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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 24/00520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LA FLECHE est immatriculée auprès de l'URSSAF PACA en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 2006.

Par courriel du 29 août 2022, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS LA FLECHE son taux modulé de la contribution d'assurance chômage, dans le cadre du dispositif de modulation dit « bonus-malus » institué par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage. Ce taux modulé, a été fixé à 5,05 % à compter du 1er septembre 2022. Il a été calculé à partir des données portant sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à savoir un effectif moyen annuel de 169,96, un nombre de séparations de 416, un taux de séparation de l'entreprise de 244,76 %, et un taux de séparation médian du secteur d'activité transports et entreposage de 82,45 %.

Par courrier du 23 septembre 2022, la SAS LA FLECHE a sollicité de l'URSSAF PACA la communication de la liste des salariés ayant généré le taux de séparation notifié. Cette demande est restée sans réponse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la SAS LA FLECHE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation de la notification du 29 août 2022.

Par courrier du 8 août 2023, l'URSSAF PACA a communiqué à la SAS LA FLECHE la liste des séparations retenues pour le calcul du taux modulé, établie par pôle emploi, l'invitant à signaler les éventuelles différences avec sa propre connaissance des séparations en retournant un fichier joint dûment renseigné. La SAS LA FLECHE n'a pas donné suite.

Par décision du 24 avril 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024 et distribuée le 13 mai 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté la contestation de la SAS LA FLECHE et maintenu la décision administrative du 29 août 2022 fixant à 5,05 % le taux modulé de la société.

Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024, la SAS LA FLECHE a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00520.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, la SAS LA FLECHE a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en contestation de la même décision de la commission de recours amiable, relative à la notification du 29 août 2022 et au taux de séparation. Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00530.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS LA FLECHE demande au tribunal de :

A titre principal, 
- prononcer l'inopposabilité à la SAS LA FLECHE de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022 portant notification du taux de séparation ;
A titre subsidiaire, 
- prononcer la nullité de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022 portant notification du taux de séparation ;
En tout état de cause, 
condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

- procéder à la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530;
- débouter la SAS LA FLECHE de ses recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger la notification du 29 août 2022 relative au taux d'assurance chômage modulé parfaitement valide;
- condamner la SAS LA FLECHE à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d'office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, dès lors qu'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530 opposent les mêmes parties et portent sur le même objet, à savoir la contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 24 avril 2024 ayant maintenu la notification du taux modulé de la contribution d'assurance chômage du 29 août 2022. Il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances, qui se poursuivront sous le seul numéro RG 24/00520.

Sur la contestation de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022

*Sur le moyen tiré du défaut de motivation

Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les décisions du directeur de l'organisme de recouvrement doivent être motivées. Selon les articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les décisions administratives individuelles qui présentent un caractère défavorable doivent être motivées par écrit, la motivation devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

La SAS LA FLECHE soutient que la notification du 29 août 2022 ne comporte ni le détail du mode de calcul de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation, ni aucun renvoi aux textes applicables, et que l'absence de communication, malgré sa demande du 23 septembre 2022, de la liste des salariés ayant généré le taux de séparation l'a empêchée de vérifier l'exactitude des données retenues, ce dont elle déduit un défaut de motivation devant être sanctionné par la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité de la décision. Elle fait valoir que la commission de recours amiable, suivie par l'URSSAF PACA dans ses conclusions, ne pouvait utilement se fonder sur l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2015 (n°13-25.599), rendu en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et relatif aux seules conséquences de l'absence de mention des voies et délais de recours, pour écarter toute sanction d'un défaut de motivation substantielle d'une décision chiffrée telle que celle en litige.

L'URSSAF PACA réplique qu'elle est certes tenue à l'obligation générale de motivation instituée par la loi du 11 juillet 1979, mais que le défaut de motivation ou le caractère insuffisant de la motivation d'une décision ne peut être sanctionné par son inopposabilité à son destinataire, ce vice permettant seulement d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai.

Il ressort des pièces versées aux débats que la notification du 29 août 2022 mentionne le taux modulé retenu, la période de référence, l'effectif moyen annuel, le nombre de séparations, le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian du secteur d'activité, sans préciser ni le mode de calcul de ces données ni l'identité des salariés pris en compte, cette dernière information n'ayant été communiquée, s'agissant de la liste des séparations, que le 8 août 2023, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.

