Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 20 juillet 2026, n° 25/00245
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [P] un crédit d'un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 233,58 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [F] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 333,84 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par acte du 4 octobre 2024, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9 633,05 euros incluant les intérêts, frais et indemnités, à titre principal et à titre subsidiaire condamner, la même à lui payer la somme de 5 723,10 euros représentant la créance totale expurgée des intérêts, primes et autres pénalités outre en tout état de cause la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : - Déclaré recevables les demandes de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 10 septembre 2020, entre la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [F] [P] est valablement intervenue en date du 15 juillet 2024; - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Condamné Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2020, la somme de 5 258,86 ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; - Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Madame [F] [P] aux entiers dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 5 juin 2025, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement entrepris. Par avis du 16 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 31 juillet 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 25 août 2026 par remise à domicile. Aux termes de ses conclusions transmises le 26 septembre 2025, et signifiées le 3 octobre 2025, par remise en étude, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour au visa de l'article L.312-16 du code de la consommation de : Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Condamné Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2020, la somme de 5 258,86 ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; - Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant de nouveau, A titre principal, - Constater que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rempli l'ensemble de ses obligations précontractuelles. En conséquence, - Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - Condamner Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 633,05 euros ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 723,10 euros ; En tout état de cause, - Condamner Madame [F] [P] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens ; L'intimé ne s'est pas constitué. La clôture a été ordonnée le 10 mars 2026.
Motifs
Sur ce la cour, Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour corroborer les déclarations de Madame [F] [P] dans la fiche de dialogue : revenus et charges (pièce n°5) a conformément aux prescriptions légales requis une pièce d'identité (pièce n°10), un justificatifs de domicile (pièce n°11) et un avis d'imposition (pièce n°12). Or, il ressort de l'analyse des pièces mentionnées que l'avis d'imposition établi en 2019 sur les revenus de 2018 fourni par Madame [F] [P] ne permettait pas à la banque d'évaluer la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du contrat de prêt le 10 septembre 2020. En outre, il apparaît à la lecture de la fiche de dialogue (pièce n°5) que sa signature électronique n'est assortie d'aucune date permettant de déterminer si l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur a été réalisée avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de contrat de crédit consentie. Dès lors, il ne peut qu'être retenu à l'encontre de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un manquement à son obligation préalable légale d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le bordereau de rétractation. En application des dispositions de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, d'autres mentions sont inscrites au verso du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit (pièce n°1) comme a pu le relever le juge en première instance. Il s'ensuit que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'ayant pas respecté les prescriptions légales en la matière, la déchéance du droit aux intérêts est acquise à l'égard de la banque. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance du prêteur. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le formalisme du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contrevient aux prescriptions légales précitées. Il s'ensuit que les intérêts contractuels seront retranchés des sommes mise à la charge de Madame [F] [P]. Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6) le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 janvier 2024, la créance de 6 196,86 euros sera donc arrêtée de la façon suivante : - 228,06 euros au titre de l'échéance impayée du 10 janvier 2024 ; - 5 968,80 euros au titre du capital restant dû au 19 février 2024 déduction faite des intérêts versés par Madame [F] [P] ; Madame [F] [P] sera condamnée à payer la somme de 6 196,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité. Succombant, Madame [F] [P] est condamnée aux entiers dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 21 février 2025 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 6 196,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [P] aux entiers dépens d'appel ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 109 /2026 N° RG 25/00245 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOK6 S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [F] [P] ARRÊT DU 20 JUILLET 2026 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/01164 APPELANTE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame [F] [P] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026 en audience publique et la décision par mise à disposition au greffe fixée au 29 Juin 2026 prorogé au 20 Juillet 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIERS : Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [P] un crédit d'un montant de 15 000 euros remboursable en 72 mensualités de 233,58 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [F] [P], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 333,84 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par acte du 4 octobre 2024, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 9 633,05 euros incluant les intérêts, frais et indemnités, à titre principal et à titre subsidiaire condamner, la même à lui payer la somme de 5 723,10 euros représentant la créance totale expurgée des intérêts, primes et autres pénalités outre en tout état de cause la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : - Déclaré recevables les demandes de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 10 septembre 2020, entre la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [F] [P] est valablement intervenue en date du 15 juillet 2024; - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Condamné Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2020, la somme de 5 258,86 ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; - Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Madame [F] [P] aux entiers dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 5 juin 2025, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement entrepris. Par avis du 16 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 31 juillet 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant de signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 25 août 2026 par remise à domicile. Aux termes de ses conclusions transmises le 26 septembre 2025, et signifiées le 3 octobre 2025, par remise en étude, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour au visa de l'article L.312-16 du code de la consommation de : Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; - Condamné Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du solde du contrat de crédit conclu le 10 septembre 2020, la somme de 5 258,86 ; - Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; - Débouté la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et statuant de nouveau, A titre principal, - Constater que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rempli l'ensemble de ses obligations précontractuelles. En conséquence, - Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - Condamner Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 633,05 euros ; A titre subsidiaire, - Condamner Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 723,10 euros ; En tout état de cause, - Condamner Madame [F] [P] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens ; L'intimé ne s'est pas constitué. La clôture a été ordonnée le 10 mars 2026. Sur ce la cour, Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L.751- 6 du code de la consommation, un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors applicable, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour corroborer les déclarations de Madame [F] [P] dans la fiche de dialogue : revenus et charges (pièce n°5) a conformément aux prescriptions légales requis une pièce d'identité (pièce n°10), un justificatifs de domicile (pièce n°11) et un avis d'imposition (pièce n°12). Or, il ressort de l'analyse des pièces mentionnées que l'avis d'imposition établi en 2019 sur les revenus de 2018 fourni par Madame [F] [P] ne permettait pas à la banque d'évaluer la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du contrat de prêt le 10 septembre 2020. En outre, il apparaît à la lecture de la fiche de dialogue (pièce n°5) que sa signature électronique n'est assortie d'aucune date permettant de déterminer si l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur a été réalisée avant l'expiration du délai de rétractation de l'offre de contrat de crédit consentie. Dès lors, il ne peut qu'être retenu à l'encontre de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un manquement à son obligation préalable légale d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le bordereau de rétractation. En application des dispositions de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, d'autres mentions sont inscrites au verso du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit (pièce n°1) comme a pu le relever le juge en première instance. Il s'ensuit que la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'ayant pas respecté les prescriptions légales en la matière, la déchéance du droit aux intérêts est acquise à l'égard de la banque. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la créance du prêteur. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l'article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le formalisme du bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contrevient aux prescriptions légales précitées. Il s'ensuit que les intérêts contractuels seront retranchés des sommes mise à la charge de Madame [F] [P]. Conformément à l'offre de crédit (pièce n°1), au tableau d'amortissement (pièce n°3) et à l'historique de paiement (pièce n°6) le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 janvier 2024, la créance de 6 196,86 euros sera donc arrêtée de la façon suivante : - 228,06 euros au titre de l'échéance impayée du 10 janvier 2024 ; - 5 968,80 euros au titre du capital restant dû au 19 février 2024 déduction faite des intérêts versés par Madame [F] [P] ; Madame [F] [P] sera condamnée à payer la somme de 6 196,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité. Succombant, Madame [F] [P] est condamnée aux entiers dépens PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision du 21 février 2025 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 6 196,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [P] aux entiers dépens d'appel ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:49:16.124Z.