Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 26/01116
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance de Puteaux a notamment enjoint à Monsieur [B] [R] de payer à la société[Adresse 4] les sommes suivantes : - 13 089, 63 euros en principal avec intérêts au raux légal à compter de la mise en demeure du 13/04/2016; - 4,38 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] par la société CARREFOUR FRANCE le 19 décembre 2016 puis à nouveau le 20 février 2017. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 13 927, 89 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, dénoncé le 29 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 14 332, 60 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [R] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [R] en ses moyens, fins et prétentions ; - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; IN LIMINE LITIS : - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution à l’encontre de Monsieur [B] [R] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; A TITRE PRINCIPAL : - de constater que Monsieur [B] [R] a intégralement réglé la dette depuis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 14.999,16 € ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - de débouter la société LC ASSET 2 de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - d’annuler le procès-verbal de saisie vente signifié à Monsieur [B] [R] le 3 décembre 2025 ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour abus de saisie ; * 115 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice financier ; * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - d’assortir l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ; - de rappeler la capitalisation de droit des intérêts et l’ORDONNER, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charly AVISSEAU, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; - de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, par application de l’article 514 du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société LC ASSET 2, repréesentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger Monsieur [B] [R] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent, ; - de juger que la société LC ASSET 2 justifie d’un titre exécutoire sur Monsieur [B] [R] ; - de juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 03/12/2025 et le procès-verbal de saisie attribution du 23/12/2025 produiront tous leurs effets, - de condamner Monsieur [B] [R] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 900 € au titre de l’article 700 CPC ; - de condamner Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2 L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1321 du code civil énonce que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 ne rapporte pas la preuve que la créance détenue l’encontre de Monsieur [R] est comprise dans le périmètre des créances cédées par la société [Adresse 4]. Il indique que le contrat de cession produit ne comprend pas les annexes mentionnées, sans lesquelles il n’est pas possible de vérifier la cession de sa créance. Il ajoute que le nombre des créances cédées, la valeur faciale du portefeuille ainsi que le prix de cession ont été occultés de la pièce produite. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET 2 fait notamment valoir que la société LC ASSET vient aux droits de [Adresse 5] par suite d’un contrat de cession de créances du 7 juin 2023, versé aux débats. Elle indique que cette cession lui permet de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [R] ne conteste pas avoir reçu la pièce n°9, à savoir l’information d’une cession de sa créance par la société CARREFOUR BANQUE à la société LC ASSET 2. Si l’opposabilité de la cession de créances n’est pas contestée, encore faut-il que la société LC ASSET 2 soit en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une telle cession, notamment lorsqu’elle est contestée par le débiteur saisi, conformément à l’article 1353 du code civil. Or, force est de constater que la société LC ASSET 2 se contente de verser aux débats le contrat de cession de créances conclu avec la société [Adresse 5], sans joindre à celui-ci son annexe 1 (“Liste exhaustive des créances”) et son annexe 2 (“informations relatives à chaque Créance”). Sans ces documents, et plus particulièrement l’annexe 1, il n’est pas possible d’établir que la créance de Monsieur [R] a été effectivement cédée par la société CARREFOUR FRANCE à la société LC ASSET 2, et que cette dernière est donc devenue créancière de Monsieur [R]. Par conséquent, et en l’absence de qualité à agir de la société LC ASSET 2, l’acte de saisie-attribution du 23 décembre 2025 sera annulé et il sera ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 a commis une faute, cette dernière ayant pratiquée une saisie-attribution alors qu’elle savait Monsieur [R] intégralement libéré de sa dette ; qu’il en résulte que sa carte bancaire a été suspendue et qu’il a été contraint de solliciter une aide financière de son ex-épouse. Il ajoute avoir subi un préjudice financier au titre des frais bancaires de la saisie-attribution et des frais de non-exécution d’un virement faute de provision. Il indique avoir subi un préjudice moral puisqu’il considérait ce dossier clos depuis plusieurs années et qu’il a été contraint de solliciter l’aide de son ex-épouse. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et qu’elle n’a donc commis aucune faute, la dette de Monsieur [R] n’étant pas éteinte. En l’espèce, les pièces n° 55 (sms de blocage d’une carte bancaire) et n° 56 (attestation de Mme [C]) ne permettent pas d’établir que la saisie est uniquement à l’origine des difficultés financières de Monsieur [R], dès lors que la saisie a été fructueuse à hauteur de seulement 829, 12 euros. Pour autant, cette saisie, pratiquée alors que la société LC ASSET 2 échoue à démontrer l’existence de son titre exécutoire, a privé Monsieur [R] d’une somme représentant plus de la moitié de son total disponible (1 475, 64 euros), un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie. Ce dernier justifie également d’un préjudice financier constitue des frais bancaires pour la saisie-attribution (100 euros) et des frais de non exécution d’un virement (15€), de sorte que la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui verser la somme de 115 à titre de dommages et intérêts. Enfin, Monsieur [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral, en l’absence de toutres pièces le démontrant. Les parties seront donc déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de ce dernier justifiant de ses honoraires. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 décembre 2025 ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, et ce, aux frais de la société LC ASSET 2 ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 115 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01116 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SIF AFFAIRE : [B] [R] / LC ASSET 2 Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285 DEFENDERESSE [Adresse 2] représentée par la Société LINK FINANCIAL SAS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C255 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance de Puteaux a notamment enjoint à Monsieur [B] [R] de payer à la société[Adresse 4] les sommes suivantes : - 13 089, 63 euros en principal avec intérêts au raux légal à compter de la mise en demeure du 13/04/2016; - 4,38 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] par la société CARREFOUR FRANCE le 19 décembre 2016 puis à nouveau le 20 février 2017. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 13 927, 89 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, dénoncé le 29 décembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 14 332, 60 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Monsieur [B] [R] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [B] [R] en ses moyens, fins et prétentions ; - de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; IN LIMINE LITIS : - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution à l’encontre de Monsieur [B] [R] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; - de déclarer la société LC ASSET 2 irrecevable à pratiquer la saisie attribution pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; A TITRE PRINCIPAL : - de constater que Monsieur [B] [R] a intégralement réglé la dette depuis le 31 janvier 2020 pour un montant total de 14.999,16 € ; En conséquence, - d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 et en ORDONNER la mainlevée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - de débouter la société LC ASSET 2 de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - d’annuler le procès-verbal de saisie vente signifié à Monsieur [B] [R] le 3 décembre 2025 ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025 entre les mains de la BANQUE POSTALE et dénoncée à Monsieur [B] [R] le 29 décembre 2025 ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes : * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour abus de saisie ; * 115 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice financier ; * 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - d’assortir l’ensemble des sommes de condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation, conformément à l’article 1231-7 du Code civil ; - de rappeler la capitalisation de droit des intérêts et l’ORDONNER, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - de condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société LC ASSET 2 aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charly AVISSEAU, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; - de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, par application de l’article 514 du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, la société LC ASSET 2, repréesentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger Monsieur [B] [R] mal fondé en l’ensemble de ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent, ; - de juger que la société LC ASSET 2 justifie d’un titre exécutoire sur Monsieur [B] [R] ; - de juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 03/12/2025 et le procès-verbal de saisie attribution du 23/12/2025 produiront tous leurs effets, - de condamner Monsieur [B] [R] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 900 € au titre de l’article 700 CPC ; - de condamner Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la société LC ASSET 2 L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 1321 du code civil énonce que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du code civil énonce que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 ne rapporte pas la preuve que la créance détenue l’encontre de Monsieur [R] est comprise dans le périmètre des créances cédées par la société [Adresse 4]. Il indique que le contrat de cession produit ne comprend pas les annexes mentionnées, sans lesquelles il n’est pas possible de vérifier la cession de sa créance. Il ajoute que le nombre des créances cédées, la valeur faciale du portefeuille ainsi que le prix de cession ont été occultés de la pièce produite. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET 2 fait notamment valoir que la société LC ASSET vient aux droits de [Adresse 5] par suite d’un contrat de cession de créances du 7 juin 2023, versé aux débats. Elle indique que cette cession lui permet de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcées. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [R] ne conteste pas avoir reçu la pièce n°9, à savoir l’information d’une cession de sa créance par la société CARREFOUR BANQUE à la société LC ASSET 2. Si l’opposabilité de la cession de créances n’est pas contestée, encore faut-il que la société LC ASSET 2 soit en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’une telle cession, notamment lorsqu’elle est contestée par le débiteur saisi, conformément à l’article 1353 du code civil. Or, force est de constater que la société LC ASSET 2 se contente de verser aux débats le contrat de cession de créances conclu avec la société [Adresse 5], sans joindre à celui-ci son annexe 1 (“Liste exhaustive des créances”) et son annexe 2 (“informations relatives à chaque Créance”). Sans ces documents, et plus particulièrement l’annexe 1, il n’est pas possible d’établir que la créance de Monsieur [R] a été effectivement cédée par la société CARREFOUR FRANCE à la société LC ASSET 2, et que cette dernière est donc devenue créancière de Monsieur [R]. Par conséquent, et en l’absence de qualité à agir de la société LC ASSET 2, l’acte de saisie-attribution du 23 décembre 2025 sera annulé et il sera ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] fait notamment valoir que la société LC ASSET 2 a commis une faute, cette dernière ayant pratiquée une saisie-attribution alors qu’elle savait Monsieur [R] intégralement libéré de sa dette ; qu’il en résulte que sa carte bancaire a été suspendue et qu’il a été contraint de solliciter une aide financière de son ex-épouse. Il ajoute avoir subi un préjudice financier au titre des frais bancaires de la saisie-attribution et des frais de non-exécution d’un virement faute de provision. Il indique avoir subi un préjudice moral puisqu’il considérait ce dossier clos depuis plusieurs années et qu’il a été contraint de solliciter l’aide de son ex-épouse. Au soutien de sa demande de rejet, la société LC ASSET fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire et qu’elle n’a donc commis aucune faute, la dette de Monsieur [R] n’étant pas éteinte. En l’espèce, les pièces n° 55 (sms de blocage d’une carte bancaire) et n° 56 (attestation de Mme [C]) ne permettent pas d’établir que la saisie est uniquement à l’origine des difficultés financières de Monsieur [R], dès lors que la saisie a été fructueuse à hauteur de seulement 829, 12 euros. Pour autant, cette saisie, pratiquée alors que la société LC ASSET 2 échoue à démontrer l’existence de son titre exécutoire, a privé Monsieur [R] d’une somme représentant plus de la moitié de son total disponible (1 475, 64 euros), un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie. Ce dernier justifie également d’un préjudice financier constitue des frais bancaires pour la saisie-attribution (100 euros) et des frais de non exécution d’un virement (15€), de sorte que la société LC ASSET 2 sera condamnée à lui verser la somme de 115 à titre de dommages et intérêts. Enfin, Monsieur [R] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral, en l’absence de toutres pièces le démontrant. Les parties seront donc déboutées du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société LC ASSET 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société LC ASSET 2 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de ce dernier justifiant de ses honoraires. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 décembre 2025 ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2025, et ce, aux frais de la société LC ASSET 2 ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 115 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01843
en commun : code civil 1322, code civil 1321, code civil 1324
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:36:18.165Z.