notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, PROXIMITE FOND, 10 juillet 2026, n° 25/00471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 487779035

Exposé du litige

***********************


- 

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2022, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [D] [S] [G] épouse [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros euros remboursable en 48 mensualités de 227,82 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,54%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par requête en injonction de payer, la Banque Postale Consumer Finance a demandé la condamnation de Mme [D] [S] [G] épouse [A] au paiement de la somme de 7845,84 euros.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 mars 2025 condamnant Mme [A] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6202,87 euros après déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de signature de la FIPEN. Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025 à la débitrice.
 
Cette dernière a fait opposition à cette ordonnance par courrier reçu au tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 30 juillet 2025. Elle conteste la signature de ce contrat et dit qu'aucun document n'a été signé avec l'organisme de crédit.

À l'audience du 1er juin 2026, la Banque Postale Consumer Finance demande au tribunal :

- de rejeter l'opposition formée par Mme [A] [S] ;
- de condamner Mme [A] [S] à lui verser la somme principale de 7650,05 euros majorée au taux contractuel depuis le 23 juillet 2024 ; 
- de condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
- De juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le prêteur a également pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d'informations pré contractuelles.
 
Mme [D] [S] [G] épouse [A] est représentée à l'audience et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance car elle soutient ne pas avoir signé le contrat de prêt en question. Elle demande en outre la condamnation du prêteur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. 

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.


En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Mme [D] [S] [G] épouse [A]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 17 mars 2025.

Sur la validité de la signature électronique 

L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

En l'espèce Mme [A] [S] conteste avoir signé le contrat de prêt du 25 juillet 2022. Le prêteur produit le contrat qui mentionne au niveau de la signature : « Soumis à signature électronique » puis un document intitulé « DOCUSIGN FRANCE » décrivant le processus de signature. Ce document mentionne notamment sur la page intitulée « Enveloppe de preuve » la mention suivante : « Ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document (s) du type « Signature en Ligne par le(s) signataire(s) désigné(s) ci après :
 [A] [S] ([Courriel 1]) a signé le 25 juillet 2022 16:31:47 CEST -référence de la transaction associée SXLBPF1-SERVID01-50569368371-20220725163103-NCE94JDZTWTDJH22 »

La référence du contra de prêt LBPF n°50569368371 est donc explicitement mentionnée dans l'attestation de preuve de signature électronique. Mme [A] n'a pas contesté que l'adresse mail était bien la sienne et c'est d'ailleurs la même adresse que celle qu'elle va donner dans son formulaire d'opposition à injonction de payer. 

Il convient dans ces conditions de considérer que le prêteur rapporte bien la preuve de la signature électronique du contrat de prêt personnel par Mme [D] épouse [A] [S] le 25 juillet 2022.

Sur l'office du juge

En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.

Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale

La demande de la Banque Postale Consumer Finance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.

Sur le défaut de signature de la fiche d'informations précontractuelles

L'article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'apprécier clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'information doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L 341-1 dudit code.

En application de l'article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, c'est à dire rapporter la preuve de l'existence de l'information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu'il s'agissait seulement  « d'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt »  .

En l'espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Banque Postale Consumer Finance ne contient pas la signature de Mme [D] [S] [G] épouse [A] et qu'ainsi la preuve du respect de l'obligation d’informations précontractuelles n'est pas rapportée par le prêteur

Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.

Sur l'absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l'emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Partant, la Banque Postale Consumer Finance échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.

Sur le montant de la créance :

Conformément à l'article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l'assurance en l'absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l'assureur. 

La créance de la Banque Postale Consumer Finance s'établit donc comme suit :

capital emprunté depuis l'origine : 10000 euros, 
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l'historique de compte) : 3797,13 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme: 0 euros, 
soit un TOTAL restant dû de 6202,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.


Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Mme [D] [S] [G] épouse [A] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [D] [S] [G] épouse [A] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 17 mars 2025;

Dispositif

En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt personnel souscrit le 25 juillet 2022 par Mme [D] [S] [G] épouse [A] à compter de cette date ; 

CONDAMNE Mme [D] [S] [G] épouse [A] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 6202,87 euros pour solde du crédit souscrit le 25 juillet 2022 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

CONDAMNE Mme [D] [S] [G] épouse [A] à régler les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;






RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de SAINT- GAUDENS 
[Adresse 1]
[Localité 1]

PROXIMITÉ

N° RG 25/00471 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TIA




Nature de l'Affaire:
53D



Jugement du 10 Juillet 2026



Minute n° 2026 /















Notifié le 
1 FE + 1 ccc SELARL DECKER
1 ccc Me LIENARD
1 ccc dossier




JUGEMENT



A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 10 juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 01 Juin 2026,

l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,



ENTRE :



