notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 27 février 2024, n° 23/00700

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

* * * * *





Le 15 décembre 2020, les agents de la Direccte et de l'Urssaf ont mené conjointement un contrôle sur place au sein de la société [3] suite à des plaintes de salariés sur leur condition d'emploi durant la crise sanitaire.



Retenant l'existence de travail dissimulé au motif que l'entreprise a eu recours au dispositif de chômage partiel pour des employés en situation de travail effectif, l'Urssaf a, par lettre d'observations du 24 juin 2021, notifié un redressement à la société [3] d'un montant de 207'347 euros en principal et 81'544 euros en majorations.



Le 26 octobre 2021, l'Urssaf lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 302'989 euros.



















Saisie le 20 décembre 2021 par la société [3], la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 mai 2022, rejeté son recours.



Par requête du 11 avril 2022, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de ce redressement.



Par jugement du 31 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':

- annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 27 février 2023, l'Urssaf Bourgogne a interjeté appel du jugement.



L'Urssaf Bourgogne demande à la Cour de':

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- valider le redressement opéré,

- valider la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989' euros (207'346'euros de cotisations/contributions sociales, 81'544'euros de majorations de redressement, 14'099'euros de majorations de retard),

- condamner la société [3] au paiement de la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989'euros, laquelle a été réceptionnée le 27/10/2021,

- condamner la société [3] à 1 000'euros d'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux dépens.



La société [3] demande à la Cour de':

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'Urssaf Bourgogne,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 24 juin 2021 et de la lettre de mise en demeure consécutive,

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le redressement serait maintenu,

- juger que le redressement est limité à la somme de 61'046,06 euros';

- juger qu'elle sera exemptée de toutes majorations et pénalités,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIFS





- Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale



Moyens des parties



L'Urssaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société [3] et la lettre de mise en demeure consécutive. Elle explique que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'impose pas une présentation type de la lettre d'observations, ni la présence d'une liste mais uniquement la mention 'du ou des documents consultés''; qu'en exigeant que les documents consultés soient identifiés exclusivement dans un cartouche de la lettre d'observations, la juridiction a outrepassé ses prérogatives'; que le jugement doit également être réformé en ce qu'il n'expose pas les moyens des parties, et ne répond pas aux moyens soulevés par l'organisme dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil'; que dans sa réponse à la lettre observations, la société [3] avait la faculté de relever et de solliciter auprès des inspecteurs, l'ajout de documents sur la lettre d'observations, ce qu'elle n'a pas fait'; qu'au regard des éléments listés et des assertions des inspecteurs dans la lettre d'observations, cette dernière permet à la société [3] d'avoir une parfaite connaissance des éléments consultés et du fondement des redressements, sans qu'il ne soit nécessaire d'identifier de manière exhaustive dans un cartouche l'ensemble des documents consultés et remis par la société'; qu'en application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi et si l'adversaire n'a pas prouvé le grief que lui cause l'irrégularité'; que la société [3] n'a pas rapporté la preuve d'un grief.



La société [3] sollicite la confirmation du jugement. Elle expose que la lettre d'observations qui ne mentionne pas de manière complète et précise l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, engendre l'annulation de la procédure de contrôle'; qu'en l'espèce, la lettre d'observations ne vise pas l'intégralité des documents consultés et comporte des zones d'ombre'; que cette liste est incomplète et imprécise'; que les documents mentionnés en page 2 de la lettre d'observations étaient en soi insuffisants pour constater le travail dissimulé'; que dans leur procès-verbal, les agents de contrôle de l'inspecteur du travail indiquent s'être fait communiquer et avoir consulté lors de leur contrôle commun sur place, avec les agents de l'Urssaf, d'autres documents, lesquels étaient indispensables pour l'établissement du travail dissimulé'; que les contrôleurs de l'Urssaf ont aussi omis de lister les pièces transmises par mail le 01/04/21'; qu'ainsi, il y a bien eu la violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et cela suffit à annuler le redressement et la mise en demeure'; que le tribunal retient que plusieurs éléments ont servi de base au calcul des heures de travail dissimulé et pour autant, ils n'apparaissent pas dans la liste de la lettre d'observations, cette liste étant incomplète et imprécise'; que l'absence des fiches de production qui n'ont pas été listées suffit à annuler le redressement'; que le défaut d'une liste précise, complète, datée, des documents sur lesquels l'Urssaf s'est appuyée pour fonder son redressement, lui fait grief et ce surtout que le décompte établi est incompréhensible et faux.













Réponse de la Cour



L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose':

'III.-À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.



Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).



En l'espèce, la lettre d'observations comporte en page 2 la liste des documents consultés ainsi rédigée':

'Documents sociaux

- Déclarations sociales de l'année en cours

- Bulletins de salaire

- Etat des charges 2020

Documents administratifs et juridiques

- Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers

- Grand Livre 2020

Documents comptables

- Classeur des bons de commande

Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Nevers (58)':

- PV du 17/05/2021 rédigé par URSSAF BOURGOGNE (référence 05-2021-58)'.



Si l'appelante allègue que des affirmations de la lettre d'observations ne reposeraient pas sur des pièces figurant dans la liste des documents consultés, il s'avère que les inspecteurs ont bien réalisé leurs constats en précisant dans la lettre d'observations les documents consultés':

- 27 témoins entendus avec leur consentement';

- fiches hebdomadaires de production pour la période du 01/03/2020 au 31/12/2020';

- planning du personnel';

- autorisations de déplacement des salariés pendant l'état d'urgence sanitaire';

- fichier retraçant les déplacements du véhicule d'un salarié';

- tableur dans lequel Mme [C] a renseigné tous ses jours de travail depuis le début du confinement.















Par ailleurs, la lettre d'observations mentionne 'certains salariés nous ont informé que des primes ou de faux frais professionnels leur avaient été versés afin de compenser leur perte de salaire'. Le redressement n'est pas fondé sur les frais professionnels des salariés, de sorte que les inspecteurs de l'Urssaf n'étaient pas tenus de consulter ces justificatifs de déplacement et d'en faire état dans la lettre d'observations autrement que par les déclarations des salariés.



Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à l'Urssaf de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, ni même de mentionner les pièces en un emplacement unique et matérialisé de la lettre d'observations, il est établi qu'en l'espèce la lettre d'observations est conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dès lors que l'Urssaf a décrit les constatations effectuées en faisant référence aux documents consultés.



En conséquence, le tribunal ne pouvait retenir une violation des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, en jugeant que l'Urssaf avait bien consulté l'ensemble des documents ayant servi à établir l'existence d'heures de travail dissimulées, tout en considérant que ces documents auraient dû être mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations.



Il s'avère qu'en l'espèce, l'Urssaf a bien fait mention dans la lettre d'observations des documents consultés sur lesquels elle s'est fondée pour opérer le redressement litigieux.



En conséquence, la lettre d'observations est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive sur ce fondement.





- Sur la violation des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail



Moyens des parties



La société [3] demande d'annuler le redressement pour violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail. Elle soutient que cette disposition oblige tous les agents de contrôle à communiquer aux organismes de recouvrement leurs procès-verbaux, et non que seul l'agent de l'Urssaf communique son procès-verbal à l'organisme de recouvrement'; que l'organisme de recouvrement doit procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui lui sont dues sur la base des informations contenues tant dans le procès-verbal établi par l'agent de contrôle de l'Urssaf que dans celui établi par l'agent de contrôle de l'inspection du travail'; qu'en l'espèce, la mise en demeure vise exclusivement la lettre d'observations des agents de l'Urssaf, de sorte que l'organisme de recouvrement a violé l'article L. 8271-6-4 du Code du travail et cette violation suffit à annuler le redressement et la mise en demeure'; qu'il est démontré, parmi les pièces produites au débat, que les inspecteurs du travail ont recomposé le temps de travail des salariés et qu'il est bien différent de celui retenu par l'Urssaf qui ne rapporte pas la preuve de pressions exercées sur les salariés à cet effet.











