Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 21/01179
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Remotrans (ci-après dénommée la SAS Remotrans), exerçant une activité de transport routier de fret interurbain, a souscrit un contrat d'assurance “ flotte entreprise ”, portant sur 37 véhicules, auprès de la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances (ci-après dénommée la SMACL), à effet au 20 juin 2019, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée à associé unique de courtage Antinea courtage d'assurances (ci-après dénommée la SASU Antinea). Les conditions particulières du contrat ont été signées quatre mois plus tard, soit le 22 octobre 2019. Par acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SAS Remotrans a acquis un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société Mercedes Benz Financial Services, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 95 938,76 euros. Le 30 juin 2019, ce véhicule a subi un accident dans lequel est impliqué un véhicule Volkswagen assuré auprès de la compagnie d'assurance Macif (ci-après dénommée la Macif). Le 8 juillet 2019, la SAS Remotrans a procédé à la déclaration de sinistre. La SMACL a d'abord adressé un courrier au courtier en date du 12 juillet 2019, lui indiquant qu'elle acceptait de prendre en charge le sinistre, puis par lettre du 29 novembre 2019, elle lui a opposé la nullité du contrat au motif que le véhicule, d'une valeur de plus de 50 000 euros, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de ses services. Le 29 avril 2020, la Macif, assureur du véhicule impliqué a admis spontanément auprès de la SMACL la responsabilité pleine et entière de son assuré et lui a indiqué être dans l'attente de sa réclamation financière. Par courrier en date du 5 juin 2020, la société de financement Mercedes-Benz Financial Services a informé la demanderesse de la résiliation du contrat de financement en considération du fait que le véhicule était détruit et lui a fait part d'un décompte définitif faisant apparaître un solde restant dû de 40 988,66 euros. Par courrier du 3 juillet 2020 la SAS Remotrans a mis en demeure la SMACL de lui régler la somme de 63 000 euros à titre d'indemnisation. Par acte judiciaire du 18 janvier 2021, la SAS Remotrans a fait assigner la SMACL et la SASU Antinea devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juillet 2023, la SAS Remotrans demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1146, 1315, 1231-1, 1353 du code civil, et des articles L. 113-8, L. 113-9 du code des assurances, de : - la juger recevable et bien-fondée dans son action contre les sociétés SMACL Assurances et la SASU Antinea ; à titre principal, - juger que la société SMACL Assurances lui doit sa garantie Accidents / Dégradations au titre du sinistre survenu le 30/06/2019 et ayant endommagé son véhicule Mercedes Classe C cabriolet immatriculé EP 846 VE ; En conséquence, - condamner la société SMACL Assurances à lui payer les sommes suivantes : - 63 000 euros (valeur avant sinistre) conformément au rapport d'expertise du cabinet [E] en date du 19/12/2019 mandaté par la société SMACL Assurances elle-même, voire à hauteur de 69 032,72 euros TTC au titre du montant des réparations ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de la présente instance ; à tout le moins, - condamner la société SMACL Assurances à lui payer les sommes au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat d'assurance ; à titre subsidiaire, - juger que la SASU Antinea est intervenue comme courtier lors de la souscription du contrat d'assurances avec la SAS Remotrans et la société SAMCL Assurances et qu'elle a engagé sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil ; en conséquence, - condamner la SASU Antinea à lui payer les sommes suivantes au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat la liant à la société SMACL : - 63 000 euros (valeur avant sinistre) conformément au rapport d'expertise du cabinet [E] en date du 19/12/2019 mandaté par la société SMACL Assurances elle-même, voire à hauteur de 69 032,72 euros TTC au titre du montant des réparations ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de la présente instance ; - rejeter toutes demandes contraires et toutes les demandes financières en principal, intérêts, frais et accessoires de la SASU Antinea et de la société SMACL. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la police d'assurance souscrite auprès de la SMACL prévoit dans ses conditions particulières ainsi qu'aux articles 21 et 38-4 des conditions générales, la prise en charge des dommages et dégradations subis par le véhicule assuré et que le montant de l'indemnisation allouée en cas d'accident avec perte totale du véhicule correspond à la valeur de remplacement à dire d'expert dans la limite des montants prévus aux conditions particulières. Elle fait valoir que l'existence d'un accident ayant endommagé le véhicule assuré suffit à faire application de la garantie. Elle conteste la nullité du contrat opposée par la SMACL. Elle ajoute que la SMACL ne rapporte pas la preuve d'une omission ou fausse déclaration de nature à justifier la nullité de la garantie. Elle soutient avoir été informée de l'obligation de déclarer tout véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros postérieurement à l'accident, de sorte que, tant la SASU Antinea que la SMACL, sont responsables de ce défaut d'information. Elle fait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance ne peuvent avoir vocation à régir une situation antérieure à la date de la signature, sauf à supprimer la notion de risque, fondamentale dans un contrat d'assurance. Elle affirme que la SMACL ne démontre aucunement un cas de nullité, de sorte que les garanties dégradation et accident du contrat doivent s'appliquer et soutient ne pas avoir commis de fraude à l'égard de la SMACL. Selon la demanderesse, la SMACL a eu un comportement déloyal, contraire à ses obligations contractuelles en opposant un refus de garantie injustifié, à l'origine de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi. Elle fait valoir que le courtier d'assurance a un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de son client et soutient que la SASU Antinea aurait dû l'informer de l'obligation de déclarer la valeur des véhicules supérieure à 50 000 euros. Elle ajoute que le courtier ne l'a pas alertée des risques en cas d'absence de déclaration de la valeur d'un véhicule de plus 50 000 euros et indique qu'elle n'avait aucun intérêt à masquer une telle information. Elle soutient encore que la SMACL engage sa responsabilité pour résistance abusive dès lors qu'elle a adopté un comportement dilatoire et agi de mauvaise foi, entraînant l'absence d'indemnisation et la contraignant à saisir le tribunal pour obtenir la réparation du préjudice subi. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, la SMACL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et des articles L. 131-1 et suivants du code de commerce, de : à titre principal, - débouter la SAS Remotrans de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - condamner la société Antinea à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, en application de l'article 1 des conditions particulières du contrat d'assurance que lorsque la valeur des véhicules est supérieure à 50 000 euros, ils doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle soutient que le véhicule sinistré, d'une valeur supérieure à 50 000 euros, n'a pas été intégré au champ de la garantie puisqu'il n'a pas été déclaré. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion mais d'une condition de la garantie. Elle fait valoir qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies concernant le véhicule sinistré. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée de la valeur du véhicule lors de son intégration au parc automobile de la SAS Remotrans, par la SASU Antinea, alors qu'il appartenait à cette dernière de la lui communiquer. Elle soutient, en réponse à un courrier du 28 juin 2019, avoir communiqué les conditions en termes de garanties et franchise pour ce type de bien. A titre subsidiaire, elle rappelle que le courtier est le mandataire de son client et qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier. Elle fait valoir que la SASU Antinea, en qualité de courtier, n'a jamais déclaré la valeur du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1] alors qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'application de la garantie en cas de sinistre et engage sa responsabilité à ce titre. Elle allègue ne pas garantir le sinistre et fait valoir que la SASU Antinea ne peut lui opposer son inertie vis-à-vis de la Macif. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, la SASU Antinea demande au tribunal de : - débouter la SAS Remotrans de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement, - juger que le principe de la réparation intégrale selon lequel un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois s'oppose à la demande d'indemnisation de la SAS Remotrans ; - juger que la SAS Remotrans ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par l'assureur du responsable du véhicule Volkswagen [Immatriculation 2] ; - débouter la société SAMCL de son appel en garantie à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, - dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'en sa qualité de courtier, elle n'est pas partie au contrat d'assurance liant la SAS Remotrans à la SMACL. Elle fait valoir que les conditions de sa mise en cause en tant qu'intermédiaire d'assurance ne sont pas remplies. Elle allègue que la compagnie SMACL, qui oppose la nullité du contrat d'assurance à l'assuré, n'a pas, comme l'impose l'article L. 113-2-2 du code des assurances posée une question compréhensible et précise à l'assuré concernant la valeur du