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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00088

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2006, Madame [R] [T] a ouvert un compte courant dans les livres de la société BANQUE CIC EST.

Le 3 mars 2015, elle a également souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable (crédit LIBERTE) d’un montant maximal de 5000 euros. Selon avenants des 30 mars 2021, 20 juillet 2023, et 21 juin 2024, ce montant a été progressivement augmenté jusqu’à la somme de 21 000 euros. 

Le 22 août 2024, Madame [R] [T] a en outre souscrit auprès de la société BANQUE CIC EST un crédit renouvelable (crédit ETALIS) d’un montant maximal de 1500 euros.

Le solde du compte courant étant devenu débiteur, et des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a clôturé le compte et a prononcé la déchéance du terme des prêts, après avoir mis en demeure la débitrice. 
 

Par acte du 19 février 2026, la société BANQUE CIC EST a assigné Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :

- condamner Madame [R] [T] à lui payer les sommes suivantes :
*22 002, 59 euros au titre du crédit LIBERTE, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 juillet 2025,
*553,34 euros au titre du prêt ETALIS, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
*2144,42 euros au titre du compte courant personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [R] [T] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


A l'audience du 12 mai 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :

- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. 

La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.

Madame [R] [T] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement (200 euros par mois). 

Dûment autorisée, la société BANQUE CIC EST a adressé à la juridiction une note en délibéré, reçue le 2 juillet 2026, ainsi que de nouvelles pièces.

Motifs

MOTIFS

Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, dès lors que les mensualités des crédits ont été prélevées sur le compte courant, le point de départ du délai de forclusion correspond à la date à laquelle le solde du compte est devenu définitivement débiteur (aucune autorisation de découvert n’ayant été consentie), soit le 24 juillet 2024.

L'action en paiement a été engagée le 19 février 2026, soit avant l’expiration du délai de forclusion. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Sur la demande en paiement au titre du compte courant

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).

En l’espèce, il n'est pas justifié que la banque ait accompli les formalités prescrites par ces dispositions. 

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature. 

Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [T] au paiement de la somme de 1252, 74 euros ( 2144,42 - 891, 68), après déduction des intérêts et frais à compter du 26 juillet 2024. 

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en paiement au titre du CREDIT LIBERTE

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il résulte par ailleurs des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] [T] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 14 octobre 2025.

Sur la régularité du contrat 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En vertu du l’article L312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.

Par ailleurs, selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En outre, aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [R] [T] qui a ainsi pu être privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe de l’emprunteuse.

Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP chaque année. 

En outre, s’il produit la fiche de dialogue, il ne justifie pas avoir demandé et conservé les justificatifs relatifs à la situation personnelle et financière de l’emprunteuse exigés pour s’assurer de sa solvabilité, en cas de souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 3000 euros. 

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté (au titre de l’utilisation PROJETS 28) : 21 000 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 2231, 94 euros
TOTAL : 18 768, 06 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 18768,06 euros au titre du solde du crédit LIBERTE.

Cette somme ne portera pas intérêts, pour les mêmes motifs que ceux explicités plus haut. 

Sur la demande en paiement au titre du prêt ETALIS

Sur la déchéance du terme 

La société BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] [T] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 14 octobre 2025.

Sur la régularité du contrat 

L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [R] [T] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé. 

En outre, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exlus.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance.

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 1150 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 728, 10 euros
TOTAL : 421, 90 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 421,90 euros au titre du solde de crédit, sans intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement 

Madame [R] [T] ne paraît pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de régler sa dette dans le délai de 24 mois imparti par la loi. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE recevables les demandes en paiement formées par la société BANQUE CIC EST,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature s’agissant du compte courant, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des crédits, 


CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la Société BANQUE CIC EST les sommes suivantes :

- 1252, 74 euros au titre du solde du compte courant, 
- 18 768, 06 euros au titre du solde du crédit LIBERTE, 
- 421, 90 au titre du solde du crédit ETALIS, 

DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts, 

DEBOUTE la société BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes, 

DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la Société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La CONDAMNE aux dépens. 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKHT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


S.A. BANQUE CIC EST, sise [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître DULOUT



DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [T], demeurant - [Adresse 2]
comparante en personne





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 12 Mai 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Juillet 2026



copie délivrée à Me GOTTE
Mme [T]










EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2006, Madame [R] [T] a ouvert un compte courant dans les livres de la société BANQUE CIC EST.

