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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 21/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a fait l’objet d’un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS (assurance garantie des salaires) portant sur la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018, quant à ses établissements situés à Saint-Saturnin-les-Avignon, Chateauneuf-du-Pape, Sauveterre, Vedène et Saint-Didier.

Par lettre d'observations du 12 novembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 18 chefs de redressement, pour un montant total de 70.524,00 euros de cotisations auprès de l’URSSAF PACA, réparti comme suit par établissements :
- Saint-Saturnin-les-Avignon : 55.846,00 euros ;
- Chateauneuf-du-Pape : 278,00 euros;
- Sauveterre : 8.355,00 euros ;
- Vedène : 5.778,00 euros ;
- Saint-Didier : 267,00 euros ;
et portant sur :

Chef de redressement n° 01 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas des salariés : 11.568,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 02 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas du dirigeant Monsieur [A] [V] : 27.912,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 03 : forfait social – assiette – jetons de présence : 13.440,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon);- Chef de redressement n° 04 : forfait social – assiette – rupture conventionnelle : 642,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 05 : participation : mandataires sociaux : 1.951,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 06 : forfait social – assiette – participation mandataires sociaux : - 1.567,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 07 : prévoyance complémentaire : limites d’exonération : 3.880,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 08 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : remboursements de repas au réel : 7.877,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 09 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 4.024,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 10 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 1.496,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 11 : réduction générale des cotisations : règles générales : - 21.949,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 12 : contribution FNAL (fonds national d’aide au logement) : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 6.572,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 13 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 278,00 euros de cotisations (établissement de Chateauneuf-du-Pape) ;Chef de redressement n° 14 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 347,00 euros de cotisations (établissement de Sauveterre) ;Chef de redressement n° 15 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010 : 8.008,00 euros de cotisations (établissement de Sauveterre) ;Chef de redressement n° 16 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 251,00 euros de cotisations (établissement de Vedène) ;Chef de redressement n° 17 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010 : 5.527,00 euros de cotisations (établissement de Vedène) ;Chef de redressement n° 18 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 267,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Didier).
Le 17 février 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, pour la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018 :


- Une mise en demeure d'un montant de 60.665,00 euros soit 55.845,00 euros de cotisations et 4.820,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019 ;
- Une mise en demeure d'un montant de 6.340,00 euros soit 5.778,00 euros de cotisations et 562,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019.

Le 18 février 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, pour la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018, une mise en demeure d'un montant de 9.155,00 euros soit 8.355,00 euros de cotisations et 800,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019.

Contestant ces mises en demeure, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 01er septembre 2020 aux fins de contester les chefs de redressement n° 01, 02, 08, 09, 10, 15 et 17.

Par trois décisions du 24 février 2021, notifiées le 16 mars 2021, la CRA a rejeté les demande de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES concernant ces établissements de Saint-Saturnin-les-Avignon, Sauveterre et Vedène.

Par requête datée du 21 mai 2021 et reçue le 25 mai 2021, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester ces décisions explicites de rejet de la CRA.

Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026.

Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES demande au tribunal de :

- Recevoir la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES en ses demandes ;
- Constater que c’est à tort que l’URSSAF PACA a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 70.524,00 euros ;
- Prononcer le dégrèvement de la somme de 66.412,00 euros ;
En tant que de besoin,
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 52.877,00 euros ;
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 8.008,00 euros ;
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 5.527,00 euros ;
- Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Débouter la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES de l’ensemble de ses demandes ;
- Valider les décisions de la CRA de l’URSSAF PACA du 24 février 2021 et par suite les mises en demeure du 17 février 2020 concernant :
* L’établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon, pour un montant total de 60.665,00 euros, soit 55.845,00 euros en cotisations et 4.820,00 euros en majorations de retard ;
* L’établissement de Sauveterre, pour un montant total de 9.155,00 euros, soit 8.355,00 euros en cotisations et 800,00 euros en majorations de retard ;
* L’établissement de Vedène, pour un montant total de 6.340,00 euros, soit 5.778,00 euros en cotisations et 562,00 euros en majorations de retard ;
- Condamner la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l’URSSAF PACA en règlement des trois mises en demeures du 17 février 2020, une somme totale de 76.160,00 euros, soit 69.978,00 euros en cotisations et 6.182,00 euros en majorations de retard ;
- Condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF PACA une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler préalablement qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne saurait solliciter l’annulation des mises en demeure pour des montants respectivement de 52.877,00 euros, 8.008,00 euros et 5.527,00 euros et l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la validation des décisions de la CRA du 24 février 2021 et des mises en demeure des 17 et 18 février 2020, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la recevabilité des demandes de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

Il n’y a pas lieu de déclarer recevoir la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES en ses demandes, leur recevabilité n’étant pas contestée.

Sur le chef de redressement n° 01 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas des salariés

L'article 03 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10,00 %. ;
- En cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 09,00 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 06,00 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12,00 % du coût d'achat du véhicule et de 09,00 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. ;

- En cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage 

est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu’au sein de ses établissements, les véhicules ne sont pas mis à la disposition permanente des salariés ; que les véhicules mis à disposition des salariés le sont pour satisfaire aux besoins des déplacements professionnels ; que la flotte de véhicules est mise à la disposition partagée des salariés ; que l’utilisation des véhicules mis en partage est interdite pendant le repos hebdomadaire et les congés payés et que les modalités d’utilisation de la flotte de véhicules partagée sont précisées par écrit. Elle en conclut que les conditions d’utilisation des véhicules mis à disposition des salariés n’ouvrent pas droit à une évaluation de l’avantage en nature, les véhicules n’étant pas mis à disposition des salariés de façon permanente et sollicite, par conséquent, que le redressement afférent soit annulé.

L’URSSAF PACA répond que la société dispose d’une flotte de véhicules mise à la disposition des dirigeants de l’entreprise ainsi qu’à d’autres salariés de l’entreprise. Elle indique qu’un avantage en nature a été évalué et réintégré dans l’assiette des cotisations pour les seuls dirigeants. Elle ajoute qu’il ressort des échanges avec l’employeur et des éléments relevés en entreprise que :

- La société a mis à la disposition de ses salariés des véhicules de tourisme achetés par ses soins. ;
- Les intéressés en disposent de façon permanente. ;
- Le carburant est fourni par l’employeur lui-même (chaque agent disposant d’un code d’accès à la pompe interne). ;
- Aucune charte d’utilisation n’a été présentée lors du contrôle. ;
- Aucune interdiction de l’usage privatif n’a été formalisé avec les salariés. ;
- Aucun carnet de bord ou carnet de suivi n’est disponible dans le véhicule. ;
- La société n’apporte aucun élément ou justificatif permettant d’établir que les véhicules en question sont restitués après leurs journées de travail et en fin de semaine (exemple : note de service ou tout autre document écrit).

Elle précise que si l’employeur ne justifie pas que le salarié utilise le véhicule de l’entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et les périodes de congés payés, il y a lieu d’évaluer un avantage en nature. Elle en déduit qu’en l’absence d’éléments démontrant que les salariés n’utilisaient pas les véhicules mis à leur disposition en dehors des périodes de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation des véhicules a été à bon droit réintégré dans l’assiette des cotisations, selon la modalité de chiffrage suivante : valeur forfaitaire sur la base de 12,00 % de la valeur d’acquisition TTC (toutes taxes comprises). Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 11.568,00 euros.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

- L'entreprise dispose d’une flotte de véhicules de tourisme achetés par ses soins (notamment un véhicule de type SCENIC, un véhicule de type C5, un véhicule de type PEUGEOT P4 et trois véhicules de type MEGANE), pour lesquels elle prend en charge le carburant (Chaque agent dispose d’un code d’accès à la pompe interne.). ;
- Ces véhicules sont mis à la disposition des dirigeants et de salariés. ;
- Aucun avantage n'a été déclaré, ni soumis aux cotisations et contributions sociales pour les salariés, mais seulement pour les dirigeants. ;
- Lors du contrôle, l'employeur n'a pas été en mesure d'apporter les éléments permettant de justifier un usage exclusivement professionnel des véhicules par les salariés et donc une restitution de ceux-ci en fin de semaine et pendant les congés payés : absence de charte d’utilisation, absence de note de service et absence d’écrit avec les salariés formalisant une interdiction d’usage privatif, absence de tout autre document écrit… ;
- Aucun carnet de bord ou carnet de suivi n'est disponible dans les véhicules.

Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions un avantage en nature évalué forfaitairement en détaillant pour chacun des cinq véhicules les modalités du calcul retenu, et ce sur les trois années du contrôle.

