Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 25/00145
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Mars 2025 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 27 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a attribué à Mme [O] [R] une pension d’invalidité de catégorie 2, prenant effet le 1er décembre 2019, pour un montant mensuel brut de 427,52 euros. Aux termes d’un courrier du 23 décembre 2024, l’organisme social a informé l’assurée que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période courant de septembre 2021 à janvier 2023, ce qui avait pour conséquence d’entraîner : la réduction du montant de la pension d’invalidité sur la période d’avril 2022 à avril 2023, et de générer un indu de 2 102,42 euros ; la suppression de ses droits à prestation en mars 2022, conduisant à un indu d’un montant de 431,80 euros. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 22 mars 2025, Mme [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, Mme [O] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer son recours recevable ; à titre principal, dire que l’indu est prescrit, irrégulier et infondé ; subsidiairement, juger prescrite toute demande relative à un indu antérieur au 2 janvier 2023 ; annuler en conséquence le recouvrement de l’indu à hauteur de 557,88 euros ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme le bien-fondé de l’indu, d’un montant initial de 2 534,22 euros, ramené à 557,88 euros ; condamne Mme [O] [R] au paiement de la somme de 557,88 euros ; rejette les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; déboute Mme [O] [R] de l’ensemble de ses prétentions ; condamne Mme [O] [R] aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la prescription Il résulte des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon l’article R.133-9-2, I du même code, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Il est constant que la prescription biennale est interrompue, outre les cas prévus par l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, par une des causes prévues par le code civil, notamment par l’envoi à l’adresse du destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il convient tout d’abord de préciser que le 27 novembre 2019, la CPAM de Côte-d’Or a émis à l’encontre de Mme [O] [R] un indu d’un montant total de 2 534,22 euros. Postérieurement, la caisse a réduit le montant de l’indu réclamé à 557,88 euros, pour tenir compte de la prescription des sommes réclamées sur la période courant jusqu’au 30 novembre 2022. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la prescription s’étend jusqu’au 2 janvier 2023. La CPAM de Côte-d’Or réfute ce moyen, rappelant que le point de départ de la prescription biennale correspond à la date de paiement de la pension d’invalidité, et non à la période couverte par cette prestation. Il convient en effet de rappeler que le point de départ de la prescription correspond à la date de paiement des prestations. La pension d’invalidité étant versée mensuellement, ce point de départ est reporté de mois en mois. Il doit en l’espèce être précisé que la caisse produit les relevés “Image” relatifs aux prestations contestées qui mentionnent la date de paiement de la pension d’invalidité, et donc le point de départ de la prescription de cette prestation, à l’exception du mois de février 2023. Compte-tenu de ces éléments, les délais de prescription doivent être computés comme suit : Période couverte par la prestation Date de paiement Point de départ de la prescription Terme du délai décembre 2022 03 janvier 2023 04 janvier 2023 03 janvier 2025 janvier 2023 02 février 2023 03 février 2023 02 février 2025 mars 2023 03 avril 2023 04 avril 2023 03 avril 2025 S’agissant de la période contestée, soit la pension d’invalidité relative au mois de décembre 2022, la prescription est donc arrivée à son terme le 3 janvier 2025. Dès lors que Mme [O] [R] reconnaît avoir réceptionné la décision contestée à la date du 2 janvier 2025, soit antérieurement à l’écoulement du délai de prescription, l’indu réclamé n’est pas prescrit. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur la régularité de la notification d’indu L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”. Il est constant que le non-respect des conditions de forme susvisées ne revêt pas la nature d’une irrégularité substantielle susceptible de justifier, à elle seule, l’annulation de la notification d’indu, dès lors que l’assuré a eu la possibilité effective de porter sa contestation devant la commission de recours amiable. La nullité de la notification d’indu est ainsi subordonnée à la démonstration d’un grief. