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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 28 mai 2026, n° 25/01213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01213 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CASY

N° de Minute : 26/00153

JUGEMENT 

DU : 28 Mai 2026





S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS


C/

[B] [C]
[T] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE


S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER.




ET :


DÉFENDEURS

M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4]
 

Mme [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier






Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] une Location avec Option d'Achat portant sur un véhicule PEUGEOT 208 pour un prix au comptant de 14 284,76 euros, moyennant 62 loyers et assortie d'une option d'achat.

Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoins à Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] de payer à la SA CREDIPAR la somme principale de 4401,50 euros, sans intérêts même au taux légal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 août 2025, Madame [T] [W] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance et le greffe a régulièrement convoqué les parties à l'audience. 

Monsieur [B] [C] n'ayant pas été touché par la convocation, il a été demandé à SA CREDIPAR de procéder par voie de citation.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [B] [C]. 

A l'audience du 5 février 2026, la jonction entre les deux affaires, respectivement enregistrées au Registre Général sous les numéros de 25/01213 et 25/01567 a été ordonnée. 

Par conclusions récapitulatives n°2, la SA CREDIPAR, représentée, demande :
la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à lui payer le solde de la Location avec Option d'Achat de 8 450,78 euros avec les intérêts à compter de la signification de l'injonction de payer du 28 juillet 2025,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C], et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 486,55 euros à raison de la résiliation judiciaire avec les intérets à compter de la demande présentée à l'audience du 5 février 2026,
plus subsidiairement, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 061,66 euros à raison de l'arrêt de l'opération avec les intérêts à compter de la demande présentée à l'audience du 5 février 2026,
plus subsidiairement encore, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 947,17 euros au titre des loyers échus impayés de septembre 2024 à janvier 2026, outre les loyers échus et à échoir de 291,01 euros à compter de février 2026 jusqu'au terme de septembre 2028, ainsi qu'à la valeur résiduelle finale de 4 761,59 euros en octobre 2028 sauf à diminuer la valeur résiduelle du prix de vente à 5 083,33 euros,
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions déposées à l'audience, Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] sollicitent :
de voir juger que la clause selon laquelle le loueur peut demander une indemnité comprenant les loyers non échus majorés de la valeur résiduelle et diminuée du prix de vente est abusive et donc non écrite,
à titre subsidiaire juger que cette clause est une clause pénale et conséquemment la réduire à zéro conformément à l'article 1231-5 du code civil,
en tout état de cause juger que la banque est de mauvaise foi,
en tout état de cause débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

Motifs de la décision 

1.Sur la recevabilité de l'opposition 

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance objet du litige a été signifiée à domicile le 28 juillet 2025 en sorte que l'opposition formée le 12 août 2025 l'a été dans le délai requis.

Partant, il convient de déclarer l'opposition recevable. 

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
 
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024, en sorte que l'action en paiement est recevable, le délai de forclusion ayant été interrompu par la significaiton de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 juillet 2025. 

Partant, l'action en paiement de la SA CREDIPAR sera déclarée recevable. 

Sur le caractère abusif de la clause prévoyant l'indemnité de résiliation

Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en vigueur depuis le 10 octobre 2023 :
 «  En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

Aux termes de l'article D312-18 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».

 En l'espèce, l'article 6-2 « Indemnité et frais d'inexécution » incluse au contrat reprend les termes de l'article D312-18 du code de la consommation en sorte qu'elle ne peut être abusive comme étant prévue par la loi. 

La demande tendant à voir prononcer ladite clause abusive sera par conséquent rejetée. 

Sur le respect par le prêteur de ses obligations

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au A du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.

Encore, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020 :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
II. — Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
III. — Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l'instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l'établissement aura constaté la levée de l'homonymie par l'exploitation de la fiche transmise.
Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Aux termes de l'article R123-238 du code de commerce :
« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation ».


En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 avait appliqué la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du défaut de bordereau de rétraction et du défaut de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et de l'absence de certaines mentions. Cette pièce fondant la présente instance et présente dans les pièces du prêteur, doit être considéré comme incluse dans le débat contradictoire tout comme les éléments qui y sont repris. 

Il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. 


Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition des emprunteurs par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau précisant au contraire que la rétractation n'est valable que par renvoi du bordereau détachable joint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Partant, la SA DIAC échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts. 

Il sera également relevé que les justificatifs de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers produits sont dénués de force probante en ce qu'il ne comporte notamment pas les mentions nécessaires à l'identification du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts est également acquise de ce chef.

Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce, la SA DIAC justifie de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure préalable le 7 novembre 2024 pour un montant de 292,11 euros payable sous huit jours. Ce délai, au regard du montant de la dette apparaît raisonnable et, Madame [W], qui a réceptionnée la lettre le 9 novembre 2024 avait ainsi jusqu'au 17 novembre 2024 pour régler sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte que la déchéance du terme prononcée par lettre réceptionnée le 22 novembre 2024 a produit ses effets. 

