Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 23 juin 2026, n° 25/00543
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2024, Madame [I] [Y] a souscrit auprès de la société (SA) COFIDIS un prêt de rachat de crédits d’un montant de 14 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 7, 47 %, remboursable en 96 mensualités. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure la débitrice. Par acte du 18 novembre 2025, la société COFIDIS a assigné Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir : - condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 15 737 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 18 août 2025, - la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. A la demande de l’UDAF des LANDES, en sa qualité de curateur de Madame [I] [Y] (désignée à cette fonction par jugement du 10 octobre 2025), l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 28 avril 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Madame [I] [Y] était présente, assistée par l’UDAF des LANDES. Elle a indiqué qu’une procédure de surendettement était en cours et a produit des pièces justificatives à ce titre, notamment la décision de la Commission de surendettement du 21 avril 2026 orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Motifs
MOTIFS Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 18 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 13 février 2025. Elle est donc recevable. Sur le fond Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance. En l'espèce, la société COFIDIS a mis en demeure Madame [I] [Y] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 août 2025. Sur la régularité du contrat Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type. Par ailleurs, aux termes de l’article 312-12 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation. De plus, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation. Il ne justifie pas non plus avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [I] [Y] qui a ainsi pu être privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe de l’emprunteuse. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance. Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ces documents et de leur conformité ne sauraient résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 14 500 euros - Sous déduction des versements depuis l'origine : 1274, 20 euros TOTAL : 13 225, 80 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 13 225, 80 euros au titre du solde de crédit. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [I] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la Société COFIDIS la somme de 13 225, 80 euros, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 25/00543 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYT RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : S.A. COFIDIS, sise [Adresse 1] représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître MECHIN-COINDET DÉFENDEUR(S) : Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Madame [K], curatrice (UDAF des Landes) DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026 copie délivrée à Me DE GINESTET Mme [Y] UDAF EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2024, Madame [I] [Y] a souscrit auprès de la société (SA) COFIDIS un prêt de rachat de crédits d’un montant de 14 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 7, 47 %, remboursable en 96 mensualités. Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure la débitrice. Par acte du 18 novembre 2025, la société COFIDIS a assigné Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir : - condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 15 737 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 18 août 2025, - la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 janvier 2026, le tribunal a rappelé aux parties au moyen d’une fiche récapitulative qui leur a été communiquée et qui a été jointe au dossier : - qu’il appartenait à la banque de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche), - que certains points (listés) seraient vérifiés d’office, - qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée. A la demande de l’UDAF des LANDES, en sa qualité de curateur de Madame [I] [Y] (désignée à cette fonction par jugement du 10 octobre 2025), l’affaire a été renvoyée. A l’audience du 28 avril 2026, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Madame [I] [Y] était présente, assistée par l’UDAF des LANDES. Elle a indiqué qu’une procédure de surendettement était en cours et a produit des pièces justificatives à ce titre, notamment la décision de la Commission de surendettement du 21 avril 2026 orientant le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. MOTIFS Au visa de l'article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d'office les textes d'ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 18 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 13 février 2025. Elle est donc recevable. Sur le fond Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance. En l'espèce, la société COFIDIS a mis en demeure Madame [I] [Y] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 25 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 août 2025. Sur la régularité du contrat Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type. Par ailleurs, aux termes de l’article 312-12 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation. De plus, aux termes de l’article L312-29 du même code, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur et comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation. Il ne justifie pas non plus avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Madame [I] [Y] qui a ainsi pu être privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la FIPEN versée aux débats ne comporte ni la signature, ni le paraphe de l’emprunteuse. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir accompagné son offre de crédit d’une notice d’assurance. Il convient de rappeler que la preuve de la remise de ces documents et de leur conformité ne sauraient résulter d’une simple mention préimprimée selon laquelle l’emprunteur reconnait la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. En application des dispositions de l'article L341-8, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : 14 500 euros - Sous déduction des versements depuis l'origine : 1274, 20 euros TOTAL : 13 225, 80 euros En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [Y] au paiement de la somme de 13 225, 80 euros au titre du solde de crédit. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [I] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la Société COFIDIS la somme de 13 225, 80 euros, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens. La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête. La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière, La vice-présidente Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:22:12.544Z.