Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°1 - audience publique, 21 juillet 2026, n° 2026014336
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE IMC JUGEMENT DU 21/07/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Yannick AINOUCHE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 21/07/2026 par Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. AFFAIRE 2026014336 - ENTRE - Monsieur [R] [V] [S], [Adresse 1], demandeur comparant par Maître Florent MEREAU, avocat à [Localité 1] * ET - Madame [J] [P], [Adresse 2], défenderesse défaillante. Monsieur [V] [S] a été embauché par contrat d'apprentissage par la SAS CAFE DES PARENTS. La SAS CAFE DES PARENTS possède deux établissements, un au [Adresse 3], et l'autre au [Adresse 4] à [Localité 2]. Monsieur [V] [S] effectuait un travail en apprentissage de cuisinier. Il aurait été irrégulièrement payé. Des fiches de paie ont été émises de septembre 2023 à juin 2024, puis la SAS CAFE DES PARENTS a fermé sans que l'employeur ne rompe le contrat d'apprentissage et sans qu'une liquidation judiciaire de la société ne soit prononcée. C'est la raison pour laquelle Monsieur [V] [S] a, le 22 avril 2025, saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] en sa formation de référé afin de demander le paiement des salaires qu'il n'a pas perçu. Par ordonnance de référé rendue par défaut le 24 juin 2025, le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] a notamment condamné la SAS CAFE DES PARENTS à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3 640,08 € nets, au titre des salaires impayés de septembre 2023 à juin 2024, déduction prise des sommes reçues. Suite à cette ordonnance, Monsieur [V] [S] sollicite du Conseil la résolution judiciaire de son contrat d'apprentissage le liant à la SAS CAFE DES PARENTS aux torts exclusifs de la société. Par un jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, le Conseil des prud'hommes de [Localité 1], en son formation de bureau de jugement restreint, a notamment dit que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Monsieur [V] [S] et a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat d'apprentissage, aux torts exclusifs de la SAS CAFE DES PARENTS à la date du jugement. A la suite de ces décisions, la SAS CAFE DES PARENTS n'a toujours pas donné de nouvelles malgré la situation préjudiciable dans laquelle elle place Monsieur [V] [S]. Malgré le fait que la SAS CAFE DES PARENTS poursuit son activité et ne fait l'objet d'aucune procédure collective, il est constaté la fermeture physique de l'établissement. C'est en l'état que le litige se présente devant le Tribunal de céans. Par exploit en date du 04/06/2026, Monsieur [R] [V] [S] a fait délivrer assignation à Madame [J] [P] pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1240 du Code civil, L.223-22 1° et L.225-251 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER Monsieur [V] [S] recevable et bien fondé Par conséquent, * CONSTATER la responsabilité de Madame [J] [P] qui est engagée * JUGER que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 11 640,08 € nets correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil de prud'hommes * DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Tribunal de Commerce * ORDONNER la capitalisation des intérêts * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer Monsieur [V] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC * CONDAMNER Madame [J] [P] outre aux entiers dépens. Sur l'exploit d'assignation délivré suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [J] [P] n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 juin 2026. Elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle seul Monsieur [R] [V] [S] a comparu. Il a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 21 juillet 2026. Vu l'absence de Madame [J] [P] à l'audience, La demande de Monsieur [R] [V] [S] est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat d'apprentissage du 14 mars 2024, les fiches de paie de septembre 2023 à juin 2024, la signification du jugement du Conseil des prud'hommes du 12 février 2026. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1217 et 1343-2 du Code civil, L.223-22 1° et L.225-251 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure, Le Tribunal constate que la responsabilité de Madame [J] [P] est engagée. Le Tribunal juge que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [R] [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [R] [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement. Le Tribunal condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 11 640,08 € correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil des prud'hommes, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 04 juin 2026 jusqu'à parfait paiement. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. La demande de dommages et intérêts n'étant justifiée par aucune pièce au dossier, le Tribunal déboute Monsieur [R] [V] [S] de cette demande. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à Monsieur [R] [V] [S] d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Madame [J] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Constate que la responsabilité de Madame [J] [P] est engagée Juge que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [R] [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [R] [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 11 640,08 € correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil des prud'hommes, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 04 juin 2026 jusqu'à parfait paiement Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne Madame [J] [P] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 54,37 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) Déboute Monsieur [R] [V] [S] du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. [K] [Y] Signé électroniquement par Me [L] [I].
