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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 23/00435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [H], M. [A] [L] et M. [R] [G] ont exercé de façon indépendante l'activité d'agent général d'assurance pour le compte du groupe Axa dans les agences de [Localité 6], de [Localité 7], [Localité 8] et de [Localité 9] - M. [L] ayant été nommé en qualité d'agent général de cette dernière agence, à compter du 4 janvier 2016.

Ils ont décidé de s'associer en 2019 en créant une société en participation d'exercice conjoint (la SPEC CPL Assurances).

Les sociétés Axa les ont nommés, à effet au 1er janvier 2019, de manière indivisible et solidaire, en qualité agents généraux dans ces agences.

A l'issue d'une mésentente survenue entre les associés, un protocole d'accord a été régularisé les 2 et 3 juin 2021, comprenant les modalités de leur séparation et les conditions de la démission de M. [L] de ses fonctions d'agent général, ainsi que le paiement de son indemnité de fin de mandat.

Selon un courrier recommandé du 11 mai 2022, les sociétés Axa ont notifié à M. [L] leur refus de lui verser son indemnité en raison du non-respect de son obligation de non-concurrence.

C'est dans ces circonstances que par actes judiciaires du 22 décembre 2022 M. [L] a fait assigner la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre, essentiellement aux fins de paiement de son indemnité de fin de contrat.

Les sociétés Axa ont fait assigner en intervention forcée MM. [H] et [G] devant le même tribunal par actes judiciaires du 17 janvier 2023. 

Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction prononcée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 février 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024, M. [L], demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1219, 2044 et 1231-5 du code civil, de :
A l'encontre des sociétés Axa :
à titre principal, 
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 19 677,54 euros ;
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 687 375,37 euros au titre de l'indemnité de fin de mandat ;
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 250 000 euros pour le préjudice qu'il a subi ;
à titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation du protocole d'accord des 2 et 3 juin 2021 ;
en tout état de cause, 
- condamner les sociétés Axa à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le constat d'huissier ;
A l'égard de MM. [M] et [H] :
- prononcer la nullité de la cession de parts sociales ;
- condamner MM. [H] et [G] à lui payer la somme de 687 375,37 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
- débouter MM. [H] et [G] de l'ensemble de leurs demandes et notamment au titre des actes de non concurrence ;
- condamner in solidum MM. [H] et [G] à payer la somme de 687 375,37 euros à titre de dommages intérêts
en tout état de cause, 
- prononcer l'annulation du protocole d'accord conclu entre les parties les 2 et 3 juin 2021.

S'agissant de ses demandes formées à l'égard des sociétés Axa, le concluant soutient que la déchéance du droit à la prime de fin de mandat, pour non respect de la clause de non concurrence, doit être assimilée à une clause pénale qu'il juge excessive eu égard au caractère minime de la violation de son obligation. Il en déduit que celle-ci doit être réduite à néant. Il fait valoir que les sociétés Axa ont tout mis en œuvre pour retarder le paiement de l'indemnité, avant de se fonder sur le non-respect de la clause de non-concurrence. Il ajoute que son ancien associé a incité le client d'Axa à contracter auprès de lui, ce qui démontrerait la mauvaise foi des sociétés Axa, observant par ailleurs qu'il n'avait pas démarché ce client. Il souligne qu'il a été contraint de reprendre l'exercice d'un mandat auprès de la société MMA en l'absence de paiement de son indemnité de fin de mandat en s'établissant à [Localité 10], soit à plus de 200 kilomètres de son ancien lieu d'exercice, respectant ainsi, selon lui, son obligation de non-concurrence.

Concernant le préjudice complémentaire qu'il réclame à l'égard des sociétés Axa, il fait valoir qu'il a été contraint de souscrire un prêt de 300 000 euros pour financier sa quote-part dans l'association dont il a été évincé, sans disposer du portefeuille de client corrélatif. Il précise qu'il a été obligé de souscrire de nouveaux engagements financiers et de réaliser la vente d'actifs personnels en urgence.

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation du protocole transactionnel conclu les 2 et 3 juin 2021, il estime que celui-ci n'est pas légal en ce qu'il ne comprend pas de concessions réciproques, contrairement à ce qu'impose l'article 2044 du code civil. Il affirme avoir du, dans le cadre de cet accord, de démissionner sans préavis et de n'avoir reçu pour seule contrepartie qu'une indemnité de fin de mandat qui ne lui a finalement pas été versée.

Pour solliciter l'annulation de la cession des parts sociales intervenue au bénéfice de ses anciens associés, il explique qu'elle a été faite à titre gratuit - ce qui ne se conçoit pas dans le cadre d'une vente - alors que les défendeurs reconnaissent eux-mêmes la valeur du portefeuille de clientèle cédé. Il sollicite la restitution de la valeur de sa clientèle à la date de la cession en fixant sa valeur à hauteur du montant des commissions générées par l'agence d'[Localité 9] sur l'année ayant précédé son association.

A titre plus subsidiaire, il se fonde sur l'action de in rem verso qu'il invoque à l'égard de ses anciens associés, il considère que ceux-ci se sont enrichis en reprenant une activité qu'il avait structurée et en disposant d'un outil immédiatement productif. Pour sa part, il entend démontrer qu'il a corrélativement été appauvri en raison de son éviction sans indemnité.

Il s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par MM. [H] et [G], estimant que ceux-ci ne démontrent pas la réalité de leurs créances à son égard. Il soutient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un comportement de concurrence déloyale de sa part, de sorte que toute demande d'indemnisation à ce titre est infondée.

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2024, les sociétés Axa demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, dirigées à leur encontre ;
- condamner M. [L] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] en tous les dépens d'instance, en application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, 
- écarter alors l'exécution de droit prévue à titre provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu'elle est incompatible avec la nature de cette affaire ; 
- à défaut de l'écarter, subordonner cette exécution de droit, à titre provisoire, à la constitution par M. [L] d'une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution aux sociétés Axa de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le Tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d'infirmation de ce jugement en cause d'appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [L]. 