Le 3 mars 2015, elle a également souscrit auprès de la banque un crédit renouvelable (crédit LIBERTE) d’un montant maximal de 5000 euros. Selon avenants des 30 mars 2021, 20 juillet 2023, et 21 juin 2024, ce montant a été progressivement augmenté jusqu’à la somme de 21 000 euros. 

Le 22 août 2024, Madame [R] [T] a en outre souscrit auprès de la société BANQUE CIC EST un crédit renouvelable (crédit ETALIS) d’un montant maximal de 1500 euros.

Le solde du compte courant étant devenu débiteur, et des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a clôturé le compte et a prononcé la déchéance du terme des prêts, après avoir mis en demeure la débitrice. 
 

Par acte du 19 février 2026, la société BANQUE CIC EST a assigné Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir :

- condamner Madame [R] [T] à lui payer les sommes suivantes :
*22 002, 59 euros au titre du crédit LIBERTE, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 juillet 2025,
*553,34 euros au titre du prêt ETALIS, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
*2144,42 euros au titre du compte courant personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [R] [T] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


A l'audience du 12 mai 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :

- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. 

La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.

Madame [R] [T] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement (200 euros par mois). 

Dûment autorisée, la société BANQUE CIC EST a adressé à la juridiction une note en délibéré, reçue le 2 juillet 2026, ainsi que de nouvelles pièces. 

MOTIFS

Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.

Sur la forclusion 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, dès lors que les mensualités des crédits ont été prélevées sur le compte courant, le point de départ du délai de forclusion correspond à la date à laquelle le solde du compte est devenu définitivement débiteur (aucune autorisation de découvert n’ayant été consentie), soit le 24 juillet 2024.

L'action en paiement a été engagée le 19 février 2026, soit avant l’expiration du délai de forclusion. Elle est donc recevable.

Sur le fond

Sur la demande en paiement au titre du compte courant

En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).

En l’espèce, il n'est pas justifié que la banque ait accompli les formalités prescrites par ces dispositions. 

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature. 

Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [T] au paiement de la somme de 1252, 74 euros ( 2144,42 - 891, 68), après déduction des intérêts et frais à compter du 26 juillet 2024. 

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande en paiement au titre du CREDIT LIBERTE

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 

Il résulte par ailleurs des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] [T] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 14 octobre 2025.

Sur la régularité du contrat 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En vertu du l’article L312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.

Par ailleurs, selon l’article L312-17, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (3000 euros) la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Selon l’article D312-8, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En outre, aux termes de l’article 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [R] [T] qui a ainsi pu être privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe de l’emprunteuse.

Par ailleurs, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP chaque année. 

En outre, s’il produit la fiche de dialogue, il ne justifie pas avoir demandé et conservé les justificatifs relatifs à la situation personnelle et financière de l’emprunteuse exigés pour s’assurer de sa solvabilité, en cas de souscription d’un crédit d’un montant supérieur à 3000 euros. 

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté (au titre de l’utilisation PROJETS 28) : 21 000 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 2231, 94 euros
TOTAL : 18 768, 06 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 18768,06 euros au titre du solde du crédit LIBERTE.

Cette somme ne portera pas intérêts, pour les mêmes motifs que ceux explicités plus haut. 

Sur la demande en paiement au titre du prêt ETALIS

Sur la déchéance du terme 

La société BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] [T] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 14 octobre 2025.

Sur la régularité du contrat 

L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type. 

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [R] [T] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé. 

En outre, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exlus.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance.

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 1150 euros
- Sous déduction des versements depuis l'origine : 728, 10 euros
TOTAL : 421, 90 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 421,90 euros au titre du solde de crédit, sans intérêts. 

Sur la demande de délais de paiement 

Madame [R] [T] ne paraît pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de régler sa dette dans le délai de 24 mois imparti par la loi. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE recevables les demandes en paiement formées par la société BANQUE CIC EST,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature s’agissant du compte courant, 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des crédits, 


CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la Société BANQUE CIC EST les sommes suivantes :

- 1252, 74 euros au titre du solde du compte courant, 
- 18 768, 06 euros au titre du solde du crédit LIBERTE, 
- 421, 90 au titre du solde du crédit ETALIS, 

DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts, 

DEBOUTE la société BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes, 

DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la Société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La CONDAMNE aux dépens. 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L751-6, code de la consommation 312-12, code civil L312-29, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:21:51.059Z.