véhicule de sorte qu'elle ne peut prétendre à une fausse déclaration intentionnelle. Elle soutient que la clause opposée par la compagnie SMACL, pour refuser la mise en œuvre de la garantie, manque de clarté dès lors qu'elle ne précise ni l'époque à laquelle la valeur du véhicule doit être appréciée, ni si cette valeur correspond au prix d'achat du véhicule. Elle fait valoir, en application de l'article 1190 du code civil que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Elle affirme que le caractère ambigu de la clause doit conduire à considérer qu'elle n'est pas applicable. Elle soutient que les conditions particulières du contrat d'assurance ont été signées par la SAS Remotrans le 22 octobre 2019, soit postérieurement au sinistre survenu le 30 juin 2019 de sorte qu'elles ne peuvent lui être opposables. Elle prétend que les conditions générales qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré avant le sinistre ne peuvent lui être opposables et fait valoir que la SMACL ne rapporte pas la preuve que le demandeur a eu connaissance des conditions générales antérieurement au sinistre. Elle ajoute avoir tenu régulièrement informée la SAS Remotrans de ses différents échanges avec la compagnie SMACL de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise que la contestation de la responsabilité par l'assureur ne le dispense pas de faire une offre. Elle indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et une faute qu'elle aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission de courtier. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir " juger " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions. 1. Sur les demandes en paiement dirigées contre la SMACL 1.1. Sur le droit à garantie En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré (1re Civ., 27 mars 2001 n° 98-19.481). Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. En l'espèce, le sinistre a eu lieu le 30 juin 2019 alors que le véhicule était assuré auprès de la SMACL. Les conditions générales de ce contrat prévoient notamment à l'article 21 intitulé Accidents et Dégradations : “ SMACL Assurances garantit l'assuré contre les dommages et dégradations subis par le véhicule assuré, lorsque ces dommages surviennent alors que celui-ci était sous la garde de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui, et résultent d'un choc avec un corps fixe ou mobile, d'actes de vandalisme, du versement sans collision préalable, ou de l'immersion du véhicule assuré. ” Après que la SAS Remotrans ait déclaré le sinistre a son assureur, ce dernier a adressé, le 12 juillet 2019, un courrier à la SASU Antinea mentionnant : “ Vous bénéficiez de la garantie “ dommages ”. A ce titre, nous allons procéder au règlement de votre préjudice, déduction faite de la franchise prévue à votre contrat de 500 euros. ” Puis la Macif dans un courriel adressé à la SMACL le 29 avril 2020 a clairement indiqué être responsable unique dans ce sinistre et qu'il n'y a pas lieu d'établir de tableau de répartition, laissant ainsi le soin à l'assureur de la demanderesse de lui adresser sa réclamation. Pourtant, à la suite de cet échange, la SMACL a opposé la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L. 113-9 du code des assurances. La SMACL dénie sa garantie en se fondant sur les conditions particulières du contrat d'assurance, signées le 22 octobre 2019, et notamment sur la clause 1 intitulée objet de la proposition : “ Les véhicules de moins de 3,5 tonnes dont la valeur est supérieure à 50 000 euros doivent systématiquement faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de SMACL Assurances afin qu'elle se réserve la possibilité d'adapter la prime et les conditions d'assurances ou de refuser le risque. ” Or, il est constant que ces conditions particulières du contrat, imposant à l'assuré de déclarer auprès de la SMACL les véhicules dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ont été signées le 22 octobre 2019 soit postérieurement au sinistre intervenu le 30 juin 2019. La bonne foi de la SAS Remotrans ne peut dès lors être mise en doute alors même que lors de la survenance du sinistre elle n'avait pas encore souscrit aux conditions particulières, qui ne sauraient s'appliquer rétroactivement. Les arguments de la SMACL, s'avèrent dès lors inopérants. La SMACL sera en conséquence tenue à fournir sa garantie. 