La cotisante ne soumet à l'appréciation du tribunal aucun élément de nature à établir l'usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles des six véhicules dont elle est propriétaire et dont elle supporte intégralement le carburant et ne procède que par affirmation, sans en justifier, pas même par la production de l’écrit relatif aux modalités d’utilisation de la flotte de véhicules qu’elle qualifie de partagée et dont elle fait pourtant état. La cotisante ne démontre donc pas que ses six véhicules sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles.

Ce chef de redressement est par conséquent fondé tant en son principe qu’en son montant et sera maintenu à hauteur de 11.568,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 02 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas du dirigeant Monsieur [A] [V]

L'article 03 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10,00 %. ;
- En cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 09,00 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 06,00 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12,00 % du coût d'achat du véhicule et de 09,00 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. ;
- En cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘au sein de son siège social, les véhicules ne sont pas mis à la disposition permanente ni du dirigeant, Monsieur [A] [V], président de la société, ni des autres salariés ; que l‘entreprise affecte à l‘utilisation du dirigeant une flotte de véhicules ; que cette mise à disposition d‘une flotte de véhicule auprès des dirigeants n‘a pas échappé au contrôleur URSSAF comme rappelé dans le chef de redressement n° 01 ; que Monsieur [A] [V] n‘a pas vocation à utiliser en permanence l‘ensemble de la flotte mise à sa disposition ; que la flotte des véhicules n‘est mise à sa disposition, à l‘instar des salariés, que pour satisfaire aux besoins de ses déplacements lesquels s‘avèrent principalement professionnels, même durant les périodes de repos et de « congés » qu‘il met à profit pour favoriser le développement de l‘entreprise selon des modes plus conviviaux. Elle en conclut que les conditions d’utilisation de la flotte de véhicules mise à la disposition du président n’ouvrent pas droit à une évaluation de l’avantage en nature et sollicite, par conséquent, que le redressement afférent soit annulé.

L’URSSAF PACA répond que Monsieur [A] [V] dispose simultanément de deux véhicules de luxe et que le calcul établi par l‘employeur est erroné en ce sens que l‘évaluation a été établie en tenant compte de la moyenne du prix d‘acquisition des deux véhicules (valeur des deux véhicules divisée par deux) ; alors que le calcul de l‘avantage en nature doit être établi séparément pour chaque véhicule mis à la disposition du dirigeant, Monsieur [A] [V] disposant librement de deux véhicules simultanément et de façon permanente et aucun salarié n‘étant amené à les utiliser ; ce qui est la seule difficulté dans ce chef de redressement. Elle ajoute que la valeur moyenne des prix réglés par l‘entreprise pour l’achat des véhicules mis à disposition par l‘employeur est admise lorsqu‘un salarié utilise plusieurs véhicules que l‘employeur, disposant d‘une flotte de véhicules, lui met à disposition ; soit lorsque le salarié utilise tanto un véhicule A et tanto un véhicule B sur une période donnée. Elle précise que la mise à disposition permanente en l‘espèce au dirigeant de deux véhicules de luxe constitue un avantage en nature évalué selon les modalités prévues par l‘arrêté du 10 décembre 2002, complété par la circulaire interministérielle DSS/SDFSS 5B n° 2003/07 du 07 janvier 2003. Elle indique que s‘agissant des véhicules haut de gamme, l‘avantage en nature peut être évalué forfaitairement dans la mesure où les déplacements professionnnels sont avérés, l‘employeur les reconnaissant ; mais qu‘en revanche, concernant les véhicules de luxe type [M] et PORSCHE 911, la mise à disposition de ce type de véhicule ne se justifie pas à titre professionnel mais résulte d‘une convenance personnelle du dirigeant et que l‘évaluation doit être basée sur les dépenses réelles. Elle en déduit une réintégration dans l‘assiette des cotisations et contributions sociales des sommes comptabilisées au titre des frais inhérents à l‘acquisition des [M] et PORSCHE 911, comme suit :

- Amortissement : pour un véhicule de moins de 05 ans : sur 05 ans, soit : 20,00 % du coût d‘achat public (prix TTC) ;
- Entretien : frais TTC (révisions, pneus, échappement, ampoules, vidanges, lavages…)
;
- Assurance ;
- Carburant TTC consommé à titre privé, le cas échéant.
Toutefois, il n‘a pas été tenu compte dans le calcul au réel des dépenses d‘assurance, de carburant et d‘entretien, à titre de bienviellance non créatrice de droit pour l‘avenir. L’URSSAF PACA sollicite la validation de ce chef de redressement pour 27.912,00 euros. 

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

- Monsieur [A] [V] dispose simultanément de deux véhicules haut de gamme/de luxe mis à disposition par l‘entreprise et achetés par ses soins (PORSCHE CAYENNE/PORSCHE 911, PORSCHE CAYENNE/[M] [F] et [M] [F]/NISSAN NAVARRA). ;
- Le calcul a été fait en tenant compte seulement de la valeur des deux véhicules divisée par deux. ;
- Aucun salarié n‘est amené à utiliser ces véhicules.

Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions un avantage en nature évalué forfaitairement pour les véhicules haut de gamme et au réel pour les véhicules de luxe et en détaillant pour chacun des quatre véhicules les modalités du calcul retenu, et ce, sur les trois années du contrôle.

La cotisante reconnaît l’usage des véhicules mis à disposition de son dirigeant, Monsieur [A] [V], même lors des périodes de repos et de congés, même si elle le qualifie d’usage principalement professionnel. Elle reconnaît ainsi en outre qu’il ne s’agit pas d’un usage exclusivement professionnel. En tout état de cause, elle se contente d’affirmations et ne soumet ainsi à l'appréciation du tribunal aucun élément de nature à établir l'usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles des véhicules dont elle est propriétaire. La cotisante ne démontre donc pas que ses véhicules sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles. La réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de l’avantage en nature, constitué par les deux véhicules mis à disposition simultanément, évalué forfaitairement et/ou au réel, dans son intégralité, et non pas une valeur moyenne, est donc fondée. 

A titre surabondant, il sera relevé que si le choix entre l’évaluation forfaitaire et l’évaluation au réel de l’avantage en nature du véhicule appartient en principe à l’employeur (article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002), la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne justifie d’aucune option explicite et documentée qu’elle aurait elle même exercée et appliquée de façon cohérente sur l’année civile entière s’agissant des deux véhicules qualifiés “de luxe” mis à la disposition de Monsieur [A] [V]. En l’absence de choix opposable à l’organisme de recouvrement, l’inspecteur était fondé à retenir, pour ces deux véhicules,l’évaluation la plus fidèle aux dépenses réeelement engagées, sans que la société puisse utilement se prévaloir, à postériori, d’une évaluation forfaitaire dont elle n’établit pas qu’elle l’aurait elle-même choisie.

Ce chef de redressement est par conséquent fondé tant en son principe qu’en son montant et sera maintenu à hauteur de 27.912,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 08 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : remboursements de repas au réel

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l‘occasions du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.

Cet arrêté en son article 09 dans sa version en vigueur du 06 août 2005 au 07 septembre 2025 prévoit que : « Les professions, prévues à l'article 05 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600,00 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 05 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 01er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative des exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale. ».

Il en résulte qu'en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Dans ce cadre, les indemnités versées aux salariés en remboursement de frais de repas et de frais kilométriques engagés par ceux-ci ayant la nature de frais professionnels, doivent être soumises à cotisations. Il ne peut donc exister de cumul entre l'application de la déduction forfaitaire spécifique et l'exclusion de l'assiette de cotisations des frais professionnels. Si des exceptions à cette règle existent, elles ne sont pas applicables aux cas d’espèce, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne s‘en prévalant pas et en tout état de cause, n‘en justifiant pas. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘à l‘issu du contrôle, l‘URSSAF PACA a cru devoir appréhender certaines dépenses engagées par Mesdames [I], [S] et [K] comme des « frais professionnels » et leur appliquer la règle de non-cumul après avoir vérifier que les rémunérations de ces salariés faisaient l‘objet d‘une déduction forfaitaire de 10,00 %. Elle considère que la qualification retenue par l‘URSSAF PACA n‘est pas pertinente, en ce que ces dépenses ont été engagées par ces salariés en dehors du cadre de l‘exercice normal de leur fonction et qu‘elles doivent donc être considérées comme des dépenses exposées pour le compte de l‘entreprise. Elle ajoute que seuls les frais professionnels exposés par Mesdames [I], [S] et [K] ont fait l‘objet d‘une déduction forfaitaire et que les dépenses objet du contrôle n‘en sont pas. Elle précise qu‘il s‘agit de charges d‘entreprise qui, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations.