À l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la déchéance du droit de M. [A] [L] à revendiquer l'indemnité de fin de mandat, en raison de la violation de son obligation de non concurrence et de non rétablissement, est expressément prévue par le contrat. Elles relèvent que la sanction prévue ne peut pas s'analyser en une clause pénale, sauf à dénaturer le contrat, et qu'elle ne peut donner lieu à ce titre, à une quelconque réduction. 
Elles entendent démontrer que l'intéressé a violé à de multiples reprises son obligation de non concurrence. Elles en déduisent que la sanction prévoyant la déchéance de toute indemnité doit être appliquée.

Elles opposent au demandeur qu'il n'a pas respecté ses obligations résultant du protocole d'accord, notamment en ne versant pas les indemnités qu'il a reconnu devoir à ses anciens associés, de telle sorte que l'exécution dudit protocole a été suspendue de son fait. Elles indiquent qu'il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution résultant du non-versement de l'indemnité de fin de mandat par Axa dès lors qu'il est lui-même à l'origine de la suspension de l'exécution du protocole d'accord. Elles ajoutent avoir consenti des concessions à M. [L] dans le cadre du protocole transactionnel et que M. [H] ainsi que M. [G] lui en ont également accordé.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, elles estiment n'avoir commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de leurs obligations. Elles ajoutent également que M. [L] ne détient aucun droit de propriété sur le portefeuille de clientèle et qu'il n'est donc pas fondé à revendiquer d'indemnisation à cet égard. Elles considèrent que la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat ne peut être qualifiée d'appauvrissement et elles réfutent ses allégations concernant l'enrichissement sans cause de M. [H] et M. [G].

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mars 2024, MM. [H] et [G], demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- condamner M. [L] à leur payer le montant dû par lui au titre des comptes de la SPEC au 30 juin 2021, soit la somme de 15 418,00 euros ;
- enjoindre aux parties de régulariser un additif n°1 avec les montants suivants :
- 9 240,28 euros (19 677,54 - 10 437,26) au profit de M. [L] ;
- 19 121,76 euros (13 903,13 + 5 218,63) au profit de M. [H] ;
- 19 121,76 euros (13 903,13 + 5 218,63) au profit de M. [G] ;
- condamner également M. [L] à leur payer une somme de 150 000 euros chacun en réparation du préjudice subi par eux toutes causes confondues de par son comportement fautif et les manœuvres employées ;
- condamner tout succombant à payer à chacun des concluants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le fait d'avoir fait souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie concurrente à un ancien client d'Axa suffit à caractériser la violation de l'obligation de non concurrence, entraînant pour M. [L] la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat. Ils font valoir que le protocole d'accord transactionnel en date des 2 et 3 juin 2021 est valide dès lors que des concessions réciproques ont été consenties par chacune des parties.

Ils prétendent que les conditions de l'enrichissement sans cause, sur lequel se fonde le demandeur, ne sont pas réunies dès lors que les sociétés Axa opposent à cette action un obstacle de droit qui est la violation de la clause de non concurrence. 

Au soutien de leurs demandes financières, ils rappellent que le demandeur à l'instance a admis être débiteur à leur égard dans le cadre du protocole d'accord et que les sommes ne leur ont toujours pas été versées.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes formées à l'égard des sociétés Axa

1.1. Sur la demande relative à l'indemnité de fin de mandat

1.1.1. Sur la violation de l'obligation de non-concurrence

L'article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1er du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit. En aucun cas, l'agent général ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l'arrêté des comptes de l'agence. Dans cette hypothèse, l'indemnité est réduite à due concurrence du solde négatif. Au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.

En l'espèce, il est stipulé par l'article III-7 des conditions générales du traité de nomination en qualité d'agent général régularisé le 1er janvier 2019 entre les sociétés Axa et M. [A] [L], les dispositions suivantes :
“ Sauf convention particulière convenue entre l'agent général, son successeur et Axa France, l'agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de 3 ans à compter de la date d'effet de sa cessation de fonction :
- Présenter des opérations d'assurances au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence principale et/ou de ses éventuels points de vente secondaires, les contours géographiques de cette zone étant définis aux conditions particulières du présent mandat.
- Faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés.
Si tout en ne présentant pas de successeur, il a renoncé expressément à percevoir l'indemnité de fin de mandat, ce délai est ramené à 6 mois.
En cas de non-respect de ladite clause, et sans faire échec à la réparation de tout autre préjudices, l'agent général sortant devra non-seulement restituer à Axa France le montant de l'indemnité de fin de mandat illégitimement perçue, mais également payer en complément une indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des 12 derniers mois d'activité ”.

Au regard de ces stipulations qui s'appliquent à la relation contractuelle indépendamment du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021, il convient au préalable d'examiner si les sociétés Axa démontrent que M. [L] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence.

A ce titre et contrairement à ce que soutient M. [L], le paiement de l'indemnité de fin de mandat stipulée dans le protocole d'accord précité n'a été retardée que par sa revendication à obtenir la réévaluation de son indemnisation, ce qu'il reconnaît dans ses dernières conclusions. 

En outre, il n'a pas justifié auprès des sociétés Axa du paiement qu'il devait accomplir au bénéfice de MM. [H] et [G] dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord, ce qui constituait un préalable au paiement de son indemnité de fin de mandat, dans un contexte où l'objet du protocole d'accord était principalement de fixer les modalités de la fin de l'association entre les trois agents généraux.




Enfin, il n'a jamais mis en demeure les sociétés Axa de s'exécuter en invoquant l'exception d'inexécution, tendant à le relever de son obligation de non-concurrence.

