Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 20 juillet 2026, n° 25/00176
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2018, la S.A [H] [U] a consenti à Monsieur [R] [V], un prêt personnel d'un montant 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 493,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux de 5,73% l'an. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A [H] [U] a adressé à Monsieur [R] [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 695,72 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, la S.A [H] [U] a notifié à Monsieur [R] [V] la déchéance du terme du contrat de crédit. Par acte du 8 juillet 2024, la S.A [H] [U] a assigné Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9 549,25 euros assortie des intérêt au taux contractuel de 5,73% à compter du 5 septembre 2022, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : - Déclaré recevables les demandes de la S.A [H] [U] ; - Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 4 avril 2018 est valablement intervenue ; - Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [H] [U] ; - Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] au titre du solde du contrat de crédit conclu le 4 avril 2018, la somme de 858,95 euros ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, ni majoration; - Déboute la S.A [H] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l'instance; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 22 avril 2025, la S.A [H] [U] a interjeté appel du jugement entrepris. Par avis du 24 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 19 juin 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à domicile le 25 juin 2025. Aux termes des conclusions du 18 juin 2025, la S.A [H] [U] demande à la cour au visa des articles L.312-16, L341-2, L.312-12, R.312-2, L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation de : Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A [H] [U] ; - Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] au titre du solde du contrat de crédit conclu le 4 avril 2018, la somme de 858,95 euros - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, ni majoration; - Débouté la S.A [H] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Et statuant à nouveau, - Constater que la S.A [H] [U] a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ; En conséquence, - Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme de 9 549,25 euros ; - Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens ; L'intimé ne s'est pas constitué. La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Motifs
Sur ce la cour, Sur les obligations précontractuelles du prêteur. Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. En vertu des dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, une fiche établie sur support papier ou sur un autre support durable comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la décision entreprise retient que la preuve de la consultation du FICP devait comporter l'ensemble des mentions prévues par l'annexe à l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction alors en vigueur au 20 février 2020. Toutefois, le contrat de crédit conclu entre Monsieur [R] [V] et la S.A [H] [U] a été signé le 4 août 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 février 2020 modifiant le texte précité. Dès lors, les dispositions applicables à la date de conclusion du contrat n'imposaient aux établissements de crédit que de justifier du motif et du résultat de la consultation du FICP. Il s'ensuit que la S.A [H] [U] rapporte valablement la preuve de la consultation du FICP effectuée dans le cadre de l'octroi du crédit litigieux à Monsieur [R] [V] et qu'elle a ainsi satisfait aux exigences légales alors en vigueur. S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la S.A [H] [U] a sollicité la production de justificatifs relatifs aux revenus et charges à l'appui de la fiche de dialogue (pièce n°5) renseignée par Monsieur [R] [V]. Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune incohérence apparente ne peut être relever, entre les déclarations faites par Monsieur [R] [V] dans la fiche de dialogue (pièce n°5) et les justificatifs produit contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance. L'emprunteur y déclarant supporter des charges mensuelles d'un montant de 65 euros, omettant d'y mentionner les prélèvement récurrents figurant sur les relevés bancaires (pièce n°18) produit. Or, les prélèvements observés sur les relevés bancaires (pièce n°18), en raison de leurs faibles montants et de leur irrégularité, n'aurait pas eu pour conséquence de mettre en péril la capacité de remboursement de Monsieur [R] [V] au titre du prêt entrepris. En outre, les relevés bancaires fournis par Monsieur [R] [V] ne sauraient justifier de l'existence d'un prêt en cours au jour des déclarations faite par l'emprunteur dans la fiche de dialogue soit le 4 avril 2018. Dès lors, aucune négligence n'est donc établie à l'égard de la S.A [H] [U] au titre de son obligation de vigilance et de mise en garde de l'emprunteur. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la créance du prêteur. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Conformément aux dispositions de l'article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6), la créance de 9 283,04 euros sera donc arrêtée de la façon suivante : - 2 617 euros au titre des échéances impayées du 5 octobre 2022 au 28 février 2023; - 6 666,04 euros au titre du capital restant dû au 28 février 2023; - 533, 28 euros au titre de la clause pénale de 8 % ; Monsieur [R] [V] sera condamné à payer la somme de 9 283,04 euros. Le même sera condamné à payer la somme de 533, 28 euros au titre de la clause pénale. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Succombant, Monsieur [R] [V] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A [H] [U] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DECLARE la S.A [H] [U] recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme 9 283,04 euros assortie du taux légal à compter du 28 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme 533,28 euros au titre de la clause pénale assortie du taux légal à compter du 28 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 105 /2026 N° RG 25/00176 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOA5 S.A. [L] C/ [R] [V] ARRÊT DU 20 JUILLET 2026 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00922 APPELANTE : S.A. [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE INTIME : Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 Juin 2026 prorogé au 20 Juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIERS : Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2018, la S.A [H] [U] a consenti à Monsieur [R] [V], un prêt personnel d'un montant 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 493,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux de 5,73% l'an. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A [H] [U] a adressé à Monsieur [R] [V], par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 695,72 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, la S.A [H] [U] a notifié à Monsieur [R] [V] la déchéance du terme du contrat de crédit. Par acte du 8 juillet 2024, la S.A [H] [U] a assigné Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9 549,25 euros assortie des intérêt au taux contractuel de 5,73% à compter du 5 septembre 2022, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : - Déclaré recevables les demandes de la S.A [H] [U] ; - Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 4 avril 2018 est valablement intervenue ; - Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [H] [U] ; - Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] au titre du solde du contrat de crédit conclu le 4 avril 2018, la somme de 858,95 euros ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, ni majoration; - Déboute la S.A [H] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l'instance; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 22 avril 2025, la S.A [H] [U] a interjeté appel du jugement entrepris. Par avis du 24 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 19 juin 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise à domicile le 25 juin 2025. Aux termes des conclusions du 18 juin 2025, la S.A [H] [U] demande à la cour au visa des articles L.312-16, L341-2, L.312-12, R.312-2, L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation de : Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A [H] [U] ; - Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] au titre du solde du contrat de crédit conclu le 4 avril 2018, la somme de 858,95 euros - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, ni majoration; - Débouté la S.A [H] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Et statuant à nouveau, - Constater que la S.A [H] [U] a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ; En conséquence, - Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme de 9 549,25 euros ; - Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens ; L'intimé ne s'est pas constitué. La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2026. Sur ce la cour, Sur les obligations précontractuelles du prêteur. Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. En vertu des dispositions de l'article L.312-17 du code de la consommation, une fiche établie sur support papier ou sur un autre support durable comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la décision entreprise retient que la preuve de la consultation du FICP devait comporter l'ensemble des mentions prévues par l'annexe à l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction alors en vigueur au 20 février 2020. Toutefois, le contrat de crédit conclu entre Monsieur [R] [V] et la S.A [H] [U] a été signé le 4 août 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 février 2020 modifiant le texte précité. Dès lors, les dispositions applicables à la date de conclusion du contrat n'imposaient aux établissements de crédit que de justifier du motif et du résultat de la consultation du FICP. Il s'ensuit que la S.A [H] [U] rapporte valablement la preuve de la consultation du FICP effectuée dans le cadre de l'octroi du crédit litigieux à Monsieur [R] [V] et qu'elle a ainsi satisfait aux exigences légales alors en vigueur. S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la S.A [H] [U] a sollicité la production de justificatifs relatifs aux revenus et charges à l'appui de la fiche de dialogue (pièce n°5) renseignée par Monsieur [R] [V]. Il ressort des pièces versées aux débats qu'aucune incohérence apparente ne peut être relever, entre les déclarations faites par Monsieur [R] [V] dans la fiche de dialogue (pièce n°5) et les justificatifs produit contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance. L'emprunteur y déclarant supporter des charges mensuelles d'un montant de 65 euros, omettant d'y mentionner les prélèvement récurrents figurant sur les relevés bancaires (pièce n°18) produit. Or, les prélèvements observés sur les relevés bancaires (pièce n°18), en raison de leurs faibles montants et de leur irrégularité, n'aurait pas eu pour conséquence de mettre en péril la capacité de remboursement de Monsieur [R] [V] au titre du prêt entrepris. En outre, les relevés bancaires fournis par Monsieur [R] [V] ne sauraient justifier de l'existence d'un prêt en cours au jour des déclarations faite par l'emprunteur dans la fiche de dialogue soit le 4 avril 2018. Dès lors, aucune négligence n'est donc établie à l'égard de la S.A [H] [U] au titre de son obligation de vigilance et de mise en garde de l'emprunteur. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la créance du prêteur. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Conformément aux dispositions de l'article D.312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6), la créance de 9 283,04 euros sera donc arrêtée de la façon suivante : - 2 617 euros au titre des échéances impayées du 5 octobre 2022 au 28 février 2023; - 6 666,04 euros au titre du capital restant dû au 28 février 2023; - 533, 28 euros au titre de la clause pénale de 8 % ; Monsieur [R] [V] sera condamné à payer la somme de 9 283,04 euros. Le même sera condamné à payer la somme de 533, 28 euros au titre de la clause pénale. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Succombant, Monsieur [R] [V] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A [H] [U] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DECLARE la S.A [H] [U] recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme 9 283,04 euros assortie du taux légal à compter du 28 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme 533,28 euros au titre de la clause pénale assortie du taux légal à compter du 28 février 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:16.770Z.