Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, JCP FOND, 29 juin 2026, n° 25/00235
Exposé du litige
*********************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 février 2024, la SA CREATIS a consenti à M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 181.100 euros remboursable en 180 mensualités de 1517,48 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 7,34%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 208.196,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 19 août 2025, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 208.196,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 19 août 2025, - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 4 mai 2026, la SA CREATIS a maintenu ses demandes et a demandé que l'ensemble des demandes des époux [D] soient rejetées. L'organisme de crédit estime en effet que l'établissement d'un plan de surendettement n'a aucun impact sur l'action en cours. Concernant la solvabilité, la SA CREATIS soutient que le taux d'endettement des époux [D] était largement en dessous de 33% dans le cadre de la présente opération. Le prêteur a également pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d'informations pré contractuelles. M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] sont représentés et sollicitent : - qu'il soit sursis à statuer le temps de l'établissement d'un plan d'apurement du passif ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS qui n'a pas vérifié la solvabilité des débiteurs et de juger que la créance s'élève à 179.204,98 euros. Les défendeurs estiment qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes de la SA CREATIS compte tenu de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement à leur égard le 6 novembre 2025. Ils sollicitent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS compte tenu de l'absence de vérification de leur solvabilité et de la prise en compte de l'ensemble de leurs charges en comparaison de leurs actifs. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. Sur la demande de suspension des poursuites L'article L722-5 du code de la consommation prévoit notamment que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. Les débiteurs demandent au visa de cet article qu'il soit sursis à statuer sur la demande de condamnation de la SA CREATIS dans l'attente de la mise en place d'un plan d'apurement de leur passif par la commission de surendettement. Or, l'article précité applicable aux procédures en matière de surendettement prévoit la suspension des voies d'exécution mais n'empêche pas l'organisme de crédit d'obtenir un titre exécutoire. Il convient donc de rejeter la demande des époux [D], la demande de la société CREATIS ne concernant pas une procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs. Dans tous les cas, en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure Sur l'office du juge En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention. Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale La demande de la SA CREATIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable. Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L751-1 (VD)L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L751-6 (VD)L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article Prévisualiser : Code monétaire et financier - art. L511-6 (VT)L. 511-6 ou au Prévisualiser : Code monétaire et financier - art. L511-7 (VD)1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La SA CREATIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Les défendeurs soutiennent que la SA CREATIS n'a pas respecté les dispositions de cet article compte tenu de leur important endettement en comparaison de leurs ressources. Or, l'article cité concerne plutôt la vérification des ressources et des charges des emprunteurs, ce qui a été fait par le prêteur au moyen d'un nombre de pièces importantes et de la consultation du FICP. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la SA CREATIS pour ce motif. Sur le défaut de signature de la fiche d'informations précontractuelles L'article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'apprécier clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L 341-1 dudit code. En application de l'article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, c'est à dire rapporter la preuve de l'existence de l'information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004). S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu'il s'agissait seulement « d'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » . En l'espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA CREATIS ne contient pas la signature de M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] et qu'ainsi la preuve du respect de l'obligation d’informations précontractuelles n'est pas rapportée par le prêteur Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre. Sur l'absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de - emprunteur - par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Partant, la SA CREATIS échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée. Sur le montant de la créance : Conformément à l'article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l'assurance en l'absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l'assureur. La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 181.100 euros, déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l'historique de compte) : 7167,64 euros, déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 0 euros, soit un TOTAL restant dû de 173.932,36 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Toutefois, les débiteurs reconnaissent devoir à la SA CREATIS la somme de 179.204,98 euros après déchéance du droit aux intérêts, somme qu'il convient de retenir. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions. La condamnation des défendeurs sera solidaire compte tenu des stipulations du contrat de prêt. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance . En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts . Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel souscrit le 12 février 2024 par M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 179.204,98 euros euros pour solde du crédit souscrit le 12 février 2024 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à régler les dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le Greffier Le J
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1] JCP FOND N° RG 25/00235 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TRV Nature de l'Affaire: 53B Jugement du 29 Juin 2026 Minute n° 2026 / Notifié le 1 FE + 1 ccc SELARL DECKER 1 ccc Me MONTERRAN 1 ccc dossier JUGEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 juin 2026 ; Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ; Aprés débats à l'audience du 04 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu, ENTRE : DEMANDEUR Société SA CREATIS, au capital de 52 900 000 euros immatriculée au, demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me [O] avocat associé de la SELARL [F] avocats au barreau de Toulouse substitué par Me [M] avocat au barreau de Saint-Gaudens c/ DEFENDEURS