Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 28 juillet 2026, n° 26/00210
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes sous seing privé du 20 décembre 1991, la société financière de cautionnement mutuel Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier - Inter Fimo -, aux droits de laquelle vient la SA Interfimo, s'est rendue caution solidaire du remboursement de deux prêts consentis, le 21 février 1992, par le Crédit Lyonnais à M. [R] [B], kinésithérapeute : - un prêt d'équipement à long terme, d'un montant de 436 770 [Localité 2] (66 584,83 euros), remboursable en 180 mensualités de 5 027,58 [Localité 2] (766,45 euros) au taux annuel de 11,25 %, majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral ; - un prêt d'équipement à moyen terme, d'un montant de 264 320 [Localité 2] (40 295,32 euros), remboursable en 84 mensualités de 4 557,83 [Localité 2] (694,83 euros) au taux annuel de 11,23 %, également majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral . Mme [O] [C] épouse [B] s'est portée caution solidaire de M. [B] à l'égard de la société Interfimo. M. [B] ayant été défaillant, la société Interfimo, après avoir acquitté les échéances des prêts, a mis en œuvre une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie. En contrepartie de la mainlevée de cette saisie-attribution, M. [B], suivant protocole du 18 février 2004, a reconnu la créance de la société Interfimo, s'élevant à la somme de 156 845,17 euros majorée des intérêts au taux de 14,23% sur la somme de 87 350,85 euros à compter du 12 février 2004 et jusqu'à parfait paiement, et s'est engagé à lui céder sa créance à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 700 euros par mois jusqu'au mois de février 2005 puis de 900 euros par mois ; il s'est également engagé à justifier, chaque année, de l'évolution de ses revenus et, en cas d'évolution de plus de 20% par rapport à l'année 2004, à faire de nouvelles propositions de règlement, la société Interfimo se réservant la faculté de mettre en œuvre toute nouvelle mesure d'exécution forcée, indépendamment de la cession de créance intervenue. Invoquant le caractère usuraire du taux d'intérêt ainsi pratiqué, M. [B], après deux mises en demeure des 6 août 2021 et 17 novembre 2023, a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et évoquée à l'audience du 16 juin 2026 après deux renvois. A l'audience, M. [B], représenté par son conseil, a développé oralement les termes de ses conclusions, notifiées le 30 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, et demande au juge des référés de : - déclarer son action recevable ; - ordonner une expertise à l'effet de : o déterminer le montant total des sommes qu'il a versées entre les mains de la société Interfimo ; o déterminer les sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie en vertu des mesures d'exécution mises en œuvre, au besoin en interrogeant le tiers payeur ; o donner un avis sur l'application d'un taux d'usure imputable à la société Interfimo sur la période de remboursement ; o fixer le montant du trop-payé par M. [B] ; - condamner la société Interfimo à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Interfimo aux dépens. Il réfute le moyen, soulevé en défense, selon lequel l'action qu'il pourrait engager au fond serait vouée à l'échec, faisant valoir, d'une part, que le fait que les prêts ou la transaction, objets du litige, aient été conclus pour lui permettre de financer l'achat de locaux professionnels est sans incidence sur la recevabilité d'une action au fond en répétition d'indu et, d'autre part, que le cette action ne serait pas prescrite, le dernier terme versé datant du mois de mai 2022. S'agissant de l'utilité de la mesure d'expertise, il soutient que, depuis la signature du protocole d'accord, il s'est acquitté d'une somme de 197 100 euros en remboursement d'une dette en principal d'un montant de 156 845,17 euros et qu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité de ses versements, ce qu'une expertise permettra d'établir. Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, reprises oralement par son avocat, la société Interfimo, représentée par son conseil, demande de : - débouter M. [B] de ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société Interfimo soutient que l'action au fond de M. [B] est manifestement vouée à l'échec au motif que le taux d'intérêt critiqué par M. [B] résulte non d'un prêt conventionnel, au sens de l'article L. 314-6 du code de la consommation, mais d'un protocole d'accord conclu entre les parties et rappelle qu'elle n'est pas un établissement de crédit. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L. 314-9 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 du code de la consommation, relatives au taux d'usure, ne sont pas applicables notamment aux prêts accordés, comme en l'espèce, à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels. Selon elle, l'action au fond de M. [B] serait également vouée à l'échec comme atteinte par la prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de la signature du protocole d'accord fixant le taux d'intérêt contesté. