Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 23/00725
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours du 6 septembre 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 0070606916 décernée le 9 août 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 24 août 2023 pour le paiement d’une somme de 32.406,00 euros relative à un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 9 août 2023 et signifiée le 24 août 2023 pour un montant total de 32.406,00 euros, dont 21.820,00 euros de cotisations et contributions, 9.728,00 euros de majorations de redressement, 1.959,00 euros de majoration de retard ; - condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 32.406,00 euros; - condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de significations ; - condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [L] [F]. A l’audience, Monsieur [F] [L] indique ne pas pouvoir payer une pareille somme. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que Monsieur [F] [L] ne conteste pas le principe même des cotisations, mais uniquement leur montant. L’URSSAF PACA fait valoir qu’à la suite d’un contrôle en date du 20 janvier 2022, la caisse s’aperçoit que les chiffres d’affaires des années 2020, 2021 et 2022 ne sont pas déclarés en intégralité. Après analyse des relevés de comptes bancaires, les montants déclarés sont inférieurs aux montants crédités sur les comptes. En conséquences, l’URSSAF a procédé au calcul du redressement sur la base d’une assiette fixée forfaitairement conformément à l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les bases de calcul des cotisations sont les suivantes : 39.284,00 euros pour 2020 au lieu de 15.000,00 euros, soit une minoration de 24.284,00 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 8.320,00 euros composés comme suit :5.532,00 euros de cotisations, 2.213,00 euros de majorations de redressement, 575,00 euros de majorations de retard ;77.892,00 euros pour 2021 au lieu de 10.00,00 euros, soit une minoration de 67.892,00 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 22.889,00 euros composés comme suit :15.466,00 euros de cotisations, 6.186,00 euros de majoration de redressement, 1.237,00 euros de majoration de retard ;9.108,00 euros pour le premier trimestre de 2022 au lieu de 5.500,00 euros, soit une minoration de 3 608 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 1.197,00 euros composés comme suit :822,00 euros de cotisations,329,00 euros de majoration de redressement, 46,00 euros de majoration de retard. La caisse rappelle que la somme de 21.819,59 euros correspond au montant du redressement notifié et non à la somme réclamée comme le prétend Monsieur [F] [L]. Dès lors, la contrainte ne réclame aucune somme excédant celles régulièrement notifiées préalablement par la mise en demeure. Elle conclut sur le fait que le cotisant n’a effectué aucun versement. Monsieur [F] [L] admet être auto-entrepreneur avec son frère. Il indique qu’on lui a volé sa carte bleue et qu’on lui a volé son argent. De ce fait, il n’a pas d’argent pour payer les sommes réclamées. Il précise que ses charges sont supérieures à ses revenus sans fournir aucun justificatif. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant, Monsieur [F] [L] ne produisant aucun élément contraire de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. Ainsi, Monsieur [F] [L] est bien redevable à ce jour, en l'absence de versement, d’une somme de 32.406,00 euros relative à un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022. Si à l’audience, Monsieur [F] [L] indique ne pas être en capacité de payer les sommes litigieuses, il ne formule aucune prétention à ce titre. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 32.406,00 euros au titre de la contrainte n°0070606916 du 9 août 2023. Sur les frais de signification Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Monsieur [F] [L], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [L], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issu du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [L] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n° 0070606916 du 9 août 2023, signifiée le 24 août 2023 ; Condamne Monsieur [F] [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 32.406,00 euros, au titre d’un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé, pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022 ; Condamne Monsieur [F] [L] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [F] [L] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00725 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQNJ CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 DEMANDEUR URSSAF PACA 20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [F] [L] 32 rue des Infermières 84000 AVIGNON comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, Madame Armande PATRON, Assesseur employeur, Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié, assistés de Madame Amina DJADI, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par recours du 6 septembre 2023, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n° 0070606916 décernée le 9 août 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 24 août 2023 pour le paiement d’une somme de 32.406,00 euros relative à un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022. L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 9 août 2023 et signifiée le 24 août 2023 pour un montant total de 32.406,00 euros, dont 21.820,00 euros de cotisations et contributions, 9.728,00 euros de majorations de redressement, 1.959,00 euros de majoration de retard ; - condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 32.406,00 euros; - condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de significations ; - condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toutes les demandes et prétentions de Monsieur [L] [F]. A l’audience, Monsieur [F] [L] indique ne pas pouvoir payer une pareille somme. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que Monsieur [F] [L] ne conteste pas le principe même des cotisations, mais uniquement leur montant. L’URSSAF PACA fait valoir qu’à la suite d’un contrôle en date du 20 janvier 2022, la caisse s’aperçoit que les chiffres d’affaires des années 2020, 2021 et 2022 ne sont pas déclarés en intégralité. Après analyse des relevés de comptes bancaires, les montants déclarés sont inférieurs aux montants crédités sur les comptes. En conséquences, l’URSSAF a procédé au calcul du redressement sur la base d’une assiette fixée forfaitairement conformément à l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les bases de calcul des cotisations sont les suivantes : 39.284,00 euros pour 2020 au lieu de 15.000,00 euros, soit une minoration de 24.284,00 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 8.320,00 euros composés comme suit :5.532,00 euros de cotisations, 2.213,00 euros de majorations de redressement, 575,00 euros de majorations de retard ;77.892,00 euros pour 2021 au lieu de 10.00,00 euros, soit une minoration de 67.892,00 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 22.889,00 euros composés comme suit :15.466,00 euros de cotisations, 6.186,00 euros de majoration de redressement, 1.237,00 euros de majoration de retard ;9.108,00 euros pour le premier trimestre de 2022 au lieu de 5.500,00 euros, soit une minoration de 3 608 euros, donnant lieu à un redressement à hauteur de 1.197,00 euros composés comme suit :822,00 euros de cotisations,329,00 euros de majoration de redressement, 46,00 euros de majoration de retard. La caisse rappelle que la somme de 21.819,59 euros correspond au montant du redressement notifié et non à la somme réclamée comme le prétend Monsieur [F] [L]. Dès lors, la contrainte ne réclame aucune somme excédant celles régulièrement notifiées préalablement par la mise en demeure. Elle conclut sur le fait que le cotisant n’a effectué aucun versement. Monsieur [F] [L] admet être auto-entrepreneur avec son frère. Il indique qu’on lui a volé sa carte bleue et qu’on lui a volé son argent. De ce fait, il n’a pas d’argent pour payer les sommes réclamées. Il précise que ses charges sont supérieures à ses revenus sans fournir aucun justificatif. Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant, Monsieur [F] [L] ne produisant aucun élément contraire de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard. Ainsi, Monsieur [F] [L] est bien redevable à ce jour, en l'absence de versement, d’une somme de 32.406,00 euros relative à un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022. Si à l’audience, Monsieur [F] [L] indique ne pas être en capacité de payer les sommes litigieuses, il ne formule aucune prétention à ce titre. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 32.406,00 euros au titre de la contrainte n°0070606916 du 9 août 2023. Sur les frais de signification Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Monsieur [F] [L], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [L], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issu du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [F] [L] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n° 0070606916 du 9 août 2023, signifiée le 24 août 2023 ; Condamne Monsieur [F] [L] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 32.406,00 euros, au titre d’un redressement forfaitaire suite à un constat de travail dissimulé, pour les périodes du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 14 février 2022 ; Condamne Monsieur [F] [L] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [F] [L] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. 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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:01:43.242Z.