Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 11 août 2026, n° 25/00050
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 14 mars 2022 la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule camping car [Etablissement 1] pour un montant de 72 358 euros au taux contractuel de 4,590 % l’an remboursable en 156 mensualités de 619,11 euros hors assurance. Une attestation de livraison du véhicule camping car [Etablissement 1] a été délivrée le 13 avril 2022. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [R] de régler la somme de 2 582,55 euros, préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [R] de régler la somme de 69 749,48 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, signifié à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir : A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme En conséquence : - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 14 mars 2022, la somme de 69 073,29 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,590 % à compter de 24 mai 2024. A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles En conséquence - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 14 mars 2022, la somme de 69 073,29 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,590 % à compter de la délivrance de l'assignation. En tout état de cause : - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner la restitution du véhicule CAMPING-CAR [Etablissement 2], n° de série WVIZZZHZMH130478. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner Monsieur [D] [R], aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à une date ultérieure à la demande des parties et afin que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir, l’imprécision de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat, la justification de la vérification de la solvabilité et l’éventuelle nullité pour non-respect du délai légal de déblocage des fonds. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant, maintenant ses demandes initiales. M. [D] [R] a comparu, assisté de son conseil, et a sollicité du tribunal de : - prononcer la déchéance des intérêts du prêt, - dire que les sommes déjà remboursées s'imputeront exclusivement sur le capital emprunté, - limiter le montant des sommes dues par [D] [R] au montant du capital restant dû, soit à la somme de 9 003,36 euros, - condamner la demanderesse à payer au consommateur la somme de 69 749,48 euros au titre de l'indemnisation du préjudice né de la résolution abusive du contrat de crédit, - déboutera la banque de sa demande de restitution du véhicule - échelonner la dette de à [D] [R] sur 24 mois, - juger que la clause fixant l'indemnité légale à hauteur de 8 % est abusive et donc non écrite, à défaut, réduire le montant de l'indemnité due à hauteur de 1 euro. - laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions il soutient que le véhicule a été vendu au prix de 49 000 euros et que la somme a été virée sur le compte CARPA du conseil de la société créancière. Il a sollicité la déchéance du droit aux intérêts au motif que la FIPEN est incomplète, il n’y a pas de bordereau de livraison du bien, et la consultation du FICP n’est pas rapportée de manière certaine. Il argue qu’il ne doit désormais que le capital restant dû, soit 9 003,36 euros. Il précise que la clause de déchéance du terme est abusive, que cela constitue un manquement à la loyauté contractuelle. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société créancière au montant des sommes réclamées à titre de dommage et intérêt.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable est abusive (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur [R] un courrier du 29 avril 2024 le mettant en demeure de régler la somme de 2 582,55 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, et un courrier du 24 mai 2024 réclamant le solde du prêt soit 69 749,48 euros en lui laissant un délai de 15 jours. Il est stipulé, aux termes des conditions générales du crédit, la clause de déchéance du terme suivante : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt… » Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [R], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17). Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance. Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n’exclut pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n’affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455). En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d’autres hypothèses d’exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [R] [D] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Sur la résiliation du contrat L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire. Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement prêteur que Monsieur [R] a souscrit un crédit affecté le 14 mars 2022, mais qu’il a cessé de s’acquitter des mensualités depuis le 15 mai 2024. Depuis la première lettre de mise en demeure du 29 avril 2024, il est établi que l’emprunteur n’a procédé à aucun paiement, et s’il a adressé un mail à la société le 9 juillet 2024 afin d’examiner les modalités possibles de règlement, aucun paiement n’est intervenu. Ce n’est que le 11 décembre 2025, après la vente du véhicule et la délivrance de l’assignation, que M. [R] a procédé au versement de la somme de 49 000 euros à la société CONSUMER FINANCE. Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [R] a commis des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 82350037440, accepté le 14 mars 2022, laquelle emporte déchéance du terme. La résiliation sera prononcée à la date du présent jugement. Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et Monsieur [R] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de mai 2024, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. - Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation. En l’espèce, le débiteur soutient que la fiche d'information précontractuelle est incomplète. Il manque notamment les mentions obligatoires suivantes : v/ « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » / identité et adresse du prêteur / type de crédit / montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds / durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances / montant total dû par l'emprunteur / TAEG, à l'aide d'un exemple représentatif / délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles (article R.312-2 du Code de la consommation). Or il ressort des pièces du contrat de crédit produites, notamment la pièce n°1 du prêteur, que la FIPEN est produite et répond aux exigences des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation. Par conséquent le moyen soulevé par le débiteur sera rejeté. - Sur la preuve de la consultation du FICP En vertu de l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE produit un document à l’entête du Crédit Agricole Consumer Finance, qui mentionne le code interbancaire de l’établissement, sa dénomination, la consultation du FICP le 14 mars 2022 pour M. [D] [R], « dans le cadre d’un octroi de crédit , pour un crédit à la consommation, il laquelle il a été répondu le 2022-03-14-08.54.59, numéro de consultation obligatoire… ». Ce document ne fait cependant pas apparaître la référence du contrat de crédit de sorte qu’il n’est pas certain que la consultation ait été faite dans le cadre du crédit susmentionné. En outre, la réponse apportée n’est pas mentionnée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que l’emprunteur pouvait obtenir ce prêt. Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n’est pas rapportée et la déchéance du droit aux intérêts est encourue. - Sur la vérification de solvabilité En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Néanmoins, notamment au vu de l’importance du montant emprunté, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations du débiteur en sollicitant des pièces justificatives de sa situation. Or, le prêteur ne produit que l’avis d’imposition de l’emprunteur au titre de l’année 2020, ce qui ne constitue pas un élément suffisant ; il n’apporte ainsi pas la preuve avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation. - Sur la production d'un bon de livraison Aux termes de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le fait pour le prêteur de débloquer les fonds sans avoir reçu d'attestation de livraison ou sans pouvoir en justifier est une faute faisant obstacle à la restitution du capital emprunté (Cass.1e civ. 3 mai 1995 et Cass. 1E civ. 10 décembre 2014). En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un bon de livraison a été émis par la SAS JURA LOISIR le 13 avril 2022 et a été signé par l’emprunteur. Dès lors le moyen soulevé par Monsieur [R] de ce chef sera rejeté. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts. L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et c’est à bon droit que la société de crédit a introduit une action en paiement. En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE se limite au capital emprunté soit 72 358 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par les défendeurs à hauteur de 14 345,64 euros au titre des échéances versées plus 49 000 euros au titre du prix de vente du véhicule reversé au prêteur, soit 9 012,36 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts. Ainsi, M. [D] [R] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 012,36 euros restant due au titre de ce contrat. En raison du versement du prix de vente du véhicule à l’emprunteur, qui l’a accepté, ce dernier sera débouté de sa demande de restitution du véhicule. Sur l’indemnité contractuelle S’agissant de l’indemnité contractuelle de 8% qui apparaît dans le décompte des sommes dues, celle-ci est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Dans ces conditions, la pénalité sera limitée à 1% de la somme due en capital, soit 90,12 euros. Sur les intérêts assortissant la condamnation Suivant l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’article 1231-7 du code civil ajoute que , en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il appartient au juge d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [C] [Z]). En l'espèce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur les délais de paiements L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, M. [D] [R] a déclaré être en difficultés financières du fait du redressement judiciaire dont fait l’objet sa société. Il sollicite des délais de paiement. Au vu de sa situation il convient d'accorder à M. [D] [R] des délais de paiement tels que décrits au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [D] [R] estime que la société CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en prononçant la déchéance du terme 15 jours après la réception de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2024. Il argue que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté est abusive, et qu’un délai raisonnable n’a pas été laissé à l’emprunteur pour répondre à cette mise en demeure, que la résiliation intervenue est fautive. Il considère que la banque a été négligente avec le consommateur qui n'a eu de cesse de rechercher