L’URSSAF PACA répond qu‘il a été constaté en comptabilité (compte 625) des remboursements de frais professionnels à des salariés pour lesquels la déduction forfaitaire spécifique de 10,00 % est pratiquée sur leurs rémunérations et qu‘il s‘agit de Mesdames [I], [S] et [K]. Elle ajoute qu‘en raison du principe de non-cumul entre application de la déduction forfaitaire spécifique et l‘exonération des remboursements de frais professionnels, ces indemnités sont réintégrées dans l‘assiette des cotisations à hauteur de 90,00 %, selon le calcul suivant :
- Année 2016 : 8.273,00 euros x 90,00 % = 7.445,00 euros ;
- Année 2017 : 11.004,00 euros x 90,00 % = 9.903,00 euros ;
- Année 2018 : 4.066,00 euros x 90,00 % = 3.659,00 euros.

Elle fournit un tableau avec le détail des sommes par année. Il s‘agit notamment de dépenses de repas, dont des invitations de clients, et de frais kilomètriques. Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 7.877,00 euros, l‘employeur ne produisant aucun justificatif pour vérifier que ces dépenses seraient des frais d‘entreprise comme il l‘affirme. 

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont constaté en comptabilité (compte 625) des remboursements de frais, notamment de repas, dont des invitations de clients, et de frais kilomètriques, non soumis à cotisations, à des salariés également bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique de 10,00 %, pour l‘établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon. 

L'employeur reconnaît avoir versé ces sommes à ces salariés au titre de frais engagés par ces salariés pour le compte de l’entreprise mais en dehors du cadre de l’exercice normal de leur fonction. Toutefois, il ne fait qu’alléguer ce contexte particulier sans en justifier. 

Dans ce cadre, il ne conteste pas que ces remboursements n'ont pas été soumis à cotisations alors que les salariés concernés bénéficiaient en même temps de la déduction forfaitaire spécifique. Or, l'article 09 visé ci-dessus interdit le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l'exonération des frais professionnels de cotisations et il n’est pas démontré par l’employeur le caractère exceptionnel ou non des dépenses engagées. C'est donc à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Le chef de redressement nº 08 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 7.877,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 09 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf s'il correspond à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais ou encore à des frais d'entreprise.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘à l‘issue du contrôle, l‘URSSAF PACA a cru devoir appréhender certaines dépenses exposées par les dirigeants et classées en rubrique comptable « cadeaux à la clientèle » par défaut pour manque de rubrique, comme des dépenses personnelles et partant de ce principe, elle a réintégré le 


montant correspondant dans l‘assiette des cotisations. Elle considère que la qualification retenue par l‘URSSAF PACA n‘est pas pertinente car lesdites dépenses ont été exposées par les dirigeants au titre de la promotion commerciale de l‘entreprise lors d‘évènements sportifs et associatifs. Elle en conclut que, conformément à la réglementation applicable, il s‘agit de dépenses qui ont la nature de frais d‘entreprise, non soumis à cotisations. 

L’URSSAF PACA répond qu‘il a été constaté en comptabilité (compte 623400 – cadeaux à la clientèle) des écritures relatives à des dépenses de loisirs (chasse, rugby…) et les reproduit dans un tableau. Elle précise que ces dépenses sont engagées par les dirigeants de la société. Elle considère que le remboursement de ces dépenses par la société constitue la prise en charge de dépenses personnelles qui, en tant qu‘avantages en espèces, doivent être réintégrées dans l‘assiette des cotisations du dirigeant pour leurs valeurs réelles. Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 4.024,00 euros, l‘employeur ne produisant aucun justificatif pour vérifier que ces dépenses seraient des frais d‘entreprise comme il l‘affirme. 

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l‘inspecteur a constaté pour l‘établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon que des factures liées à des dépenses de loisirs notamment de chasse et de matchs de rugby avaient été portées en comptabilité sans être soumises à cotisations. Il est précisé qu‘il s‘agit de dépenses engagées par les dirigeants et que leur remboursement constitue la prise en charge de dépenses personnelles.

L‘employeur reconnaît que ces dépenses ont été exposées par les dirigeants lors d‘évènements sportifs et associatifs. S‘il soutient que ces frais ont été engagés dans l‘intérêt de l‘entreprise au titre de la promotion commerciale de celle-ci lors de ces évènements, force est de constater qu‘il ne produit aucun élément pour en justifier.

Par conséquent, ces dépenses s'analysent en des avantages en nature. C'est donc à bon droit que la somme correspondante a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Le chef de redressement nº 09 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 4.024,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 10 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l‘employeur

Il est à noter tout d'abord que les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n'ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les URSSAF, ni les juges en cas de litige (Cass, Civ. 02ème, 30 mars 2017, pourvoi nº 15-25.453).

Une exonération est prévue par une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et se rapporte aux avantages cadeaux et bons d'achats fournis par un comité d'entreprise (désormais CSE (comité social et économique) dès lors que le montant global de l'ensemble des bons d'achats et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 05,00% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cette tolérance ne s'applique donc pas lorsque les cadeaux et avantages en nature sont directement servis par l'employeur, disposant pourtant d'un comité d'entreprise, seul compétent s'agissant de la gestion des cadeaux à l'attention des salariés.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique que, contrairement aux règles de tolérance généralement admises, l‘URSSAF PACA ne l‘a pas fait bénéficier de la présomption de non-assujettissement et a réintégré dans l‘assiette des cotisations les cadeaux faits aux salariés ; alors qu‘en l‘espèce, les conditions d‘attribution de ces cadeaux ne sont ni discriminatoires, ni exposées à l‘occasion d‘un travail particulier et que le fait qu‘un comité d‘entreprise soit « présent» dans l‘entreprise n‘est pas rédhibitoire de la tolérance généralement admise. Elle en conclut que les avantages liés à ces cadeaux ne devraient pas ouvrir droit à réintégration et à rappel de cotisations.

L’URSSAF PACA répond que l‘employeur a alloué des cadeaux aux salariés en présence du comité d‘entreprise alors que l‘octroi de bons d‘achat ou de cadeaux en nature par l‘employeur en présence du comité d‘entreprise n‘entre pas dans les prévisions de la tolérance ministérielle. 


Elle ajoute que l‘inspecteur a ainsi dû réintégrer cet avantage comme avantage entrant dans l‘assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elle sollicite par conséquent la validation de ce chef de redressement pour 1.496,00 euros. 

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des cadeaux offerts directement par la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à ses salariés, en présente d’un comité d’entreprise, peu importe que leur valeur soit inférieure à 05,00% du plafond mensuel de la sécurité sociale et que les conditions d‘attribution de ces cadeaux ne soient ni discriminatoires, ni à l‘occasion d‘un travail particulier.

Le chef de redressement nº 10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 1.496,00 euros.

Chefs de redressement n° 15 et 17 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010

Selon l‘article L.2531-2 du du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable: « I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75,00 %, 50,00 % et 25,00 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

L'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, dispose que : « I. En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1º Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ;
2º Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3º Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75,00 %, 50,00 % et 25,00 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

L'article D.2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans les versions applicables à l'espèce, dispose que :

- Pour 2016 et 2017 : pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile ;
- Pour 2018 : pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel :

« L'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes 


employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ». La règle précitée est donc maintenue.

L'assujettissement au versement transport est lié à l'effectif occupé par un même employeur tous établissements confondus sur le territoire d'une commune ou communauté ayant institué le versement. Ainsi, les entreprises qui possèdent plusieurs établissements dans une même zone de versement sont assujetties au versement transport dès lors que leur effectif global est au moins égal à 11 salariés.

Le seuil d'effectif prévu par l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales pour l'assujettissement au versement transport s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (nombre de salariés dont le lieu de travail effectif se trouve dans cette zone). Pour l'application de cet article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, le décompte de l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de transport et le franchissement du seuil de onze salariés se fait selon les modalités prévues à l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique que les critères d‘éligibilité de la taxe versement/cotisation transport ne sont pas remplis ; qu‘au soutien de son redressement, le contrôleur de l‘URSSAF PACA a globalisé l‘effectif de deux établissements distincts correspondants à deux entités autonomes ; que ce n‘est que par l‘emploi de ce stratagème que l‘URSSAF PACA a cru pouvoir déterminer un effectif « globalisé » supérieur à 11 salariés ; que les effectifs des entités sont à considérer par établissements. Elle affirme qu‘aucun des établissements objets du redressement, que ce soit celui de Sauveterre ou celui de Vedène, n‘a un effectif suffisant pour pouvoir être éligible à la cotisation transport. 