L'Urssaf réplique qu'il ne s'agit que d'une faculté laissée aux inspecteurs d'exploiter les procédures de travail dissimulé qui seraient transmises par des agents de contrôle d'autres organismes'; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'Urssaf ont opéré leurs propres constats quant à la situation de travail dissimulé issue du travail des salariés alors indemnisés au titre du chômage partiel et n'avaient donc pas à chiffrer le redressement sur la base des constats réalisés par d'autres agents de contrôle'; que le chiffrage des cotisations dissimulées relève de la compétence exclusive des inspecteurs du recouvrement et non des inspecteurs du travail, qui ne s'attachent qu'au remboursement des aides indûment perçues'; que la procédure indique que les dirigeants de la société ont exercé des pressions sur les salariés pour modifier certains documents, notamment les fiches hebdomadaires de production, rendant ces éléments, tout comme les attestations des salariés, non probants'; que les inspecteurs ont considéré qu'il n'était pas possible de définir avec certitude l'assiette des cotisations et contributions sociales'; que le procès-verbal de la Direccte n'est pas plus probant en matière d'heures travaillées'; qu'il n'y a donc pas de violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail.





Réponse de la Cour



L'article L. 8271-6-4 du Code du travail dispose':

'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux'.



Cette disposition institue une obligation pour les agents de contrôle ayant constaté une infraction de travail dissimulé de communiquer leur procès-verbal aux organismes de recouvrement. L'Urssaf a eu connaissance du procès-verbal des agents de contrôle puisqu'elle a établi son propre procès-verbal visé dans la lettre d'observations.



Aucune disposition n'impose que les procès-verbaux des agents de contrôle soient mentionnés dans la mise en demeure consécutive au redressement. De même, l'Urssaf n'a nullement l'obligation de calculer les heures de travail dissimulé au regard des éléments fournis par l'inspection du travail.



L'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose en effet que 'Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions'.

















Il appartient donc exclusivement à l'Urssaf d'établir le montant des sommes dues au titre d'un redressement pour travail dissimulé sans qu'elle ne puisse déléguer cette compétence à l'inspection du travail. La société [3] n'est donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf aurait violé les dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail en ne retenant pas les éléments fournis par l'inspection du travail pour le calcul du nombre d'heures de travail dissimulé.



Il n'y a donc pas lieu d'annuler le redressement pour violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail.





- Sur le calcul des cotisations



Moyens des parties



La société [3] fait valoir que si l'organisme de recouvrement avait tenu compte des informations contenues dans le procès-verbal des inspectrices du travail, il en aurait déduit qu'on ne pouvait pas considérer les salariés comme ayant été présents dans l'emploi sur la période du 16/03/20 au 15/12/20, puisque plusieurs documents visés par l'inspection du travail permettent de reconstituer sans aucune difficulté la masse salariale dissimulée'; que rien ne s'opposait à ce que les contrôleurs de l'Urssaf reconstituent exactement la masse salariale dissimulée sur la base des mêmes documents que ceux analysés par l'inspection du travail'; les agents de contrôle de l'Urssaf se contredisent dans leur raisonnement en reconnaissant dans les exemples cités dans leur lettre d'observations la valeur probante des fiches de production pour déterminer le nombre d'heures travaillées dissimulées durant la période d'activité partielle'; que les contrôleurs de l'Urssaf étaient d'autant plus convaincus de la valeur probante des fiches de production, qu'ils en avaient demandé la communication à la société'; que les salariés qui avaient été amenés à travailler durant l'activité partielle ont reconnu que les heures travaillées mentionnées sur les fiches hebdomadaires et les fiches de production correspondaient à la réalité contrairement aux bulletins de paie'; qu'outre le fait de s'être volontairement abstenus de reconstituer le temps de travail réellement dissimulé, les agents de l'Urssaf ont intégré à tort dans l'assiette du redressement le salaire habituel de 2 salariés dont l'absence sur la période contrôlée est pourtant démontrée (M. [P] et Mme [Z])'; que c'est à tort que les agents de contrôle de l'Urssaf ont considéré ne pas être en mesure de reconstituer les emplois du temps des salariés alors qu'ils étaient en possession de tous les documents pour y parvenir'; qu'en réponse, l'Urssaf tente de faire croire que les fiches hebdomadaires seraient fausses car écrites sous la pression de la direction de la société, ce qui n'est pas démontré'; qu'au sein de la société, les heures effectuées par le personnel de la production est identifiable, car il existe un pointage par personne de façon électronique, outre le fait que chaque salarié remplit manuellement une fiche hebdomadaire'; qu'il est aisé de recouper les heures travaillées pour le personnel non cadre et les jours travaillés pour le personnel cadre'; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du redressement et par voie de conséquence la nullité de la mise en demeure'; 

















qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du redressement, il y a lieu de déterminer l'assiette du redressement au réel et non forfaitairement'; que selon l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf ne peut pas retenir la fixation forfaitaire du montant de l'assiette si l'employeur apporte la preuve tant de la durée de travail dissimulé que de la masse salariale dissimulée'; qu'en l'espèce, pour déterminer le nombre exact d'heures de travail dissimulées sur la période litigieuse et la masse salariale correspondante à réintégrer dans l'assiette des cotisations, il convient de déduire mois par mois le nombre d'heures mentionné sur les bordereaux rectificatifs établis sous le contrôle des inspectrices du travail du nombre d'heures d'activité partielle déclaré chaque mois en 2020'; qu'il suffit ensuite de multiplier la durée dissimulée par le taux horaire du salarié rappelé sur les demandes d'indemnisation et le bordereau rectificatif pour déterminer avec exactitude la masse salariale dissimulée par salarié'; que si la cour maintenait le redressement, il y a lieu de déterminer l'assiette au réel en retenant 116'495,66'euros et de limiter le redressement à 61'016,06'euros.



L'Urssaf réplique que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période'; que la société a eu recours au chômage partiel entre les mois de mars et décembre 2020, et les salariés sont revenus travailler à la demande de la société [3], durant le confinement, tout en étant indemnisés dans le cadre de l'activité partielle'; qu'il a été constaté que les mentions portées sur les bulletins de salaire sont fausses et/ou incomplètes, notamment sur les jours travaillés, les primes perçues, et la perception de remboursement au titre de faux frais professionnels afin de compenser les pertes de salaire'; qu'il n'y a pas de système de pointeuse au sein de la société mais les salariés scannent leur production avec un numéro attribué, ces ordres de fabrication matérialisant ainsi leur présence sur site, hormis certains services'; que la comparaison des fiches hebdomadaires de production avec les bulletins de salaire révèle des différences, dès lors que certains mois sont complètement indemnisés sur la fiche de paie, alors qu'une activité est constatée sur les fiches hebdomadaires de production'; que face à ces éléments non probants et discordants ainsi qu'aux déclarations des salariés relatant des faux dans les documents, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de reconstituer de manière certaine les emplois du temps des salariés et ont soumis à cotisations et contributions sociales de droit commun les rémunérations qui auraient dû être versées au titre des heures travaillées'; que de plus, les salariés ont fait état de pression de la direction pour modifier les fiches hebdomadaires, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme le reflet réel de l'activité des salariés au sein de l'entreprise et doivent être exclues des éléments probants'; que les attestations des salariés, produites postérieurement au contrôle, ne sauraient être probantes et constituer une preuve objective'; que l'inspection du travail se base sur les auditions des salariés alors que certains n'ont pu être auditionnés'; que le caractère non exhaustif du chiffrage opéré par l'inspection du travail ne peut sérieusement être remis en cause, ces éléments ne permettant pas de reconstituer la base réelle de cotisations'; que par conséquent, la société échoue à prouver la durée effective d'emploi dissimulé et il convient de valider le redressement opéré par les inspecteurs de l'Urssaf';