Ainsi, il ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas tenu de respecter son obligation de non concurrence.

Par ailleurs, sur le non-respect de son obligation de non-concurrence, les sociétés Axa démontrent que M. [L] a fait souscrire des contrats à d'anciens assurés, à six reprises. 

En effet, elles versent au débat les contrats de clients initialement souscrits par le biais de M. [L], alors agent général pour le compte d'Axa, puis les nouveaux contrats établis par celui-ci pour le compte de la société MMA, après la signature du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021. Il s'agit des contrats d'assurance qu'il a fait souscrire à la société civile immobilière CCJP, la société par actions simplifiée Horizons Pharma, M. [X] [D], M. [I] [Z], Mme [T] [N] et Mme [U] [Y] qui ont tous résilié leurs contrats auprès d'Axa.

Or, en agissant ainsi dans le délai de trois ans ayant suivi la fin de son mandat avec les sociétés Axa, il a manifestement violé son obligation principale de non-concurrence qui lui faisait interdiction de " Faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés ".

En conséquence, il est acquis qu'il a violé son obligation de non-concurrence. 

1.1.2. Sur le moyen tiré du caractère excessif de la pénalité

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la stipulation litigieuse prévoit que dans le cas de non-respect de l'obligation de non-concurrence, l'agent général est privé de son indemnité de fin de mandat et doit, le cas échéant, une indemnité complémentaire proportionnelle aux commissions perçues au cours de la dernière année.

Il s'en déduit que la sanction prévue par le contrat a un caractère mixte en instituant d'une part, une déchéance du droit à l'indemnité de fin de mandat et, d'autre part, une pénalité.

Ainsi, seule cette dernière - qui n'a pas été mise en œuvre par les sociétés Axa - revêt le caractère d'une clause pénale et peut être modérée par le juge, dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive.

Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif de la pénalité n'est pas pertinent et sera rejeté.

Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la violation de son obligation de non-concurrence, M. [L] ne peut pas prétendre au paiement de son indemnité de fin de mandat et sa demande de paiement formée à l'égard des sociétés Axa à ce titre, sera rejetée.

1.2. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




En l'espèce, il a été relevé précédemment que n'ayant pas rempli ses obligations dans le cadre de l'exécution du protocole signé les 2 et 3 juin 2021, M. [L] ne peut pas reprocher l'absence de respect du calendrier stipulé pour le versement de son indemnité de fin de mandat, dont au surplus, il est désormais privé.

En toute hypothèse, en l'absence de la démonstration d'une quelconque faute, il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre aux sociétés Axa.

En conséquence, il sera débouté de cette demande.

1.3. Sur la demande de paiement de la somme de 19 677,54 euros

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il résulte des pièces comptables établies par les sociétés Axa que celle-ci est redevable d'une somme de 19 677,54 euros, correspondant à la part de M. [L] issue du solde de fin de gestion de l'association dissoute.

Dans ces conditions, les sociétés Axa seront condamnées in solidum à payer à M. [L] la somme de 19 677,54 euros à ce titre.

1.4. Sur la demande d'annulation du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, M. [L] argue de l'absence de concessions réciproques dans le protocole d'accord.

Il est mentionné dans le protocole d'accord litigieux que M. [L] a souhaité négocier avec les sociétés Axa les termes et les modalités de sa cessation de fonctions “ doublement de l'indemnité de fin de mandat à lui revenir ; versement d'une indemnité dans le cadre du rachat par Axa France de sa quote-part indivise de droit au bail portant sur le local de l'agence d'[Localité 9] ; versement d'une indemnité correspondant à la valeur du portefeuille de courtage développée au sein de la société en participations CPL Assurances ; engagement d'Axa France de se substituer à M. [L] en qualité de caution auprès du propriétaire du local de l'agence d'[Localité 9]… ”.

A ce titre, s'il n'est pas fait mention du montant de l'indemnité de fin de mandat, les sociétés Axa ont accepté de réduire la durée du préavis dont était redevable M. [L], facilitant ainsi son changement d'établissement. 

De même, le calendrier du paiement de l'indemnité de fin de mandat a été raccourci et les sociétés Axa renoncent à solliciter le remboursement d'allocations financières versées en 2017 (20 000 euros) et en 2019 (40 000 euros).

Dès lors, il ne peut être soutenu qu'aucune concessions réciproques n'a été faite entre les parties, M. [L] n'alléguant au demeurant aucune violence ou contrainte dans le cadre de la signature de ce protocole d'accord.

En conséquence, la demande tendant à prononcer la nullité du protocole signé les 2 et 3 juin 2021 sera rejetée.

2. Sur les demandes formées à l'égard de M. [V] [H] et M. [R] [G]

2.1. Sur la demande d'annulation de la cession de parts sociales

Selon l'article 1591 du code civil le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.




Les juges du fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire (3e Civ., 26 mars 1969, pourvoi n°67-12.733). Si la restitution en nature est impossible il convient de procéder à une restitution à la valeur réelle du bien (1re Civ., 16 mars 1999, pourvoi n° 97-12.930).

En l'espèce, il sera rappelé que l'association entre MM. [L], [H] et [G] a consisté en l'agrégation de leurs portefeuilles respectifs au sein d'une société d'exercice conjoint (la SPEC CPL Assurances) à égalité, par un apport en numéraire d'une somme de 1 000 euros. A ce titre, M. [L] était détenteur de 33,34 % des parts sociales.

Dans le cadre du contrat de cession de parts sociales, il a été stipulé au bénéfice de M. [L] un prix d'un euro.

Or, en l'absence de tout autre avantage ou obligation de faire instituée à son bénéfice, ce prix apparaît dérisoire au regard de la valeur des parts sociales.

Dès lors, il convient de prononcer l'annulation du contrat de cession de parts sociales convenu entre MM. [L], [H] et [G].

