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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 16 juillet 2026, n° 26/00381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un prêt personnel à Madame [D] [O] d'un montant de 18 563 euros, remboursable en 71 mensualités de 307.57 euros. 
Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [D] [O], le 11 septembre 2025, une mise en demeure d'avoir à payer sous dix jours, la somme de 1304.08 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Elle a prononcé la déchéance du terme le 03 octobre 2025 et mis en demeure Madame [D] [O] de payer la somme de 15 287.92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM a fait assigner Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 15 287.92 euros avec intérêts au taux légal de 5.98 % sur la somme de 14 337.69 euros à compter du 03 octobre 2025 ; outre de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 juillet 2026.
Le président soulève à l’audience la forclusion et l’absence de justificatifs des revenus et des charges du débiteur et de la preuve de la consultation du FICP. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes contenues sans son assignation.
Madame [D] [O] non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge
A titre liminaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient, interprétant en ce sens les divers arrêts qu’elle cite, que c’est à la partie intéressée qu’il appartient d’invoquer et de prouver les faits permettant de retenir une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, ce que la défenderesse n’a pas fait, niant ainsi tout à la fois l’office du juge tel qu'il ressort de l’article L314-26 du Code de la Consommation qui permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’ailleurs de rappeler :
D’une part, ce dernier texte implique un rôle actif du juge, conformément aux exigences en la matière de la Cour de justice des communautés européennes, afin de faire respecter des dispositions consuméristes. Les moyens soulevés d’office par le tribunal ne concernent nullement une question de la preuve de faits qu’il incombe aux parties d’apporter à l’appui de leurs prétentions et moyens et dont le juge ne peut d’office pallier l’absence ou l’insuffisance. Il s’agit de simples moyens tirés de l’application des règles du Code la consommation aux faits soumis, notamment celles qui imposent au demandeur à l’action en paiement fondée sur un contrat de crédit de justifier qu’une offre conforme aux exigences légales a été présentée au candidat à l’emprunt.
D’autre part, la jurisprudence citée ne fait que constater que le juge a, en vertu de ce texte, la possibilité et non l’obligation de soulever tout moyen de droit, dès lors qu’il n’introduit pas lui-même de nouvelles prétentions dans le litige et qu’il s'en tient aux faits du dossier.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code à l’application desquelles le débiteur ne peut renoncer.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 novembre 2024 et non 05 février 2025 (du fait des annulations et reports d’échéances sur l’année 2024 qui ne peuvent être considérés comme des paiements). 
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement 
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; 
Vu les dispositions des articles 1315 et 1356 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 24 mars 2023, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information, les justificatifs de revenus de la débitrice et le justificatif de consultation du FICP.
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 05 novembre 2024.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 03 octobre 2025 sommant Madame [D] [O] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées daté du 11 septembre 2025, soit la somme de 1304.08 euros, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulière. 
Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 
Dès lors, les documents versés aux débats sont suffisants à établir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les règles formelles applicables aux contrats de prêt en application notamment des dispositions du Code de la consommation applicable au contrat litigieux.
Dans ces conditions il convient de condamner Madame [D] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14337.69 euros outre intérêts au taux contractuel 5.98 % à compter du 03 octobre 2025.


Par ailleurs, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû (8 848,75 euros), en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
L’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure par LRAR.
En conséquence, Madame [D] [O] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 950.23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025.

Sur les autres demandes
Madame [D] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de : 
14 337.69 euros outre intérêts au taux contractuel 5.98 % à compter du 03 octobre 2025 ;950.23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025 ;DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer les dépens de l’instance.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00381 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUST
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [D] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame DUCLAUX, Greffier



DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 16.07.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [O]
le : 16.07.2026

DEMANDERESSE

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
dont le siège social est sis 1 boulevard Hausmann - 75318 PARIS
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE



DEFENDERESSE

Mme [D] [O]
née le 30 Décembre 1996 à ANNONAY (07100), 
demeurant 23 route du Péage - 38550 SABLONS
non comparante






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un prêt personnel à Madame [D] [O] d'un montant de 18 563 euros, remboursable en 71 mensualités de 307.57 euros. 
Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [D] [O], le 11 septembre 2025, une mise en demeure d'avoir à payer sous dix jours, la somme de 1304.08 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Elle a prononcé la déchéance du terme le 03 octobre 2025 et mis en demeure Madame [D] [O] de payer la somme de 15 287.92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM a fait assigner Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 15 287.92 euros avec intérêts au taux légal de 5.98 % sur la somme de 14 337.69 euros à compter du 03 octobre 2025 ; outre de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 juillet 2026.
Le président soulève à l’audience la forclusion et l’absence de justificatifs des revenus et des charges du débiteur et de la preuve de la consultation du FICP. 
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, reprend l’ensemble de ses demandes contenues sans son assignation.
Madame [D] [O] non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’office du juge
A titre liminaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient, interprétant en ce sens les divers arrêts qu’elle cite, que c’est à la partie intéressée qu’il appartient d’invoquer et de prouver les faits permettant de retenir une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, ce que la défenderesse n’a pas fait, niant ainsi tout à la fois l’office du juge tel qu'il ressort de l’article L314-26 du Code de la Consommation qui permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’ailleurs de rappeler :
D’une part, ce dernier texte implique un rôle actif du juge, conformément aux exigences en la matière de la Cour de justice des communautés européennes, afin de faire respecter des dispositions consuméristes. Les moyens soulevés d’office par le tribunal ne concernent nullement une question de la preuve de faits qu’il incombe aux parties d’apporter à l’appui de leurs prétentions et moyens et dont le juge ne peut d’office pallier l’absence ou l’insuffisance. Il s’agit de simples moyens tirés de l’application des règles du Code la consommation aux faits soumis, notamment celles qui imposent au demandeur à l’action en paiement fondée sur un contrat de crédit de justifier qu’une offre conforme aux exigences légales a été présentée au candidat à l’emprunt.
D’autre part, la jurisprudence citée ne fait que constater que le juge a, en vertu de ce texte, la possibilité et non l’obligation de soulever tout moyen de droit, dès lors qu’il n’introduit pas lui-même de nouvelles prétentions dans le litige et qu’il s'en tient aux faits du dossier.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code à l’application desquelles le débiteur ne peut renoncer.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 novembre 2024 et non 05 février 2025 (du fait des annulations et reports d’échéances sur l’année 2024 qui ne peuvent être considérés comme des paiements). 
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement 
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ; 
Vu les dispositions des articles 1315 et 1356 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 24 mars 2023, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information, les justificatifs de revenus de la débitrice et le justificatif de consultation du FICP.
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 05 novembre 2024.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 03 octobre 2025 sommant Madame [D] [O] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées daté du 11 septembre 2025, soit la somme de 1304.08 euros, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulière. 
Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 
Dès lors, les documents versés aux débats sont suffisants à établir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les règles formelles applicables aux contrats de prêt en application notamment des dispositions du Code de la consommation applicable au contrat litigieux.
Dans ces conditions il convient de condamner Madame [D] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14337.69 euros outre intérêts au taux contractuel 5.98 % à compter du 03 octobre 2025.


Par ailleurs, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû (8 848,75 euros), en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
L’indemnité forfaitaire contractuellement prévue, ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure par LRAR.
En conséquence, Madame [D] [O] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 950.23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025.

Sur les autres demandes
Madame [D] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de : 
14 337.69 euros outre intérêts au taux contractuel 5.98 % à compter du 03 octobre 2025 ;950.23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2025 ;DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer les dépens de l’instance.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:13:38.740Z.