 que Mme [Z] a démissionné le 16/03/2020, indiquant qu'elle effectuerait un préavis de 2 mois, de sorte que les inspecteurs ont repris les salaires de mars et avril 2020 uniquement, sur une base brute de 2'923,83'euros'; que le service dont relève Mme [Z] ne dispose pas d'un système de pointeuse et aucun élément transmis ne permet d'infirmer la position des inspecteurs, d'autant plus que la régularisation des demandes d'indemnisations arrêtées à la date du 07/05/2021 indique, pour le mois de mai 2020, que Mme [Z] a travaillé 7h du 4 au 10/05/2020'; que M. [P] atteste qu'il était en chômage partiel du 18/03/2020 au 02/12/2020 et qu'il n'est jamais revenu travailler pendant cette période, alors qu'une régularisation est intervenue le 08/09/2020 pour 2 x 0,01 dans le logiciel Louxor, démontrant que les ordres de fabrication ne justifient pas de la présence certaine des salariés et qu'ils ne peuvent être retenus comme éléments probants'; que de plus, la société [3] a transmis dans sa réponse à contestation les régularisations des demandes d'indemnisations arrêtées à la date du 07/05/2021, indiquant que M. [P] a travaillé 2 x7h du 4 au 10/05/2020 et du 18 au 24/05/2020, puis du 01/06 au 07/06/2020'; que la société [3] a déclaré une activité de 7h pour M. [P] la semaine du 9 au 15/11/2020'; qu'aucun élément transmis ne permet donc d'infirmer la position des inspecteurs quant à la durée réelle d'emploi des salariés, eu égard aux discordances relevées'; que la lettre d'observations indique que 27 salariés ont été auditionnés par l'Urssaf alors que le procès-verbal de l'inspection du travail mentionne la transmission de 18 procès-verbaux seulement'; que le choix opéré par l'inspection du travail quant aux éléments des auditions sélectionnés ne peut être imputé à l'Urssaf'; que par ordonnances de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité homologuées le 01/12/2021, la société [3] et ses dirigeants ont reconnu les infractions qui leur étaient reprochées constituées par l'attribution d'aides publiques au titre de l'activité partielle tout en ayant poursuivi une activité économique, en faisant exécuter à son personnel des heures de travail pendant les heures chômées conduisant à mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué'; que les décisions pénales devenues irrévocables ayant au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé, il ne peut être reproché à l'Urssaf de recouvrer sur le plan social, les cotisations dues au titre de l'infraction de travail dissimulé'; que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction.





Réponse de la Cour



Par ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 1er décembre 2021, la société [3] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nevers pour des faits de travail dissimulé sur la période du 18 mars 2020 au 31 octobre 2020, pour avoir sollicité l'attribution d'aides publiques au titre de l'activité partielle tout en ayant poursuivi une activité économique, en faisant exécuter à son personnel des heures de travail pendant les heures chômées conduisant à mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué comme suit':

- pour la période du 18/03/20 jusqu'aux congés annuels d'été 2020': les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure travaillée alors que les salariés ont maintenu une activité professionnelle';













- à compter d'août 2020 après les congés jusqu'au 31/10/20, de manière partielle, à hauteur de 50'% environ, alors que la majorité des salariés avaient repris leur activité à temps complet': l'employeur a compensé une partie des heures travaillées par les salariés au moyen de primes ou de frais de déplacements frauduleux.



Cette ordonnance a autorité de chose jugée sur le civil de sorte qu'il est établi que la société [3] s'est rendue auteur de travail dissimulé du 18 mars 2020 au 31 octobre 2020. Cette période ne couvrant pas intégralement la période retenue pour le redressement de l'Urssaf, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de la lettre d'observations, l'Urssaf a considéré que les documents produits ne permettaient pas de reconstituer de manière certaine les emplois du temps des salariés et a considéré que les salariés étaient considérés comme ayant été présents dans l'emploi sur la période du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, à l'exception des quatre salariés à savoir MM. [Y], [W], [B] et Mme [X]. La société [3] ne conteste pas l'existence d'un travail dissimulé qui est ainsi établie, mais seulement le chiffrage du redressement.



L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose':

'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants':

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues';

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire':

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur'.



L'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose':

'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25'% du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.





















Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 3 juin 2021, pourvoi n° 19-26.262).



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'Urssaf a entendu 27 témoins au cours de ses investigations, sur lesquels 23 salariés ont indiqué être revenus travailler au sein de la société, à la demande de la direction, tout en étant indemnisés dans le cadre du chômage partiel. Quatre personnes ne sont pas revenues travailler durant la crise sanitaire, et ont bénéficié à juste titre de l'indemnisation partielle, à savoir MM. [Y], [W], [B] et Mme [X].



La lettre d'observations énonce':

'Nous avons constaté avec les salariés que les mentions portées sur les bulletins de salaire étaient fausses et/ou incomplètes, notamment sur les jours travaillés et les primes perçues.

Également, certains salariés nous ont informé que des primes ou de faux frais professionnels leur avaient été versés afin de compenser leur perte de salaire, telles que des indemnités kilométriques ou des remboursements de notes d'essence.

Nous avons alors cherché à reconstituer les emplois du temps des salariés. Les employés nous ont expliqué qu'il n'y avait pas de système de pointeuse dans l'entreprise pour les horaires, mais que pour certains, ils «'scannaient'» leur production (début et fin de travail sur la pièce) avec un numéro d'identification attribué. Il s'agit des ordres de fabrication.

En parallèle, nous avons appris que des fiches hebdomadaires étaient remplies de manière manuscrite dans un premier temps par les salariés de certains services techniques (hormis le bureau d'étude ou le service comptabilité), afin de comptabiliser les heures effectuées. Ces documents sont validés informatiquement dans un second temps pour la remontée à la Direction.

Suite à notre contrôle du 15/12/2020, plusieurs salariés nous ont informé que Madame [D] [N] leur avait demandé de modifier ces fiches, pour les faire correspondre aux déclarations faites dans le cadre des demandes d'activité partielle.

Le 21/01/2021, un courrier avec accusé réception a donc été envoyé à la SARL [3] afin d'obtenir ces fiches hebdomadaires de production pour la période du 01/03/2020 au 31/12/2020. Nous avons reçu les pièces demandées le 03/02/2021 via un mail de Mme [N] [D].

Nous avons comparé les fiches hebdomadaires transmises par la société [3] avec les bulletins de salaire et autres documents remis par les salariés et avons constaté des divergences dans les documents. En effet, certains mois sont complètement indemnisés sous le régime de l'activité partielle sur la fiche de paie, alors qu'une activité est constatée sur les fiches hebdomadaires ou au regard des plannings personnels'.



Il est établi que la société [3] ne dispose pas de moyens d'enregistrement du temps de travail des salariés qui remplissent de manière manuscrite des fiches hebdomadaires que la société [3] considère être la preuve des heures de travail effectuées.

















Si la société [3] conteste le fait que des salariés ont déclaré que Mme [D] leur avait demandé de modifier les fiches hebdomadaires pour les faire correspondre aux déclarations faites dans le cadre des demandes d'activité partielle, suite au passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020, il y a lieu de relever qu'interrogée par les inspecteurs du travail, Mme [D], responsable administrative de la société [3], a déclaré':

'Question : [...] Il apparaît que plusieurs salariés ont déclaré que la direction leur avait demandé de modifier (en falsifiant) les feuilles d'émargement de présence hebdomadaire suite à notre passage du 15/12/20.[...]

Réponse': mon fils, mon mari et moi, nous avons en effet dit aux salariés suite à votre passage de ne pas dire qu'ils étaient venus travailler puisqu'on avait triché'.



Il est donc établi que les dirigeants de la société ont exercé des pressions sur les salariés, suite au passage des agents de contrôle, notamment de l'Urssaf, pour qu'ils ne témoignent pas des heures de travail dissimulé effectuées ou falsifient les fiches hebdomadaires. En ce sens, M. [O], salarié de la société [3] a déclaré aux inspecteurs du travail 'on m'a demandé de modifier les feuilles de semaine en renseignant que j'avais travaillé 2 jours par semaine'.