Le tribunal relève néanmoins qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), et doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la requérante ne saurait valablement soulever le défaut de motivation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Ce moyen sera donc écarté.

*Sur l'effectif moyen annuel retenu

En application des articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage, le taux de séparation de l'entreprise, qui conditionne le taux modulé de la contribution d'assurance chômage, correspond au rapport entre le nombre de séparations imputables à l'entreprise et son effectif moyen annuel, ce dernier étant déterminé par la moyenne des effectifs mensuels constatés sur la période de référence.

La SAS LA FLECHE soutient que l'effectif moyen annuel de 169,96 retenu par l'URSSAF PACA ne correspond pas aux données de son registre unique du personnel, dont il ressort, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un effectif mensuel en équivalent temps plein compris entre 202,63 et 217,62 salariés selon les mois, soit un effectif moyen annuel de 207,79.

L'URSSAF PACA, sans discuter ce chiffrage, se borne à rappeler les règles générales de décompte de l'effectif prévues aux articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale, non contestées par la SAS LA FLECHE, et à indiquer que l'effectif est calculé à partir des données renseignées en déclaration sociale nominative par l'entreprise elle-même.

Il ressort du tableau versé aux débats, issu du registre unique du personnel de la SAS LA FLECHE par établissement, un effectif mensuel en équivalent temps plein pour chacun des douze mois de la période de référence, dont la moyenne s'établit à 207,79 salariés. L’URSSAF PACA, à qui il appartient de justifier le bien-fondé du taux modulé qu'il notifie dès lors que celui-ci est utilement contesté par des éléments chiffrés précis et documentés, n'apporte en réplique aucune donnée chiffrée propre à la SAS LA FLECHE de nature à contredire ce chiffrage ni à expliquer l'écart constaté, la SAS LA FLECHE ne discutant au demeurant pas la méthode de calcul mais son application concrète à sa situation.

Il y a donc lieu de considérer que l'effectif moyen annuel de 169,96 retenu par l'URSSAF PACA pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 n'est pas établi.

*Sur les données ayant servi à la détermination du taux de séparation

En application de l'article 50-6 de l'annexe A au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le taux de séparation de l'entreprise correspond au nombre de fins de contrats de travail, de missions d'intérim ou de mise à disposition suivies, dans les trois mois, d'une inscription à pôle emploi, ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à pôle emploi, à l'exclusion notamment des démissions, rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise.

La SAS LA FLECHE fait valoir que la comparaison entre les données communiquées par l'URSSAF PACA et ses propres données internes, opérée par rapprochement des noms et des dates de contrat, fait apparaître que, sur les 416 séparations retenues, douze ne correspondent à aucune donnée réelle de l'entreprise, soit que le nom du salarié concerné ne corresponde à aucun salarié de la société, soit que les dates de contrat retenues diffèrent de celles figurant à son registre, soit encore que la date d'inscription à pôle emploi retenue soit incohérente avec les dates de contrat elles-mêmes, ainsi qu'il en est notamment de M. [X] [R], pour lequel l'URSSAF PACA retient une inscription à pôle emploi au 4 avril 2020, antérieure aux dates de contrat retenues du 13 août au 31 octobre 2021 dont la séparation est pourtant imputée à l'entreprise.

L'URSSAF PACA réplique que le statut de demandeur d'emploi d'un salarié relève de sa vie privée, de sorte qu'elle n'était pas autorisée à divulguer cette information à un employeur, et rappelle que la liste des séparations a été communiquée à la SAS LA FLECHE le 8 août 2023 sans que celle-ci ne la conteste dans les conditions qui lui étaient proposées.

Il ressort des tableaux comparatifs versés aux débats, établis par rapprochement des données communiquées par l'URSSAF PACA avec les données internes de la SAS LA FLECHE relatives à ses salariés et intérimaires, que plusieurs séparations retenues par l'URSSAF PACA reposent sur des données incohérentes, en particulier des dates d'inscription à pôle emploi antérieures aux dates de contrat dont elles sont censées procéder, ce qui est matériellement impossible et révèle une erreur affectant la fiabilité de la liste des séparations utilisée. 

Le tribunal relève à cet égard que l'arrêté du 18 août 2022, fixant initialement les taux de séparation médians par secteur d'activité, a lui-même été abrogé par un arrêté du 17 novembre 2022, au motif exprès qu'une erreur informatique avait affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif du bonus-malus, ce qui confirme que le système de collecte et de traitement des données à l'origine du calcul du taux de séparation n'était, à la période considérée, pas exempt de défaillances.