L’URSSAF PACA répond que l‘inspecteur a relevé que les établissements de Sauveterre et de Vedène ne s‘acquittaient pas du versement transport alors même que l‘effectif de l‘établissement de Vedène était supérieur à 11 salariés et au motif d‘un effectif inéfrieur à 11 salariés pour celui de Sauveterre. Elle relève pourtant que ces communes de Sauveterre et de Vedène sont pour celle de Sauveterre rattachée depuis 2014 à l‘autorité organisatrice du transport (AOT) de la communauté d‘agglomération du grand Avignon (COGA) au même titre que l‘établissement du siège social sis à Saint-Saturnin-les-Avignon et pour celle de Vedène rattachée également à cette autorité. Elle en conclut que les effectifs des établissements d‘une part de Sauveterre et Saint-Saturnin-les-Avignon et d‘autre part Vedène et Saint-Saturnin-les-Avignon étant tous deux supérieurs à 11 salariés et ces communes faisant partie de la même OAT gérée par la COGA, le versement transport est dû pour ces établissements au taux en vigueur. Elle ajoute que l‘assujettissement de l‘employeur à la contribution transport est déterminé, dans chaque zone, en fonction de l‘effectif de la zone au 31 décembre de l‘année N – 1 d‘après une moyenne au cours de cette même année des effectifs déterminés chaque mois et que contrairement à ce que prétend la société, l‘effectif s‘apprécie au niveau de l‘employeur, tous établissements confondus. Elle précise que lorsque les établissements se situent dans la zone d‘une même AOT, il convient de cumuler leurs effectifs pour déterminer le seuil d‘assujettissement au versement transport de 11 salariés. Elle sollicite par conéquent la validation de ces chefs de redressement respectivement pour 8.008,00 euros et 5.527,00 euros. 

Il résulte de ce qui précède que c‘est à juste titre que l‘URSSAF PACA a considéré que, concernant l‘assujettisement au versement transport de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, il convenait de calculer son effectif ce comprenant celui de son siège à Saint-Saturnin-les-Avignon, mais encore ceux de ses établissements de Vedène et de Sauveterre, étant tous situés dans le grand Avignon, soit dans la communauté ayant instauré le versement.

Par conséquent, cet effectif étant supérieur à 11, il convenait d‘assujettir les établissements correspondant à ce versement.

Les chefs de redressement nº 15 et 17 sont donc justifiés tant dans leur principe que dans leur montant et seront maintenus à hauteur respectivement de 8.008,00 euros et 5.527,00 euros.





Sur l‘accord tacite invoqué par la société

L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :

1º L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2º Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

L'accord tacite est constitué dès lors de que deux éléments sont simultanément réunis : en premier lieu, l'accord tacite résulte de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle par un agent chargé du contrôle dudit organisme, ce qui implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n'ait pas été modifiée ; en second lieu, le silence seul de l'organisme et de l'inspecteur ne vaut pas accord tacite ; il faut qu'ils aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Ce n'est que dans le cas où ces deux conditions sont remplies que le cotisant peut se prévaloir de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement.

La charge de la preuve d'une acceptation tacite incombe à l'employeur.

L'employeur qui se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique avoir fait l‘objet de nombreux précédents contrôles qui n‘ont pas donné lieu à observations sur les chefs de redressements litigieux alors qu‘il s‘agit de pratiques suivies par l‘entreprise. Elle qualifie cette absence d‘observations de décisions implicites antérieures et considère qu‘elles lui sont opposables s‘agissant des chefs de redressement contestés.

L’URSSAF PACA répond que l‘accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l‘inspecteur du recouvrement et qu‘elles n‘aient fait l‘objet d‘aucune observation de sa part ou de la part de l‘organisme de recouvrement. Elle déduit de cette définition que l‘employeur doit non seulement démontrer que la situation était strictement identique sur les deux périodes contrôlées, mais également que l‘inspecteur a constaté l‘anomalie sans en tirer les conséquences au regard de la législation de sécurité sociale. Elle relève qu‘en l‘espèce la société reste pourtant vague et ne donne pas de référence précise sur le nombre, les dates des contrôles précédents et les résultats précis de ceux-ci. Elle précise que l‘employeur se contente de faire référence au texte applicable en la matière et à quelques jurisprudences sans démonstration précise.
Elle ajoute que la société n‘apporte aucun élément à sa démonstration et que malgré cette carence relevée par la CRA, elle n‘a pas estimé utile de justifier sa prétention devant la présente juridiction. Elle fait état du fait que les chefs de redressement visés dans la lettre d‘observations du 12 novembre 2019 visent notamment des avantages en nature et des frais professionnels, pour lesquels il convient d‘apporter des justificatifs pour chaque période objet du contrôle. Elle en conclut qu‘il est parfaitement possible que lors d‘un précédent contrôle, la société ait été en mesure d‘apporter les justificatifs nécessaires pour les périodes contrôlées. Elle ajoute qu‘il appartient à l‘employeur d‘apporter la preuve de l‘identité de situation ce qu‘il ne fait toujours pas. Par conséquent, elle en déduit que les constations de l‘inspecteur du recouvrement font foi jusqu‘à preuve du contraire en vertu de l‘article L.243-7 du code de la sécurité sociale, preuve non rapportée et que les conditions requises par les textes et la jurisprudence n‘étant pas réunies, l‘existence d‘un accord tacite n‘est pas rapportée. Elle sollicite dans ce cadre d‘écarter sur ce point le moyen soutenu par la société. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES entend se prévaloir d'un accord tacite des suites de précédents contrôles opérés par l'URSSAF PACA, à l'issue desquels les contrôleurs n'auraient formé aucune observation particulière sur les pratiques litigieuses.



Or, force est de constater que la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES n’identifie pas spécifiquement les précédents contrôles en question, notamment par la date des lettres d’observations ; mais en outre, elle ne produit pas les éléments se rapportant à ces précédents contrôles. Elle s'abstient ainsi de verser au débat les lettres d'observations correspondantes ; de même que tout autre élément.

Par conséquent, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, alors que la charge de la preuve de l‘accord tacite lui incombe, ne rapporte pas la preuve des deux éléments constitutifs de celui-ci, à savoir :

- l'absence d'observations du contrôleur de l‘URSSAF quant à des pratiques vérifiées lors d‘un précédent contrôle, alors que les pratiques litigieuses ont été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n'a pas été modifiée, soit en présence d‘une identité de situations ;
- le fait que l‘URSSAF et son contrôleur aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES est par conséquent mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF PACA.

Sur le montant du redressement

Il résulte de ce qui précède que les chefs de redressement portant sur les points n° 03, 04, 05, 06 07, 11, 12, 13, 14, 16 et 18 n’ont pas été contestés et sont devenus définitifs et que les chefs de redressement portant sur les points n° 01, 02, 08, 09, 10, 15 et 17 sont confirmés en totalité.

En conséquence, et compte tenu de la position adoptée par les parties, il convient de retenir que le redressement litigieux, d’un montant total de 76.160,00 euros, correspondant à 69.978,00 euros de cotisations et 6.182,00 euros de majorations de retard, est justifié.

Sur les dépens et le frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît également équitable de condamner la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ;

Déboute la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES de sa demande de dégrèvement de la somme de 66.412,00 euros ;

Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en règlement des trois mises en demeures des 17 et 18 février 2020, une somme totale de 76.160,00 euros, soit 69.978,00 euros en cotisations et 6.182,00 euros en majorations de retard ;

Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer la somme de 2.000,00 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES aux dépens de l'instance ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 21/00396 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZMU


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026



DEMANDEUR

SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES
115 rue de la source
BP 60029
84271 VEDENE CEDEX
représentée par Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR

URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Madame Amina DJADI, greffière,


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 28 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.





EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a fait l’objet d’un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS (assurance garantie des salaires) portant sur la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018, quant à ses établissements situés à Saint-Saturnin-les-Avignon, Chateauneuf-du-Pape, Sauveterre, Vedène et Saint-Didier.