Il sera au surplus relevé qu'à défaut d'acquisition de la déchéance du terme, la résolution du contrat aurait été prononcée, la survenue de plusieurs mensualités impayées constituant une faute dans l'exécution de ses obligations par les emprunteurs et le contrat ayant de fait pris fin par la restitution amiable du véhicule le 26 septembre 2024, l'accord signé de Mme [W], précisant que le produit de la vente du véhicule viendrait en déduction des sommes encore dues contractuellement.

Il sera encore relevé que Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] ne contestent pas l'exigibilité des sommes dues, leurs demandes telles que reprises dans le dispositif de leur conclusion portant exclusivement sur l'indemnité de résiliation appliquée.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] restent devoir à la SA DIAC la somme principale de 5 183,02 euros se décomposant comme suit :
- financement .................................................................................................................... 14 284,76 €
montant total des règlements (hors assurance) ................................................... - 3 001,74€
déduction du montant de la vente du véhicule …................................................ - 6 100,00 €


Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] ne démontrent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifie d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n'appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel de 5,07 % tel que repris dans le décompte de la créance édité le 29 octobre 2024.

La solidarité entre les coemprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 183,02 euros en paiement du solde du contrat de Location avec Option d'Achat, sans intérêts même au taux légal. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, 

DECLARE recevable l'opposition élevée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer,

Par conséquent, statuant par jugement se substituant à ladite ordonnance et s'y substituant,

DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action en paiement ; 

REJETTE le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 183,02 euros en paiement du solde du contrat de Location avec Option d'Achat, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE SA CREDIPAR de sa demande de ce chef ;



RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. 


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01213 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CASY

N° de Minute : 26/00153

JUGEMENT 

DU : 28 Mai 2026





S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS


C/

[B] [C]
[T] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Mai 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE


S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER.




ET :


DÉFENDEURS

M. [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4]
 

Mme [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier






Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] une Location avec Option d'Achat portant sur un véhicule PEUGEOT 208 pour un prix au comptant de 14 284,76 euros, moyennant 62 loyers et assortie d'une option d'achat.

Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoins à Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] de payer à la SA CREDIPAR la somme principale de 4401,50 euros, sans intérêts même au taux légal, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 août 2025, Madame [T] [W] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance et le greffe a régulièrement convoqué les parties à l'audience. 

Monsieur [B] [C] n'ayant pas été touché par la convocation, il a été demandé à SA CREDIPAR de procéder par voie de citation.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [B] [C]. 

A l'audience du 5 février 2026, la jonction entre les deux affaires, respectivement enregistrées au Registre Général sous les numéros de 25/01213 et 25/01567 a été ordonnée. 

Par conclusions récapitulatives n°2, la SA CREDIPAR, représentée, demande :
la condamnation solidaire ou in solidum de Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à lui payer le solde de la Location avec Option d'Achat de 8 450,78 euros avec les intérêts à compter de la signification de l'injonction de payer du 28 juillet 2025,
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C], et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 486,55 euros à raison de la résiliation judiciaire avec les intérets à compter de la demande présentée à l'audience du 5 février 2026,
plus subsidiairement, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 061,66 euros à raison de l'arrêt de l'opération avec les intérêts à compter de la demande présentée à l'audience du 5 février 2026,
plus subsidiairement encore, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 947,17 euros au titre des loyers échus impayés de septembre 2024 à janvier 2026, outre les loyers échus et à échoir de 291,01 euros à compter de février 2026 jusqu'au terme de septembre 2028, ainsi qu'à la valeur résiduelle finale de 4 761,59 euros en octobre 2028 sauf à diminuer la valeur résiduelle du prix de vente à 5 083,33 euros,
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions déposées à l'audience, Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] sollicitent :
de voir juger que la clause selon laquelle le loueur peut demander une indemnité comprenant les loyers non échus majorés de la valeur résiduelle et diminuée du prix de vente est abusive et donc non écrite,
à titre subsidiaire juger que cette clause est une clause pénale et conséquemment la réduire à zéro conformément à l'article 1231-5 du code civil,
en tout état de cause juger que la banque est de mauvaise foi,
en tout état de cause débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. 

Motifs de la décision 

1.Sur la recevabilité de l'opposition 

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l'espèce, l'ordonnance objet du litige a été signifiée à domicile le 28 juillet 2025 en sorte que l'opposition formée le 12 août 2025 l'a été dans le délai requis.

Partant, il convient de déclarer l'opposition recevable. 

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
 
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt et de l'historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024, en sorte que l'action en paiement est recevable, le délai de forclusion ayant été interrompu par la significaiton de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 juillet 2025. 