L'URSSAF PACA, qui ne conteste pas utilement les incohérences ainsi mises en évidence, ne saurait s'exonérer de son obligation d'établir le bien-fondé du taux modulé qu'elle notifie en se bornant à invoquer la confidentialité du statut de demandeur d'emploi des salariés concernés, dès lors qu'il ne lui était pas demandé de communiquer des données couvertes par le secret de la vie privée mais seulement de justifier la cohérence interne de données déjà portées à la connaissance de la SAS LA FLECHE. 

La circonstance que celle-ci n'ait pas répondu au courrier du 8 août 2023 dans le délai imparti ne saurait davantage la priver du droit de faire valoir, devant le tribunal et alors qu'elle avait antérieurement saisi la commission de recours amiable dès le 28 octobre 2022, les incohérences qu'elle a identifiées dans les données lui étant opposées.

Il y a donc lieu de retenir que les données ayant servi à la détermination du taux de séparation de la SAS LA FLECHE ne sont pas établies avec une fiabilité suffisante pour fonder le taux modulé de 5,05 % notifié le 29 août 2022.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'URSSAF PACA échoue à justifier du bien-fondé de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation ayant servi à la détermination du taux modulé qui a été notifié à la SAS LA FLECHE.


Sur la portée de ces constatations et le sort des demandes d'inopposabilité et de nullité

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 12, alinéa 2, du même code, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient, sur ce fondement, d'examiner séparément le sort de la demande principale d'inopposabilité et celui de la demande subsidiaire de nullité.

La demande d'inopposabilité, formée à titre principal, suppose que le juge apprécie si un acte, par ailleurs valide, peut néanmoins être privé d'effet à l'égard de son destinataire, pour un motif qui lui est propre, tel qu'un défaut de notification régulière ou une atteinte aux droits que celui-ci tient de sa qualité de tiers ou de destinataire. Or, à l'appui de cette demande, la SAS LA FLECHE n'invoque aucun motif de cette nature, distinct de la contestation qu'elle porte sur l'exactitude même des données ayant servi à la détermination du taux modulé. La demande d'inopposabilité ne repose ainsi sur aucun fondement autonome et ne saurait, en conséquence, être accueillie en tant que telle.

La demande de nullité, formée à titre subsidiaire, sanctionne quant à elle un vice affectant la validité de l'acte lui-même, qu'il s'agisse d'un vice de forme tenant aux conditions de son édiction ou d'un vice de fond. Or, en l’espèce, aucun vice de cette nature n'est invoqué par la SAS LA FLECHE à l'appui de sa demande de nullité, dont l'unique fondement, à l'examen de ses écritures, est à nouveau l'inexactitude alléguée de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation retenus par l'URSSAF PACA. Une telle demande, dépourvue de tout grief tiré d'un véritable vice de forme ou de fond, ne constitue en réalité rien d'autre qu'une demande tendant à voir apprécier le bien-fondé de la décision notifiée, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées à propos de la demande d'inopposabilité.

En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé supra, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l'organisme de recouvrement ou sa commission de recours amiable, mais doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.

Il convient en conséquence d'analyser la demande de la SAS LA FLECHE, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, comme une demande tendant à voir statuer sur le bien-fondé de la décision notifiée, de sorte qu’il sera statué que le taux modulé notifié par la décision contestée n'est pas fondé, les parties n'ayant formulé aucune autre prétention.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

L'URSSAF PACA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparait équitable de condamner l'URSSAF PACA, partie perdante à verser à la SAS LA FLECHE une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir 


ses droits.

L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530, sous le numéro unique RG 24/00520 ;

Dit que le taux modulé de la contribution d'assurance chômage notifié par la décision de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du 29 août 2022, n’est pas fondé ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la SAS LA FLECHE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYWK



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026


DEMANDEUR

Société LA FLECHE
735 AVENUE DE LA 1ERE DIVISION BLINDEE
QUARTIER BOSCODOMINI ZAC D EXTENSION DU MIN
84300 CAVAILLON
représentée par Me Christophe LEITE DA SILVA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dounia ATALLAH, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEUR

URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [N] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,

assistés de Madame Amina DJADI, greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 28 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 28 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.






EXPOSE DU LITIGE

La SAS LA FLECHE est immatriculée auprès de l'URSSAF PACA en qualité d'employeur de personnel salarié depuis le 1er janvier 2006.