2.2. Sur la demande d'indemnisation du préjudice

Contrairement à ce que soutient M. [L], en sa qualité d'agent général des société Axa, il n'a détenu aucun droit de propriété sur le portefeuille de client dont il disposait dans son agence de [Localité 9], la contrepartie de ses efforts de commercialisation en cas de démission ou de révocation, étant l'indemnité de fin de mandat examinée plus avant.

Dès lors, en l'absence de tout autre élément d'appréciation et notamment en l'absence d'élément comptables relativement à la répartition des bénéfices entre les associés, il y a lieu de fixer la valeur des parts sociales cédées à leur valeur nominale lors de la constitution de la société, soit la somme de 1 000 euros.

En conséquence, MM. [H] et [G] sont condamnés in solidum à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution en valeur.

2.3. Sur l'enrichissement sans cause

Selon l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

En l'espèce, il sera souligné que M. [L] ne peut agir même à titre complémentaire sur le fondement de l'action de in rem verso, dans la mesure où il a exercé son recours sur le fondement de la nullité de la vente.

Dans ces conditions, sa demande formée en ce sens sera rejetée.

2.4. Sur les agissements fautifs imputés à MM. [H] et [G]

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [L] ne communique aucune pièce à l'appui de son allégation tendant à imputer des manœuvres à MM. [H] et [G] qui auraient eu pour effet d'entraver le paiement de l'indemnité de fin de mandat, celui-ci en ayant été déchu pour ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence.

Cette demande sera également rejetée.

3. Sur les demandes reconventionnelles formées par MM. [H] et [G]

3.1. L'indemnité résultant des comptes de fin de gestion

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il sera relevé que M. [G] et M. [H] ne communiquent aucun élément à l'appui de leur prétention permettant de fixer le montant de l'indemnité devant leur revenir dans le cadre des comptes de fin de gestion mettant un terme à leur association avec M. [L].

Néanmoins, M. [L] a admis qu'il devait la somme de 15 418 euros, puisqu'il a établi un chèque à l'ordre de la Carpa, en paiement de cette créance. 

Sur ce point, il n'est pas démontré que les fonds ont été effectivement transférés à MM. [H] et [G].

En conséquence, M. [L] est condamné à leur payer la somme de 15 418 euros à ce titre.

Pour le surplus, la demande tendant à “ enjoindre aux parties de régulariser l'additif n°1 ” sera rejetée, dans la mesure où cet accord n'est pas communiqué aux débats.

3.2. La demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, MM. [H] et [G] allèguent qu'ils ont subi une forte dégradation du chiffre d'affaires de l'agence d'[Localité 9] après le départ de M. [L] en raison, selon eux, d'un démarchage actif de leur clientèle. A l'appui de cette allégation, ils communiquent un document établi sous la forme d'une liste intitulé " clients suiveurs certains " qu'ils attribuent à M. [L] (leur pièce n°12).

De même, ils communiquent l'évolution du chiffre d'affaires de l'agence d'[Localité 9] (leur pièce n°13) sous forme de tableau, agrémenté de commentaires et d'analyses.

Toutefois, ces documents ne sont ni signés, ni authentifiés.

N'émanant pas de l'auteur auquel ils sont opposés, et n'étant pas issus d'une analyse à dire d'expert judiciaire, ils n'ont aucune valeur probante.

Dès lors, tant les faits fautifs imputés à M. [L], que le préjudice subi, ne sont pas démontrés.

En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, les sociétés Axa, M. [G] et M. [H] sont condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à intégrer le “ coût d'un constat d'huissier ” aucune précision n'étant apportée à ce titre par le demandeur.

Parties tenues aux dépens, les sociétés Axa seront condamnés in solidum à payer à M. [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés Axa et de MM. [H] et [G] formées à ce titre seront rejetées.

Enfin, aucune considération ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit ni d'obliger à la constitution de garantie pour l'ordonner. Ces demandes seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de paiement formée par M. [A] [L] à l'égard de la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle au titre de l'indemnité de fin de mandat et au titre de son préjudice complémentaire ;

Rejette la demande d'annulation du protocole d'accord des 2 et 3 juin 2021 formée par M. [A] [L] ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle à payer à M. [A] [L] la somme de 19 677,54 euros au titre de sa part du compte de fin de gestion de la SPEC CPL Assurances ;

Condamne M. [A] [L] à payer à M. [V] [H] et M. [R] [G] la somme de 15 418 euros au titre du solde de fin de gestion de la SPEC CPL Assurances ;

Prononce l'annulation de la cession de parts sociales de la SPEC CPL Assurances intervenue entre M. [A] [L], M. [V] [H] et M. [R] [G] ;

Condamne in solidum M. [V] [H] et M. [R] [G] à payer à M. [A] [L] la somme de 1 000 euros à titre de restitution en valeur des parts sociales ;

Rejette les demandes de M. [A] [L] tendant à obtenir des dommages et intérêts complémentaires à l'encontre de M. [V] [H] et M. [R] [G] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale présentée par M. [V] [H] et M. [R] [G] à l'encontre M. [A] [L] ;

Rejette la demande présentée par M. [V] [H] et M. [R] [G] tendant à enjoindre aux parties de régulariser l'additif n°1 ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle ainsi que M. [V] [H] et M. [R] [G] à payer les dépens de l’instance ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle à payer à M. [A] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
24 Juillet 2026


 N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCPG

N° Minute : 








AFFAIRE

[A] [L]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A. AXA FRANCE VIE, [V] [H], Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, [R] [G]





Copies délivrées le :







DEMANDEUR

Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C0212
et par Me CURTET, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276

Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentés par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2424



L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [H], M. [A] [L] et M. [R] [G] ont exercé de façon indépendante l'activité d'agent général d'assurance pour le compte du groupe Axa dans les agences de [Localité 6], de [Localité 7], [Localité 8] et de [Localité 9] - M. [L] ayant été nommé en qualité d'agent général de cette dernière agence, à compter du 4 janvier 2016.