DEMANDEUR
DEFENDEUR A L'OPPOSITION

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 487 779 035, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparante représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE





c/



DEFENDEUR
DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Madame [S] [G] [D] épouse [A], demeurant [Adresse 3]

non comparante représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS


***********************


- 

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2022, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [D] [S] [G] épouse [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros euros remboursable en 48 mensualités de 227,82 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,54%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par requête en injonction de payer, la Banque Postale Consumer Finance a demandé la condamnation de Mme [D] [S] [G] épouse [A] au paiement de la somme de 7845,84 euros.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 17 mars 2025 condamnant Mme [A] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 6202,87 euros après déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de signature de la FIPEN. Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025 à la débitrice.
 
Cette dernière a fait opposition à cette ordonnance par courrier reçu au tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 30 juillet 2025. Elle conteste la signature de ce contrat et dit qu'aucun document n'a été signé avec l'organisme de crédit.

À l'audience du 1er juin 2026, la Banque Postale Consumer Finance demande au tribunal :

- de rejeter l'opposition formée par Mme [A] [S] ;
- de condamner Mme [A] [S] à lui verser la somme principale de 7650,05 euros majorée au taux contractuel depuis le 23 juillet 2024 ; 
- de condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
- De juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le prêteur a également pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d'informations pré contractuelles.
 
Mme [D] [S] [G] épouse [A] est représentée à l'audience et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance car elle soutient ne pas avoir signé le contrat de prêt en question. Elle demande en outre la condamnation du prêteur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l'ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016. 

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.


En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Mme [D] [S] [G] épouse [A]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 17 mars 2025.

Sur la validité de la signature électronique 

L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

En l'espèce Mme [A] [S] conteste avoir signé le contrat de prêt du 25 juillet 2022. Le prêteur produit le contrat qui mentionne au niveau de la signature : « Soumis à signature électronique » puis un document intitulé « DOCUSIGN FRANCE » décrivant le processus de signature. Ce document mentionne notamment sur la page intitulée « Enveloppe de preuve » la mention suivante : « Ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document (s) du type « Signature en Ligne par le(s) signataire(s) désigné(s) ci après :
 [A] [S] ([Courriel 1]) a signé le 25 juillet 2022 16:31:47 CEST -référence de la transaction associée SXLBPF1-SERVID01-50569368371-20220725163103-NCE94JDZTWTDJH22 »

La référence du contra de prêt LBPF n°50569368371 est donc explicitement mentionnée dans l'attestation de preuve de signature électronique. Mme [A] n'a pas contesté que l'adresse mail était bien la sienne et c'est d'ailleurs la même adresse que celle qu'elle va donner dans son formulaire d'opposition à injonction de payer. 

Il convient dans ces conditions de considérer que le prêteur rapporte bien la preuve de la signature électronique du contrat de prêt personnel par Mme [D] épouse [A] [S] le 25 juillet 2022.

Sur l'office du juge

En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.

Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la demande principale

La demande de la Banque Postale Consumer Finance a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.

Sur le défaut de signature de la fiche d'informations précontractuelles

L'article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'apprécier clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'information doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l'article L 341-1 dudit code.

En application de l'article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, c'est à dire rapporter la preuve de l'existence de l'information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu'il s'agissait seulement  « d'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt »  .

En l'espèce force est de constater que ladite fiche produite par la Banque Postale Consumer Finance ne contient pas la signature de Mme [D] [S] [G] épouse [A] et qu'ainsi la preuve du respect de l'obligation d’informations précontractuelles n'est pas rapportée par le prêteur

Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.

Sur l'absence de possibilité de renvoyer le bordereau de rétractation de manière dématérialisée

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.

L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l'emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Partant, la Banque Postale Consumer Finance échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte que la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.

Sur le montant de la créance :

Conformément à l'article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l'assurance en l'absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l'assureur. 

La créance de la Banque Postale Consumer Finance s'établit donc comme suit :

capital emprunté depuis l'origine : 10000 euros, 
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l'historique de compte) : 3797,13 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme: 0 euros, 
soit un TOTAL restant dû de 6202,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.


Sur les demandes accessoires

Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Mme [D] [S] [G] épouse [A] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [D] [S] [G] épouse [A] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 17 mars 2025;

En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt personnel souscrit le 25 juillet 2022 par Mme [D] [S] [G] épouse [A] à compter de cette date ; 

CONDAMNE Mme [D] [S] [G] épouse [A] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 6202,87 euros pour solde du crédit souscrit le 25 juillet 2022 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

CONDAMNE Mme [D] [S] [G] épouse [A] à régler les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;






RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code civil 1367, code de procedure civile 1415, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:14:25.133Z.