Par courriel du 29 août 2022, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS LA FLECHE son taux modulé de la contribution d'assurance chômage, dans le cadre du dispositif de modulation dit « bonus-malus » institué par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage. Ce taux modulé, a été fixé à 5,05 % à compter du 1er septembre 2022. Il a été calculé à partir des données portant sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à savoir un effectif moyen annuel de 169,96, un nombre de séparations de 416, un taux de séparation de l'entreprise de 244,76 %, et un taux de séparation médian du secteur d'activité transports et entreposage de 82,45 %.

Par courrier du 23 septembre 2022, la SAS LA FLECHE a sollicité de l'URSSAF PACA la communication de la liste des salariés ayant généré le taux de séparation notifié. Cette demande est restée sans réponse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la SAS LA FLECHE a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA aux fins de contestation de la notification du 29 août 2022.

Par courrier du 8 août 2023, l'URSSAF PACA a communiqué à la SAS LA FLECHE la liste des séparations retenues pour le calcul du taux modulé, établie par pôle emploi, l'invitant à signaler les éventuelles différences avec sa propre connaissance des séparations en retournant un fichier joint dûment renseigné. La SAS LA FLECHE n'a pas donné suite.

Par décision du 24 avril 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024 et distribuée le 13 mai 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté la contestation de la SAS LA FLECHE et maintenu la décision administrative du 29 août 2022 fixant à 5,05 % le taux modulé de la société.

Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024, la SAS LA FLECHE a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00520.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, la SAS LA FLECHE a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en contestation de la même décision de la commission de recours amiable, relative à la notification du 29 août 2022 et au taux de séparation. Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00530.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS LA FLECHE demande au tribunal de :

A titre principal, 
- prononcer l'inopposabilité à la SAS LA FLECHE de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022 portant notification du taux de séparation ;
A titre subsidiaire, 
- prononcer la nullité de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022 portant notification du taux de séparation ;
En tout état de cause, 
condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

- procéder à la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530;
- débouter la SAS LA FLECHE de ses recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger la notification du 29 août 2022 relative au taux d'assurance chômage modulé parfaitement valide;
- condamner la SAS LA FLECHE à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d'office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, dès lors qu'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530 opposent les mêmes parties et portent sur le même objet, à savoir la contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 24 avril 2024 ayant maintenu la notification du taux modulé de la contribution d'assurance chômage du 29 août 2022. Il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces deux instances, qui se poursuivront sous le seul numéro RG 24/00520.

Sur la contestation de la décision de l'URSSAF PACA du 29 août 2022

*Sur le moyen tiré du défaut de motivation

Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, les décisions du directeur de l'organisme de recouvrement doivent être motivées. Selon les articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les décisions administratives individuelles qui présentent un caractère défavorable doivent être motivées par écrit, la motivation devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

La SAS LA FLECHE soutient que la notification du 29 août 2022 ne comporte ni le détail du mode de calcul de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation, ni aucun renvoi aux textes applicables, et que l'absence de communication, malgré sa demande du 23 septembre 2022, de la liste des salariés ayant généré le taux de séparation l'a empêchée de vérifier l'exactitude des données retenues, ce dont elle déduit un défaut de motivation devant être sanctionné par la nullité ou, à tout le moins, l'inopposabilité de la décision. Elle fait valoir que la commission de recours amiable, suivie par l'URSSAF PACA dans ses conclusions, ne pouvait utilement se fonder sur l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2015 (n°13-25.599), rendu en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et relatif aux seules conséquences de l'absence de mention des voies et délais de recours, pour écarter toute sanction d'un défaut de motivation substantielle d'une décision chiffrée telle que celle en litige.

L'URSSAF PACA réplique qu'elle est certes tenue à l'obligation générale de motivation instituée par la loi du 11 juillet 1979, mais que le défaut de motivation ou le caractère insuffisant de la motivation d'une décision ne peut être sanctionné par son inopposabilité à son destinataire, ce vice permettant seulement d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai.

Il ressort des pièces versées aux débats que la notification du 29 août 2022 mentionne le taux modulé retenu, la période de référence, l'effectif moyen annuel, le nombre de séparations, le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian du secteur d'activité, sans préciser ni le mode de calcul de ces données ni l'identité des salariés pris en compte, cette dernière information n'ayant été communiquée, s'agissant de la liste des séparations, que le 8 août 2023, soit postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.