Ils ont décidé de s'associer en 2019 en créant une société en participation d'exercice conjoint (la SPEC CPL Assurances).

Les sociétés Axa les ont nommés, à effet au 1er janvier 2019, de manière indivisible et solidaire, en qualité agents généraux dans ces agences.

A l'issue d'une mésentente survenue entre les associés, un protocole d'accord a été régularisé les 2 et 3 juin 2021, comprenant les modalités de leur séparation et les conditions de la démission de M. [L] de ses fonctions d'agent général, ainsi que le paiement de son indemnité de fin de mandat.

Selon un courrier recommandé du 11 mai 2022, les sociétés Axa ont notifié à M. [L] leur refus de lui verser son indemnité en raison du non-respect de son obligation de non-concurrence.

C'est dans ces circonstances que par actes judiciaires du 22 décembre 2022 M. [L] a fait assigner la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Nanterre, essentiellement aux fins de paiement de son indemnité de fin de contrat.

Les sociétés Axa ont fait assigner en intervention forcée MM. [H] et [G] devant le même tribunal par actes judiciaires du 17 janvier 2023. 

Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction prononcée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 février 2023.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024, M. [L], demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1219, 2044 et 1231-5 du code civil, de :
A l'encontre des sociétés Axa :
à titre principal, 
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 19 677,54 euros ;
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 687 375,37 euros au titre de l'indemnité de fin de mandat ;
- condamner in solidum les compagnies Axa à lui payer la somme de 250 000 euros pour le préjudice qu'il a subi ;
à titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation du protocole d'accord des 2 et 3 juin 2021 ;
en tout état de cause, 
- condamner les sociétés Axa à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le constat d'huissier ;
A l'égard de MM. [M] et [H] :
- prononcer la nullité de la cession de parts sociales ;
- condamner MM. [H] et [G] à lui payer la somme de 687 375,37 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
- débouter MM. [H] et [G] de l'ensemble de leurs demandes et notamment au titre des actes de non concurrence ;
- condamner in solidum MM. [H] et [G] à payer la somme de 687 375,37 euros à titre de dommages intérêts
en tout état de cause, 
- prononcer l'annulation du protocole d'accord conclu entre les parties les 2 et 3 juin 2021.

S'agissant de ses demandes formées à l'égard des sociétés Axa, le concluant soutient que la déchéance du droit à la prime de fin de mandat, pour non respect de la clause de non concurrence, doit être assimilée à une clause pénale qu'il juge excessive eu égard au caractère minime de la violation de son obligation. Il en déduit que celle-ci doit être réduite à néant. Il fait valoir que les sociétés Axa ont tout mis en œuvre pour retarder le paiement de l'indemnité, avant de se fonder sur le non-respect de la clause de non-concurrence. Il ajoute que son ancien associé a incité le client d'Axa à contracter auprès de lui, ce qui démontrerait la mauvaise foi des sociétés Axa, observant par ailleurs qu'il n'avait pas démarché ce client. Il souligne qu'il a été contraint de reprendre l'exercice d'un mandat auprès de la société MMA en l'absence de paiement de son indemnité de fin de mandat en s'établissant à [Localité 10], soit à plus de 200 kilomètres de son ancien lieu d'exercice, respectant ainsi, selon lui, son obligation de non-concurrence.

Concernant le préjudice complémentaire qu'il réclame à l'égard des sociétés Axa, il fait valoir qu'il a été contraint de souscrire un prêt de 300 000 euros pour financier sa quote-part dans l'association dont il a été évincé, sans disposer du portefeuille de client corrélatif. Il précise qu'il a été obligé de souscrire de nouveaux engagements financiers et de réaliser la vente d'actifs personnels en urgence.

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation du protocole transactionnel conclu les 2 et 3 juin 2021, il estime que celui-ci n'est pas légal en ce qu'il ne comprend pas de concessions réciproques, contrairement à ce qu'impose l'article 2044 du code civil. Il affirme avoir du, dans le cadre de cet accord, de démissionner sans préavis et de n'avoir reçu pour seule contrepartie qu'une indemnité de fin de mandat qui ne lui a finalement pas été versée.

Pour solliciter l'annulation de la cession des parts sociales intervenue au bénéfice de ses anciens associés, il explique qu'elle a été faite à titre gratuit - ce qui ne se conçoit pas dans le cadre d'une vente - alors que les défendeurs reconnaissent eux-mêmes la valeur du portefeuille de clientèle cédé. Il sollicite la restitution de la valeur de sa clientèle à la date de la cession en fixant sa valeur à hauteur du montant des commissions générées par l'agence d'[Localité 9] sur l'année ayant précédé son association.

A titre plus subsidiaire, il se fonde sur l'action de in rem verso qu'il invoque à l'égard de ses anciens associés, il considère que ceux-ci se sont enrichis en reprenant une activité qu'il avait structurée et en disposant d'un outil immédiatement productif. Pour sa part, il entend démontrer qu'il a corrélativement été appauvri en raison de son éviction sans indemnité.

Il s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par MM. [H] et [G], estimant que ceux-ci ne démontrent pas la réalité de leurs créances à son égard. Il soutient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un comportement de concurrence déloyale de sa part, de sorte que toute demande d'indemnisation à ce titre est infondée.

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2024, les sociétés Axa demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, dirigées à leur encontre ;
- condamner M. [L] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] en tous les dépens d'instance, en application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire, 
- écarter alors l'exécution de droit prévue à titre provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu'elle est incompatible avec la nature de cette affaire ; 
- à défaut de l'écarter, subordonner cette exécution de droit, à titre provisoire, à la constitution par M. [L] d'une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution aux sociétés Axa de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le Tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d'infirmation de ce jugement en cause d'appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [L]. 