Partant, l'action en paiement de la SA CREDIPAR sera déclarée recevable. 

Sur le caractère abusif de la clause prévoyant l'indemnité de résiliation

Aux termes de l'article L312-40 du code de la consommation, en vigueur depuis le 10 octobre 2023 :
 «  En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

Aux termes de l'article D312-18 du code de la consommation :
« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ».

 En l'espèce, l'article 6-2 « Indemnité et frais d'inexécution » incluse au contrat reprend les termes de l'article D312-18 du code de la consommation en sorte qu'elle ne peut être abusive comme étant prévue par la loi. 

La demande tendant à voir prononcer ladite clause abusive sera par conséquent rejetée. 

Sur le respect par le prêteur de ses obligations

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. 

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. 

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. 

En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au A du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.

Encore, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020 :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
II. — Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
III. — Les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l'article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l'instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable ou d'attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l'établissement aura constaté la levée de l'homonymie par l'exploitation de la fiche transmise.
Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l'ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu'en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d'actualisation des modèles de notation interne.
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Aux termes de l'article R123-238 du code de commerce :
« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC " ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des initiales " SCS " ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société anonyme à directoire et conseil de surveillance " ;
- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ;
- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ;
- " société européenne " ou des initiales " SE " ;
b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation ».


En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 avait appliqué la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du défaut de bordereau de rétraction et du défaut de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et de l'absence de certaines mentions. Cette pièce fondant la présente instance et présente dans les pièces du prêteur, doit être considéré comme incluse dans le débat contradictoire tout comme les éléments qui y sont repris. 

Il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. 


Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. 

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition des emprunteurs par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau précisant au contraire que la rétractation n'est valable que par renvoi du bordereau détachable joint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Partant, la SA DIAC échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts. 

Il sera également relevé que les justificatifs de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers produits sont dénués de force probante en ce qu'il ne comporte notamment pas les mentions nécessaires à l'identification du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts est également acquise de ce chef.

Sur l'exigibilité de la créance 

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l'espèce, la SA DIAC justifie de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure préalable le 7 novembre 2024 pour un montant de 292,11 euros payable sous huit jours. Ce délai, au regard du montant de la dette apparaît raisonnable et, Madame [W], qui a réceptionnée la lettre le 9 novembre 2024 avait ainsi jusqu'au 17 novembre 2024 pour régler sa dette, ce qu'elle n'a pas fait, en sorte que la déchéance du terme prononcée par lettre réceptionnée le 22 novembre 2024 a produit ses effets. 

Il sera au surplus relevé qu'à défaut d'acquisition de la déchéance du terme, la résolution du contrat aurait été prononcée, la survenue de plusieurs mensualités impayées constituant une faute dans l'exécution de ses obligations par les emprunteurs et le contrat ayant de fait pris fin par la restitution amiable du véhicule le 26 septembre 2024, l'accord signé de Mme [W], précisant que le produit de la vente du véhicule viendrait en déduction des sommes encore dues contractuellement.

Il sera encore relevé que Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] ne contestent pas l'exigibilité des sommes dues, leurs demandes telles que reprises dans le dispositif de leur conclusion portant exclusivement sur l'indemnité de résiliation appliquée.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique de celui-ci depuis l'origine et du décompte détaillé de créance que Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] restent devoir à la SA DIAC la somme principale de 5 183,02 euros se décomposant comme suit :
- financement .................................................................................................................... 14 284,76 €
montant total des règlements (hors assurance) ................................................... - 3 001,74€
déduction du montant de la vente du véhicule …................................................ - 6 100,00 €


Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] ne démontrent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie ni ne justifie d'autres paiements que ceux reconnus par le prêteur.

En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n'appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur n'étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu'il aurait perçu par application du taux contractuel de 5,07 % tel que repris dans le décompte de la créance édité le 29 octobre 2024.

La solidarité entre les coemprunteurs, qui ne se présume pas, est expressément prévue au contrat.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 183,02 euros en paiement du solde du contrat de Location avec Option d'Achat, sans intérêts même au taux légal. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 

Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile . 


 PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, 

DECLARE recevable l'opposition élevée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer,

Par conséquent, statuant par jugement se substituant à ladite ordonnance et s'y substituant,

DECLARE la SA CREDIPAR recevable en son action en paiement ; 

REJETTE le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 183,02 euros en paiement du solde du contrat de Location avec Option d'Achat, sans intérêts même au taux légal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [W] et Monsieur [B] [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE SA CREDIPAR de sa demande de ce chef ;



RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. 


 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L751-6, code de la consommation D312-18, code de commerce R123-237, code de la consommation R312-9, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-40, code de commerce R123-238, code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:13:49.452Z.