une solution amiable, et n’a pas répondu à ses mails, le contraignant ainsi à vendre le camping-car. Il évalue son préjudice aux sommes que la banque lui demande de payer immédiatement dans le courrier de résiliation, soit 69 749,48 euros. En l’espèce, M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve que l’application de cette clause lui ait causé un préjudice distinct, et qu’il existe un lien entre ce préjudice et le comportement du prêteur. Et ce, alors que la clause a été déclarée abusive et donc non applicable, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée. Par conséquent, M. [D] [R] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R], partie succombante, doivent supporter solidairement les dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie, chacune conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ; DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt numéro 82350037440 , accepté le 14 mars 2022 et conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [R] et, d’autre part, la société Consumer Finance, et stipulant : « VI.2 Défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnités égales à 8% desdites échéances. … » ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté numéro 82350037440, accepté le 14 mars 2022 et conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [R] et, d’autre part, la société CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [D] [R] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE selon offre signée le 14 mars 2022 à compter de sa conclusion ; CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 012,36 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu selon offre signée le 14 mars 2022 , outre une indemnité contractuelle de 90,12 euros ; ces sommes ne portant pas intérêts même au taux légal ; SURSOIT à l'exécution des poursuites et ACCORDE à M. [D] [R] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 380 euros (trois cent quatre vingts euros), le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de la restitution du véhicule ; REJETTE la demande de M. [D] [R] au titre des dommages et intérêts ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZPL Suivant Assignation - procédure au fond du 17 Février 2025, déposée le 21 Février 2025 code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me [I], avocate plaidant au barreau de LYON et Me [W], avocate postulant au barreau du JURA C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (JURA) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 14 mars 2022 la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule camping car [Etablissement 1] pour un montant de 72 358 euros au taux contractuel de 4,590 % l’an remboursable en 156 mensualités de 619,11 euros hors assurance. Une attestation de livraison du véhicule camping car [Etablissement 1] a été délivrée le 13 avril 2022. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [R] de régler la somme de 2 582,55 euros, préalable à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [R] de régler la somme de 69 749,48 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, signifié à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir : A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme En conséquence : - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 14 mars 2022, la somme de 69 073,29 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,590 % à compter de 24 mai 2024. A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles En conséquence - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 14 mars 2022, la somme de 69 073,29 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,590 % à compter de la délivrance de l'assignation. En tout état de cause : - condamner Monsieur [D] [R], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner la restitution du véhicule CAMPING-CAR [Etablissement 2], n° de série WVIZZZHZMH130478. - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner Monsieur [D] [R], aux entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à une date ultérieure à la demande des parties et afin que les parties puissent s’expliquer sur les moyens relevés d’office par le juge à savoir, l’imprécision de la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du contrat, la justification de la vérification de la solvabilité et l’éventuelle nullité pour non-respect du délai légal de déblocage des fonds. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant, maintenant ses demandes initiales. M. [D] [R] a comparu, assisté de son conseil, et a sollicité du tribunal de : - prononcer la déchéance des intérêts du prêt, - dire que les sommes déjà remboursées s'imputeront exclusivement sur le capital emprunté, - limiter le montant des sommes dues par [D] [R] au montant du capital restant dû, soit à la somme de 9 003,36 euros, - condamner la demanderesse à payer au consommateur la somme de 69 749,48 euros au titre de l'indemnisation du préjudice né de la résolution abusive du contrat de crédit, - déboutera la banque de sa demande de restitution du véhicule - échelonner la dette de à [D] [R] sur 24 mois, - juger que la clause fixant l'indemnité légale à hauteur de 8 % est abusive et donc non écrite, à défaut, réduire le montant de l'indemnité due à hauteur de 1 euro. - laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions il soutient que le véhicule a été vendu au prix de 49 000 euros et que la somme a été virée sur le compte CARPA du conseil de la société créancière. Il a sollicité la déchéance du droit aux intérêts au motif que la FIPEN est incomplète, il n’y a pas de bordereau de livraison du bien, et la consultation du FICP n’est pas rapportée de manière certaine. Il argue qu’il ne doit désormais que le capital restant dû, soit 9 003,36 euros. Il précise que la clause de déchéance du terme est abusive, que cela constitue un manquement à la loyauté contractuelle. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société créancière au montant des sommes réclamées à titre de dommage et intérêt. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable est abusive (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur [R] un courrier du 29 avril 2024 le mettant en demeure de régler la somme de 2 582,55 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, et un courrier du 24 mai 2024 réclamant le solde du prêt soit 69 749,48 euros en lui laissant un délai de 15 jours. Il est stipulé, aux termes des conditions générales du crédit, la clause de déchéance du terme suivante : « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt… » Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [R], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17). Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance. Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n’exclut pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n’affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455). En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d’autres hypothèses d’exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué. La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [R] [D] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Sur la résiliation du contrat L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire. Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement prêteur que Monsieur [R] a souscrit un crédit affecté le 14 mars 2022, mais qu’il a cessé de s’acquitter des mensualités depuis le 15 mai 2024. Depuis la première lettre de mise en demeure du 29 avril 2024, il est établi que l’emprunteur n’a procédé à aucun paiement, et s’il a adressé un mail à la société le 9 juillet 2024 afin d’examiner les modalités possibles de règlement, aucun paiement n’est intervenu. Ce n’est que le 11 décembre 2025, après la vente du véhicule et la délivrance de l’assignation, que M. [R] a procédé au versement de la somme de 49 000 euros à la société CONSUMER FINANCE. Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [R] a commis des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 82350037440, accepté le 14 mars 2022, laquelle emporte déchéance du terme. La résiliation sera prononcée à la date du présent jugement. Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et Monsieur [R] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de mai 2024, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. - Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation. Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation. En l’espèce, le débiteur soutient que la fiche d'information précontractuelle est incomplète. Il manque notamment les mentions obligatoires suivantes : v/ « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » / identité et adresse du prêteur / type de crédit / montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds / durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances / montant total dû par l'emprunteur / TAEG, à l'aide d'un exemple représentatif / délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles (article R.312-2 du Code de la consommation). Or il ressort des pièces du contrat de crédit produites, notamment la pièce n°1 du prêteur, que la FIPEN est produite et répond aux exigences des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation. Par conséquent le moyen soulevé par le débiteur sera rejeté. - Sur la preuve de la consultation du FICP En vertu de l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En l'espèce, la société CONSUMER FINANCE produit un document à l’entête du Crédit Agricole Consumer Finance, qui mentionne le code interbancaire de l’établissement, sa dénomination, la consultation du FICP le 14 mars 2022 pour M. [D] [R], « dans le cadre d’un octroi de crédit , pour un crédit à la consommation, il laquelle il a été répondu le 2022-03-14-08.54.59, numéro de consultation obligatoire… ». Ce document ne fait cependant pas apparaître la référence du contrat de crédit de sorte qu’il n’est pas certain que la consultation ait été faite dans le cadre du crédit susmentionné. En outre, la réponse apportée n’est pas mentionnée, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que l’emprunteur pouvait obtenir ce prêt. Dès lors, la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement n’est pas rapportée et la déchéance du droit aux intérêts est encourue. - Sur la vérification de solvabilité En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges. Néanmoins, notamment au vu de l’importance du montant emprunté, il revenait au prêteur de vérifier la réalité des déclarations du débiteur en sollicitant des pièces justificatives de sa situation. Or, le prêteur ne produit que l’avis d’imposition de l’emprunteur au titre de l’année 2020, ce qui ne constitue pas un élément suffisant ; il n’apporte ainsi pas la preuve avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation. - Sur la production d'un bon de livraison Aux termes de l'article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le fait pour le prêteur de débloquer les fonds sans avoir reçu d'attestation de livraison ou sans pouvoir en justifier est une faute faisant obstacle à la restitution du capital emprunté (Cass.1e civ. 3 mai 1995 et Cass. 1E civ. 10 décembre 2014). En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un bon de livraison a été émis par la SAS JURA LOISIR le 13 avril 2022 et a été signé par l’emprunteur. Dès lors le moyen soulevé par Monsieur [R] de ce chef sera rejeté. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts. L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au vu de l’historique de compte versé par la société CA CONSUMER FINANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et c’est à bon droit que la société de crédit a introduit une action en paiement. En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE se limite au capital emprunté soit 72 358 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par les défendeurs à hauteur de 14 345,64 euros au titre des échéances versées plus 49 000 euros au titre du prix de vente du véhicule reversé au prêteur, soit 9 012,36 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts. Ainsi, M. [D] [R] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 012,36 euros restant due au titre de ce contrat. En raison du versement du prix de vente du véhicule à l’emprunteur, qui l’a accepté, ce dernier sera débouté de sa demande de restitution du véhicule. Sur l’indemnité contractuelle S’agissant de l’indemnité contractuelle de 8% qui apparaît dans le décompte des sommes dues, celle-ci est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Dans ces conditions, la pénalité sera limitée à 1% de la somme due en capital, soit 90,12 euros. Sur les intérêts assortissant la condamnation Suivant l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’article 1231-7 du code civil ajoute que , en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il appartient au juge d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [C] [Z]). En l'espèce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur les délais de paiements L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d'office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, M. [D] [R] a déclaré être en difficultés financières du fait du redressement judiciaire dont fait l’objet sa société. Il sollicite des délais de paiement. Au vu de sa situation il convient d'accorder à M. [D] [R] des délais de paiement tels que décrits au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [D] [R] estime que la société CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en prononçant la déchéance du terme 15 jours après la réception de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2024. Il argue que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté est abusive, et qu’un délai raisonnable n’a pas été laissé à l’emprunteur pour répondre à cette mise en demeure, que la résiliation intervenue est fautive. Il considère que la banque a été négligente avec le consommateur qui n'a eu de cesse de rechercher une solution amiable, et n’a pas répondu à ses mails, le contraignant ainsi à vendre le camping-car. Il évalue son préjudice aux sommes que la banque lui demande de payer immédiatement dans le courrier de résiliation, soit 69 749,48 euros. En l’espèce, M. [D] [R] ne rapporte pas la preuve que l’application de cette clause lui ait causé un préjudice distinct, et qu’il existe un lien entre ce préjudice et le comportement du prêteur. Et ce, alors que la clause a été déclarée abusive et donc non applicable, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée. Par conséquent, M. [D] [R] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [R], partie succombante, doivent supporter solidairement les dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie, chacune conservera à sa charge les frais et dépens engagés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ; DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt numéro 82350037440 , accepté le 14 mars 2022 et conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [R] et, d’autre part, la société Consumer Finance, et stipulant : « VI.2 Défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le préteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnités égales à 8% desdites échéances. … » ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté numéro 82350037440, accepté le 14 mars 2022 et conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [R] et, d’autre part, la société CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [D] [R] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE selon offre signée le 14 mars 2022 à compter de sa conclusion ; CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 012,36 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu selon offre signée le 14 mars 2022 , outre une indemnité contractuelle de 90,12 euros ; ces sommes ne portant pas intérêts même au taux légal ; SURSOIT à l'exécution des poursuites et ACCORDE à M. [D] [R] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 380 euros (trois cent quatre vingts euros), le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, et le 24ème et dernier versement étant composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de la restitution du véhicule ; REJETTE la demande de M. [D] [R] au titre des dommages et intérêts ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
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en commun : code de la consommation R312-2, code monetaire et financier L511-7
- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00176
en commun : code de la consommation R312-2, code monetaire et financier L511-7
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:31:08.190Z.