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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 24/00257

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 13 mars 2024, Monsieur [Q] [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°2022211522 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PICARDIE et signifiée par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 pour le paiement d’une somme de 4.648,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour les périodes du premier et quatrième trimestre 2020 ; premier et deuxième trimestre 2021 ; 2022 et pour régularisation de 2019 et 2021 par mise en demeure du 27 janvier 2023 et, du troisième trimestre 2023 par mise en demeure du 26 octobre 2023.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PICARDIE demande au tribunal de :

- dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse est non fondée ;
- débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prendre acte que l’URSSAF se désiste uniquement sur le recouvrement des sommes réclamées au titre du troisième trimestre 2023 pour une somme de 280,00 euros ;
- valider la contrainte du 21 février 2024 pour son montant ramené à 4.368,00 euros ;
- condamner Monsieur [G] au paiement des frais de signification de contrainte s’élevant à 72,72 euros.

A l’audience, Monsieur [Q] [H] [G] maintient sa contestation de l’opposition au motif tiré de sa prescription.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement ne fait pas obstacle à une demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles. Ainsi s'il n'a pas conclu au fond, le défendeur ne peut s'opposer au désistement, mais en revanche, il peut demander une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] [G] est taisant sur ce désistement partiel.

Le tribunal relève tout d’abord que Monsieur [Q] [H] [G] n’ayant pas conclu au fond à la date du désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE, son acceptation n’est pas nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE relatif à la mise en demeure du 26 octobre 2023,relative au recouvrement des sommes réclamées au titre du troisième trimestre 2023 pour une somme de 280,00 euros, lequel emporte réduction des sommes réclamées à hauteur de 4.368,00 euros.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées

Aux termes de l’article L.244-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l’article L.244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 du code précité.

Monsieur [Q] [H] [G] maintient ses demandes relatives à la prescription des cotisations. Il indique que sa société a été mise en sommeil en 2018 et qu’à ce moment, il était à jour de ses cotisations. Depuis il est salarié et a eu des problèmes de santé, lesquels, n’ont fait l’objet d’aucune aide par L’URSSAF.

L’URSSAF PICARDIE fait valoir qu’à la suite de la mise en demeure du 27 janvier 2023, l’organisme avait jusqu’au 27 janvier 2026 pour émettre une contrainte, conformément aux article L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale. Or, la contrainte a été émise le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024.

L’URSSAF PICARDIE ajoute que les cotisations les plus anciennes faisant l’objet de la présente contrainte sont celles au titre de l’année 2019. Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir du 30 juin 2020. L’union avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour recouvrer la période de 2019 et a notifié sa mise en demeure le 27 janvier 2023. Elle considère de ce fait avoir respecté les délais légaux.

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PICARDIE que Monsieur [Q] [H] [G] ne conteste pas le principe même des cotisations, mais uniquement leur prescription.

Si Monsieur [Q] [H] [G] fait valoir que sa société a été mise en sommeil en 2018 et qu’il a rencontré des difficultés de santé ayant fait l’objet d’aucun accompagnement de la part de l’URSSAF, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent ni une cause de suspension ni une cause d’interruption de la prescription au sens des articles 2230 et suivants du code civil, applicable à titre supplétif en l’absence de dispositions contraires du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, dès lors que de telles circonstances ne caractérisent aucune impossibilité d’agir à opposer à l’organisme de recouvrement, ni aucun acte de reconnaissance de dette de nature à modifier le cours de la prescription, elles sont donc sans incidence sur l’acquisition ou non de cette dernière. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’opposant sera rejetée.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ 2ème, 10 décembre 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF Picardie que Monsieur [Q] [H] [G] ne conteste pas le principe même des cotisations réclamées, et se borne à en solliciter la prescription.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [H] [G] et bien redevable, en l’absence de tout versement, de la somme de 4.368,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du premier et 4eme trimestre 2020, du premier et 2eme trimestre 2021, de l’année 2022 et pour régularisation des années 2019 et 2021.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [H] [G] à payer une somme de 4.368,00 euros à l’URSSAF PICARDIE au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les frais de signification

Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] [G], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Prononce le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE en ce qu’il concerne la somme de 280,00 euros relative à la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;

Fixe le montant des sommes dues à hauteur de 4.368,00 euros ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°2022211522 du 21 février 2024, signifiée le 26 février 2024 ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] à payer à l’URSSAF PICARDIE la somme de 4.368,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, pour les périodes du premier et quatrième trimestre 2020 ; premier et deuxième trimestre 2021; 2022 et pour régularisation de 2019 et 2021 ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] à payer l’URSSAF PICARDIE la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JV7H



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026



DEMANDEUR

URSSAF PICARDIE
11 rue Ambroise Pare
60015 BEAUVAIS
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [H] [G]
Chez M. et Mme [T]
100 chemin du Lac
84200 CARPENTRAS
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
Monsieur [D] [M], Assesseur salarié,

assistés de Madame Amina DJADI, greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 28 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.









EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 13 mars 2024, Monsieur [Q] [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°2022211522 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PICARDIE et signifiée par acte de commissaire de justice le 26 février 2024 pour le paiement d’une somme de 4.648,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour les périodes du premier et quatrième trimestre 2020 ; premier et deuxième trimestre 2021 ; 2022 et pour régularisation de 2019 et 2021 par mise en demeure du 27 janvier 2023 et, du troisième trimestre 2023 par mise en demeure du 26 octobre 2023.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PICARDIE demande au tribunal de :

- dire et juger que l’opposition formée par Monsieur [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse est non fondée ;
- débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prendre acte que l’URSSAF se désiste uniquement sur le recouvrement des sommes réclamées au titre du troisième trimestre 2023 pour une somme de 280,00 euros ;
- valider la contrainte du 21 février 2024 pour son montant ramené à 4.368,00 euros ;
- condamner Monsieur [G] au paiement des frais de signification de contrainte s’élevant à 72,72 euros.

A l’audience, Monsieur [Q] [H] [G] maintient sa contestation de l’opposition au motif tiré de sa prescription.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement ne fait pas obstacle à une demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles. Ainsi s'il n'a pas conclu au fond, le défendeur ne peut s'opposer au désistement, mais en revanche, il peut demander une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] [G] est taisant sur ce désistement partiel.

Le tribunal relève tout d’abord que Monsieur [Q] [H] [G] n’ayant pas conclu au fond à la date du désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE, son acceptation n’est pas nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE relatif à la mise en demeure du 26 octobre 2023,relative au recouvrement des sommes réclamées au titre du troisième trimestre 2023 pour une somme de 280,00 euros, lequel emporte réduction des sommes réclamées à hauteur de 4.368,00 euros.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées

Aux termes de l’article L.244-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l’article L.244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3 du code précité.

Monsieur [Q] [H] [G] maintient ses demandes relatives à la prescription des cotisations. Il indique que sa société a été mise en sommeil en 2018 et qu’à ce moment, il était à jour de ses cotisations. Depuis il est salarié et a eu des problèmes de santé, lesquels, n’ont fait l’objet d’aucune aide par L’URSSAF.

L’URSSAF PICARDIE fait valoir qu’à la suite de la mise en demeure du 27 janvier 2023, l’organisme avait jusqu’au 27 janvier 2026 pour émettre une contrainte, conformément aux article L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale. Or, la contrainte a été émise le 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024.

L’URSSAF PICARDIE ajoute que les cotisations les plus anciennes faisant l’objet de la présente contrainte sont celles au titre de l’année 2019. Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir du 30 juin 2020. L’union avait donc jusqu’au 30 juin 2023 pour recouvrer la période de 2019 et a notifié sa mise en demeure le 27 janvier 2023. Elle considère de ce fait avoir respecté les délais légaux.

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PICARDIE que Monsieur [Q] [H] [G] ne conteste pas le principe même des cotisations, mais uniquement leur prescription.

Si Monsieur [Q] [H] [G] fait valoir que sa société a été mise en sommeil en 2018 et qu’il a rencontré des difficultés de santé ayant fait l’objet d’aucun accompagnement de la part de l’URSSAF, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent ni une cause de suspension ni une cause d’interruption de la prescription au sens des articles 2230 et suivants du code civil, applicable à titre supplétif en l’absence de dispositions contraires du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, dès lors que de telles circonstances ne caractérisent aucune impossibilité d’agir à opposer à l’organisme de recouvrement, ni aucun acte de reconnaissance de dette de nature à modifier le cours de la prescription, elles sont donc sans incidence sur l’acquisition ou non de cette dernière. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’opposant sera rejetée.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ 2ème, 10 décembre 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF Picardie que Monsieur [Q] [H] [G] ne conteste pas le principe même des cotisations réclamées, et se borne à en solliciter la prescription.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [Q] [H] [G] et bien redevable, en l’absence de tout versement, de la somme de 4.368,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du premier et 4eme trimestre 2020, du premier et 2eme trimestre 2021, de l’année 2022 et pour régularisation des années 2019 et 2021.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [H] [G] à payer une somme de 4.368,00 euros à l’URSSAF PICARDIE au titre de la contrainte litigieuse.

Sur les frais de signification

Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Monsieur [Q] [H] [G], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Prononce le désistement partiel de l’URSSAF PICARDIE en ce qu’il concerne la somme de 280,00 euros relative à la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;

Fixe le montant des sommes dues à hauteur de 4.368,00 euros ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°2022211522 du 21 février 2024, signifiée le 26 février 2024 ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] à payer à l’URSSAF PICARDIE la somme de 4.368,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, pour les périodes du premier et quatrième trimestre 2020 ; premier et deuxième trimestre 2021; 2022 et pour régularisation de 2019 et 2021 ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] à payer l’URSSAF PICARDIE la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [Q] [H] [G] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:01:59.318Z.