Par lettre d'observations du 12 novembre 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES 18 chefs de redressement, pour un montant total de 70.524,00 euros de cotisations auprès de l’URSSAF PACA, réparti comme suit par établissements :
- Saint-Saturnin-les-Avignon : 55.846,00 euros ;
- Chateauneuf-du-Pape : 278,00 euros;
- Sauveterre : 8.355,00 euros ;
- Vedène : 5.778,00 euros ;
- Saint-Didier : 267,00 euros ;
et portant sur :

Chef de redressement n° 01 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas des salariés : 11.568,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 02 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas du dirigeant Monsieur [A] [V] : 27.912,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 03 : forfait social – assiette – jetons de présence : 13.440,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon);- Chef de redressement n° 04 : forfait social – assiette – rupture conventionnelle : 642,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 05 : participation : mandataires sociaux : 1.951,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 06 : forfait social – assiette – participation mandataires sociaux : - 1.567,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 07 : prévoyance complémentaire : limites d’exonération : 3.880,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 08 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : remboursements de repas au réel : 7.877,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 09 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 4.024,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 10 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 1.496,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 11 : réduction générale des cotisations : règles générales : - 21.949,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 12 : contribution FNAL (fonds national d’aide au logement) : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 6.572,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon) ;Chef de redressement n° 13 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 278,00 euros de cotisations (établissement de Chateauneuf-du-Pape) ;Chef de redressement n° 14 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 347,00 euros de cotisations (établissement de Sauveterre) ;Chef de redressement n° 15 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010 : 8.008,00 euros de cotisations (établissement de Sauveterre) ;Chef de redressement n° 16 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 251,00 euros de cotisations (établissement de Vedène) ;Chef de redressement n° 17 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010 : 5.527,00 euros de cotisations (établissement de Vedène) ;Chef de redressement n° 18 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 267,00 euros de cotisations (établissement de Saint-Didier).
Le 17 février 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, pour la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018 :


- Une mise en demeure d'un montant de 60.665,00 euros soit 55.845,00 euros de cotisations et 4.820,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019 ;
- Une mise en demeure d'un montant de 6.340,00 euros soit 5.778,00 euros de cotisations et 562,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019.

Le 18 février 2020, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, pour la période allant du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2018, une mise en demeure d'un montant de 9.155,00 euros soit 8.355,00 euros de cotisations et 800,00 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 12 novembre 2019.

Contestant ces mises en demeure, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 01er septembre 2020 aux fins de contester les chefs de redressement n° 01, 02, 08, 09, 10, 15 et 17.

Par trois décisions du 24 février 2021, notifiées le 16 mars 2021, la CRA a rejeté les demande de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES concernant ces établissements de Saint-Saturnin-les-Avignon, Sauveterre et Vedène.

Par requête datée du 21 mai 2021 et reçue le 25 mai 2021, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester ces décisions explicites de rejet de la CRA.

Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 28 mai 2026.

Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES demande au tribunal de :

- Recevoir la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES en ses demandes ;
- Constater que c’est à tort que l’URSSAF PACA a procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant en principal, intérêts et accessoires de 70.524,00 euros ;
- Prononcer le dégrèvement de la somme de 66.412,00 euros ;
En tant que de besoin,
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 52.877,00 euros ;
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 8.008,00 euros ;
- Annuler la mise en demeure émise pour un montant principal de 5.527,00 euros ;
- Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Débouter la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES de l’ensemble de ses demandes ;
- Valider les décisions de la CRA de l’URSSAF PACA du 24 février 2021 et par suite les mises en demeure du 17 février 2020 concernant :
* L’établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon, pour un montant total de 60.665,00 euros, soit 55.845,00 euros en cotisations et 4.820,00 euros en majorations de retard ;
* L’établissement de Sauveterre, pour un montant total de 9.155,00 euros, soit 8.355,00 euros en cotisations et 800,00 euros en majorations de retard ;
* L’établissement de Vedène, pour un montant total de 6.340,00 euros, soit 5.778,00 euros en cotisations et 562,00 euros en majorations de retard ;
- Condamner la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l’URSSAF PACA en règlement des trois mises en demeures du 17 février 2020, une somme totale de 76.160,00 euros, soit 69.978,00 euros en cotisations et 6.182,00 euros en majorations de retard ;
- Condamner la demanderesse à payer à l’URSSAF PACA une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler préalablement qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne saurait solliciter l’annulation des mises en demeure pour des montants respectivement de 52.877,00 euros, 8.008,00 euros et 5.527,00 euros et l’URSSAF PACA ne saurait solliciter la validation des décisions de la CRA du 24 février 2021 et des mises en demeure des 17 et 18 février 2020, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la recevabilité des demandes de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES

Il n’y a pas lieu de déclarer recevoir la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES en ses demandes, leur recevabilité n’étant pas contestée.

Sur le chef de redressement n° 01 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas des salariés

L'article 03 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10,00 %. ;
- En cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 09,00 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 06,00 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12,00 % du coût d'achat du véhicule et de 09,00 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. ;

- En cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage 

est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu’au sein de ses établissements, les véhicules ne sont pas mis à la disposition permanente des salariés ; que les véhicules mis à disposition des salariés le sont pour satisfaire aux besoins des déplacements professionnels ; que la flotte de véhicules est mise à la disposition partagée des salariés ; que l’utilisation des véhicules mis en partage est interdite pendant le repos hebdomadaire et les congés payés et que les modalités d’utilisation de la flotte de véhicules partagée sont précisées par écrit. Elle en conclut que les conditions d’utilisation des véhicules mis à disposition des salariés n’ouvrent pas droit à une évaluation de l’avantage en nature, les véhicules n’étant pas mis à disposition des salariés de façon permanente et sollicite, par conséquent, que le redressement afférent soit annulé.

L’URSSAF PACA répond que la société dispose d’une flotte de véhicules mise à la disposition des dirigeants de l’entreprise ainsi qu’à d’autres salariés de l’entreprise. Elle indique qu’un avantage en nature a été évalué et réintégré dans l’assiette des cotisations pour les seuls dirigeants. Elle ajoute qu’il ressort des échanges avec l’employeur et des éléments relevés en entreprise que :

- La société a mis à la disposition de ses salariés des véhicules de tourisme achetés par ses soins. ;
- Les intéressés en disposent de façon permanente. ;
- Le carburant est fourni par l’employeur lui-même (chaque agent disposant d’un code d’accès à la pompe interne). ;
- Aucune charte d’utilisation n’a été présentée lors du contrôle. ;
- Aucune interdiction de l’usage privatif n’a été formalisé avec les salariés. ;
- Aucun carnet de bord ou carnet de suivi n’est disponible dans le véhicule. ;
- La société n’apporte aucun élément ou justificatif permettant d’établir que les véhicules en question sont restitués après leurs journées de travail et en fin de semaine (exemple : note de service ou tout autre document écrit).

Elle précise que si l’employeur ne justifie pas que le salarié utilise le véhicule de l’entreprise pour un usage strictement professionnel avec interdiction de l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et les périodes de congés payés, il y a lieu d’évaluer un avantage en nature. Elle en déduit qu’en l’absence d’éléments démontrant que les salariés n’utilisaient pas les véhicules mis à leur disposition en dehors des périodes de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation des véhicules a été à bon droit réintégré dans l’assiette des cotisations, selon la modalité de chiffrage suivante : valeur forfaitaire sur la base de 12,00 % de la valeur d’acquisition TTC (toutes taxes comprises). Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 11.568,00 euros.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

- L'entreprise dispose d’une flotte de véhicules de tourisme achetés par ses soins (notamment un véhicule de type SCENIC, un véhicule de type C5, un véhicule de type PEUGEOT P4 et trois véhicules de type MEGANE), pour lesquels elle prend en charge le carburant (Chaque agent dispose d’un code d’accès à la pompe interne.). ;
- Ces véhicules sont mis à la disposition des dirigeants et de salariés. ;
- Aucun avantage n'a été déclaré, ni soumis aux cotisations et contributions sociales pour les salariés, mais seulement pour les dirigeants. ;
- Lors du contrôle, l'employeur n'a pas été en mesure d'apporter les éléments permettant de justifier un usage exclusivement professionnel des véhicules par les salariés et donc une restitution de ceux-ci en fin de semaine et pendant les congés payés : absence de charte d’utilisation, absence de note de service et absence d’écrit avec les salariés formalisant une interdiction d’usage privatif, absence de tout autre document écrit… ;
- Aucun carnet de bord ou carnet de suivi n'est disponible dans les véhicules.

Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions un avantage en nature évalué forfaitairement en détaillant pour chacun des cinq véhicules les modalités du calcul retenu, et ce sur les trois années du contrôle.