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la notification d’indu du 23 décembre 2024 est irrégulière, en l’absence de mention des dates de versement des prestations en cause et de son droit de rectification. Elle ajoute que la caisse n’est pas non plus en mesure de justifier de la notification d’une mise en demeure préalable. La CPAM de Côte-d’Or réfute toute nullité, et observe que la requérante ne rapporte la preuve d’aucun grief. Elle ajoute que la notification d’indu porte bien mention des dates des versements concernés. Il convient tout d’abord de constater que si la notification d’indu comporte une rubrique intitulée “Date(s) de paiement des sommes indues”, les éléments renseignés correspondent en réalité à des périodes, et non à des dates précises de versement. De plus, la requérante relève à juste titre que la décision ne fait pas état de son droit de rectification, mais simplement de la possibilité d’émettre des observations dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification d’indu. Force est néanmoins de constater que Mme [O] [R] ne produit aucun élément susceptible de justifier que ces irrégularités lui auraient porté grief et qu’elle a saisi la possibilité qui lui était offerte de contester l’indu devant la commission de recours amiable. La notification d’indu du 23 décembre 2024 doit en conséquence être déclaré régulière. Sur le bien-fondé de l’indu L’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juillet 2023, dispose que : “I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.”. Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité est révisée ou suspendue lorsque les revenus salariés dépassent le salaire annuel de référence retenu pour le calcul de la pension d’invalidité. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’indu, en l’absence de tout élément susceptible de justifier du salaire de référence, de la période concernée, de la nature des montants retenus (bruts ou nets) et des déclarations de revenus transmises. Sur ce point, il convient de préciser que la CPAM de Côte-d’Or verse aux débats : la notification d’attribution de la pension d’invalidité, laquelle porte mention du salaire annuel moyen de référence ; les bulletins de salaire de l’assurée sur la période courant de septembre 2022 à avril 2023;les déclarations de situation et de ressources retournées par la requérante au titre de la période courant du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 ; les décomptes “image” attestant du paiement de la pension d’invalidité au titre des périodes de décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023. La caisse a, en outre, inséré dans ses dernières écritures un tableau reprenant, pour chaque période d’indu, le montant total des revenus déclarés, le montant des ressources après contrôle, le montant de la pension d’invalidité avant et après contrôle ainsi que le montant de l’indu. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de reconstituer les calculs de la caisse. Il convient en effet de souligner que, conformément aux dispositions supra, les revenus à retenir pour le calcul du dépassement correspond au cumul des salaires et de la pension d’invalidité. Or, la caisse ne justifie pas du montant des pensions servies, sur les périodes de référence à retenir pour le calcul du dépassement, des bulletins de salaire afférents à la période courant de novembre de 2021 à août 2022, ni même de la réalité du versement intervenu en février 2023. Il apparaît en conséquence nécessaire de rouvrir les débats et d’enjoindre à la CPAM de Côte-d’Or de produire, au contradictoire de la partie adverse, les éléments suivants : les bulletins de paie sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022;les justificatifs de paiement de la pension d’invalidité pour la période courant de novembre 2021 à novembre 2022 ; le justificatif de paiement de la pension d’invalidité au titre du mois de février 2023. Il lui appartiendra, par ailleurs, de produire toute explication utile quant au détail de ses calculs (méthode de calcul du montant total des ressources de comparaison, calcul de la réduction...). L’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026. Dans cette attente, le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Dit que l’indu du 23 décembre 2024, en son montant révisé à la somme globale de 557,88 euros correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité sur la période de décembre 2022 à mars 2023, n’est pas prescrit ; Dit que la notification d’indu est régulière ; Avant dire-droit sur le bien-fondé de l’indu, Ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à la CPAM de Côte-d’Or de produire, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes : les bulletins de paie sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 ;les justificatifs de paiement de la pension d’invalidité pour la période courant de novembre 2021 à novembre 2022 ; le justificatif de paiement de la pension d’invalidité au titre du mois de février 2023 ; Enjoint à la CPAM de Côte-d’Or de justifier, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes, du détail des calculs de l’indu (détail des ressources et des pensions d’invalidité retenues, détail du calcul des réductions etc) ; Accorde à Mme [O] [R] un délai d’un mois, à compter de la réception de ces éléments, pour produire ses observations ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 10 h 30, [Adresse 4] ; Réserve le surplus des demandes et les dépens. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX26 JUGEMENT N° 26/226 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître Marion MARAGNA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [B], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 22 Mars 2025 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 27 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a attribué à Mme [O] [R] une pension d’invalidité de catégorie 2, prenant effet le 1er décembre 2019, pour un montant mensuel brut de 427,52 euros. Aux termes d’un courrier du 23 décembre 2024, l’organisme social a informé l’assurée que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison sur la période courant de septembre 2021 à janvier 2023, ce qui avait pour conséquence d’entraîner : la réduction du montant de la pension d’invalidité sur la période d’avril 2022 à avril 2023, et de générer un indu de 2 102,42 euros ; la suppression de ses droits à prestation en mars 2022, conduisant à un indu d’un montant de 431,80 euros. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 22 mars 2025, Mme [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, Mme [O] [R], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer son recours recevable ; à titre principal, dire que l’indu est prescrit, irrégulier et infondé ; subsidiairement, juger prescrite toute demande relative à un indu antérieur au 2 janvier 2023 ; annuler en conséquence le recouvrement de l’indu à hauteur de 557,88 euros ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme le bien-fondé de l’indu, d’un montant initial de 2 534,22 euros, ramené à 557,88 euros ; condamne Mme [O] [R] au paiement de la somme de 557,88 euros ; rejette les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ; déboute Mme [O] [R] de l’ensemble de ses prétentions ; condamne Mme [O] [R] aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la prescription Il résulte des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Selon l’article R.133-9-2, I du même code, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Il est constant que la prescription biennale est interrompue, outre les cas prévus par l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, par une des causes prévues par le code civil, notamment par l’envoi à l’adresse du destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il convient tout d’abord de préciser que le 27 novembre 2019, la CPAM de Côte-d’Or a émis à l’encontre de Mme [O] [R] un indu d’un montant total de 2 534,22 euros. Postérieurement, la caisse a réduit le montant de l’indu réclamé à 557,88 euros, pour tenir compte de la prescription des sommes réclamées sur la période courant jusqu’au 30 novembre 2022. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la prescription s’étend jusqu’au 2 janvier 2023. La CPAM de Côte-d’Or réfute ce moyen, rappelant que le point de départ de la prescription biennale correspond à la date de paiement de la pension d’invalidité, et non à la période couverte par cette prestation. Il convient en effet de rappeler que le point de départ de la prescription correspond à la date de paiement des prestations. La pension d’invalidité étant versée mensuellement, ce point de départ est reporté de mois en mois. Il doit en l’espèce être précisé que la caisse produit les relevés “Image” relatifs aux prestations contestées qui mentionnent la date de paiement de la pension d’invalidité, et donc le point de départ de la prescription de cette prestation, à l’exception du mois de février 2023. Compte-tenu de ces éléments, les délais de prescription doivent être computés comme suit : Période couverte par la prestation Date de paiement Point de départ de la prescription Terme du délai décembre 2022 03 janvier 2023 04 janvier 2023 03 janvier 2025 janvier 2023 02 février 2023 03 février 2023 02 février 2025 mars 2023 03 avril 2023 04 avril 2023 03 avril 2025 S’agissant de la période contestée, soit la pension d’invalidité relative au mois de décembre 2022, la prescription est donc arrivée à son terme le 3 janvier 2025. Dès lors que Mme [O] [R] reconnaît avoir réceptionné la décision contestée à la date du 2 janvier 2025, soit antérieurement à l’écoulement du délai de prescription, l’indu réclamé n’est pas prescrit. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur la régularité de la notification d’indu L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.”. Il est constant que le non-respect des conditions de forme susvisées ne revêt pas la nature d’une irrégularité substantielle susceptible de justifier, à elle seule, l’annulation de la notification d’indu, dès lors que l’assuré a eu la possibilité effective de porter sa contestation devant la commission de recours amiable. La nullité de la notification d’indu est ainsi subordonnée à la démonstration d’un grief. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la notification d’indu du 23 décembre 2024 est irrégulière, en l’absence de mention des dates de versement des prestations en cause et de son droit de rectification. Elle ajoute que la caisse n’est pas non plus en mesure de justifier de la notification d’une mise en demeure préalable. La CPAM de Côte-d’Or réfute toute nullité, et observe que la requérante ne rapporte la preuve d’aucun grief. Elle ajoute que la notification d’indu porte bien mention des dates des versements concernés. Il convient tout d’abord de constater que si la notification d’indu comporte une rubrique intitulée “Date(s) de paiement des sommes indues”, les éléments renseignés correspondent en réalité à des périodes, et non à des dates précises de versement. De plus, la requérante relève à juste titre que la décision ne fait pas état de son droit de rectification, mais simplement de la possibilité d’émettre des observations dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification d’indu. Force est néanmoins de constater que Mme [O] [R] ne produit aucun élément susceptible de justifier que ces irrégularités lui auraient porté grief et qu’elle a saisi la possibilité qui lui était offerte de contester l’indu devant la commission de recours amiable. La notification d’indu du 23 décembre 2024 doit en conséquence être déclaré régulière. Sur le bien-fondé de l’indu L’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juillet 2023, dispose que : “I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.”. Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité est révisée ou suspendue lorsque les revenus salariés dépassent le salaire annuel de référence retenu pour le calcul de la pension d’invalidité. En l’espèce, Mme [O] [R] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’indu, en l’absence de tout élément susceptible de justifier du salaire de référence, de la période concernée, de la nature des montants retenus (bruts ou nets) et des déclarations de revenus transmises. Sur ce point, il convient de préciser que la CPAM de Côte-d’Or verse aux débats : la notification d’attribution de la pension d’invalidité, laquelle porte mention du salaire annuel moyen de référence ; les bulletins de salaire de l’assurée sur la période courant de septembre 2022 à avril 2023;les déclarations de situation et de ressources retournées par la requérante au titre de la période courant du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 ; les décomptes “image” attestant du paiement de la pension d’invalidité au titre des périodes de décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023. La caisse a, en outre, inséré dans ses dernières écritures un tableau reprenant, pour chaque période d’indu, le montant total des revenus déclarés, le montant des ressources après contrôle, le montant de la pension d’invalidité avant et après contrôle ainsi que le montant de l’indu. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de reconstituer les calculs de la caisse. Il convient en effet de souligner que, conformément aux dispositions supra, les revenus à retenir pour le calcul du dépassement correspond au cumul des salaires et de la pension d’invalidité. Or, la caisse ne justifie pas du montant des pensions servies, sur les périodes de référence à retenir pour le calcul du dépassement, des bulletins de salaire afférents à la période courant de novembre de 2021 à août 2022, ni même de la réalité du versement intervenu en février 2023. Il apparaît en conséquence nécessaire de rouvrir les débats et d’enjoindre à la CPAM de Côte-d’Or de produire, au contradictoire de la partie adverse, les éléments suivants : les bulletins de paie sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022;les justificatifs de paiement de la pension d’invalidité pour la période courant de novembre 2021 à novembre 2022 ; le justificatif de paiement de la pension d’invalidité au titre du mois de février 2023. Il lui appartiendra, par ailleurs, de produire toute explication utile quant au détail de ses calculs (méthode de calcul du montant total des ressources de comparaison, calcul de la réduction...). L’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026. Dans cette attente, le surplus des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Dit que l’indu du 23 décembre 2024, en son montant révisé à la somme globale de 557,88 euros correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité sur la période de décembre 2022 à mars 2023, n’est pas prescrit ; Dit que la notification d’indu est régulière ; Avant dire-droit sur le bien-fondé de l’indu, Ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à la CPAM de Côte-d’Or de produire, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes : les bulletins de paie sur la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 août 2022 ;les justificatifs de paiement de la pension d’invalidité pour la période courant de novembre 2021 à novembre 2022 ; le justificatif de paiement de la pension d’invalidité au titre du mois de février 2023 ; Enjoint à la CPAM de Côte-d’Or de justifier, au contradictoire de la partie adverse et dans le délai d’un mois suivant la notification des présentes, du détail des calculs de l’indu (détail des ressources et des pensions d’invalidité retenues, détail du calcul des réductions etc) ; Accorde à Mme [O] [R] un délai d’un mois, à compter de la réception de ces éléments, pour produire ses observations ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 novembre 2026 à 10 h 30, [Adresse 4] ; Réserve le surplus des demandes et les dépens. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code de procedure civile 58, code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code de la securite sociale R142-10-1, code du travail L6341-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00645
en commun : code de la securite sociale L355-3, code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00700
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00870
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00456
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01661
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02542
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code de la securite sociale R142-10-1, code du travail L6341-1
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00784
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00235
en commun : code du travail L1226-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code du travail L6341-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:37:46.674Z.