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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00371

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, l’EPIC ADVIVO a fait citer Monsieur [N] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6.263,69 euros à titre principal du fait de dégradations locatives, outre la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge soulève que l’assignation a été remise à personne morale, le défendeur étant une personne physique. 

Ce jour, l’EPIC ADVIVO, représenté par son Conseil, indique s’en remettre aux termes de l’assignation.

Monsieur [N] [X] n’est ni présent ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 16 al. 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, l’assignation ayant été remise à personne morale alors que le défendeur est une personne physique, le principe du contradictoire est insuffisamment respecté. 

En effet, le lieu de remise de l’assignation correspond à l’adresse déclarée par le défendeur mais ne constitue manifestement pas pour autant sa résidence (s’agissant d’un CCAS), sauf à démontrer le contraire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est donc pas possible de retenir que l’assignation a en réalité été délivrée à domicile en étant mal intitulée. 

De plus, il n’est pas démontré que l’envoi de la lettre visée à l’article 658 du Code de procédure civile l’a été par LRAR (le texte prévoyant par ailleurs un envoi par lettre simple). 

Dans ces conditions, la juridiction n’est pas assurée de ce que le défendeur a été correctement avisé de l’instance en cours. 

Dès lors, il apparait opportun d’ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation par le demandeur notamment. 

En l’état, les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire-droit :

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l'audience du 18 septembre 2026 à 10 heures ;

INVITE le demandeur à régulariser l’assignation afin de respecter le principe du contradictoire ; 

RESERVE les demandes et dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00371 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUPJ
NATURE AFFAIRE : 5AJ/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO C/ [N] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à Me CHAPUIS - M. [X]
le 21 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société ADVIVO, 
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance BP 114 - 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE



DEFENDEUR

M. [N] [X], 
demeurant 2 Rue Charles de Gaulle - 44130 BLAIN
non comparant






Qualification : réputé contradictoire, avant-dire droit

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, l’EPIC ADVIVO a fait citer Monsieur [N] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6.263,69 euros à titre principal du fait de dégradations locatives, outre la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. Ce jour, le Juge soulève que l’assignation a été remise à personne morale, le défendeur étant une personne physique. 

Ce jour, l’EPIC ADVIVO, représenté par son Conseil, indique s’en remettre aux termes de l’assignation.

Monsieur [N] [X] n’est ni présent ni représenté. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 16 al. 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, l’assignation ayant été remise à personne morale alors que le défendeur est une personne physique, le principe du contradictoire est insuffisamment respecté. 

En effet, le lieu de remise de l’assignation correspond à l’adresse déclarée par le défendeur mais ne constitue manifestement pas pour autant sa résidence (s’agissant d’un CCAS), sauf à démontrer le contraire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’est donc pas possible de retenir que l’assignation a en réalité été délivrée à domicile en étant mal intitulée. 

De plus, il n’est pas démontré que l’envoi de la lettre visée à l’article 658 du Code de procédure civile l’a été par LRAR (le texte prévoyant par ailleurs un envoi par lettre simple). 

Dans ces conditions, la juridiction n’est pas assurée de ce que le défendeur a été correctement avisé de l’instance en cours. 

Dès lors, il apparait opportun d’ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation par le demandeur notamment. 

En l’état, les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire-droit :

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l'audience du 18 septembre 2026 à 10 heures ;

INVITE le demandeur à régulariser l’assignation afin de respecter le principe du contradictoire ; 

RESERVE les demandes et dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:06:30.738Z.