Le tribunal relève néanmoins qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), et doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la requérante ne saurait valablement soulever le défaut de motivation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Ce moyen sera donc écarté.

*Sur l'effectif moyen annuel retenu

En application des articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale et du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l'assurance chômage, le taux de séparation de l'entreprise, qui conditionne le taux modulé de la contribution d'assurance chômage, correspond au rapport entre le nombre de séparations imputables à l'entreprise et son effectif moyen annuel, ce dernier étant déterminé par la moyenne des effectifs mensuels constatés sur la période de référence.

La SAS LA FLECHE soutient que l'effectif moyen annuel de 169,96 retenu par l'URSSAF PACA ne correspond pas aux données de son registre unique du personnel, dont il ressort, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, un effectif mensuel en équivalent temps plein compris entre 202,63 et 217,62 salariés selon les mois, soit un effectif moyen annuel de 207,79.

L'URSSAF PACA, sans discuter ce chiffrage, se borne à rappeler les règles générales de décompte de l'effectif prévues aux articles L.130-1, R.130-1 et R.130-2 du code de la sécurité sociale, non contestées par la SAS LA FLECHE, et à indiquer que l'effectif est calculé à partir des données renseignées en déclaration sociale nominative par l'entreprise elle-même.

Il ressort du tableau versé aux débats, issu du registre unique du personnel de la SAS LA FLECHE par établissement, un effectif mensuel en équivalent temps plein pour chacun des douze mois de la période de référence, dont la moyenne s'établit à 207,79 salariés. L’URSSAF PACA, à qui il appartient de justifier le bien-fondé du taux modulé qu'il notifie dès lors que celui-ci est utilement contesté par des éléments chiffrés précis et documentés, n'apporte en réplique aucune donnée chiffrée propre à la SAS LA FLECHE de nature à contredire ce chiffrage ni à expliquer l'écart constaté, la SAS LA FLECHE ne discutant au demeurant pas la méthode de calcul mais son application concrète à sa situation.

Il y a donc lieu de considérer que l'effectif moyen annuel de 169,96 retenu par l'URSSAF PACA pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 n'est pas établi.

*Sur les données ayant servi à la détermination du taux de séparation

En application de l'article 50-6 de l'annexe A au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le taux de séparation de l'entreprise correspond au nombre de fins de contrats de travail, de missions d'intérim ou de mise à disposition suivies, dans les trois mois, d'une inscription à pôle emploi, ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à pôle emploi, à l'exclusion notamment des démissions, rapporté à l'effectif annuel moyen de l'entreprise.

La SAS LA FLECHE fait valoir que la comparaison entre les données communiquées par l'URSSAF PACA et ses propres données internes, opérée par rapprochement des noms et des dates de contrat, fait apparaître que, sur les 416 séparations retenues, douze ne correspondent à aucune donnée réelle de l'entreprise, soit que le nom du salarié concerné ne corresponde à aucun salarié de la société, soit que les dates de contrat retenues diffèrent de celles figurant à son registre, soit encore que la date d'inscription à pôle emploi retenue soit incohérente avec les dates de contrat elles-mêmes, ainsi qu'il en est notamment de M. [X] [R], pour lequel l'URSSAF PACA retient une inscription à pôle emploi au 4 avril 2020, antérieure aux dates de contrat retenues du 13 août au 31 octobre 2021 dont la séparation est pourtant imputée à l'entreprise.

L'URSSAF PACA réplique que le statut de demandeur d'emploi d'un salarié relève de sa vie privée, de sorte qu'elle n'était pas autorisée à divulguer cette information à un employeur, et rappelle que la liste des séparations a été communiquée à la SAS LA FLECHE le 8 août 2023 sans que celle-ci ne la conteste dans les conditions qui lui étaient proposées.

Il ressort des tableaux comparatifs versés aux débats, établis par rapprochement des données communiquées par l'URSSAF PACA avec les données internes de la SAS LA FLECHE relatives à ses salariés et intérimaires, que plusieurs séparations retenues par l'URSSAF PACA reposent sur des données incohérentes, en particulier des dates d'inscription à pôle emploi antérieures aux dates de contrat dont elles sont censées procéder, ce qui est matériellement impossible et révèle une erreur affectant la fiabilité de la liste des séparations utilisée. 