Madame [Z] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] non comparants, représentés par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE *********************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 février 2024, la SA CREATIS a consenti à M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 181.100 euros remboursable en 180 mensualités de 1517,48 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 7,34%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 208.196,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 19 août 2025, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] au paiement de la somme de 208.196,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 19 août 2025, - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 4 mai 2026, la SA CREATIS a maintenu ses demandes et a demandé que l'ensemble des demandes des époux [D] soient rejetées. L'organisme de crédit estime en effet que l'établissement d'un plan de surendettement n'a aucun impact sur l'action en cours. Concernant la solvabilité, la SA CREATIS soutient que le taux d'endettement des époux [D] était largement en dessous de 33% dans le cadre de la présente opération. Le prêteur a également pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d'informations pré contractuelles. M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] sont représentés et sollicitent : - qu'il soit sursis à statuer le temps de l'établissement d'un plan d'apurement du passif ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS qui n'a pas vérifié la solvabilité des débiteurs et de juger que la créance s'élève à 179.204,98 euros. Les défendeurs estiment qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes de la SA CREATIS compte tenu de la recevabilité prononcée par la commission de surendettement à leur égard le 6 novembre 2025. Ils sollicitent à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS compte tenu de l'absence de vérification de leur solvabilité et de la prise en compte de l'ensemble de leurs charges en comparaison de leurs actifs. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. Sur la demande de suspension des poursuites L'article L722-5 du code de la consommation prévoit notamment que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. Les débiteurs demandent au visa de cet article qu'il soit sursis à statuer sur la demande de condamnation de la SA CREATIS dans l'attente de la mise en place d'un plan d'apurement de leur passif par la commission de surendettement. Or, l'article précité applicable aux procédures en matière de surendettement prévoit la suspension des voies d'exécution mais n'empêche pas l'organisme de crédit d'obtenir un titre exécutoire. Il convient donc de rejeter la demande des époux [D], la demande de la société CREATIS ne concernant pas une procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs. Dans tous les cas, en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure Sur l'office du juge En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention. Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la demande principale La demande de la SA CREATIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable. Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP L'article L312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L751-1 (VD)L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L751-6 (VD)L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article Prévisualiser : Code monétaire et financier - art. L511-6 (VT)L. 511-6 ou au Prévisualiser : Code monétaire et financier - art. L511-7 (VD)1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. La SA CREATIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L'article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Les défendeurs soutiennent que la SA CREATIS n'a pas respecté les dispositions de cet article compte tenu de leur important endettement en comparaison de leurs ressources. Or, l'article cité concerne plutôt la vérification des ressources et des charges des emprunteurs, ce qui a été fait par le prêteur au moyen d'un nombre de pièces importantes et de la consultation du FICP. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la SA CREATIS pour ce motif. Sur le défaut de signature de la fiche d'informations précontractuelles L'article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'apprécier clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L 341-1 dudit code. En application de l'article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, c'est à dire rapporter la preuve de l'existence de l'information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004). S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu'il s'agissait seulement « d'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » . En l'espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA CREATIS ne contient pas la signature de M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] et qu'ainsi la preuve du respect de l'obligation d’informations précontractuelles n'est pas rapportée par le prêteur Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre. Sur l'absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de - emprunteur - par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Partant, la SA CREATIS échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée. Sur le montant de la créance : Conformément à l'article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l'assurance en l'absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l'assureur. La créance de la SA CREATIS s'établit donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 181.100 euros, déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l'historique de compte) : 7167,64 euros, déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme : 0 euros, soit un TOTAL restant dû de 173.932,36 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Toutefois, les débiteurs reconnaissent devoir à la SA CREATIS la somme de 179.204,98 euros après déchéance du droit aux intérêts, somme qu'il convient de retenir. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions. La condamnation des défendeurs sera solidaire compte tenu des stipulations du contrat de prêt. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance . En l’espèce, la SA CREATIS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts . Sur les demandes accessoires Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel souscrit le 12 février 2024 par M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à compter de cette date ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 179.204,98 euros euros pour solde du crédit souscrit le 12 février 2024 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; CONDAMNE solidairement M. [D] [L] et Mme [G] [Z] épouse [D] à régler les dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière. Le Greffier Le J
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00625
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00684
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00952
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01212
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:45:50.521Z.