1.2. Sur les sommes dues au titre de la garantie Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est rappelé que selon l'article 21 des conditions générales du contrat : “ SMACL Assurances garantit l'assuré contre les dommages et dégradations subis par le véhicule assuré, lorsque ces dommages surviennent alors que celui-ci était sous la garde de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui, et résultent d'un choc avec un corps fixe ou mobile, d'actes de vandalisme, du versement sans collision préalable, ou de l'immersion du véhicule assuré. ” Selon l'article 29 des conditions générales : “ pour les véhicules acquis à crédit, en location avec option d'achat, en crédit-bail, ou en location longue durée, SMACL Assurances couvrent, en cas de perte totale du véhicule assuré à la suite d'un événement garanti au contrat, la perte financière restant à la charge de l'assuré (y compris l'indemnité de résiliation) et occasionnée par la rupture du contrat de financement ou de location. ” Selon le tableau prévu à l'article 38.4 intitulé “ MODALITES D'INDEMNISATION ” le montant de l'indemnisation allouée en cas d'accident, en cas de perte totale du véhicule, correspondante à la “ valeur de remplacement à dire d'expert ” (VRADE), ce qui équivaut à “ une valeur déterminée par l'expert permettant d'acheter un véhicule équivalent sur le marché de l'occasion. ” La SMACL prend en charge le montant correspondant à “ la somme la plus élevée entre la valeur à dire d'expert et la réclamation de l'organisme financier pour rupture anticipée du contrat, déduction faite des éventuelles franchises en valeur de sauvetage. (../..) ” Selon le rapport de l'expert diligenté par la SMACL, la valeur du véhicule avant sinistre a été estimée à 63 000 euros. Ce montant dans son principe n'est pas contesté par la SMACL. Il sera ainsi fait droit à cette demande. Il est par ailleurs précisé que la demande de la SAS Remotrans d'une éventuelle condamnation à hauteur de 69 032,72 euros, laissée à la discrétion du tribunal, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande. 1.3. Sur la demande au titre d'une résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, par courrier du 3 juillet 2020 la SAS Remotrans a mis en demeure la SMACL de lui régler la somme de 63 000 euros à titre d'indemnisation. La Macif, assureur du conducteur responsable, avait expressément indiqué que sa garantie était acquise sans qu'il soit besoin d'établir entre assureurs un tableau de répartition des responsabilités. Pour autant, la SMACL n'a pas donné suite à cette proposition alors même que la demanderesse, de bonne foi, avait limité ses demandes à la somme fixée par l'expert mandaté par la compagnie SMACL elle-même. Ce positionnement a contraint la demanderesse à mettre en œuvre la présente procédure et jusqu'alors à ne pas disposer de la somme correspondant à la valeur du véhicule assuré. Il y aura dès lors lieu de condamner la SMACL à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. 2. Sur les demandes dirigées contre la SASU Antinea Selon l'article L. 511-1 du code des assurances, la distribution d'assurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SMACL sollicite la condamnation de la SASU Antinea à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle ne fonde pas cette demande en droit mais affirme que le courtier ne l'a jamais interrogée sur l'intégration de ce véhicule Mercedes-Benz dans la flotte de véhicules assurés et n'a pas sollicité son accord alors même que la valeur du véhicule s'élevait à 89 990 euros. Il résulte pourtant des éléments versés aux débats que la SASU Antinea, par courrier du 26 juin 2019 a bien informé la SMACL de l'intégration d'un véhicule Mercedes classe C mis en circulation au cours de l'année 2017, à la flotte de la SAS Remotrans. Le fait que ce véhicule soit d'une valeur supérieure à 50 000 euros est inopérant dans la mesure où, comme il l'a été indiqué, ce n'est que le 22 octobre 2019, soit plus de quatre mois après la conclusion du contrat, que l'assurance a soumis à l'approbation de son assuré la nécessité d'une déclaration spécifique pour les véhicules d'une telle valeur. Ainsi la SMACL échouant à rapporter la preuve d'une faute qu'aurait commise la SASU Antinea en sa qualité de courtier, ses demandes à son encontre seront rejetées. 3. Sur les autres demandes Parie ayant succombé, la SMACL sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS Remotrans une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SMACL n'ayant pas pris l'initiative de mettre en cause la SASU Antinea dans la présente instance, cette dernière sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de débouter la SASU Antinea de ses mêmes demandes dirigées à l'encontre de la SAS Remotrans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 63 000 euros en indemnisation du sinistre survenu le 30 juin 2019 concernant son véhicule Mercédès Classe C immatriculé EP 846 VE ; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à payer les dépens de l'instance; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2026 N° RG 21/01179 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMTV N° Minute : AFFAIRE S.A.S. REMOTRANS C/ Société SMACL ASSURANCES, Société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. REMOTRANS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244 et par Me JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSES Société SMACL ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Société ANTINEA COURTAGE