Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00288
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [O] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] en laissant pour lui succéder : Son conjoint survivant, Monsieur [N] [I] ;Sa fille, Madame [R] [U]-[O].Par exploit du 3 avril 2026 Monsieur [N] [I] bénéficiaire d’un mandat de protection future exercé par Monsieur [D] [I] [F] a fait sommation à Madame [R] [U]-[O] d’avoir à prendre parti et d’exercer l’option successorale. Faisant valoir que la succession de sa mère est très complexe notamment au regard des nombreuses sociétés dans elle était associée et qu’il lui est en l’état impossible d’évaluer l’actif net, de clôturer l’inventaire et ainsi de prendre parti, Madame [R] [U]-[O] a, par exploit du 13 mai 2026, fait citer Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] exerçant un mandat de protection future sur Monsieur [N] [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’accorder à Madame [R] [U]-[O] un délai supplémentaire de six mois à compter de la décision à intervenir pour clôturer l’inventaire et pour prendre parti sur la succession, de condamner Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I], titulaire d’un mandat futur de protection, à lui régler la somme globale de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de rappeler l’exécution provisoire de droit. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. Monsieur [N] [I] placé sous mandat de protection future exercé par Monsieur [D] [I] [F] sollicite de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [U], et en toutes hypothèses, de débouter la demanderesse de sa demande visant à voir Monsieur [I] condamné aux dépens et à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux écritures des parties développées à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. Aux termes de l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. Référé N° RG 26/00288 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQQ - Page - A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du code civil dispose que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Pour soutenir qu’elle est dans l’incapacité de se prononcer sur la succession de sa mère dans le délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil, Madame [U] [O] fait valoir que la succession est complexe. Le défendeur expose que la demande de Madame [U] [O] est irrecevable en l’absence d’ouverture d’un inventaire notarié et en raison du silence et de l’absence de démarches de la demanderesse. Il sera néanmoins observé qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais d’un moyen opposé au fond pour faire échec à la demande de délai. Il y sera donc répondu sous cet examen. La demanderesse justifie de motifs légitimes et sérieux l’ayant empêchée de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui lui a été faite dès lors que le patrimoine de la défunte est composé de nombreuses sociétés, qu’elle a entrepris plusieurs démarches entre 2024 et 2026 pour obtenir des éléments comptables et évaluer l’actif net. Elle justifie être encore en attente de réponses. La complexité de la situation justifie de lui octroyer le délai de six mois supplémentaire qu'elle sollicite pour opter dans les termes du dispositif ci-après étant rappelé que l’article 772 du code civil s’applique en cas de motifs sérieux et légitimes sans qu’il ne soit fait référence à un inventaire commencé, qui constitue un autre cas susceptible de justifier un délai. Sur les demandes accessoires L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort, ACCORDE à Madame [R] [U]-[O] un délai supplémentaire de 6 mois pour opter quant à la succession de sa mère, Madame [C] [O] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00288 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQQ - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à: -Me Laure WARDALSKI -Me Nadège RINDERMANN Délivrées le : 24/07/2026 JUGEMENT DU : 24 JUILLET 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00288 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQQ AFFAIRE : [R] [C], [Y] [U] [O] / [D] [I], [N] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 24 JUILLET 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE Mme [R] [C], [Y] [U] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS M. [D] [I] es qualité de mandataire à la protection future sur M.[I] [N] établi aux termes d’un acte reçu par Me [X] [M] le 15.01.2022 né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON M. [N] [I] placé sous mandat de protection future exercé par M.[I] [D] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 24 JUILLET 2026 Référé N° RG 26/00288 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQQ - Page - EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [O] épouse [I] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] en laissant pour lui succéder : Son conjoint survivant, Monsieur [N] [I] ;Sa fille, Madame [R] [U]-[O].Par exploit du 3 avril 2026 Monsieur [N] [I] bénéficiaire d’un mandat de protection future exercé par Monsieur [D] [I] [F] a fait sommation à Madame [R] [U]-[O] d’avoir à prendre parti et d’exercer l’option successorale. Faisant valoir que la succession de sa mère est très complexe notamment au regard des nombreuses sociétés dans elle était associée et qu’il lui est en l’état impossible d’évaluer l’actif net, de clôturer l’inventaire et ainsi de prendre parti, Madame [R] [U]-[O] a, par exploit du 13 mai 2026, fait citer Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I] exerçant un mandat de protection future sur Monsieur [N] [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’accorder à Madame [R] [U]-[O] un délai supplémentaire de six mois à compter de la décision à intervenir pour clôturer l’inventaire et pour prendre parti sur la succession, de condamner Monsieur [N] [I] et Monsieur [D] [I], titulaire d’un mandat futur de protection, à lui régler la somme globale de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de rappeler l’exécution provisoire de droit. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. Monsieur [N] [I] placé sous mandat de protection future exercé par Monsieur [D] [I] [F] sollicite de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [U], et en toutes hypothèses, de débouter la demanderesse de sa demande visant à voir Monsieur [I] condamné aux dépens et à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux écritures des parties développées à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. Aux termes de l’article 771 du code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. Référé N° RG 26/00288 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUQQ - Page - A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du code civil dispose que « dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Pour soutenir qu’elle est dans l’incapacité de se prononcer sur la succession de sa mère dans le délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil, Madame [U] [O] fait valoir que la succession est complexe. Le défendeur expose que la demande de Madame [U] [O] est irrecevable en l’absence d’ouverture d’un inventaire notarié et en raison du silence et de l’absence de démarches de la demanderesse. Il sera néanmoins observé qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais d’un moyen opposé au fond pour faire échec à la demande de délai. Il y sera donc répondu sous cet examen. La demanderesse justifie de motifs légitimes et sérieux l’ayant empêchée de pouvoir opter de manière éclairée dans les deux mois suivant la sommation qui lui a été faite dès lors que le patrimoine de la défunte est composé de nombreuses sociétés, qu’elle a entrepris plusieurs démarches entre 2024 et 2026 pour obtenir des éléments comptables et évaluer l’actif net. Elle justifie être encore en attente de réponses. La complexité de la situation justifie de lui octroyer le délai de six mois supplémentaire qu'elle sollicite pour opter dans les termes du dispositif ci-après étant rappelé que l’article 772 du code civil s’applique en cas de motifs sérieux et légitimes sans qu’il ne soit fait référence à un inventaire commencé, qui constitue un autre cas susceptible de justifier un délai. Sur les demandes accessoires L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort, ACCORDE à Madame [R] [U]-[O] un délai supplémentaire de 6 mois pour opter quant à la succession de sa mère, Madame [C] [O] épouse [I] décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:03:10.695Z.