Le tribunal relève à cet égard que l'arrêté du 18 août 2022, fixant initialement les taux de séparation médians par secteur d'activité, a lui-même été abrogé par un arrêté du 17 novembre 2022, au motif exprès qu'une erreur informatique avait affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif du bonus-malus, ce qui confirme que le système de collecte et de traitement des données à l'origine du calcul du taux de séparation n'était, à la période considérée, pas exempt de défaillances.

L'URSSAF PACA, qui ne conteste pas utilement les incohérences ainsi mises en évidence, ne saurait s'exonérer de son obligation d'établir le bien-fondé du taux modulé qu'elle notifie en se bornant à invoquer la confidentialité du statut de demandeur d'emploi des salariés concernés, dès lors qu'il ne lui était pas demandé de communiquer des données couvertes par le secret de la vie privée mais seulement de justifier la cohérence interne de données déjà portées à la connaissance de la SAS LA FLECHE. 

La circonstance que celle-ci n'ait pas répondu au courrier du 8 août 2023 dans le délai imparti ne saurait davantage la priver du droit de faire valoir, devant le tribunal et alors qu'elle avait antérieurement saisi la commission de recours amiable dès le 28 octobre 2022, les incohérences qu'elle a identifiées dans les données lui étant opposées.

Il y a donc lieu de retenir que les données ayant servi à la détermination du taux de séparation de la SAS LA FLECHE ne sont pas établies avec une fiabilité suffisante pour fonder le taux modulé de 5,05 % notifié le 29 août 2022.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'URSSAF PACA échoue à justifier du bien-fondé de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation ayant servi à la détermination du taux modulé qui a été notifié à la SAS LA FLECHE.


Sur la portée de ces constatations et le sort des demandes d'inopposabilité et de nullité

Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 12, alinéa 2, du même code, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient, sur ce fondement, d'examiner séparément le sort de la demande principale d'inopposabilité et celui de la demande subsidiaire de nullité.

La demande d'inopposabilité, formée à titre principal, suppose que le juge apprécie si un acte, par ailleurs valide, peut néanmoins être privé d'effet à l'égard de son destinataire, pour un motif qui lui est propre, tel qu'un défaut de notification régulière ou une atteinte aux droits que celui-ci tient de sa qualité de tiers ou de destinataire. Or, à l'appui de cette demande, la SAS LA FLECHE n'invoque aucun motif de cette nature, distinct de la contestation qu'elle porte sur l'exactitude même des données ayant servi à la détermination du taux modulé. La demande d'inopposabilité ne repose ainsi sur aucun fondement autonome et ne saurait, en conséquence, être accueillie en tant que telle.

La demande de nullité, formée à titre subsidiaire, sanctionne quant à elle un vice affectant la validité de l'acte lui-même, qu'il s'agisse d'un vice de forme tenant aux conditions de son édiction ou d'un vice de fond. Or, en l’espèce, aucun vice de cette nature n'est invoqué par la SAS LA FLECHE à l'appui de sa demande de nullité, dont l'unique fondement, à l'examen de ses écritures, est à nouveau l'inexactitude alléguée de l'effectif moyen annuel et du taux de séparation retenus par l'URSSAF PACA. Une telle demande, dépourvue de tout grief tiré d'un véritable vice de forme ou de fond, ne constitue en réalité rien d'autre qu'une demande tendant à voir apprécier le bien-fondé de la décision notifiée, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées à propos de la demande d'inopposabilité.

En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé supra, le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l'organisme de recouvrement ou sa commission de recours amiable, mais doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.

Il convient en conséquence d'analyser la demande de la SAS LA FLECHE, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, comme une demande tendant à voir statuer sur le bien-fondé de la décision notifiée, de sorte qu’il sera statué que le taux modulé notifié par la décision contestée n'est pas fondé, les parties n'ayant formulé aucune autre prétention.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

L'URSSAF PACA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Il apparait équitable de condamner l'URSSAF PACA, partie perdante à verser à la SAS LA FLECHE une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir 


ses droits.

L’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que “Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.”

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00520 et RG 24/00530, sous le numéro unique RG 24/00520 ;

Dit que le taux modulé de la contribution d'assurance chômage notifié par la décision de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du 29 août 2022, n’est pas fondé ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la SAS LA FLECHE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 22 juillet 2026.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R130-2, code de la securite sociale R130-1, code de la securite sociale L130-1, code de la securite sociale R243-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:02:02.702Z.