D’ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et par Me JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant : Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 17 avril 2026, prorogée au 5 juin 2026 puis au 3 juillet 2026 puis au 10 juillet 2026 puis au 24 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée Remotrans (ci-après dénommée la SAS Remotrans), exerçant une activité de transport routier de fret interurbain, a souscrit un contrat d'assurance “ flotte entreprise ”, portant sur 37 véhicules, auprès de la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances (ci-après dénommée la SMACL), à effet au 20 juin 2019, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée à associé unique de courtage Antinea courtage d'assurances (ci-après dénommée la SASU Antinea). Les conditions particulières du contrat ont été signées quatre mois plus tard, soit le 22 octobre 2019. Par acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SAS Remotrans a acquis un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société Mercedes Benz Financial Services, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 95 938,76 euros. Le 30 juin 2019, ce véhicule a subi un accident dans lequel est impliqué un véhicule Volkswagen assuré auprès de la compagnie d'assurance Macif (ci-après dénommée la Macif). Le 8 juillet 2019, la SAS Remotrans a procédé à la déclaration de sinistre. La SMACL a d'abord adressé un courrier au courtier en date du 12 juillet 2019, lui indiquant qu'elle acceptait de prendre en charge le sinistre, puis par lettre du 29 novembre 2019, elle lui a opposé la nullité du contrat au motif que le véhicule, d'une valeur de plus de 50 000 euros, n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de ses services. Le 29 avril 2020, la Macif, assureur du véhicule impliqué a admis spontanément auprès de la SMACL la responsabilité pleine et entière de son assuré et lui a indiqué être dans l'attente de sa réclamation financière. Par courrier en date du 5 juin 2020, la société de financement Mercedes-Benz Financial Services a informé la demanderesse de la résiliation du contrat de financement en considération du fait que le véhicule était détruit et lui a fait part d'un décompte définitif faisant apparaître un solde restant dû de 40 988,66 euros. Par courrier du 3 juillet 2020 la SAS Remotrans a mis en demeure la SMACL de lui régler la somme de 63 000 euros à titre d'indemnisation. Par acte judiciaire du 18 janvier 2021, la SAS Remotrans a fait assigner la SMACL et la SASU Antinea devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juillet 2023, la SAS Remotrans demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1146, 1315, 1231-1, 1353 du code civil, et des articles L. 113-8, L. 113-9 du code des assurances, de : - la juger recevable et bien-fondée dans son action contre les sociétés SMACL Assurances et la SASU Antinea ; à titre principal, - juger que la société SMACL Assurances lui doit sa garantie Accidents / Dégradations au titre du sinistre survenu le 30/06/2019 et ayant endommagé son véhicule Mercedes Classe C cabriolet immatriculé EP 846 VE ; En conséquence, - condamner la société SMACL Assurances à lui payer les sommes suivantes : - 63 000 euros (valeur avant sinistre) conformément au rapport d'expertise du cabinet [E] en date du 19/12/2019 mandaté par la société SMACL Assurances elle-même, voire à hauteur de 69 032,72 euros TTC au titre du montant des réparations ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de la présente instance ; à tout le moins, - condamner la société SMACL Assurances à lui payer les sommes au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat d'assurance ; à titre subsidiaire, - juger que la SASU Antinea est intervenue comme courtier lors de la souscription du contrat d'assurances avec la SAS Remotrans et la société SAMCL Assurances et qu'elle a engagé sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil ; en conséquence, - condamner la SASU Antinea à lui payer les sommes suivantes au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat la liant à la société SMACL : - 63 000 euros (valeur avant sinistre) conformément au rapport d'expertise du cabinet [E] en date du 19/12/2019 mandaté par la société SMACL Assurances elle-même, voire à hauteur de 69 032,72 euros TTC au titre du montant des réparations ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens de la présente instance ; - rejeter toutes demandes contraires et toutes les demandes financières en principal, intérêts, frais et accessoires de la SASU Antinea et de la société SMACL. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la police d'assurance souscrite auprès de la SMACL prévoit dans ses conditions particulières ainsi qu'aux articles 21 et 38-4 des conditions générales, la prise en charge des dommages et dégradations subis par le véhicule assuré et que le montant de l'indemnisation allouée en cas d'accident avec perte totale du véhicule correspond à la valeur de remplacement à dire d'expert dans la limite des montants prévus aux conditions particulières. Elle fait valoir que l'existence d'un accident ayant endommagé le véhicule assuré suffit à faire application de la garantie. Elle conteste la nullité du contrat opposée par la SMACL. Elle ajoute que la SMACL ne rapporte pas la preuve d'une omission ou fausse déclaration de nature à justifier la nullité de la garantie. Elle soutient avoir été informée de l'obligation de déclarer tout véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros postérieurement à l'accident, de sorte que, tant la SASU Antinea que la SMACL, sont responsables de ce défaut d'information. Elle fait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance ne peuvent avoir vocation à régir une situation antérieure à la date de la signature, sauf à supprimer la notion de risque, fondamentale dans un contrat d'assurance. Elle affirme que la SMACL ne démontre aucunement un cas de nullité, de sorte que les garanties dégradation et accident du contrat doivent s'appliquer et soutient ne pas avoir commis de fraude à l'égard de la SMACL. Selon la demanderesse, la SMACL a eu un comportement déloyal, contraire à ses obligations contractuelles en opposant un refus de garantie injustifié, à l'origine de la perte de chance d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi. Elle fait valoir que le courtier d'assurance a un devoir d'information et de conseil vis-à-vis de son client et soutient que la SASU Antinea aurait dû l'informer de l'obligation de déclarer la valeur des véhicules supérieure à 50 000 euros. Elle ajoute que le courtier ne l'a pas alertée des risques en cas d'absence de déclaration de la valeur d'un véhicule de plus 50 000 euros et indique qu'elle n'avait aucun intérêt à masquer une telle information. Elle soutient encore que la SMACL engage sa responsabilité pour résistance abusive dès lors qu'elle a adopté un comportement dilatoire et agi de mauvaise foi, entraînant l'absence d'indemnisation et la contraignant à saisir le tribunal pour obtenir la réparation du préjudice subi. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2023, la SMACL demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil et des articles L. 131-1 et suivants du code de commerce, de : à titre principal, - débouter la SAS Remotrans de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - condamner la société Antinea à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir, en application de l'article 1 des conditions particulières du contrat d'assurance que lorsque la valeur des véhicules est supérieure à 50 000 euros, ils doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle soutient que le véhicule sinistré, d'une valeur supérieure à 50 000 euros, n'a pas été intégré au champ de la garantie puisqu'il n'a pas été déclaré. Elle indique qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion mais d'une condition de la garantie. Elle fait valoir qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies concernant le véhicule sinistré. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée de la valeur du véhicule lors de son intégration au parc automobile de la SAS Remotrans, par la SASU Antinea, alors qu'il appartenait à cette dernière de la lui communiquer. Elle soutient, en réponse à un courrier du 28 juin 2019, avoir communiqué les conditions en termes de garanties et franchise pour ce type de bien. A titre subsidiaire, elle rappelle que le courtier est le mandataire de son client et qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier. Elle fait valoir que la SASU Antinea, en qualité de courtier, n'a jamais déclaré la valeur du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 1] alors qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'application de la garantie en cas de sinistre et engage sa responsabilité à ce titre. Elle allègue ne pas garantir le sinistre et fait valoir que la SASU Antinea ne peut lui opposer son inertie vis-à-vis de la Macif. Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, la SASU Antinea demande au tribunal de : - débouter la SAS Remotrans de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement, - juger que le principe de la réparation intégrale selon lequel un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois s'oppose à la demande d'indemnisation de la SAS Remotrans ; - juger que la SAS Remotrans ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par l'assureur du responsable du véhicule Volkswagen [Immatriculation 2] ; - débouter la société SAMCL de son appel en garantie à son encontre ; à titre infiniment subsidiaire, - dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'en sa qualité de courtier, elle n'est pas partie au contrat d'assurance liant la SAS Remotrans à la SMACL. Elle fait valoir que les conditions de sa mise en cause en tant qu'intermédiaire d'assurance ne sont