Il y a également lieu de relever que le procès-verbal des inspecteurs du travail produit aux débats, et dont se prévaut l'intimée pour contester le volume d'heures retenu par l'Urssaf, mentionne que Mme [D] leur a remis les fiches hebdomadaires le 2 février 2021 'qu'elle avait refusé de nous remettre précédemment'. Il s'est donc écoulé un mois et demi entre le passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020 et la remise des fiches hebdomadaires, au cours duquel les fiches hebdomadaires ont pu être modifiées, conformément aux déclarations précitées.



Il s'ensuit que l'Urssaf était donc fondée à ne pas se référer aux fiches hebdomadaires dont la sincérité était remise en cause en raison du délai écoulé depuis le contrôle et des pressions exercées sur les salariés, pour déterminer le volume d'heures de travail dissimulé. Si la société [3] produit 10 attestations de salariés, dont l'une établie par M. [O], indiquant que les fiches hebdomadaires remplies sont conformes à la réalité et que seuls les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures de travail réellement effectuées, il convient de constater que ces attestations émanant de personnes présentant un lien de subordination avec l'employeur ont été établies postérieurement au passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020. En outre, seuls 10 salariés sur 23 ont attesté en ce sens, ce qui ne permet pas d'établir la sincérité de l'ensemble des fiches hebdomadaires communiquées à l'Urssaf au regard des déclarations précitées.



La société [3] n'est donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf devait se baser sur les éléments retenus par l'inspection du travail pour déterminer le volume d'heures de travail dissimulé, puisque les pièces produites ne sont pas probantes et que l'Urssaf est seule à même de calculer le montant des cotisations dues sans pouvoir s'en remettre aux appréciations formées par l'inspection du travail.

















S'agissant de Mme [Z], elle a démissionné le 16 mars 2020, indiquant qu'elle effectuerait son préavis de 2 mois et qu'elle quitterait son emploi le 15 mai 2020. Il n'est donc pas établi que la salariée avait renoncé à exécuter son préavis de deux mois, et le certificat de travail mentionne bien une fin du contrat au 15 mai 2020. En l'absence de tout autre élément permettant de contredire les constatations de l'Urssaf, celle-ci était fondée à intégrer les salaires de Mme [Z] des mois de mars et avril 2020 dans l'assiette de cotisations, d'autant que le tableau de régularisation de la demande d'indemnisation envoyée dans le cadre des échanges contradictoires avec l'Urssaf mentionne que Mme [Z] a travaillé 7'heures du 13 au 19 avril 2020, du 27 avril au 3 mai 2020, et du 4 au 10 mai 2020.



S'agissant de M. [P] qui a attesté avoir été en chômage partiel du 18 mars 2020 au 2 décembre 2020, la société [3] a transmis à l'Urssaf, dans le cadre de la procédure contradictoire, des tableaux de régularisation de demande d'indemnisation arrêtées au 7 mai 2021, mentionnant que ce salarié a travaillé 7'heures du 13 au 19 avril 2020, du 27 avril au 3 mai 2020, du 4 au 10 mai 2020, du 18 au 24 mai 2020, du 1er au 7 juin 2020, et du 9 au 15 novembre 2020. En l'absence d'éléments probants sur ce point, l'Urssaf était fondée à intégrer les salaires de M. [P] dans l'assiette de cotisation.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Urssaf pouvait recourir à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale et que l'employeur n'a pas apporté la preuve de la durée réelle d'emploi des salariés dissimulés.



En conséquence, il convient de valider le redressement pour son entier montant, soit 207'346 euros de cotisations et contributions sociales, à laquelle la société [3] sera condamnée.





- Sur les majorations de redressement



Moyens des parties



La société [3] demande de la dispenser des majorations du redressement de 40'% au titre du travail dissimulé ainsi que de la majoration de 14'099'euros compte tenu du contexte l'ayant amenée à dissimuler une partie des heures travaillées. Elle fait valoir qu'il a été pénalement reconnu que les heures de travail ont été dissimulées dans l'unique but de sauver l'entreprise en très grandes difficultés'; que l'intention de frauder les administrations françaises tant fiscales que sociales, n'est pas démontrée'; qu'elle bénéficie de la clémence de la DDETS qui l'a autorisée à présenter de nouvelles demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle, et l'agence de services et de paiement lui a consenti un plan de remboursement sur 24 mois des indemnités de chômage partiel indûment perçues'; que l'Urssaf a toujours fait barrage pour trouver une solution amiable.





















L'Urssaf expose que la société [3] a fait l'objet d'une majoration de redressement à hauteur de 40'% pour la dissimulation d'heures pour plusieurs salariés'; que la justification avancée et la volonté de préserver des emplois n'amoindrit pas l'infraction commise et ses conséquences'; que cet argument est d'autant plus surprenant que le dispositif du chômage partiel en place lors de la pandémie de covid-19 avait pour objectif de préserver les emplois, en permettant à l'employeur en difficulté de faire prendre en charge par l'État tout ou partie du coût de la rémunération du salarié'; que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement la remise des majorations de retard en cas de dissimulation de plusieurs emplois salariés'; que s'agissant des majorations de retard, le cotisant doit au préalable procéder au paiement de l'intégralité des cotisations salariales'; que la société doit être déboutée de ses demandes de remise des majorations.





Réponse de la Cour



L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose':

'I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25'% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40'% dans les cas mentionnés à l'article L.8224-2 du code du travail'.



L'article L. 8224-2 du Code du travail mentionne la commission d'une infraction de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, ce qui est le cas en l'espèce.



Il est constant que s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049'; Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.860).



Le redressement de la société [3] opéré par l'Urssaf procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé, de sorte que l'organisme de recouvrement n'a pas à établir la preuve d'une intention frauduleuse pour appliquer la majoration de redressement de 40'%. Le moyen soulevé par l'intimée est donc inopérant, aucune disposition ne permettant une dispense de cette majoration au regard du mobile invoqué par l'employeur pour commettre l'infraction de travail dissimulé.



Le redressement sera donc validé quant à la majoration de retard de 40'% soit la somme de 81'544 euros à laquelle la société [3] sera condamnée.



S'agissant des majorations de retard, l'article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations prévues à l'article R. 243-16.











L'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose':

'I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5'% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2'% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions'.



L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose':

'La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf':

1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée'.



Aux termes de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement. Les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.



La société [3] qui n'a pas acquitté la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations, ne peut solliciter une remise des majorations de retard tant initiales que complémentaires.



Il convient donc de débouter la société [3] de sa demande d'exemption de toutes majorations et pénalités.





- Sur les frais de procédure



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens. 



Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a':

- annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive,

- condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens';



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Valide le redressement réalisé par l'Urssaf Bourgogne à l'égard de la société [3] pour son entier montant, ainsi que la mise en demeure du 26 octobre 2021';



Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 302'989 euros';



Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes';



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';



Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

URSSAF DE BOURGOGNE 

SELARL AGIN-PREPOIGNOT

EXPÉDITION à :

SARL [3]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS



ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024



Minute n°92/2024



N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6S



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023



ENTRE



APPELANTE :



URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par M. [M] [E], en vertu d'un pouvoir spécial





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



SARL [3]

[Adresse 4]

[Adresse 1]



Représentée par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS





D'AUTRE PART,















COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 12 DECEMBRE 2023.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 27 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *





Le 15 décembre 2020, les agents de la Direccte et de l'Urssaf ont mené conjointement un contrôle sur place au sein de la société [3] suite à des plaintes de salariés sur leur condition d'emploi durant la crise sanitaire.