La cotisante ne soumet à l'appréciation du tribunal aucun élément de nature à établir l'usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles des six véhicules dont elle est propriétaire et dont elle supporte intégralement le carburant et ne procède que par affirmation, sans en justifier, pas même par la production de l’écrit relatif aux modalités d’utilisation de la flotte de véhicules qu’elle qualifie de partagée et dont elle fait pourtant état. La cotisante ne démontre donc pas que ses six véhicules sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles.

Ce chef de redressement est par conséquent fondé tant en son principe qu’en son montant et sera maintenu à hauteur de 11.568,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 02 : avantages en natures véhicule : principe et évaluation – cas du dirigeant Monsieur [A] [V]

L'article 03 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10,00 %. ;
- En cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- En cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 09,00 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 06,00 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12,00 % du coût d'achat du véhicule et de 09,00 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. ;
- En cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40,00 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘au sein de son siège social, les véhicules ne sont pas mis à la disposition permanente ni du dirigeant, Monsieur [A] [V], président de la société, ni des autres salariés ; que l‘entreprise affecte à l‘utilisation du dirigeant une flotte de véhicules ; que cette mise à disposition d‘une flotte de véhicule auprès des dirigeants n‘a pas échappé au contrôleur URSSAF comme rappelé dans le chef de redressement n° 01 ; que Monsieur [A] [V] n‘a pas vocation à utiliser en permanence l‘ensemble de la flotte mise à sa disposition ; que la flotte des véhicules n‘est mise à sa disposition, à l‘instar des salariés, que pour satisfaire aux besoins de ses déplacements lesquels s‘avèrent principalement professionnels, même durant les périodes de repos et de « congés » qu‘il met à profit pour favoriser le développement de l‘entreprise selon des modes plus conviviaux. Elle en conclut que les conditions d’utilisation de la flotte de véhicules mise à la disposition du président n’ouvrent pas droit à une évaluation de l’avantage en nature et sollicite, par conséquent, que le redressement afférent soit annulé.

L’URSSAF PACA répond que Monsieur [A] [V] dispose simultanément de deux véhicules de luxe et que le calcul établi par l‘employeur est erroné en ce sens que l‘évaluation a été établie en tenant compte de la moyenne du prix d‘acquisition des deux véhicules (valeur des deux véhicules divisée par deux) ; alors que le calcul de l‘avantage en nature doit être établi séparément pour chaque véhicule mis à la disposition du dirigeant, Monsieur [A] [V] disposant librement de deux véhicules simultanément et de façon permanente et aucun salarié n‘étant amené à les utiliser ; ce qui est la seule difficulté dans ce chef de redressement. Elle ajoute que la valeur moyenne des prix réglés par l‘entreprise pour l’achat des véhicules mis à disposition par l‘employeur est admise lorsqu‘un salarié utilise plusieurs véhicules que l‘employeur, disposant d‘une flotte de véhicules, lui met à disposition ; soit lorsque le salarié utilise tanto un véhicule A et tanto un véhicule B sur une période donnée. Elle précise que la mise à disposition permanente en l‘espèce au dirigeant de deux véhicules de luxe constitue un avantage en nature évalué selon les modalités prévues par l‘arrêté du 10 décembre 2002, complété par la circulaire interministérielle DSS/SDFSS 5B n° 2003/07 du 07 janvier 2003. Elle indique que s‘agissant des véhicules haut de gamme, l‘avantage en nature peut être évalué forfaitairement dans la mesure où les déplacements professionnnels sont avérés, l‘employeur les reconnaissant ; mais qu‘en revanche, concernant les véhicules de luxe type [M] et PORSCHE 911, la mise à disposition de ce type de véhicule ne se justifie pas à titre professionnel mais résulte d‘une convenance personnelle du dirigeant et que l‘évaluation doit être basée sur les dépenses réelles. Elle en déduit une réintégration dans l‘assiette des cotisations et contributions sociales des sommes comptabilisées au titre des frais inhérents à l‘acquisition des [M] et PORSCHE 911, comme suit :

- Amortissement : pour un véhicule de moins de 05 ans : sur 05 ans, soit : 20,00 % du coût d‘achat public (prix TTC) ;
- Entretien : frais TTC (révisions, pneus, échappement, ampoules, vidanges, lavages…)
;
- Assurance ;
- Carburant TTC consommé à titre privé, le cas échéant.
Toutefois, il n‘a pas été tenu compte dans le calcul au réel des dépenses d‘assurance, de carburant et d‘entretien, à titre de bienviellance non créatrice de droit pour l‘avenir. L’URSSAF PACA sollicite la validation de ce chef de redressement pour 27.912,00 euros. 

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

- Monsieur [A] [V] dispose simultanément de deux véhicules haut de gamme/de luxe mis à disposition par l‘entreprise et achetés par ses soins (PORSCHE CAYENNE/PORSCHE 911, PORSCHE CAYENNE/[M] [F] et [M] [F]/NISSAN NAVARRA). ;
- Le calcul a été fait en tenant compte seulement de la valeur des deux véhicules divisée par deux. ;
- Aucun salarié n‘est amené à utiliser ces véhicules.

Il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions un avantage en nature évalué forfaitairement pour les véhicules haut de gamme et au réel pour les véhicules de luxe et en détaillant pour chacun des quatre véhicules les modalités du calcul retenu, et ce, sur les trois années du contrôle.

La cotisante reconnaît l’usage des véhicules mis à disposition de son dirigeant, Monsieur [A] [V], même lors des périodes de repos et de congés, même si elle le qualifie d’usage principalement professionnel. Elle reconnaît ainsi en outre qu’il ne s’agit pas d’un usage exclusivement professionnel. En tout état de cause, elle se contente d’affirmations et ne soumet ainsi à l'appréciation du tribunal aucun élément de nature à établir l'usage effectif et exclusivement à des fins professionnelles des véhicules dont elle est propriétaire. La cotisante ne démontre donc pas que ses véhicules sont effectivement et exclusivement utilisés à des fins professionnelles. La réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de l’avantage en nature, constitué par les deux véhicules mis à disposition simultanément, évalué forfaitairement et/ou au réel, dans son intégralité, et non pas une valeur moyenne, est donc fondée. 

A titre surabondant, il sera relevé que si le choix entre l’évaluation forfaitaire et l’évaluation au réel de l’avantage en nature du véhicule appartient en principe à l’employeur (article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002), la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne justifie d’aucune option explicite et documentée qu’elle aurait elle même exercée et appliquée de façon cohérente sur l’année civile entière s’agissant des deux véhicules qualifiés “de luxe” mis à la disposition de Monsieur [A] [V]. En l’absence de choix opposable à l’organisme de recouvrement, l’inspecteur était fondé à retenir, pour ces deux véhicules,l’évaluation la plus fidèle aux dépenses réeelement engagées, sans que la société puisse utilement se prévaloir, à postériori, d’une évaluation forfaitaire dont elle n’établit pas qu’elle l’aurait elle-même choisie.

Ce chef de redressement est par conséquent fondé tant en son principe qu’en son montant et sera maintenu à hauteur de 27.912,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 08 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non-cumul : remboursements de repas au réel

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l‘occasions du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.

Cet arrêté en son article 09 dans sa version en vigueur du 06 août 2005 au 07 septembre 2025 prévoit que : « Les professions, prévues à l'article 05 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600,00 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 05 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 01er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative des exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale. ».

Il en résulte qu'en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Dans ce cadre, les indemnités versées aux salariés en remboursement de frais de repas et de frais kilométriques engagés par ceux-ci ayant la nature de frais professionnels, doivent être soumises à cotisations. Il ne peut donc exister de cumul entre l'application de la déduction forfaitaire spécifique et l'exclusion de l'assiette de cotisations des frais professionnels. Si des exceptions à cette règle existent, elles ne sont pas applicables aux cas d’espèce, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ne s‘en prévalant pas et en tout état de cause, n‘en justifiant pas. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘à l‘issu du contrôle, l‘URSSAF PACA a cru devoir appréhender certaines dépenses engagées par Mesdames [I], [S] et [K] comme des « frais professionnels » et leur appliquer la règle de non-cumul après avoir vérifier que les rémunérations de ces salariés faisaient l‘objet d‘une déduction forfaitaire de 10,00 %. Elle considère que la qualification retenue par l‘URSSAF PACA n‘est pas pertinente, en ce que ces dépenses ont été engagées par ces salariés en dehors du cadre de l‘exercice normal de leur fonction et qu‘elles doivent donc être considérées comme des dépenses exposées pour le compte de l‘entreprise. Elle ajoute que seuls les frais professionnels exposés par Mesdames [I], [S] et [K] ont fait l‘objet d‘une déduction forfaitaire et que les dépenses objet du contrôle n‘en sont pas. Elle précise qu‘il s‘agit de charges d‘entreprise qui, comme telles, ne sont pas soumises à cotisations.