pas remplies. Elle allègue que la compagnie SMACL, qui oppose la nullité du contrat d'assurance à l'assuré, n'a pas, comme l'impose l'article L. 113-2-2 du code des assurances posée une question compréhensible et précise à l'assuré concernant la valeur du véhicule de sorte qu'elle ne peut prétendre à une fausse déclaration intentionnelle. Elle soutient que la clause opposée par la compagnie SMACL, pour refuser la mise en œuvre de la garantie, manque de clarté dès lors qu'elle ne précise ni l'époque à laquelle la valeur du véhicule doit être appréciée, ni si cette valeur correspond au prix d'achat du véhicule. Elle fait valoir, en application de l'article 1190 du code civil que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Elle affirme que le caractère ambigu de la clause doit conduire à considérer qu'elle n'est pas applicable. Elle soutient que les conditions particulières du contrat d'assurance ont été signées par la SAS Remotrans le 22 octobre 2019, soit postérieurement au sinistre survenu le 30 juin 2019 de sorte qu'elles ne peuvent lui être opposables. Elle prétend que les conditions générales qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'assuré avant le sinistre ne peuvent lui être opposables et fait valoir que la SMACL ne rapporte pas la preuve que le demandeur a eu connaissance des conditions générales antérieurement au sinistre. Elle ajoute avoir tenu régulièrement informée la SAS Remotrans de ses différents échanges avec la compagnie SMACL de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle précise que la contestation de la responsabilité par l'assureur ne le dispense pas de faire une offre. Elle indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle se prévaut et une faute qu'elle aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission de courtier. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir " juger " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions. 1. Sur les demandes en paiement dirigées contre la SMACL 1.1. Sur le droit à garantie En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré (1re Civ., 27 mars 2001 n° 98-19.481). Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. En l'espèce, le sinistre a eu lieu le 30 juin 2019 alors que le véhicule était assuré auprès de la SMACL. Les conditions générales de ce contrat prévoient notamment à l'article 21 intitulé Accidents et Dégradations : “ SMACL Assurances garantit l'assuré contre les dommages et dégradations subis par le véhicule assuré, lorsque ces dommages surviennent alors que celui-ci était sous la garde de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui, et résultent d'un choc avec un corps fixe ou mobile, d'actes de vandalisme, du versement sans collision préalable, ou de l'immersion du véhicule assuré. ” Après que la SAS Remotrans ait déclaré le sinistre a son assureur, ce dernier a adressé, le 12 juillet 2019, un courrier à la SASU Antinea mentionnant : “ Vous bénéficiez de la garantie “ dommages ”. A ce titre, nous allons procéder au règlement de votre préjudice, déduction faite de la franchise prévue à votre contrat de 500 euros. ” Puis la Macif dans un courriel adressé à la SMACL le 29 avril 2020 a clairement indiqué être responsable unique dans ce sinistre et qu'il n'y a pas lieu d'établir de tableau de répartition, laissant ainsi le soin à l'assureur de la demanderesse de lui adresser sa réclamation. Pourtant, à la suite de cet échange, la SMACL a opposé la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L. 113-9 du code des assurances. La SMACL dénie sa garantie en se fondant sur les conditions particulières du contrat d'assurance, signées le 22 octobre 2019, et notamment sur la clause 1 intitulée objet de la proposition : “ Les véhicules de moins de 3,5 tonnes dont la valeur est supérieure à 50 000 euros doivent systématiquement faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de SMACL Assurances afin qu'elle se réserve la possibilité d'adapter la prime et les conditions d'assurances ou de refuser le risque. ” Or, il est constant que ces conditions particulières du contrat, imposant à l'assuré de déclarer auprès de la SMACL les véhicules dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ont été signées le 22 octobre 2019 soit postérieurement au sinistre intervenu le 30 juin 2019. La bonne foi de la SAS Remotrans ne peut dès lors être mise en doute alors même que lors de la survenance du sinistre elle n'avait pas encore souscrit aux conditions particulières, qui ne sauraient s'appliquer rétroactivement. Les arguments de la SMACL, s'avèrent dès lors inopérants. La SMACL sera en conséquence tenue à fournir sa garantie. 