À l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la déchéance du droit de M. [A] [L] à revendiquer l'indemnité de fin de mandat, en raison de la violation de son obligation de non concurrence et de non rétablissement, est expressément prévue par le contrat. Elles relèvent que la sanction prévue ne peut pas s'analyser en une clause pénale, sauf à dénaturer le contrat, et qu'elle ne peut donner lieu à ce titre, à une quelconque réduction. 
Elles entendent démontrer que l'intéressé a violé à de multiples reprises son obligation de non concurrence. Elles en déduisent que la sanction prévoyant la déchéance de toute indemnité doit être appliquée.

Elles opposent au demandeur qu'il n'a pas respecté ses obligations résultant du protocole d'accord, notamment en ne versant pas les indemnités qu'il a reconnu devoir à ses anciens associés, de telle sorte que l'exécution dudit protocole a été suspendue de son fait. Elles indiquent qu'il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution résultant du non-versement de l'indemnité de fin de mandat par Axa dès lors qu'il est lui-même à l'origine de la suspension de l'exécution du protocole d'accord. Elles ajoutent avoir consenti des concessions à M. [L] dans le cadre du protocole transactionnel et que M. [H] ainsi que M. [G] lui en ont également accordé.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, elles estiment n'avoir commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de leurs obligations. Elles ajoutent également que M. [L] ne détient aucun droit de propriété sur le portefeuille de clientèle et qu'il n'est donc pas fondé à revendiquer d'indemnisation à cet égard. Elles considèrent que la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat ne peut être qualifiée d'appauvrissement et elles réfutent ses allégations concernant l'enrichissement sans cause de M. [H] et M. [G].

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mars 2024, MM. [H] et [G], demandent au tribunal judiciaire de Nanterre de : 
- condamner M. [L] à leur payer le montant dû par lui au titre des comptes de la SPEC au 30 juin 2021, soit la somme de 15 418,00 euros ;
- enjoindre aux parties de régulariser un additif n°1 avec les montants suivants :
- 9 240,28 euros (19 677,54 - 10 437,26) au profit de M. [L] ;
- 19 121,76 euros (13 903,13 + 5 218,63) au profit de M. [H] ;
- 19 121,76 euros (13 903,13 + 5 218,63) au profit de M. [G] ;
- condamner également M. [L] à leur payer une somme de 150 000 euros chacun en réparation du préjudice subi par eux toutes causes confondues de par son comportement fautif et les manœuvres employées ;
- condamner tout succombant à payer à chacun des concluants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance sur le fondement des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le fait d'avoir fait souscrire un contrat d'assurance auprès d'une compagnie concurrente à un ancien client d'Axa suffit à caractériser la violation de l'obligation de non concurrence, entraînant pour M. [L] la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mandat. Ils font valoir que le protocole d'accord transactionnel en date des 2 et 3 juin 2021 est valide dès lors que des concessions réciproques ont été consenties par chacune des parties.

Ils prétendent que les conditions de l'enrichissement sans cause, sur lequel se fonde le demandeur, ne sont pas réunies dès lors que les sociétés Axa opposent à cette action un obstacle de droit qui est la violation de la clause de non concurrence. 

Au soutien de leurs demandes financières, ils rappellent que le demandeur à l'instance a admis être débiteur à leur égard dans le cadre du protocole d'accord et que les sommes ne leur ont toujours pas été versées.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2024.






MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes formées à l'égard des sociétés Axa

1.1. Sur la demande relative à l'indemnité de fin de mandat

1.1.1. Sur la violation de l'obligation de non-concurrence

L'article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1er du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'agent général ou de ses ayants droit. En aucun cas, l'agent général ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité, ni éventuellement du cautionnement constitué, pour justifier un solde négatif lors de l'arrêté des comptes de l'agence. Dans cette hypothèse, l'indemnité est réduite à due concurrence du solde négatif. Au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.

En l'espèce, il est stipulé par l'article III-7 des conditions générales du traité de nomination en qualité d'agent général régularisé le 1er janvier 2019 entre les sociétés Axa et M. [A] [L], les dispositions suivantes :
“ Sauf convention particulière convenue entre l'agent général, son successeur et Axa France, l'agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de 3 ans à compter de la date d'effet de sa cessation de fonction :
- Présenter des opérations d'assurances au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence principale et/ou de ses éventuels points de vente secondaires, les contours géographiques de cette zone étant définis aux conditions particulières du présent mandat.
- Faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés.
Si tout en ne présentant pas de successeur, il a renoncé expressément à percevoir l'indemnité de fin de mandat, ce délai est ramené à 6 mois.
En cas de non-respect de ladite clause, et sans faire échec à la réparation de tout autre préjudices, l'agent général sortant devra non-seulement restituer à Axa France le montant de l'indemnité de fin de mandat illégitimement perçue, mais également payer en complément une indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des 12 derniers mois d'activité ”.

Au regard de ces stipulations qui s'appliquent à la relation contractuelle indépendamment du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021, il convient au préalable d'examiner si les sociétés Axa démontrent que M. [L] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence.

A ce titre et contrairement à ce que soutient M. [L], le paiement de l'indemnité de fin de mandat stipulée dans le protocole d'accord précité n'a été retardée que par sa revendication à obtenir la réévaluation de son indemnisation, ce qu'il reconnaît dans ses dernières conclusions. 

En outre, il n'a pas justifié auprès des sociétés Axa du paiement qu'il devait accomplir au bénéfice de MM. [H] et [G] dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord, ce qui constituait un préalable au paiement de son indemnité de fin de mandat, dans un contexte où l'objet du protocole d'accord était principalement de fixer les modalités de la fin de l'association entre les trois agents généraux.