L’URSSAF PACA répond qu‘il a été constaté en comptabilité (compte 625) des remboursements de frais professionnels à des salariés pour lesquels la déduction forfaitaire spécifique de 10,00 % est pratiquée sur leurs rémunérations et qu‘il s‘agit de Mesdames [I], [S] et [K]. Elle ajoute qu‘en raison du principe de non-cumul entre application de la déduction forfaitaire spécifique et l‘exonération des remboursements de frais professionnels, ces indemnités sont réintégrées dans l‘assiette des cotisations à hauteur de 90,00 %, selon le calcul suivant :
- Année 2016 : 8.273,00 euros x 90,00 % = 7.445,00 euros ;
- Année 2017 : 11.004,00 euros x 90,00 % = 9.903,00 euros ;
- Année 2018 : 4.066,00 euros x 90,00 % = 3.659,00 euros.

Elle fournit un tableau avec le détail des sommes par année. Il s‘agit notamment de dépenses de repas, dont des invitations de clients, et de frais kilomètriques. Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 7.877,00 euros, l‘employeur ne produisant aucun justificatif pour vérifier que ces dépenses seraient des frais d‘entreprise comme il l‘affirme. 

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs ont constaté en comptabilité (compte 625) des remboursements de frais, notamment de repas, dont des invitations de clients, et de frais kilomètriques, non soumis à cotisations, à des salariés également bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique de 10,00 %, pour l‘établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon. 

L'employeur reconnaît avoir versé ces sommes à ces salariés au titre de frais engagés par ces salariés pour le compte de l’entreprise mais en dehors du cadre de l’exercice normal de leur fonction. Toutefois, il ne fait qu’alléguer ce contexte particulier sans en justifier. 

Dans ce cadre, il ne conteste pas que ces remboursements n'ont pas été soumis à cotisations alors que les salariés concernés bénéficiaient en même temps de la déduction forfaitaire spécifique. Or, l'article 09 visé ci-dessus interdit le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l'exonération des frais professionnels de cotisations et il n’est pas démontré par l’employeur le caractère exceptionnel ou non des dépenses engagées. C'est donc à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Le chef de redressement nº 08 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 7.877,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 09 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf s'il correspond à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais ou encore à des frais d'entreprise.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique qu‘à l‘issue du contrôle, l‘URSSAF PACA a cru devoir appréhender certaines dépenses exposées par les dirigeants et classées en rubrique comptable « cadeaux à la clientèle » par défaut pour manque de rubrique, comme des dépenses personnelles et partant de ce principe, elle a réintégré le 


montant correspondant dans l‘assiette des cotisations. Elle considère que la qualification retenue par l‘URSSAF PACA n‘est pas pertinente car lesdites dépenses ont été exposées par les dirigeants au titre de la promotion commerciale de l‘entreprise lors d‘évènements sportifs et associatifs. Elle en conclut que, conformément à la réglementation applicable, il s‘agit de dépenses qui ont la nature de frais d‘entreprise, non soumis à cotisations. 

L’URSSAF PACA répond qu‘il a été constaté en comptabilité (compte 623400 – cadeaux à la clientèle) des écritures relatives à des dépenses de loisirs (chasse, rugby…) et les reproduit dans un tableau. Elle précise que ces dépenses sont engagées par les dirigeants de la société. Elle considère que le remboursement de ces dépenses par la société constitue la prise en charge de dépenses personnelles qui, en tant qu‘avantages en espèces, doivent être réintégrées dans l‘assiette des cotisations du dirigeant pour leurs valeurs réelles. Elle sollicite la validation de ce chef de redressement pour 4.024,00 euros, l‘employeur ne produisant aucun justificatif pour vérifier que ces dépenses seraient des frais d‘entreprise comme il l‘affirme. 

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l‘inspecteur a constaté pour l‘établissement de Saint-Saturnin-les-Avignon que des factures liées à des dépenses de loisirs notamment de chasse et de matchs de rugby avaient été portées en comptabilité sans être soumises à cotisations. Il est précisé qu‘il s‘agit de dépenses engagées par les dirigeants et que leur remboursement constitue la prise en charge de dépenses personnelles.

L‘employeur reconnaît que ces dépenses ont été exposées par les dirigeants lors d‘évènements sportifs et associatifs. S‘il soutient que ces frais ont été engagés dans l‘intérêt de l‘entreprise au titre de la promotion commerciale de celle-ci lors de ces évènements, force est de constater qu‘il ne produit aucun élément pour en justifier.

Par conséquent, ces dépenses s'analysent en des avantages en nature. C'est donc à bon droit que la somme correspondante a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Le chef de redressement nº 09 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 4.024,00 euros.

Sur le chef de redressement n° 10 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l‘employeur

Il est à noter tout d'abord que les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n'ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les URSSAF, ni les juges en cas de litige (Cass, Civ. 02ème, 30 mars 2017, pourvoi nº 15-25.453).

Une exonération est prévue par une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et se rapporte aux avantages cadeaux et bons d'achats fournis par un comité d'entreprise (désormais CSE (comité social et économique) dès lors que le montant global de l'ensemble des bons d'achats et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 05,00% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cette tolérance ne s'applique donc pas lorsque les cadeaux et avantages en nature sont directement servis par l'employeur, disposant pourtant d'un comité d'entreprise, seul compétent s'agissant de la gestion des cadeaux à l'attention des salariés.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique que, contrairement aux règles de tolérance généralement admises, l‘URSSAF PACA ne l‘a pas fait bénéficier de la présomption de non-assujettissement et a réintégré dans l‘assiette des cotisations les cadeaux faits aux salariés ; alors qu‘en l‘espèce, les conditions d‘attribution de ces cadeaux ne sont ni discriminatoires, ni exposées à l‘occasion d‘un travail particulier et que le fait qu‘un comité d‘entreprise soit « présent» dans l‘entreprise n‘est pas rédhibitoire de la tolérance généralement admise. Elle en conclut que les avantages liés à ces cadeaux ne devraient pas ouvrir droit à réintégration et à rappel de cotisations.

L’URSSAF PACA répond que l‘employeur a alloué des cadeaux aux salariés en présence du comité d‘entreprise alors que l‘octroi de bons d‘achat ou de cadeaux en nature par l‘employeur en présence du comité d‘entreprise n‘entre pas dans les prévisions de la tolérance ministérielle. 


Elle ajoute que l‘inspecteur a ainsi dû réintégrer cet avantage comme avantage entrant dans l‘assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elle sollicite par conséquent la validation de ce chef de redressement pour 1.496,00 euros. 

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'URSSAF PACA a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des cadeaux offerts directement par la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à ses salariés, en présente d’un comité d’entreprise, peu importe que leur valeur soit inférieure à 05,00% du plafond mensuel de la sécurité sociale et que les conditions d‘attribution de ces cadeaux ne soient ni discriminatoires, ni à l‘occasion d‘un travail particulier.

Le chef de redressement nº 10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera maintenu à hauteur de 1.496,00 euros.

Chefs de redressement n° 15 et 17 : versement transport : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010

Selon l‘article L.2531-2 du du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable: « I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75,00 %, 50,00 % et 25,00 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

L'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, dispose que : « I. En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1º Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ;
2º Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3º Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75,00 %, 50,00 % et 25,00 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ».

L'article D.2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans les versions applicables à l'espèce, dispose que :

- Pour 2016 et 2017 : pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile ;
- Pour 2018 : pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64 en matière d’assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel :

« L'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes 


employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ». La règle précitée est donc maintenue.

L'assujettissement au versement transport est lié à l'effectif occupé par un même employeur tous établissements confondus sur le territoire d'une commune ou communauté ayant institué le versement. Ainsi, les entreprises qui possèdent plusieurs établissements dans une même zone de versement sont assujetties au versement transport dès lors que leur effectif global est au moins égal à 11 salariés.

