Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX JCP, 23 juin 2026, n° 25/01821
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2021, par signature électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt affecté à la réalisation de travaux, pour un montant emprunté de 1 7900 euros, remboursable en 144 mensualités de 166,58 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 2,96 % l'an. Les prestations ont été livrées le 29 décembre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 17 566,78 euros, selon décompte en date du 7 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; - A titre subsidiaire, le condmner au versement des mêmes sommes après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle souligne plus particulièrement que la fiche de renseignement comporte une attestation sur l’honneur de la véracité des renseignements fournis par l’emprunteur et qu’elle a bien recueilli les justificatifs édictés par l’article L. 312-16 du Code de la consommation, remplissant son obligation de érifier la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [H] [R], présent à l’audience, indique avoir connnu une séparation avec la vente de la maison et ne pas avoir pu rembourser le crédit pour les travaux qui n'ont d'ailleurs pas pu être réalisés. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 janvier 2024. L'action ayant été engagée le 3 juin 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [R] a cessé de régler les échéances du prêt, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 17 avril 2024, et que cette mise en demeure est restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entrainé la déchéance du terme du prêt si bien que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il convient en premier lieu de souligner que si Monsieur [H] [R] reconnaît à l’audience avoir souscrit un emprunt auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et n’avoir pas pu honorer les échéances, les documents produit par la banque ne comporte aucune mention de la signature de Monsieur [H] [R] et pas même la mention « signé électroniquement le ». La banque produit une liasse de document relatifs à la signature électronique de la société LSTI WOLDWIDE mais montrant que Monsieur [H] [R] a signé électroniquement des documents mais dont les numéro d’identification ne correspondent que partiellement à ceux portés sur les documents produits. * Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article R. 312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation susvisé est établi selon un modèle type. L'article L. 341-4 du code de la consommation du code de la consommation sanctionne le non respect de l'article L. 312-21 susvisé par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. S'agissant d'une disposition d'ordre public, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au préteur de justifier de la remise et de la régularité du bordereau de rétractation. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [H] [R] le formulaire détachable de rétractation susvisé. Le document ne portant pas de mention d'une signature, même électronique, comme rappelé ci-dessus, il n'est pas possible de vérifier que Monsieur [H] [R] a eu connaissance des termes de l'offre de contrat et donc du bordereau de rétractation figurant en page 17. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le préteur ne contient ni le motif, ni le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine, soit 17 900 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3 009,20 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro). Soit un montant total restant dû de 14 890,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Monsieur [H] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 14 890,80 euros. Il sera rappelé que le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal est supérieur au taux contractuel de 3,70 %. En application des articles L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Partant, il convient de dire que le taux d’intérêt sera fixé à 0,50 % et de dire que ce dernier ne sera pas majoré. II - SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Monsieur [H] [R] déclare avoir été en contact avec le service contentieux et avoir trouvé un arrangement pour verser 250 euros par mois. Compte tenu de sa situation familiale et de son engagement à régler les sommes dues, il sera fait droit à sa demande dans la limite légale de 24 mois et dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre prêt consenti à Monsieur [H] [R] le 30 octobre 2021 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ; Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 890,80 euros euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux de 0,5% non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Accorde à Monsieur [H] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ; Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens de l'instance ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/01821 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCHC MINUTE : 26/00085 EN DATE DU : 23 Juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES DEPARTEMENT DES VOSGES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ [H] [R] A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par : Copies délivrées le 24/06/2026 Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me OLSZOWIAK PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY plaidant, substitué par Me BENOIT DEFENDEUR Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] comparant Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2021, par signature électronique, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt affecté à la réalisation de travaux, pour un montant emprunté de 1 7900 euros, remboursable en 144 mensualités de 166,58 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 2,96 % l'an. Les prestations ont été livrées le 29 décembre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 17 566,78 euros, selon décompte en date du 7 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2024 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; - A titre subsidiaire, le condmner au versement des mêmes sommes après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle souligne plus particulièrement que la fiche de renseignement comporte une attestation sur l’honneur de la véracité des renseignements fournis par l’emprunteur et qu’elle a bien recueilli les justificatifs édictés par l’article L. 312-16 du Code de la consommation, remplissant son obligation de érifier la solvabilité de l’emprunteur. Monsieur [H] [R], présent à l’audience, indique avoir connnu une séparation avec la vente de la maison et ne pas avoir pu rembourser le crédit pour les travaux qui n'ont d'ailleurs pas pu être réalisés. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger. Sur l’office du juge En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 janvier 2024. L'action ayant été engagée le 3 juin 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, l'action intentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [R] a cessé de régler les échéances du prêt, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous dix jours par courrier recommandé du 17 avril 2024, et que cette mise en demeure est restée sans effet. Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entrainé la déchéance du terme du prêt si bien que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le droit du prêteur aux intérêts La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il convient en premier lieu de souligner que si Monsieur [H] [R] reconnaît à l’audience avoir souscrit un emprunt auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et n’avoir pas pu honorer les échéances, les documents produit par la banque ne comporte aucune mention de la signature de Monsieur [H] [R] et pas même la mention « signé électroniquement le ». La banque produit une liasse de document relatifs à la signature électronique de la société LSTI WOLDWIDE mais montrant que Monsieur [H] [R] a signé électroniquement des documents mais dont les numéro d’identification ne correspondent que partiellement à ceux portés sur les documents produits. * Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article R. 312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation susvisé est établi selon un modèle type. L'article L. 341-4 du code de la consommation du code de la consommation sanctionne le non respect de l'article L. 312-21 susvisé par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. S'agissant d'une disposition d'ordre public, conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au préteur de justifier de la remise et de la régularité du bordereau de rétractation. En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [H] [R] le formulaire détachable de rétractation susvisé. Le document ne portant pas de mention d'une signature, même électronique, comme rappelé ci-dessus, il n'est pas possible de vérifier que Monsieur [H] [R] a eu connaissance des termes de l'offre de contrat et donc du bordereau de rétractation figurant en page 17. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. * Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la preuve de la consultation du FICP versée aux débats par le préteur ne contient ni le motif, ni le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de cette consultation et de l’exactitude de la réponse apportée par cette institution. Sans mention du motif et de son résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l'ensemble de ces motifs. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s'établit comme suit : – capital emprunté depuis l’origine, soit 17 900 euros, – diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3 009,20 euros), – diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro). Soit un montant total restant dû de 14 890,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Monsieur [H] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 14 890,80 euros. Il sera rappelé que le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 est fixé à 2,62 %, ce taux, majoré de 5 points, est de 7,62 %. Le taux légal est supérieur au taux contractuel de 3,70 %. En application des articles L. 312-17 et L. 341-2 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. Partant, il convient de dire que le taux d’intérêt sera fixé à 0,50 % et de dire que ce dernier ne sera pas majoré. II - SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Monsieur [H] [R] déclare avoir été en contact avec le service contentieux et avoir trouvé un arrangement pour verser 250 euros par mois. Compte tenu de sa situation familiale et de son engagement à régler les sommes dues, il sera fait droit à sa demande dans la limite légale de 24 mois et dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre prêt consenti à Monsieur [H] [R] le 30 octobre 2021 ; Constate la déchéance du terme de ce prêt ; Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de ce prêt ; Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 890,80 euros euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux de 0,5% non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Accorde à Monsieur [H] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ; Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens de l'instance ; Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
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en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01363
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00933
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00245
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00034
en commun : code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:49:02.781Z.