence pas prescrites. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Traditions. Sur le grief de contrefaçon de marques Aux termes de l’article L. 713-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. Aux termes de l’article L. 713-2 de ce code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. L’article L. 713-3-1 du même code précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement, l'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, et l'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité. En application des dispositions de l’article L. 716-4 de ce code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3. L’article L. 716-4-6 du même code dispose : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (...) » Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » Lorsqu'il n'y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, étant précisé qu’un faible degré de similitude entre les marques opposées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire. En présence de signes composés de plusieurs éléments, ce n'est qu'à la condition que certains de ces éléments apparaissent comme négligeables pour le consommateur d'attention moyenne que l'appréciation du risque de confusion peut se faire à partir de l'élément dominant. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Regals du [Localité 3] qui produit et commercialise de la soupe de poissons, dont la recette a été inventée par [F] [S], et qui a obtenu la distinction “Label rouge” en 2010, est titulaire de : - la marque française figurative « Maison [S], la Qualité [Localité 4] depuis 1964 » n° 4768673 déposée le 20 mai 2021 : en classe 29 pour les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. » Cette marque figurative est présente sur les étiquettes des bocaux de conserve en verre contenant la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1] : - la marque française semi-figurative « [S] SOUPE de [Localité 5] FISH SOUP » n°3110909, déposée le 21 janvier 1987 et renouvelée en couleurs le 11 juillet 2021 : en classe 29 pour les produits suivants : « Classe 29 : Soupes de poissons » Le mot [S] situé au centre de la figure et en caractères les plus gros apparait comme l’élément dominant de ces marques. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses coupures de journaux remontant à 1976 (pièces n°23), que la soupe de poissons produite et commercialisée par la société Regals [Localité 1] est connue sous le nom de « soupe [S] » du nom de son inventeur, et ce indépendamment des éléments graphiques des marques enregistrées susvisées, le nom [S] étant associé à la renommée même de ladite soupe. La société Regals [Localité 1] produit deux procès-verbaux dressés par commissaire de justice les 18 novembre 2024 et 4 avril 2025 (pièces n°21). Il n’est pas contesté que la société [S] Traditions sert dans le restaurant qu’elle exploite et commercialise au sein de sa possonnerie / traiteur, en vente à emporter, de la soupe de poissons “maison” fraiche dans des pots en plastique d’un litre. Les produits commercialisés sont identiques par leur nature, à savoir de la soupe de poissons. Toutefois, les contenants de ces soupes sont différents par leur matériau, leur forme, leur aspect et leur contenance. Il s’agit d’un côté de soupe en conserve, et de l’autre, de soupe fraiche, dont les conditions de conservation et de consommation sont elles-mêmes différentes. La similitude visuelle et conceptuelle est donc faible. De plus, l’étiquette sur le pot de soupe de la société [S] Traditions mentionne, en couleurs rouge et noir sur fond blanc, l’indication “Soupe de [Localité 5]”, portée en minuscules avec majuscules initiales, et purement descriptive du produit, ainsi que la dénomination sociale complète de la société productrice “sas perard traditions”, sans mise en valeur particulière du nom [S], ni rapprochement visuel des mots “soupe” et “[S]”, et contient une image partielle de crustacé et des poissons en filigrane, mais sans dessin de chaudron évocateur de la cuisson de la soupe. Au vu des faibles degrés de similitude entre les signes opposés et entre les produits couverts, il n’existe pas de risque vraisemblable de confusion pour le consommateur moyen de soupes de poissons. Ainsi, s’agissant du conditionnement du produit de la société [S] Traditions, il n’apparait pas vraisemblable qu'il soit porté atteinte aux droits de marques de la société Regals [Localité 1] ni qu'une telle atteinte soit imminente. S’agissant du logo de la société [S] Traditions, dont il a été constaté qu’il est présent sur la page Facebook de cette société et sur la carte du restaurant qu’elle exploite : Ce logo représente un poisson en position courbée et bouche grande ouverte arrondie, dont le graphisme, très particulier, est très proche de celui présent sur la marque semi-figurative déposée par la société Regals du [Localité 3]. Il comporte le nom “perard” inscrit dans une police arrondie, comme celle de la marque Maison [S], et qui est mis en évidence par le fait qu’il est seul, que ses lettres sont détachées, et qu’il est intégré en bas à droite dans le cercle entourant le poisson précité. Il comporte également à l’intérieur du cercle l’indication “[Localité 6] since 1963", laquelle rappelle l’expression “la Qualité [Localité 4] depuis 1964" présente dans la marque de la société Regals [Localité 1]. Ces similitudes du signe avec les marques opposées, appréciées globalement, génèrent un risque vraisemblable de confusion pour le consommateur moyen de soupes de poissons, de sorte qu’il est vraisemblable que l’usage de ce logo par la société [S] Traditions porte atteinte aux droits de propriété des marques dont est titulaire la société Regals [Localité 1]. Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire Aux termes de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur. Le parasitisme économique est une forme de concurrence déloyale, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale et parasitisme peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n'est pas de nature à créer ce risque. La société Regals [Localité 1] a fait constater sur le compte Facebook de la société [S] Tradition, dont celle-ci est responsable, peu important qu’elle ait été gerée par un tiers, la publication le 8 décembre 2024 de la page suivante : avec en bas de cette page deux photographies des pots de soupe de la société [S] Tradition, suscitant ainsi, par le rapprochement entre l’expression “notre célèbre soupe [S]” et ces pots, une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, entre la soupe “Maison [S]” de la société Regals [Localité 1] et celle de la société [S] Traditions. Cette page Facebook était toujours active le 13 mars 2026 (pièce n°27). La société Regals [Localité 1] a également fait constater que le site internet du restaurant exploité par la société [S] Tradition mentionne en introduction : “un des restaurants les plus emblématiques du Touquet, l’établissement [S] est aussi connu pour sa fameuse soupe de poissons que son créateur, [F] [S], conçut dans les années 60", assimilant ainsi à tort dans l’esprit des clients et potentiels clients la soupe de la société [S] Traditions, effectivement servie, à la soupe “Maison [S]” produite par la société Regals [Localité 1]. Selon une attestation