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il découle des dispositions précitées qu'une mesure d'expertise est légitime tant qu'un litige n'est pas manifestement voué à l'échec. La demande de mesure d'instruction in futurum doit laisser apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements sont cernés, du moins approximativement, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. En l'espèce, le débat opposant les parties sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives à la prohibition des taux usuraires implique que soit préalablement tranchée la question de savoir si le taux d'intérêt qualifié d'usuraire par le demandeur résulte des prêts pour lesquels la société Interfimo s'est portée caution ou de la transaction conclue entre les parties, débat qui excède les pouvoirs du juge des référés. En revanche, l'action que M. [B] envisage d'engager contre la caution pour pratique d'un taux d'usure apparaît vouée à l'échec comme prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription ayant pour point de départ la date à laquelle M. [B] a connu ce taux, soit 18 février 2004, date de signature du protocole d'accord. A titre surabondant, il sera souligné que l'expertise sollicitée à l'effet de déterminer le montant des sommes perçues par la société Interfimo de la part de la CPAM et de lui-même, de " donner un avis sur l'application d'un taux d'usure " et de fixer le montant du trop-payé est dépourvue d'utilité dès lors que : - M. [B] évalue précisément à 197 100 euros le montant des sommes qu'il a directement versées à la société Interfimo ; - il affirme sans en justifier que des paiements n'auraient pas été pris en compte par la société Interfimo ; - il lui est parfaitement possible de déterminer le caractère usuraire du taux pratiqué. Dans ces conditions, M. [B], qui ne justifie pas d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la société Interfimo une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SA Interfimo une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00210 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXOD Minute n° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 28 Juillet 2026 N° RG 26/00210 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXOD Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président Assisté de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDEUR Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A. INTERFIMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 702 010 513, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Représentée par Maître James TURNER, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026 à : Me Nordine OULMI - 0191 Me James TURNER - 1003 Copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes sous seing privé du 20 décembre 1991, la société financière de cautionnement mutuel Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier et mobilier - Inter Fimo -, aux droits de laquelle vient la SA Interfimo, s'est rendue caution solidaire du remboursement de deux prêts consentis, le 21 février 1992, par le Crédit Lyonnais à M. [R] [B], kinésithérapeute : - un prêt d'équipement à long terme, d'un montant de 436 770 [Localité 2] (66 584,83 euros), remboursable en 180 mensualités de 5 027,58 [Localité 2] (766,45 euros) au taux annuel de 11,25 %, majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral ; - un prêt d'équipement à moyen terme, d'un montant de 264 320 [Localité 2] (40 295,32 euros), remboursable en 84 mensualités de 4 557,83 [Localité 2] (694,83 euros) au taux annuel de 11,23 %, également majoré de trois points en cas de non-paiement, à son échéance, de toute somme, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'au remboursement intégral . Mme [O] [C] épouse [B] s'est portée caution solidaire de M. [B] à l'égard de la société Interfimo. M. [B] ayant été défaillant, la société Interfimo, après avoir acquitté les échéances des prêts, a mis en œuvre une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie. En contrepartie de la mainlevée de cette saisie-attribution, M. [B], suivant protocole du 18 février 2004, a reconnu la créance de la société Interfimo, s'élevant à la somme de 156 845,17 euros majorée des intérêts au taux de 14,23% sur la somme de 87 350,85 euros à compter du 12 février 2004 et jusqu'à parfait paiement, et s'est engagé à lui céder sa créance à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 700 euros par mois jusqu'au mois de février 2005 puis de 900 euros par mois ; il s'est également engagé à justifier, chaque année, de l'évolution de ses revenus et, en cas d'évolution de plus de 20% par rapport à l'année 2004, à faire de nouvelles propositions de règlement, la société Interfimo se réservant la faculté de mettre en œuvre toute nouvelle mesure d'exécution forcée, indépendamment de la cession de créance intervenue. Invoquant le caractère usuraire du taux d'intérêt ainsi pratiqué, M. [B], après deux mises en demeure des 6 août 2021 et 17 novembre 