Enfin, il n'a jamais mis en demeure les sociétés Axa de s'exécuter en invoquant l'exception d'inexécution, tendant à le relever de son obligation de non-concurrence.

Ainsi, il ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas tenu de respecter son obligation de non concurrence.

Par ailleurs, sur le non-respect de son obligation de non-concurrence, les sociétés Axa démontrent que M. [L] a fait souscrire des contrats à d'anciens assurés, à six reprises. 

En effet, elles versent au débat les contrats de clients initialement souscrits par le biais de M. [L], alors agent général pour le compte d'Axa, puis les nouveaux contrats établis par celui-ci pour le compte de la société MMA, après la signature du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021. Il s'agit des contrats d'assurance qu'il a fait souscrire à la société civile immobilière CCJP, la société par actions simplifiée Horizons Pharma, M. [X] [D], M. [I] [Z], Mme [T] [N] et Mme [U] [Y] qui ont tous résilié leurs contrats auprès d'Axa.

Or, en agissant ainsi dans le délai de trois ans ayant suivi la fin de son mandat avec les sociétés Axa, il a manifestement violé son obligation principale de non-concurrence qui lui faisait interdiction de " Faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés ".

En conséquence, il est acquis qu'il a violé son obligation de non-concurrence. 

1.1.2. Sur le moyen tiré du caractère excessif de la pénalité

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la stipulation litigieuse prévoit que dans le cas de non-respect de l'obligation de non-concurrence, l'agent général est privé de son indemnité de fin de mandat et doit, le cas échéant, une indemnité complémentaire proportionnelle aux commissions perçues au cours de la dernière année.

Il s'en déduit que la sanction prévue par le contrat a un caractère mixte en instituant d'une part, une déchéance du droit à l'indemnité de fin de mandat et, d'autre part, une pénalité.

Ainsi, seule cette dernière - qui n'a pas été mise en œuvre par les sociétés Axa - revêt le caractère d'une clause pénale et peut être modérée par le juge, dans l'hypothèse où elle serait manifestement excessive.

Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif de la pénalité n'est pas pertinent et sera rejeté.

Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la violation de son obligation de non-concurrence, M. [L] ne peut pas prétendre au paiement de son indemnité de fin de mandat et sa demande de paiement formée à l'égard des sociétés Axa à ce titre, sera rejetée.

1.2. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




En l'espèce, il a été relevé précédemment que n'ayant pas rempli ses obligations dans le cadre de l'exécution du protocole signé les 2 et 3 juin 2021, M. [L] ne peut pas reprocher l'absence de respect du calendrier stipulé pour le versement de son indemnité de fin de mandat, dont au surplus, il est désormais privé.

En toute hypothèse, en l'absence de la démonstration d'une quelconque faute, il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre aux sociétés Axa.

En conséquence, il sera débouté de cette demande.

1.3. Sur la demande de paiement de la somme de 19 677,54 euros

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il résulte des pièces comptables établies par les sociétés Axa que celle-ci est redevable d'une somme de 19 677,54 euros, correspondant à la part de M. [L] issue du solde de fin de gestion de l'association dissoute.

Dans ces conditions, les sociétés Axa seront condamnées in solidum à payer à M. [L] la somme de 19 677,54 euros à ce titre.

1.4. Sur la demande d'annulation du protocole d'accord signé les 2 et 3 juin 2021

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, M. [L] argue de l'absence de concessions réciproques dans le protocole d'accord.

Il est mentionné dans le protocole d'accord litigieux que M. [L] a souhaité négocier avec les sociétés Axa les termes et les modalités de sa cessation de fonctions “ doublement de l'indemnité de fin de mandat à lui revenir ; versement d'une indemnité dans le cadre du rachat par Axa France de sa quote-part indivise de droit au bail portant sur le local de l'agence d'[Localité 9] ; versement d'une indemnité correspondant à la valeur du portefeuille de courtage développée au sein de la société en participations CPL Assurances ; engagement d'Axa France de se substituer à M. [L] en qualité de caution auprès du propriétaire du local de l'agence d'[Localité 9]… ”.

A ce titre, s'il n'est pas fait mention du montant de l'indemnité de fin de mandat, les sociétés Axa ont accepté de réduire la durée du préavis dont était redevable M. [L], facilitant ainsi son changement d'établissement. 

De même, le calendrier du paiement de l'indemnité de fin de mandat a été raccourci et les sociétés Axa renoncent à solliciter le remboursement d'allocations financières versées en 2017 (20 000 euros) et en 2019 (40 000 euros).

Dès lors, il ne peut être soutenu qu'aucune concessions réciproques n'a été faite entre les parties, M. [L] n'alléguant au demeurant aucune violence ou contrainte dans le cadre de la signature de ce protocole d'accord.

En conséquence, la demande tendant à prononcer la nullité du protocole signé les 2 et 3 juin 2021 sera rejetée.

2. Sur les demandes formées à l'égard de M. [V] [H] et M. [R] [G]

2.1. Sur la demande d'annulation de la cession de parts sociales

Selon l'article 1591 du code civil le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.




Les juges du fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire (3e Civ., 26 mars 1969, pourvoi n°67-12.733). Si la restitution en nature est impossible il convient de procéder à une restitution à la valeur réelle du bien (1re Civ., 16 mars 1999, pourvoi n° 97-12.930).

En l'espèce, il sera rappelé que l'association entre MM. [L], [H] et [G] a consisté en l'agrégation de leurs portefeuilles respectifs au sein d'une société d'exercice conjoint (la SPEC CPL Assurances) à égalité, par un apport en numéraire d'une somme de 1 000 euros. A ce titre, M. [L] était détenteur de 33,34 % des parts sociales.

Dans le cadre du contrat de cession de parts sociales, il a été stipulé au bénéfice de M. [L] un prix d'un euro.