Retenant l'existence de travail dissimulé au motif que l'entreprise a eu recours au dispositif de chômage partiel pour des employés en situation de travail effectif, l'Urssaf a, par lettre d'observations du 24 juin 2021, notifié un redressement à la société [3] d'un montant de 207'347 euros en principal et 81'544 euros en majorations.



Le 26 octobre 2021, l'Urssaf lui a notifié une mise en demeure d'un montant de 302'989 euros.



















Saisie le 20 décembre 2021 par la société [3], la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 mai 2022, rejeté son recours.



Par requête du 11 avril 2022, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de ce redressement.



Par jugement du 31 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':

- annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Par déclaration du 27 février 2023, l'Urssaf Bourgogne a interjeté appel du jugement.



L'Urssaf Bourgogne demande à la Cour de':

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- valider le redressement opéré,

- valider la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989' euros (207'346'euros de cotisations/contributions sociales, 81'544'euros de majorations de redressement, 14'099'euros de majorations de retard),

- condamner la société [3] au paiement de la mise en demeure du 26/10/2021 pour un montant de 302'989'euros, laquelle a été réceptionnée le 27/10/2021,

- condamner la société [3] à 1 000'euros d'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [3] aux dépens.



La société [3] demande à la Cour de':

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'Urssaf Bourgogne,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le redressement notifié par lettre d'observations du 24 juin 2021 et de la lettre de mise en demeure consécutive,

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le redressement serait maintenu,

- juger que le redressement est limité à la somme de 61'046,06 euros';

- juger qu'elle sera exemptée de toutes majorations et pénalités,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.





















MOTIFS





- Sur la violation des dispositions de l'article R. 243-50 du Code de la sécurité sociale



Moyens des parties



L'Urssaf demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société [3] et la lettre de mise en demeure consécutive. Elle explique que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'impose pas une présentation type de la lettre d'observations, ni la présence d'une liste mais uniquement la mention 'du ou des documents consultés''; qu'en exigeant que les documents consultés soient identifiés exclusivement dans un cartouche de la lettre d'observations, la juridiction a outrepassé ses prérogatives'; que le jugement doit également être réformé en ce qu'il n'expose pas les moyens des parties, et ne répond pas aux moyens soulevés par l'organisme dans ses conclusions, reprises oralement par son conseil'; que dans sa réponse à la lettre observations, la société [3] avait la faculté de relever et de solliciter auprès des inspecteurs, l'ajout de documents sur la lettre d'observations, ce qu'elle n'a pas fait'; qu'au regard des éléments listés et des assertions des inspecteurs dans la lettre d'observations, cette dernière permet à la société [3] d'avoir une parfaite connaissance des éléments consultés et du fondement des redressements, sans qu'il ne soit nécessaire d'identifier de manière exhaustive dans un cartouche l'ensemble des documents consultés et remis par la société'; qu'en application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi et si l'adversaire n'a pas prouvé le grief que lui cause l'irrégularité'; que la société [3] n'a pas rapporté la preuve d'un grief.



La société [3] sollicite la confirmation du jugement. Elle expose que la lettre d'observations qui ne mentionne pas de manière complète et précise l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, engendre l'annulation de la procédure de contrôle'; qu'en l'espèce, la lettre d'observations ne vise pas l'intégralité des documents consultés et comporte des zones d'ombre'; que cette liste est incomplète et imprécise'; que les documents mentionnés en page 2 de la lettre d'observations étaient en soi insuffisants pour constater le travail dissimulé'; que dans leur procès-verbal, les agents de contrôle de l'inspecteur du travail indiquent s'être fait communiquer et avoir consulté lors de leur contrôle commun sur place, avec les agents de l'Urssaf, d'autres documents, lesquels étaient indispensables pour l'établissement du travail dissimulé'; que les contrôleurs de l'Urssaf ont aussi omis de lister les pièces transmises par mail le 01/04/21'; qu'ainsi, il y a bien eu la violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et cela suffit à annuler le redressement et la mise en demeure'; que le tribunal retient que plusieurs éléments ont servi de base au calcul des heures de travail dissimulé et pour autant, ils n'apparaissent pas dans la liste de la lettre d'observations, cette liste étant incomplète et imprécise'; que l'absence des fiches de production qui n'ont pas été listées suffit à annuler le redressement'; que le défaut d'une liste précise, complète, datée, des documents sur lesquels l'Urssaf s'est appuyée pour fonder son redressement, lui fait grief et ce surtout que le décompte établi est incompréhensible et faux.













Réponse de la Cour



L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose':

'III.-À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci'.



Il résulte de ce texte que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136).



En l'espèce, la lettre d'observations comporte en page 2 la liste des documents consultés ainsi rédigée':

'Documents sociaux

- Déclarations sociales de l'année en cours

- Bulletins de salaire

- Etat des charges 2020

Documents administratifs et juridiques

- Extrait d'inscription au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers

- Grand Livre 2020

Documents comptables

- Classeur des bons de commande

Les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Nevers (58)':

- PV du 17/05/2021 rédigé par URSSAF BOURGOGNE (référence 05-2021-58)'.



Si l'appelante allègue que des affirmations de la lettre d'observations ne reposeraient pas sur des pièces figurant dans la liste des documents consultés, il s'avère que les inspecteurs ont bien réalisé leurs constats en précisant dans la lettre d'observations les documents consultés':

- 27 témoins entendus avec leur consentement';

- fiches hebdomadaires de production pour la période du 01/03/2020 au 31/12/2020';

- planning du personnel';

- autorisations de déplacement des salariés pendant l'état d'urgence sanitaire';

- fichier retraçant les déplacements du véhicule d'un salarié';

- tableur dans lequel Mme [C] a renseigné tous ses jours de travail depuis le début du confinement.















Par ailleurs, la lettre d'observations mentionne 'certains salariés nous ont informé que des primes ou de faux frais professionnels leur avaient été versés afin de compenser leur perte de salaire'. Le redressement n'est pas fondé sur les frais professionnels des salariés, de sorte que les inspecteurs de l'Urssaf n'étaient pas tenus de consulter ces justificatifs de déplacement et d'en faire état dans la lettre d'observations autrement que par les déclarations des salariés.



Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à l'Urssaf de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, ni même de mentionner les pièces en un emplacement unique et matérialisé de la lettre d'observations, il est établi qu'en l'espèce la lettre d'observations est conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, dès lors que l'Urssaf a décrit les constatations effectuées en faisant référence aux documents consultés.



En conséquence, le tribunal ne pouvait retenir une violation des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, en jugeant que l'Urssaf avait bien consulté l'ensemble des documents ayant servi à établir l'existence d'heures de travail dissimulées, tout en considérant que ces documents auraient dû être mentionnés dans la liste des documents consultés de la lettre d'observations.



Il s'avère qu'en l'espèce, l'Urssaf a bien fait mention dans la lettre d'observations des documents consultés sur lesquels elle s'est fondée pour opérer le redressement litigieux.



En conséquence, la lettre d'observations est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive sur ce fondement.





- Sur la violation des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail



Moyens des parties



La société [3] demande d'annuler le redressement pour violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail. Elle soutient que cette disposition oblige tous les agents de contrôle à communiquer aux organismes de recouvrement leurs procès-verbaux, et non que seul l'agent de l'Urssaf communique son procès-verbal à l'organisme de recouvrement'; que l'organisme de recouvrement doit procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui lui sont dues sur la base des informations contenues tant dans le procès-verbal établi par l'agent de contrôle de l'Urssaf que dans celui établi par l'agent de contrôle de l'inspection du travail'; qu'en l'espèce, la mise en demeure vise exclusivement la lettre d'observations des agents de l'Urssaf, de sorte que l'organisme de recouvrement a violé l'article L. 8271-6-4 du Code du travail et cette violation suffit à annuler le redressement et la mise en demeure'; qu'il est démontré, parmi les pièces produites au débat, que les inspecteurs du travail ont recomposé le temps de travail des salariés et qu'il est bien différent de celui retenu par l'Urssaf qui ne rapporte pas la preuve de pressions exercées sur les salariés à cet effet.