1.2. Sur les sommes dues au titre de la garantie Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est rappelé que selon l'article 21 des conditions générales du contrat : “ SMACL Assurances garantit l'assuré contre les dommages et dégradations subis par le véhicule assuré, lorsque ces dommages surviennent alors que celui-ci était sous la garde de l'assuré ou de toute personne autorisée par lui, et résultent d'un choc avec un corps fixe ou mobile, d'actes de vandalisme, du versement sans collision préalable, ou de l'immersion du véhicule assuré. ” Selon l'article 29 des conditions générales : “ pour les véhicules acquis à crédit, en location avec option d'achat, en crédit-bail, ou en location longue durée, SMACL Assurances couvrent, en cas de perte totale du véhicule assuré à la suite d'un événement garanti au contrat, la perte financière restant à la charge de l'assuré (y compris l'indemnité de résiliation) et occasionnée par la rupture du contrat de financement ou de location. ” Selon le tableau prévu à l'article 38.4 intitulé “ MODALITES D'INDEMNISATION ” le montant de l'indemnisation allouée en cas d'accident, en cas de perte totale du véhicule, correspondante à la “ valeur de remplacement à dire d'expert ” (VRADE), ce qui équivaut à “ une valeur déterminée par l'expert permettant d'acheter un véhicule équivalent sur le marché de l'occasion. ” La SMACL prend en charge le montant correspondant à “ la somme la plus élevée entre la valeur à dire d'expert et la réclamation de l'organisme financier pour rupture anticipée du contrat, déduction faite des éventuelles franchises en valeur de sauvetage. (../..) ” Selon le rapport de l'expert diligenté par la SMACL, la valeur du véhicule avant sinistre a été estimée à 63 000 euros. Ce montant dans son principe n'est pas contesté par la SMACL. Il sera ainsi fait droit à cette demande. Il est par ailleurs précisé que la demande de la SAS Remotrans d'une éventuelle condamnation à hauteur de 69 032,72 euros, laissée à la discrétion du tribunal, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande. 1.3. Sur la demande au titre d'une résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, par courrier du 3 juillet 2020 la SAS Remotrans a mis en demeure la SMACL de lui régler la somme de 63 000 euros à titre d'indemnisation. La Macif, assureur du conducteur responsable, avait expressément indiqué que sa garantie était acquise sans qu'il soit besoin d'établir entre assureurs un tableau de répartition des responsabilités. Pour autant, la SMACL n'a pas donné suite à cette proposition alors même que la demanderesse, de bonne foi, avait limité ses demandes à la somme fixée par l'expert mandaté par la compagnie SMACL elle-même. Ce positionnement a contraint la demanderesse à mettre en œuvre la présente procédure et jusqu'alors à ne pas disposer de la somme correspondant à la valeur du véhicule assuré. Il y aura dès lors lieu de condamner la SMACL à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. 2. Sur les demandes dirigées contre la SASU Antinea Selon l'article L. 511-1 du code des assurances, la distribution d'assurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SMACL sollicite la condamnation de la SASU Antinea à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle ne fonde pas cette demande en droit mais affirme que le courtier ne l'a jamais interrogée sur l'intégration de ce véhicule Mercedes-Benz dans la flotte de véhicules assurés et n'a pas sollicité son accord alors même que la valeur du véhicule s'élevait à 89 990 euros. Il résulte pourtant des éléments versés aux débats que la SASU Antinea, par courrier du 26 juin 2019 a bien informé la SMACL de l'intégration d'un véhicule Mercedes classe C mis en circulation au cours de l'année 2017, à la flotte de la SAS Remotrans. Le fait que ce véhicule soit d'une valeur supérieure à 50 000 euros est inopérant dans la mesure où, comme il l'a été indiqué, ce n'est que le 22 octobre 2019, soit plus de quatre mois après la conclusion du contrat, que l'assurance a soumis à l'approbation de son assuré la nécessité d'une déclaration spécifique pour les véhicules d'une telle valeur. Ainsi la SMACL échouant à rapporter la preuve d'une faute qu'aurait commise la SASU Antinea en sa qualité de courtier, ses demandes à son encontre seront rejetées. 3. Sur les autres demandes Parie ayant succombé, la SMACL sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SAS Remotrans une somme qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SMACL n'ayant pas pris l'initiative de mettre en cause la SASU Antinea dans la présente instance, cette dernière sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de débouter la SASU Antinea de ses mêmes demandes dirigées à l'encontre de la SAS Remotrans. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 63 000 euros en indemnisation du sinistre survenu le 30 juin 2019 concernant son véhicule Mercédès Classe C immatriculé EP 846 VE ; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à payer les dépens de l'instance; Condamne la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances à verser à la société par actions simplifiée Remotrans la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:03.929Z.