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE IMC JUGEMENT DU 21/07/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Yannick AINOUCHE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 21/07/2026 par Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. AFFAIRE 2026014336 - ENTRE - Monsieur [R] [V] [S], [Adresse 1], demandeur comparant par Maître Florent MEREAU, avocat à [Localité 1] * ET - Madame [J] [P], [Adresse 2], défenderesse défaillante. Monsieur [V] [S] a été embauché par contrat d'apprentissage par la SAS CAFE DES PARENTS. La SAS CAFE DES PARENTS possède deux établissements, un au [Adresse 3], et l'autre au [Adresse 4] à [Localité 2]. Monsieur [V] [S] effectuait un travail en apprentissage de cuisinier. Il aurait été irrégulièrement payé. Des fiches de paie ont été émises de septembre 2023 à juin 2024, puis la SAS CAFE DES PARENTS a fermé sans que l'employeur ne rompe le contrat d'apprentissage et sans qu'une liquidation judiciaire de la société ne soit prononcée. C'est la raison pour laquelle Monsieur [V] [S] a, le 22 avril 2025, saisi le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] en sa formation de référé afin de demander le paiement des salaires qu'il n'a pas perçu. Par ordonnance de référé rendue par défaut le 24 juin 2025, le Conseil des prud'hommes de [Localité 1] a notamment condamné la SAS CAFE DES PARENTS à verser à Monsieur [V] [S] la somme de 3 640,08 € nets, au titre des salaires impayés de septembre 2023 à juin 2024, déduction prise des sommes reçues. Suite à cette ordonnance, Monsieur [V] [S] sollicite du Conseil la résolution judiciaire de son contrat d'apprentissage le liant à la SAS CAFE DES PARENTS aux torts exclusifs de la société. Par un jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, le Conseil des prud'hommes de [Localité 1], en son formation de bureau de jugement restreint, a notamment dit que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Monsieur [V] [S] et a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat d'apprentissage, aux torts exclusifs de la SAS CAFE DES PARENTS à la date du jugement. A la suite de ces décisions, la SAS CAFE DES PARENTS n'a toujours pas donné de nouvelles malgré la situation préjudiciable dans laquelle elle place Monsieur [V] [S]. Malgré le fait que la SAS CAFE DES PARENTS poursuit son activité et ne fait l'objet d'aucune procédure collective, il est constaté la fermeture physique de l'établissement. C'est en l'état que le litige se présente devant le Tribunal de céans. Par exploit en date du 04/06/2026, Monsieur [R] [V] [S] a fait délivrer assignation à Madame [J] [P] pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1240 du Code civil, L.223-22 1° et L.225-251 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER Monsieur [V] [S] recevable et bien fondé Par conséquent, * CONSTATER la responsabilité de Madame [J] [P] qui est engagée * JUGER que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 11 640,08 € nets correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil de prud'hommes * DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Tribunal de Commerce * ORDONNER la capitalisation des intérêts * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts * CONDAMNER Madame [J] [P] à payer Monsieur [V] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC * CONDAMNER Madame [J] [P] outre aux entiers dépens. Sur l'exploit d'assignation délivré suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [J] [P] n'a pas comparu. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 juin 2026. Elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle seul Monsieur [R] [V] [S] a comparu. Il a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 21 juillet 2026. Vu l'absence de Madame [J] [P] à l'audience, La demande de Monsieur [R] [V] [S] est justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat d'apprentissage du 14 mars 2024, les fiches de paie de septembre 2023 à juin 2024, la signification du jugement du Conseil des prud'hommes du 12 février 2026. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu l'absence de contestation, Vu les articles 1217 et 1343-2 du Code civil, L.223-22 1° et L.225-251 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure, Le Tribunal constate que la responsabilité de Madame [J] [P] est engagée. Le Tribunal juge que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [R] [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [R] [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement. Le Tribunal condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 11 640,08 € correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil des prud'hommes, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 04 juin 2026 jusqu'à parfait paiement. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par année entière. La demande de dommages et intérêts n'étant justifiée par aucune pièce au dossier, le Tribunal déboute Monsieur [R] [V] [S] de cette demande. Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à Monsieur [R] [V] [S] d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Madame [J] [P]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Constate que la responsabilité de Madame [J] [P] est engagée Juge que Madame [J] [P] est responsable à l'égard de Monsieur [R] [V] [S] pour l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2025 et le jugement du 19 novembre 2025, elle doit indemniser Monsieur [R] [V] [S] de la perte de chance d'obtenir les causes du jugement Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 11 640,08 € correspondant à la perte de chance d'obtenir l'exécution de la décision du Conseil des prud'hommes, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 04 juin 2026 jusqu'à parfait paiement Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [R] [V] [S] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne Madame [J] [P] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 54,37 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) Déboute Monsieur [R] [V] [S] du surplus de ses demandes. Signé électroniquement par M. [K] [Y] Signé électroniquement par Me [L] [I].
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:38:05.814Z.