L'Urssaf réplique qu'il ne s'agit que d'une faculté laissée aux inspecteurs d'exploiter les procédures de travail dissimulé qui seraient transmises par des agents de contrôle d'autres organismes'; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'Urssaf ont opéré leurs propres constats quant à la situation de travail dissimulé issue du travail des salariés alors indemnisés au titre du chômage partiel et n'avaient donc pas à chiffrer le redressement sur la base des constats réalisés par d'autres agents de contrôle'; que le chiffrage des cotisations dissimulées relève de la compétence exclusive des inspecteurs du recouvrement et non des inspecteurs du travail, qui ne s'attachent qu'au remboursement des aides indûment perçues'; que la procédure indique que les dirigeants de la société ont exercé des pressions sur les salariés pour modifier certains documents, notamment les fiches hebdomadaires de production, rendant ces éléments, tout comme les attestations des salariés, non probants'; que les inspecteurs ont considéré qu'il n'était pas possible de définir avec certitude l'assiette des cotisations et contributions sociales'; que le procès-verbal de la Direccte n'est pas plus probant en matière d'heures travaillées'; qu'il n'y a donc pas de violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail.





Réponse de la Cour



L'article L. 8271-6-4 du Code du travail dispose':

'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux'.



Cette disposition institue une obligation pour les agents de contrôle ayant constaté une infraction de travail dissimulé de communiquer leur procès-verbal aux organismes de recouvrement. L'Urssaf a eu connaissance du procès-verbal des agents de contrôle puisqu'elle a établi son propre procès-verbal visé dans la lettre d'observations.



Aucune disposition n'impose que les procès-verbaux des agents de contrôle soient mentionnés dans la mise en demeure consécutive au redressement. De même, l'Urssaf n'a nullement l'obligation de calculer les heures de travail dissimulé au regard des éléments fournis par l'inspection du travail.



L'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose en effet que 'Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions'.

















Il appartient donc exclusivement à l'Urssaf d'établir le montant des sommes dues au titre d'un redressement pour travail dissimulé sans qu'elle ne puisse déléguer cette compétence à l'inspection du travail. La société [3] n'est donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf aurait violé les dispositions de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail en ne retenant pas les éléments fournis par l'inspection du travail pour le calcul du nombre d'heures de travail dissimulé.



Il n'y a donc pas lieu d'annuler le redressement pour violation de l'article L. 8271-6-4 du Code du travail.





- Sur le calcul des cotisations



Moyens des parties



La société [3] fait valoir que si l'organisme de recouvrement avait tenu compte des informations contenues dans le procès-verbal des inspectrices du travail, il en aurait déduit qu'on ne pouvait pas considérer les salariés comme ayant été présents dans l'emploi sur la période du 16/03/20 au 15/12/20, puisque plusieurs documents visés par l'inspection du travail permettent de reconstituer sans aucune difficulté la masse salariale dissimulée'; que rien ne s'opposait à ce que les contrôleurs de l'Urssaf reconstituent exactement la masse salariale dissimulée sur la base des mêmes documents que ceux analysés par l'inspection du travail'; les agents de contrôle de l'Urssaf se contredisent dans leur raisonnement en reconnaissant dans les exemples cités dans leur lettre d'observations la valeur probante des fiches de production pour déterminer le nombre d'heures travaillées dissimulées durant la période d'activité partielle'; que les contrôleurs de l'Urssaf étaient d'autant plus convaincus de la valeur probante des fiches de production, qu'ils en avaient demandé la communication à la société'; que les salariés qui avaient été amenés à travailler durant l'activité partielle ont reconnu que les heures travaillées mentionnées sur les fiches hebdomadaires et les fiches de production correspondaient à la réalité contrairement aux bulletins de paie'; qu'outre le fait de s'être volontairement abstenus de reconstituer le temps de travail réellement dissimulé, les agents de l'Urssaf ont intégré à tort dans l'assiette du redressement le salaire habituel de 2 salariés dont l'absence sur la période contrôlée est pourtant démontrée (M. [P] et Mme [Z])'; que c'est à tort que les agents de contrôle de l'Urssaf ont considéré ne pas être en mesure de reconstituer les emplois du temps des salariés alors qu'ils étaient en possession de tous les documents pour y parvenir'; qu'en réponse, l'Urssaf tente de faire croire que les fiches hebdomadaires seraient fausses car écrites sous la pression de la direction de la société, ce qui n'est pas démontré'; qu'au sein de la société, les heures effectuées par le personnel de la production est identifiable, car il existe un pointage par personne de façon électronique, outre le fait que chaque salarié remplit manuellement une fiche hebdomadaire'; qu'il est aisé de recouper les heures travaillées pour le personnel non cadre et les jours travaillés pour le personnel cadre'; qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité du redressement et par voie de conséquence la nullité de la mise en demeure'; 

















qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité du redressement, il y a lieu de déterminer l'assiette du redressement au réel et non forfaitairement'; que selon l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf ne peut pas retenir la fixation forfaitaire du montant de l'assiette si l'employeur apporte la preuve tant de la durée de travail dissimulé que de la masse salariale dissimulée'; qu'en l'espèce, pour déterminer le nombre exact d'heures de travail dissimulées sur la période litigieuse et la masse salariale correspondante à réintégrer dans l'assiette des cotisations, il convient de déduire mois par mois le nombre d'heures mentionné sur les bordereaux rectificatifs établis sous le contrôle des inspectrices du travail du nombre d'heures d'activité partielle déclaré chaque mois en 2020'; qu'il suffit ensuite de multiplier la durée dissimulée par le taux horaire du salarié rappelé sur les demandes d'indemnisation et le bordereau rectificatif pour déterminer avec exactitude la masse salariale dissimulée par salarié'; que si la cour maintenait le redressement, il y a lieu de déterminer l'assiette au réel en retenant 116'495,66'euros et de limiter le redressement à 61'016,06'euros.



L'Urssaf réplique que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période'; que la société a eu recours au chômage partiel entre les mois de mars et décembre 2020, et les salariés sont revenus travailler à la demande de la société [3], durant le confinement, tout en étant indemnisés dans le cadre de l'activité partielle'; qu'il a été constaté que les mentions portées sur les bulletins de salaire sont fausses et/ou incomplètes, notamment sur les jours travaillés, les primes perçues, et la perception de remboursement au titre de faux frais professionnels afin de compenser les pertes de salaire'; qu'il n'y a pas de système de pointeuse au sein de la société mais les salariés scannent leur production avec un numéro attribué, ces ordres de fabrication matérialisant ainsi leur présence sur site, hormis certains services'; que la comparaison des fiches hebdomadaires de production avec les bulletins de salaire révèle des différences, dès lors que certains mois sont complètement indemnisés sur la fiche de paie, alors qu'une activité est constatée sur les fiches hebdomadaires de production'; que face à ces éléments non probants et discordants ainsi qu'aux déclarations des salariés relatant des faux dans les documents, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de reconstituer de manière certaine les emplois du temps des salariés et ont soumis à cotisations et contributions sociales de droit commun les rémunérations qui auraient dû être versées au titre des heures travaillées'; que de plus, les salariés ont fait état de pression de la direction pour modifier les fiches hebdomadaires, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme le reflet réel de l'activité des salariés au sein de l'entreprise et doivent être exclues des éléments probants'; que les attestations des salariés, produites postérieurement au contrôle, ne sauraient être probantes et constituer une preuve objective'; que l'inspection du travail se base sur les auditions des salariés alors que certains n'ont pu être auditionnés'; que le caractère non exhaustif du chiffrage opéré par l'inspection du travail ne peut sérieusement être remis en cause, ces éléments ne permettant pas de reconstituer la base réelle de cotisations'; que par conséquent, la société échoue à prouver la durée effective d'emploi dissimulé et il convient de valider le redressement opéré par les inspecteurs de l'Urssaf';