Or, en l'absence de tout autre avantage ou obligation de faire instituée à son bénéfice, ce prix apparaît dérisoire au regard de la valeur des parts sociales.

Dès lors, il convient de prononcer l'annulation du contrat de cession de parts sociales convenu entre MM. [L], [H] et [G].

2.2. Sur la demande d'indemnisation du préjudice

Contrairement à ce que soutient M. [L], en sa qualité d'agent général des société Axa, il n'a détenu aucun droit de propriété sur le portefeuille de client dont il disposait dans son agence de [Localité 9], la contrepartie de ses efforts de commercialisation en cas de démission ou de révocation, étant l'indemnité de fin de mandat examinée plus avant.

Dès lors, en l'absence de tout autre élément d'appréciation et notamment en l'absence d'élément comptables relativement à la répartition des bénéfices entre les associés, il y a lieu de fixer la valeur des parts sociales cédées à leur valeur nominale lors de la constitution de la société, soit la somme de 1 000 euros.

En conséquence, MM. [H] et [G] sont condamnés in solidum à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de la restitution en valeur.

2.3. Sur l'enrichissement sans cause

Selon l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

En l'espèce, il sera souligné que M. [L] ne peut agir même à titre complémentaire sur le fondement de l'action de in rem verso, dans la mesure où il a exercé son recours sur le fondement de la nullité de la vente.

Dans ces conditions, sa demande formée en ce sens sera rejetée.

2.4. Sur les agissements fautifs imputés à MM. [H] et [G]

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [L] ne communique aucune pièce à l'appui de son allégation tendant à imputer des manœuvres à MM. [H] et [G] qui auraient eu pour effet d'entraver le paiement de l'indemnité de fin de mandat, celui-ci en ayant été déchu pour ne pas avoir respecté son obligation de non-concurrence.

Cette demande sera également rejetée.

3. Sur les demandes reconventionnelles formées par MM. [H] et [G]

3.1. L'indemnité résultant des comptes de fin de gestion

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il sera relevé que M. [G] et M. [H] ne communiquent aucun élément à l'appui de leur prétention permettant de fixer le montant de l'indemnité devant leur revenir dans le cadre des comptes de fin de gestion mettant un terme à leur association avec M. [L].

Néanmoins, M. [L] a admis qu'il devait la somme de 15 418 euros, puisqu'il a établi un chèque à l'ordre de la Carpa, en paiement de cette créance. 

Sur ce point, il n'est pas démontré que les fonds ont été effectivement transférés à MM. [H] et [G].

En conséquence, M. [L] est condamné à leur payer la somme de 15 418 euros à ce titre.

Pour le surplus, la demande tendant à “ enjoindre aux parties de régulariser l'additif n°1 ” sera rejetée, dans la mesure où cet accord n'est pas communiqué aux débats.

3.2. La demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, MM. [H] et [G] allèguent qu'ils ont subi une forte dégradation du chiffre d'affaires de l'agence d'[Localité 9] après le départ de M. [L] en raison, selon eux, d'un démarchage actif de leur clientèle. A l'appui de cette allégation, ils communiquent un document établi sous la forme d'une liste intitulé " clients suiveurs certains " qu'ils attribuent à M. [L] (leur pièce n°12).

De même, ils communiquent l'évolution du chiffre d'affaires de l'agence d'[Localité 9] (leur pièce n°13) sous forme de tableau, agrémenté de commentaires et d'analyses.

Toutefois, ces documents ne sont ni signés, ni authentifiés.

N'émanant pas de l'auteur auquel ils sont opposés, et n'étant pas issus d'une analyse à dire d'expert judiciaire, ils n'ont aucune valeur probante.

Dès lors, tant les faits fautifs imputés à M. [L], que le préjudice subi, ne sont pas démontrés.

En conséquence, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

4. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, les sociétés Axa, M. [G] et M. [H] sont condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à intégrer le “ coût d'un constat d'huissier ” aucune précision n'étant apportée à ce titre par le demandeur.

Parties tenues aux dépens, les sociétés Axa seront condamnés in solidum à payer à M. [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des sociétés Axa et de MM. [H] et [G] formées à ce titre seront rejetées.

Enfin, aucune considération ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit ni d'obliger à la constitution de garantie pour l'ordonner. Ces demandes seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de paiement formée par M. [A] [L] à l'égard de la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle au titre de l'indemnité de fin de mandat et au titre de son préjudice complémentaire ;

Rejette la demande d'annulation du protocole d'accord des 2 et 3 juin 2021 formée par M. [A] [L] ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle à payer à M. [A] [L] la somme de 19 677,54 euros au titre de sa part du compte de fin de gestion de la SPEC CPL Assurances ;

Condamne M. [A] [L] à payer à M. [V] [H] et M. [R] [G] la somme de 15 418 euros au titre du solde de fin de gestion de la SPEC CPL Assurances ;

Prononce l'annulation de la cession de parts sociales de la SPEC CPL Assurances intervenue entre M. [A] [L], M. [V] [H] et M. [R] [G] ;

Condamne in solidum M. [V] [H] et M. [R] [G] à payer à M. [A] [L] la somme de 1 000 euros à titre de restitution en valeur des parts sociales ;

Rejette les demandes de M. [A] [L] tendant à obtenir des dommages et intérêts complémentaires à l'encontre de M. [V] [H] et M. [R] [G] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale présentée par M. [V] [H] et M. [R] [G] à l'encontre M. [A] [L] ;

Rejette la demande présentée par M. [V] [H] et M. [R] [G] tendant à enjoindre aux parties de régulariser l'additif n°1 ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle ainsi que M. [V] [H] et M. [R] [G] à payer les dépens de l’instance ;

Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard, la société mutuelle Axa assurances Iard mutuelle, la société anonyme Axa France et la société d'assurance mutuelle sur la vie Axa assurance vie mutuelle à payer à M. [A] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:46.874Z.