Le seuil d'effectif prévu par l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales pour l'assujettissement au versement transport s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (nombre de salariés dont le lieu de travail effectif se trouve dans cette zone). Pour l'application de cet article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, le décompte de l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de transport et le franchissement du seuil de onze salariés se fait selon les modalités prévues à l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique que les critères d‘éligibilité de la taxe versement/cotisation transport ne sont pas remplis ; qu‘au soutien de son redressement, le contrôleur de l‘URSSAF PACA a globalisé l‘effectif de deux établissements distincts correspondants à deux entités autonomes ; que ce n‘est que par l‘emploi de ce stratagème que l‘URSSAF PACA a cru pouvoir déterminer un effectif « globalisé » supérieur à 11 salariés ; que les effectifs des entités sont à considérer par établissements. Elle affirme qu‘aucun des établissements objets du redressement, que ce soit celui de Sauveterre ou celui de Vedène, n‘a un effectif suffisant pour pouvoir être éligible à la cotisation transport. 

L’URSSAF PACA répond que l‘inspecteur a relevé que les établissements de Sauveterre et de Vedène ne s‘acquittaient pas du versement transport alors même que l‘effectif de l‘établissement de Vedène était supérieur à 11 salariés et au motif d‘un effectif inéfrieur à 11 salariés pour celui de Sauveterre. Elle relève pourtant que ces communes de Sauveterre et de Vedène sont pour celle de Sauveterre rattachée depuis 2014 à l‘autorité organisatrice du transport (AOT) de la communauté d‘agglomération du grand Avignon (COGA) au même titre que l‘établissement du siège social sis à Saint-Saturnin-les-Avignon et pour celle de Vedène rattachée également à cette autorité. Elle en conclut que les effectifs des établissements d‘une part de Sauveterre et Saint-Saturnin-les-Avignon et d‘autre part Vedène et Saint-Saturnin-les-Avignon étant tous deux supérieurs à 11 salariés et ces communes faisant partie de la même OAT gérée par la COGA, le versement transport est dû pour ces établissements au taux en vigueur. Elle ajoute que l‘assujettissement de l‘employeur à la contribution transport est déterminé, dans chaque zone, en fonction de l‘effectif de la zone au 31 décembre de l‘année N – 1 d‘après une moyenne au cours de cette même année des effectifs déterminés chaque mois et que contrairement à ce que prétend la société, l‘effectif s‘apprécie au niveau de l‘employeur, tous établissements confondus. Elle précise que lorsque les établissements se situent dans la zone d‘une même AOT, il convient de cumuler leurs effectifs pour déterminer le seuil d‘assujettissement au versement transport de 11 salariés. Elle sollicite par conéquent la validation de ces chefs de redressement respectivement pour 8.008,00 euros et 5.527,00 euros. 

Il résulte de ce qui précède que c‘est à juste titre que l‘URSSAF PACA a considéré que, concernant l‘assujettisement au versement transport de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, il convenait de calculer son effectif ce comprenant celui de son siège à Saint-Saturnin-les-Avignon, mais encore ceux de ses établissements de Vedène et de Sauveterre, étant tous situés dans le grand Avignon, soit dans la communauté ayant instauré le versement.

Par conséquent, cet effectif étant supérieur à 11, il convenait d‘assujettir les établissements correspondant à ce versement.

Les chefs de redressement nº 15 et 17 sont donc justifiés tant dans leur principe que dans leur montant et seront maintenus à hauteur respectivement de 8.008,00 euros et 5.527,00 euros.





Sur l‘accord tacite invoqué par la société

L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :

1º L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2º Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

L'accord tacite est constitué dès lors de que deux éléments sont simultanément réunis : en premier lieu, l'accord tacite résulte de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle par un agent chargé du contrôle dudit organisme, ce qui implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n'ait pas été modifiée ; en second lieu, le silence seul de l'organisme et de l'inspecteur ne vaut pas accord tacite ; il faut qu'ils aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Ce n'est que dans le cas où ces deux conditions sont remplies que le cotisant peut se prévaloir de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement.

La charge de la preuve d'une acceptation tacite incombe à l'employeur.

L'employeur qui se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES indique avoir fait l‘objet de nombreux précédents contrôles qui n‘ont pas donné lieu à observations sur les chefs de redressements litigieux alors qu‘il s‘agit de pratiques suivies par l‘entreprise. Elle qualifie cette absence d‘observations de décisions implicites antérieures et considère qu‘elles lui sont opposables s‘agissant des chefs de redressement contestés.

L’URSSAF PACA répond que l‘accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l‘inspecteur du recouvrement et qu‘elles n‘aient fait l‘objet d‘aucune observation de sa part ou de la part de l‘organisme de recouvrement. Elle déduit de cette définition que l‘employeur doit non seulement démontrer que la situation était strictement identique sur les deux périodes contrôlées, mais également que l‘inspecteur a constaté l‘anomalie sans en tirer les conséquences au regard de la législation de sécurité sociale. Elle relève qu‘en l‘espèce la société reste pourtant vague et ne donne pas de référence précise sur le nombre, les dates des contrôles précédents et les résultats précis de ceux-ci. Elle précise que l‘employeur se contente de faire référence au texte applicable en la matière et à quelques jurisprudences sans démonstration précise.
Elle ajoute que la société n‘apporte aucun élément à sa démonstration et que malgré cette carence relevée par la CRA, elle n‘a pas estimé utile de justifier sa prétention devant la présente juridiction. Elle fait état du fait que les chefs de redressement visés dans la lettre d‘observations du 12 novembre 2019 visent notamment des avantages en nature et des frais professionnels, pour lesquels il convient d‘apporter des justificatifs pour chaque période objet du contrôle. Elle en conclut qu‘il est parfaitement possible que lors d‘un précédent contrôle, la société ait été en mesure d‘apporter les justificatifs nécessaires pour les périodes contrôlées. Elle ajoute qu‘il appartient à l‘employeur d‘apporter la preuve de l‘identité de situation ce qu‘il ne fait toujours pas. Par conséquent, elle en déduit que les constations de l‘inspecteur du recouvrement font foi jusqu‘à preuve du contraire en vertu de l‘article L.243-7 du code de la sécurité sociale, preuve non rapportée et que les conditions requises par les textes et la jurisprudence n‘étant pas réunies, l‘existence d‘un accord tacite n‘est pas rapportée. Elle sollicite dans ce cadre d‘écarter sur ce point le moyen soutenu par la société. 

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES entend se prévaloir d'un accord tacite des suites de précédents contrôles opérés par l'URSSAF PACA, à l'issue desquels les contrôleurs n'auraient formé aucune observation particulière sur les pratiques litigieuses.



Or, force est de constater que la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES n’identifie pas spécifiquement les précédents contrôles en question, notamment par la date des lettres d’observations ; mais en outre, elle ne produit pas les éléments se rapportant à ces précédents contrôles. Elle s'abstient ainsi de verser au débat les lettres d'observations correspondantes ; de même que tout autre élément.

Par conséquent, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES, alors que la charge de la preuve de l‘accord tacite lui incombe, ne rapporte pas la preuve des deux éléments constitutifs de celui-ci, à savoir :

- l'absence d'observations du contrôleur de l‘URSSAF quant à des pratiques vérifiées lors d‘un précédent contrôle, alors que les pratiques litigieuses ont été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n'a pas été modifiée, soit en présence d‘une identité de situations ;
- le fait que l‘URSSAF et son contrôleur aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle.

La SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES est par conséquent mal fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF PACA.

Sur le montant du redressement

Il résulte de ce qui précède que les chefs de redressement portant sur les points n° 03, 04, 05, 06 07, 11, 12, 13, 14, 16 et 18 n’ont pas été contestés et sont devenus définitifs et que les chefs de redressement portant sur les points n° 01, 02, 08, 09, 10, 15 et 17 sont confirmés en totalité.

En conséquence, et compte tenu de la position adoptée par les parties, il convient de retenir que le redressement litigieux, d’un montant total de 76.160,00 euros, correspondant à 69.978,00 euros de cotisations et 6.182,00 euros de majorations de retard, est justifié.

Sur les dépens et le frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît également équitable de condamner la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES ;

Déboute la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES de sa demande de dégrèvement de la somme de 66.412,00 euros ;

Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en règlement des trois mises en demeures des 17 et 18 février 2020, une somme totale de 76.160,00 euros, soit 69.978,00 euros en cotisations et 6.182,00 euros en majorations de retard ;

Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES à payer la somme de 2.000,00 euros à l’URSSAF PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


Condamne la SAS SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES aux dépens de l'instance ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale R243-59-7, code du tourisme L133-11, code de la securite sociale L130-1, code de procedure civile 05, code general des collectivites territoriales L2333-64, code general des collectivites territoriales D2333-91, code de la securite sociale R242-1, code de procedure civile 04). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:00:02.777Z.