 que Mme [Z] a démissionné le 16/03/2020, indiquant qu'elle effectuerait un préavis de 2 mois, de sorte que les inspecteurs ont repris les salaires de mars et avril 2020 uniquement, sur une base brute de 2'923,83'euros'; que le service dont relève Mme [Z] ne dispose pas d'un système de pointeuse et aucun élément transmis ne permet d'infirmer la position des inspecteurs, d'autant plus que la régularisation des demandes d'indemnisations arrêtées à la date du 07/05/2021 indique, pour le mois de mai 2020, que Mme [Z] a travaillé 7h du 4 au 10/05/2020'; que M. [P] atteste qu'il était en chômage partiel du 18/03/2020 au 02/12/2020 et qu'il n'est jamais revenu travailler pendant cette période, alors qu'une régularisation est intervenue le 08/09/2020 pour 2 x 0,01 dans le logiciel Louxor, démontrant que les ordres de fabrication ne justifient pas de la présence certaine des salariés et qu'ils ne peuvent être retenus comme éléments probants'; que de plus, la société [3] a transmis dans sa réponse à contestation les régularisations des demandes d'indemnisations arrêtées à la date du 07/05/2021, indiquant que M. [P] a travaillé 2 x7h du 4 au 10/05/2020 et du 18 au 24/05/2020, puis du 01/06 au 07/06/2020'; que la société [3] a déclaré une activité de 7h pour M. [P] la semaine du 9 au 15/11/2020'; qu'aucun élément transmis ne permet donc d'infirmer la position des inspecteurs quant à la durée réelle d'emploi des salariés, eu égard aux discordances relevées'; que la lettre d'observations indique que 27 salariés ont été auditionnés par l'Urssaf alors que le procès-verbal de l'inspection du travail mentionne la transmission de 18 procès-verbaux seulement'; que le choix opéré par l'inspection du travail quant aux éléments des auditions sélectionnés ne peut être imputé à l'Urssaf'; que par ordonnances de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité homologuées le 01/12/2021, la société [3] et ses dirigeants ont reconnu les infractions qui leur étaient reprochées constituées par l'attribution d'aides publiques au titre de l'activité partielle tout en ayant poursuivi une activité économique, en faisant exécuter à son personnel des heures de travail pendant les heures chômées conduisant à mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué'; que les décisions pénales devenues irrévocables ayant au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualité du fait incriminé, il ne peut être reproché à l'Urssaf de recouvrer sur le plan social, les cotisations dues au titre de l'infraction de travail dissimulé'; que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction.





Réponse de la Cour



Par ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 1er décembre 2021, la société [3] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nevers pour des faits de travail dissimulé sur la période du 18 mars 2020 au 31 octobre 2020, pour avoir sollicité l'attribution d'aides publiques au titre de l'activité partielle tout en ayant poursuivi une activité économique, en faisant exécuter à son personnel des heures de travail pendant les heures chômées conduisant à mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué comme suit':

- pour la période du 18/03/20 jusqu'aux congés annuels d'été 2020': les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure travaillée alors que les salariés ont maintenu une activité professionnelle';













- à compter d'août 2020 après les congés jusqu'au 31/10/20, de manière partielle, à hauteur de 50'% environ, alors que la majorité des salariés avaient repris leur activité à temps complet': l'employeur a compensé une partie des heures travaillées par les salariés au moyen de primes ou de frais de déplacements frauduleux.



Cette ordonnance a autorité de chose jugée sur le civil de sorte qu'il est établi que la société [3] s'est rendue auteur de travail dissimulé du 18 mars 2020 au 31 octobre 2020. Cette période ne couvrant pas intégralement la période retenue pour le redressement de l'Urssaf, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de la lettre d'observations, l'Urssaf a considéré que les documents produits ne permettaient pas de reconstituer de manière certaine les emplois du temps des salariés et a considéré que les salariés étaient considérés comme ayant été présents dans l'emploi sur la période du 16 mars 2020 au 15 décembre 2020, à l'exception des quatre salariés à savoir MM. [Y], [W], [B] et Mme [X]. La société [3] ne conteste pas l'existence d'un travail dissimulé qui est ainsi établie, mais seulement le chiffrage du redressement.



L'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose':

'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants':

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues';

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire':

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur'.



L'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose':

'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25'% du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.





















Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 3 juin 2021, pourvoi n° 19-26.262).



En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'Urssaf a entendu 27 témoins au cours de ses investigations, sur lesquels 23 salariés ont indiqué être revenus travailler au sein de la société, à la demande de la direction, tout en étant indemnisés dans le cadre du chômage partiel. Quatre personnes ne sont pas revenues travailler durant la crise sanitaire, et ont bénéficié à juste titre de l'indemnisation partielle, à savoir MM. [Y], [W], [B] et Mme [X].



La lettre d'observations énonce':

'Nous avons constaté avec les salariés que les mentions portées sur les bulletins de salaire étaient fausses et/ou incomplètes, notamment sur les jours travaillés et les primes perçues.

Également, certains salariés nous ont informé que des primes ou de faux frais professionnels leur avaient été versés afin de compenser leur perte de salaire, telles que des indemnités kilométriques ou des remboursements de notes d'essence.

Nous avons alors cherché à reconstituer les emplois du temps des salariés. Les employés nous ont expliqué qu'il n'y avait pas de système de pointeuse dans l'entreprise pour les horaires, mais que pour certains, ils «'scannaient'» leur production (début et fin de travail sur la pièce) avec un numéro d'identification attribué. Il s'agit des ordres de fabrication.

En parallèle, nous avons appris que des fiches hebdomadaires étaient remplies de manière manuscrite dans un premier temps par les salariés de certains services techniques (hormis le bureau d'étude ou le service comptabilité), afin de comptabiliser les heures effectuées. Ces documents sont validés informatiquement dans un second temps pour la remontée à la Direction.

Suite à notre contrôle du 15/12/2020, plusieurs salariés nous ont informé que Madame [D] [N] leur avait demandé de modifier ces fiches, pour les faire correspondre aux déclarations faites dans le cadre des demandes d'activité partielle.

Le 21/01/2021, un courrier avec accusé réception a donc été envoyé à la SARL [3] afin d'obtenir ces fiches hebdomadaires de production pour la période du 01/03/2020 au 31/12/2020. Nous avons reçu les pièces demandées le 03/02/2021 via un mail de Mme [N] [D].

Nous avons comparé les fiches hebdomadaires transmises par la société [3] avec les bulletins de salaire et autres documents remis par les salariés et avons constaté des divergences dans les documents. En effet, certains mois sont complètement indemnisés sous le régime de l'activité partielle sur la fiche de paie, alors qu'une activité est constatée sur les fiches hebdomadaires ou au regard des plannings personnels'.



Il est établi que la société [3] ne dispose pas de moyens d'enregistrement du temps de travail des salariés qui remplissent de manière manuscrite des fiches hebdomadaires que la société [3] considère être la preuve des heures de travail effectuées.

















Si la société [3] conteste le fait que des salariés ont déclaré que Mme [D] leur avait demandé de modifier les fiches hebdomadaires pour les faire correspondre aux déclarations faites dans le cadre des demandes d'activité partielle, suite au passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020, il y a lieu de relever qu'interrogée par les inspecteurs du travail, Mme [D], responsable administrative de la société [3], a déclaré':

'Question : [...] Il apparaît que plusieurs salariés ont déclaré que la direction leur avait demandé de modifier (en falsifiant) les feuilles d'émargement de présence hebdomadaire suite à notre passage du 15/12/20.[...]

Réponse': mon fils, mon mari et moi, nous avons en effet dit aux salariés suite à votre passage de ne pas dire qu'ils étaient venus travailler puisqu'on avait triché'.