de témoin du 10 décembre 2025 de Mme [D] (pièce n°25), la société [S] Traditions ne précise pas aux clients, lors de la vente à emporter, que la soupe fraiche qu’elle vend en pots n’est pas la soupe “Maison [S]”, mais la soupe produite par elle-même. Sur une sommation interpellative du 4 avril 2025, Mme [P], directrice au sein de la société [S] Traditions, a indiqué que la société [S] Traditions commercialisait de la soupe de poissons provenant de la société Regals [Localité 1], mais également de la soupe de poissons élaborée par la société [S] Traditions, et ce, depuis le rachat de l’entreprise à M. [S] en 2001, que “cette confusion a pour moi toujours existé mais nous n’appelons pas notre soupe maison “[Adresse 5]” mais simplement “soupe de poisson”, et “nous sommes régulièrement interrogés par les clients à ce sujet et lorsque c’est le cas, nous leur faisons part des différences quant à l’origine de production de ces soupes” (pièce n°2). Ainsi, Mme [P] de la société [S] Traditions a elle-même reconnu que la “soupe [S]” est la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1] et que le public fréquentant le restaurant et la poisonnerie/traiteur exploités par la société [S] Traditions confondait la soupe de poissons que celle-ci produisait et celle de la société Regals [Localité 1]. Il résulte de façon manifeste de l’ensemble de ce qui précède qu’en servant dans son restaurant et vendant à emporter de la soupe de poissons qu’elle élaborait elle-même dans des conditions laissant croire au consommateur moyen concerné qu’il consomme ou achète de la soupe de poissons produite par la société Regals [Localité 1], la société [S] Traditions a commis des actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon de marque, qui portent préjudice à la société Regals [Localité 1] quant à son image en rapport avec la qualité de son produit et quant à son potentiel de ventes, actes qu’il y a lieu de faire cesser. Il résulte également de façon manifeste de l'ensemble de ce qui précède qu’en procédant comme elle le fait, la société [S] Traditions manifeste la volonté de tirer profit sans effort et sans bourse délier de la notoriété de la soupe de poissons de la société Regals [Localité 1], qui a investi pour faire labelliser sa recette et investit toujours pour conserver ce label et faire connaitre son produit notamment à l’export (pièce n°19). Sur les mesures propres à faire cesser les actes contrefaisants et de concurrence déloyale et parasitaire Selon l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’est pas justifié, pour faire cesser les actes contrefaisants et de concurrence déloyale et parasitaire retenus, d’interdire à la société [S] Traditions de commercialiser ou servir sa propre soupe de poissons. Toutefois, il y a lieu de faire interdiction à la société [S] Traditions de commercialiser et de faire de la publicité pour la soupe de poissons qu’elle produit elle-même sous l’appellation “soupe [S]”, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infraction constatée, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois. Il y a également lieu d’ordonner à la société [S] Traditions de : - mentionner sur la carte de son restaurant, affichée à l’entrée de ce dernier, diffusée sur son site internet et mise à disposition des clients, sous la ligne “soupe de poissons maison” que « la “soupe de poissons maison” servie dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie/traiteur à côté du stand de vente de soupe fraiche qu’elle produit la mention selon laquelle « la “soupe de poissons” vendue dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - diffuser sur sa page Facebook l’information selon laquelle « la “soupe de poissons maison” présentée à la carte du restaurant et dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [S] Traditions, partie perdante, les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société [S] Traditions à payer à la société Regals [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclare le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé compétent pour statuer sur les demandes de la société Regals du Touquet au titre de la contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale et parasitaire ; Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société Regals [Localité 1] au titre de la poursuite du contrat pendant le préavis à la suite de la notification de la rupture des relations commerciales et renvoie sur ce point l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Lille métropole statuant en référé ; Précise qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Regals [Localité 1] soulevée par la société [S] Tradition ; Fait interdiction à la société [S] Traditions de commercialiser et de faire de la publicité pour la soupe de poissons qu’elle produit elle-même sous l’appellation “soupe [S]”, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et infraction constatée, passé le délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois ; Ordonne à la société [S] Traditions de : - mentionner sur la carte de son restaurant, affichée à l’entrée de ce dernier, diffusée sur son site internet et mise à disposition des clients, sous la ligne “soupe de poissons maison” que « la “soupe de poissons maison” servie dans le restaurant n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - afficher dans la poissonnerie/traiteur à côté du stand de vente de soupe fraiche qu’elle produit la mention selon laquelle « la “soupe de poissons” vendue dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », - diffuser sur sa page Facebook l’information selon laquelle « la “soupe de poissons maison” présentée à la carte du restaurant et dans la poissonnerie/traiteur n’est pas la soupe [S] dont la recette a été inventée par [F] [S] », et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant six mois ; Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; Condamne la société [S] Traditions aux dépens ; Condamne la société [S] Traditions à payer à la société Regals [Localité 1] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-2, code de la propriete intellectuelle L716-5, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de la propriete intellectuelle L716-4-6, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de commerce L442-4, code de procedure civile 82, code de commerce 4-2-1, code civil L716-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03534
en commun : code civil L716-4
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00255
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-5, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 14 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18939
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 2 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10233
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01493
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 23/00856
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 11 avril 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01703
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
- 28 avril 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025023994
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce 4-2-1
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:44:36.973Z.