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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 26 juin 2026, n° 25/00858

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 542097522

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 24 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [X], un crédit affecté d’un montant de 35 100 euros remboursable en 120 mensualités de 391.55 euros, TEG de 6.280%.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [X], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, avec exécution provisoire, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; en conséquence, de condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 37 525.64 euros, outre intérêts au taux de 6.106% à compter du 13 août 2025 ; à titre subsidiaire, d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 37 525.64 euros avec intérêts au taux annuel de 6.106 % à compter de la délivrance de l’assignation ; en tout état de cause de condamner Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
A l’audience, le président a soulevé l’absence de pièces susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts et une éventuelle forclusion.
En défense, Monsieur [M] [X] n’était ni présent, ni représenté. 
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
A cette date, par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2026, au motif que le contrat litigieux porte sur un crédit affecté ; ledit contrat prévoit expressément que ce montant « est versé au vendeur dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et de l’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demanderesse ne produit aucune attestation de livraison ou d’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation. Qu’en application de l’article L 312-48 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de crédit est conditionnée à l’exécution du contrat principal.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a versé au dossier l’attestation de livraison. 
En défense, Monsieur [M] [X] cité à étude n’était ni présent, ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Vu l’article 1356 du Code civil ; 

Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le contrat de crédit affecté souscrit le 24 juillet 2024 pour un montant de 35 100 euros, les pièces justifiant des revenus des emprunteurs, une fiche d'information préalable, la consultation du FICP, l’attestation de livraison, l'historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé Monsieur [M] [X] le 02 juillet 2025 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours calendaires à compter de cette date et le second courrier du 13 août 2025 prononçant la déchéance du terme.

Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE est régulière. 

L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 28 février 2025.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. 
 
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 2704.47 euros égale à 8 % (en l'espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance.
 
Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l'article 1231-6 du code civil.

A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 33 805.94 euros au titre des échéances échues impayées et assurances impayées, outre 1015.23 euros d’intérêts échus.

En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 33 805.94 euros, outre 1015.23 euros d’intérêts échus, avec intérêts au taux de 6.106 % à compter du 13 août 2025, outre à titre d’indemnité de la somme de 2 704.47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de la mise en demeure. 



Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :

33 805.94 euros, outre 1015.23 euros d’intérêts échus, avec intérêts au taux de 6.106 % à compter du 13 aout 2025, 2 704.47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2025, date de la mise en demeure, 
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens. 

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00858 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [M] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 


DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 26.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [X]
le : 26.06.2026


DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE 
RCS EVRY N°542 097 522, 
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDEUR

M. [M] [X]
né le 19 Février 1982 à OULLINS (69600), 
demeurant 161 chemin des vignerons - 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 24 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [X], un crédit affecté d’un montant de 35 100 euros remboursable en 120 mensualités de 391.55 euros, TEG de 6.280%.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [X], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, avec exécution provisoire, à titre principal, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; en conséquence, de condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 37 525.64 euros, outre intérêts au taux de 6.106% à compter du 13 août 2025 ; à titre subsidiaire, d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme, outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 37 525.64 euros avec intérêts au taux annuel de 6.106 % à compter de la délivrance de l’assignation ; en tout état de cause de condamner Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
A l’audience, le président a soulevé l’absence de pièces susceptible de provoquer la déchéance du droit aux intérêts et une éventuelle forclusion.
En défense, Monsieur [M] [X] n’était ni présent, ni représenté. 
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
A cette date, par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2026, au motif que le contrat litigieux porte sur un crédit affecté ; ledit contrat prévoit expressément que ce montant « est versé au vendeur dès le 8ème jour à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur sous réserve de la livraison et de l’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demanderesse ne produit aucune attestation de livraison ou d’installation conformes à la commande ou à la fourniture de la prestation. Qu’en application de l’article L 312-48 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de crédit est conditionnée à l’exécution du contrat principal.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026.
A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a versé au dossier l’attestation de livraison. 
En défense, Monsieur [M] [X] cité à étude n’était ni présent, ni représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité 

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation. 

En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande principale

Vu l’article 1356 du Code civil ; 

Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le contrat de crédit affecté souscrit le 24 juillet 2024 pour un montant de 35 100 euros, les pièces justifiant des revenus des emprunteurs, une fiche d'information préalable, la consultation du FICP, l’attestation de livraison, l'historique comptable du crédit, le premier courrier de mise en demeure adressé Monsieur [M] [X] le 02 juillet 2025 annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours calendaires à compter de cette date et le second courrier du 13 août 2025 prononçant la déchéance du terme.

Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE est régulière. 

L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 28 février 2025.

Les sommes dues par l'emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi. 

La société de crédit peut, conformément à l'article L312-39 du Code de la consommation, obtenir sur le capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. 
 
Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité de 2704.47 euros égale à 8 % (en l'espèce indemnité Scrivener) calculée sur le seul capital restant dû et des échéances impayées à la date de défaillance.
 
Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l'article 1231-6 du code civil.

A la date de la déchéance du terme, restait à payer la somme de 33 805.94 euros au titre des échéances échues impayées et assurances impayées, outre 1015.23 euros d’intérêts échus.

En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 33 805.94 euros, outre 1015.23 euros d’intérêts échus, avec intérêts au taux de 6.106 % à compter du 13 août 2025, outre à titre d’indemnité de la somme de 2 704.47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date de la mise en demeure. 



Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [M] [X] sera condamné aux dépens. 

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande à ce titre. 

Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :

33 805.94 euros, outre 1015.23 euros d’intérêts échus, avec intérêts au taux de 6.106 % à compter du 13 aout 2025, 2 704.47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2025, date de la mise en demeure, 
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens. 

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:48:51.202Z.