Il est donc établi que les dirigeants de la société ont exercé des pressions sur les salariés, suite au passage des agents de contrôle, notamment de l'Urssaf, pour qu'ils ne témoignent pas des heures de travail dissimulé effectuées ou falsifient les fiches hebdomadaires. En ce sens, M. [O], salarié de la société [3] a déclaré aux inspecteurs du travail 'on m'a demandé de modifier les feuilles de semaine en renseignant que j'avais travaillé 2 jours par semaine'.



Il y a également lieu de relever que le procès-verbal des inspecteurs du travail produit aux débats, et dont se prévaut l'intimée pour contester le volume d'heures retenu par l'Urssaf, mentionne que Mme [D] leur a remis les fiches hebdomadaires le 2 février 2021 'qu'elle avait refusé de nous remettre précédemment'. Il s'est donc écoulé un mois et demi entre le passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020 et la remise des fiches hebdomadaires, au cours duquel les fiches hebdomadaires ont pu être modifiées, conformément aux déclarations précitées.



Il s'ensuit que l'Urssaf était donc fondée à ne pas se référer aux fiches hebdomadaires dont la sincérité était remise en cause en raison du délai écoulé depuis le contrôle et des pressions exercées sur les salariés, pour déterminer le volume d'heures de travail dissimulé. Si la société [3] produit 10 attestations de salariés, dont l'une établie par M. [O], indiquant que les fiches hebdomadaires remplies sont conformes à la réalité et que seuls les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures de travail réellement effectuées, il convient de constater que ces attestations émanant de personnes présentant un lien de subordination avec l'employeur ont été établies postérieurement au passage des agents de contrôle le 15 décembre 2020. En outre, seuls 10 salariés sur 23 ont attesté en ce sens, ce qui ne permet pas d'établir la sincérité de l'ensemble des fiches hebdomadaires communiquées à l'Urssaf au regard des déclarations précitées.



La société [3] n'est donc pas fondée à soutenir que l'Urssaf devait se baser sur les éléments retenus par l'inspection du travail pour déterminer le volume d'heures de travail dissimulé, puisque les pièces produites ne sont pas probantes et que l'Urssaf est seule à même de calculer le montant des cotisations dues sans pouvoir s'en remettre aux appréciations formées par l'inspection du travail.

















S'agissant de Mme [Z], elle a démissionné le 16 mars 2020, indiquant qu'elle effectuerait son préavis de 2 mois et qu'elle quitterait son emploi le 15 mai 2020. Il n'est donc pas établi que la salariée avait renoncé à exécuter son préavis de deux mois, et le certificat de travail mentionne bien une fin du contrat au 15 mai 2020. En l'absence de tout autre élément permettant de contredire les constatations de l'Urssaf, celle-ci était fondée à intégrer les salaires de Mme [Z] des mois de mars et avril 2020 dans l'assiette de cotisations, d'autant que le tableau de régularisation de la demande d'indemnisation envoyée dans le cadre des échanges contradictoires avec l'Urssaf mentionne que Mme [Z] a travaillé 7'heures du 13 au 19 avril 2020, du 27 avril au 3 mai 2020, et du 4 au 10 mai 2020.



S'agissant de M. [P] qui a attesté avoir été en chômage partiel du 18 mars 2020 au 2 décembre 2020, la société [3] a transmis à l'Urssaf, dans le cadre de la procédure contradictoire, des tableaux de régularisation de demande d'indemnisation arrêtées au 7 mai 2021, mentionnant que ce salarié a travaillé 7'heures du 13 au 19 avril 2020, du 27 avril au 3 mai 2020, du 4 au 10 mai 2020, du 18 au 24 mai 2020, du 1er au 7 juin 2020, et du 9 au 15 novembre 2020. En l'absence d'éléments probants sur ce point, l'Urssaf était fondée à intégrer les salaires de M. [P] dans l'assiette de cotisation.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'Urssaf pouvait recourir à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale et que l'employeur n'a pas apporté la preuve de la durée réelle d'emploi des salariés dissimulés.



En conséquence, il convient de valider le redressement pour son entier montant, soit 207'346 euros de cotisations et contributions sociales, à laquelle la société [3] sera condamnée.





- Sur les majorations de redressement



Moyens des parties



La société [3] demande de la dispenser des majorations du redressement de 40'% au titre du travail dissimulé ainsi que de la majoration de 14'099'euros compte tenu du contexte l'ayant amenée à dissimuler une partie des heures travaillées. Elle fait valoir qu'il a été pénalement reconnu que les heures de travail ont été dissimulées dans l'unique but de sauver l'entreprise en très grandes difficultés'; que l'intention de frauder les administrations françaises tant fiscales que sociales, n'est pas démontrée'; qu'elle bénéficie de la clémence de la DDETS qui l'a autorisée à présenter de nouvelles demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle, et l'agence de services et de paiement lui a consenti un plan de remboursement sur 24 mois des indemnités de chômage partiel indûment perçues'; que l'Urssaf a toujours fait barrage pour trouver une solution amiable.





















L'Urssaf expose que la société [3] a fait l'objet d'une majoration de redressement à hauteur de 40'% pour la dissimulation d'heures pour plusieurs salariés'; que la justification avancée et la volonté de préserver des emplois n'amoindrit pas l'infraction commise et ses conséquences'; que cet argument est d'autant plus surprenant que le dispositif du chômage partiel en place lors de la pandémie de covid-19 avait pour objectif de préserver les emplois, en permettant à l'employeur en difficulté de faire prendre en charge par l'État tout ou partie du coût de la rémunération du salarié'; que les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement la remise des majorations de retard en cas de dissimulation de plusieurs emplois salariés'; que s'agissant des majorations de retard, le cotisant doit au préalable procéder au paiement de l'intégralité des cotisations salariales'; que la société doit être déboutée de ses demandes de remise des majorations.





Réponse de la Cour



L'article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose':

'I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25'% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40'% dans les cas mentionnés à l'article L.8224-2 du code du travail'.



L'article L. 8224-2 du Code du travail mentionne la commission d'une infraction de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, ce qui est le cas en l'espèce.



Il est constant que s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.049'; Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.860).



Le redressement de la société [3] opéré par l'Urssaf procède d'un constat d'infraction de travail dissimulé, de sorte que l'organisme de recouvrement n'a pas à établir la preuve d'une intention frauduleuse pour appliquer la majoration de redressement de 40'%. Le moyen soulevé par l'intimée est donc inopérant, aucune disposition ne permettant une dispense de cette majoration au regard du mobile invoqué par l'employeur pour commettre l'infraction de travail dissimulé.



Le redressement sera donc validé quant à la majoration de retard de 40'% soit la somme de 81'544 euros à laquelle la société [3] sera condamnée.



S'agissant des majorations de retard, l'article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations prévues à l'article R. 243-16.











L'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose':

'I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5'% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2'% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions'.



L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose':

'La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf':

1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée'.



Aux termes de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement. Les majorations de retard complémentaires ne peuvent faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.



La société [3] qui n'a pas acquitté la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations, ne peut solliciter une remise des majorations de retard tant initiales que complémentaires.



Il convient donc de débouter la société [3] de sa demande d'exemption de toutes majorations et pénalités.





- Sur les frais de procédure



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens. 



Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



























PAR CES MOTIFS:



Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a':

- annulé le redressement notifié à la société [3] par lettre d'observations du 24 juin 2021 et la lettre de mise en demeure consécutive,

- condamné l'Urssaf Bourgogne aux dépens';



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Valide le redressement réalisé par l'Urssaf Bourgogne à l'égard de la société [3] pour son entier montant, ainsi que la mise en demeure du 26 octobre 2021';



Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 302'989 euros';



Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes';



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';



Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-50, code de la securite sociale L213-1, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale L752-1, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-16, code du travail L8221-3, code du travail L8224-2, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-4, code rural et de la peche maritime L723-3, code de la securite sociale R243-19, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale L243-7-7, code de la securite sociale L243-7-5, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-08T16:30:18.882Z.