2023, a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d'expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et évoquée à l'audience du 16 juin 2026 après deux renvois. A l'audience, M. [B], représenté par son conseil, a développé oralement les termes de ses conclusions, notifiées le 30 avril 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, et demande au juge des référés de : - déclarer son action recevable ; - ordonner une expertise à l'effet de : o déterminer le montant total des sommes qu'il a versées entre les mains de la société Interfimo ; o déterminer les sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie en vertu des mesures d'exécution mises en œuvre, au besoin en interrogeant le tiers payeur ; o donner un avis sur l'application d'un taux d'usure imputable à la société Interfimo sur la période de remboursement ; o fixer le montant du trop-payé par M. [B] ; - condamner la société Interfimo à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Interfimo aux dépens. Il réfute le moyen, soulevé en défense, selon lequel l'action qu'il pourrait engager au fond serait vouée à l'échec, faisant valoir, d'une part, que le fait que les prêts ou la transaction, objets du litige, aient été conclus pour lui permettre de financer l'achat de locaux professionnels est sans incidence sur la recevabilité d'une action au fond en répétition d'indu et, d'autre part, que le cette action ne serait pas prescrite, le dernier terme versé datant du mois de mai 2022. S'agissant de l'utilité de la mesure d'expertise, il soutient que, depuis la signature du protocole d'accord, il s'est acquitté d'une somme de 197 100 euros en remboursement d'une dette en principal d'un montant de 156 845,17 euros et qu'il n'a pas été tenu compte de l'intégralité de ses versements, ce qu'une expertise permettra d'établir. Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, reprises oralement par son avocat, la société Interfimo, représentée par son conseil, demande de : - débouter M. [B] de ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande d'expertise, la société Interfimo soutient que l'action au fond de M. [B] est manifestement vouée à l'échec au motif que le taux d'intérêt critiqué par M. [B] résulte non d'un prêt conventionnel, au sens de l'article L. 314-6 du code de la consommation, mais d'un protocole d'accord conclu entre les parties et rappelle qu'elle n'est pas un établissement de crédit. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article L. 314-9 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 du code de la consommation, relatives au taux d'usure, ne sont pas applicables notamment aux prêts accordés, comme en l'espèce, à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels. Selon elle, l'action au fond de M. [B] serait également vouée à l'échec comme atteinte par la prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de la signature du protocole d'accord fixant le taux d'intérêt contesté. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il découle des dispositions précitées qu'une mesure d'expertise est légitime tant qu'un litige n'est pas manifestement voué à l'échec. La demande de mesure d'instruction in futurum doit laisser apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements sont cernés, du moins approximativement, et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. En l'espèce, le débat opposant les parties sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives à la prohibition des taux usuraires implique que soit préalablement tranchée la question de savoir si le taux d'intérêt qualifié d'usuraire par le demandeur résulte des prêts pour lesquels la société Interfimo s'est portée caution ou de la transaction conclue entre les parties, débat qui excède les pouvoirs du juge des référés. En revanche, l'action que M. [B] envisage d'engager contre la caution pour pratique d'un taux d'usure apparaît vouée à l'échec comme prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription ayant pour point de départ la date à laquelle M. [B] a connu ce taux, soit 18 février 2004, date de signature du protocole d'accord. A titre surabondant, il sera souligné que l'expertise sollicitée à l'effet de déterminer le montant des sommes perçues par la société Interfimo de la part de la CPAM et de lui-même, de " donner un avis sur l'application d'un taux d'usure " et de fixer le montant du trop-payé est dépourvue d'utilité dès lors que : - M. [B] évalue précisément à 197 100 euros le montant des sommes qu'il a directement versées à la société Interfimo ; - il affirme sans en justifier que des paiements n'auraient pas été pris en compte par la société Interfimo ; - il lui est parfaitement possible de déterminer le caractère usuraire du taux pratiqué. Dans ces conditions, M. [B], qui ne justifie pas d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise, sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la société Interfimo une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SA Interfimo une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:26:34.262Z.