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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 28 août 2026, n° 26/00023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

[O] [G] et [X] [G] ont accepté, le 16 septembre 2020, un contrat de prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 36 308 € remboursable en 85 échéances mensuelles au taux de 4,20 % (taux annuel effectif global : 5.32 %), émise par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la BANQUE POSTALE), suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020, 
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 29 décembre 2025, fait assigner [O] [G] et [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter l’exécution provisoire :

- condamner solidairement [O] [G] et [X] [G] à lui verser la somme de 21 556,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 18 décembre 2024 sur la base d’une somme de 19 978,92 €,
- condamner solidairement [O] [G] et [X] [G] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [O] [G] et [X] [G] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, [O] [G] et [X] [G], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sont non comparants.

Motifs

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la BANQUE POSTALE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.



- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 octobre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la BANQUE POSTALE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts».

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la BANQUE POSTALE verse aux débats, outre le contrat : 
La fiche d'information précontractuelle,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par [O] [G] et [X] [G], Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir remis à [O] [G] et [X] [G] la fiche d’information précontractuelle, celle-ci étant non signée à l’inverse des autres documents contractuels.

Certes, le contrat de prêt signé par les emprunteurs mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance... le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possesion d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétraction». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche, celle jointe à l’assignation n’étant pas signée par les emprunteurs.

 Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. la créance de la BANQUE POSTALE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur le montant de la créance de la BANQUE POSTALE : 
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Banque postale était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à [O] [G] et [X] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 18 décembre 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours puis leur a notifié la déchéance effective du terme par courrier recommandé non réclamé du 26 mars 2025.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 36 308 €, le solde dû après déduction des encaissements à quelque titre que ce soit à savoir la somme de 23 167,49 s’établit en principal à 13.140,51 €. [O] [G] et [X] [G] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la Banque postale. 
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance des emprunteurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la Banque postale le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
- Sur la capitalisation des intérêts : 
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
- Sur les demandes accessoires : 
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 
[O] [G] et [X] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Banque postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat le 16 septembre 2020 et DIT que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE solidairement [O] [G] et [X] [G] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.140,51 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ; 

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes; 

CONDAMNE in solidum [O] [G] et [X] [G] aux dépens; 

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière.
 

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 28 août 2026






PPP Contentieux général

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H67



S.A. La Banque Postale Consumer Finance

C/

[O] [G], [X] [G]







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026



JUGE : Madame Célia RENOTON,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. La Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté

Madame [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

[O] [G] et [X] [G] ont accepté, le 16 septembre 2020, un contrat de prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 36 308 € remboursable en 85 échéances mensuelles au taux de 4,20 % (taux annuel effectif global : 5.32 %), émise par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la BANQUE POSTALE), suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020, 
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 29 décembre 2025, fait assigner [O] [G] et [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter l’exécution provisoire :

- condamner solidairement [O] [G] et [X] [G] à lui verser la somme de 21 556,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 18 décembre 2024 sur la base d’une somme de 19 978,92 €,
- condamner solidairement [O] [G] et [X] [G] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [O] [G] et [X] [G] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, [O] [G] et [X] [G], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sont non comparants. 

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la BANQUE POSTALE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.



- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 octobre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la BANQUE POSTALE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts».

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la BANQUE POSTALE verse aux débats, outre le contrat : 
La fiche d'information précontractuelle,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par [O] [G] et [X] [G], Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir remis à [O] [G] et [X] [G] la fiche d’information précontractuelle, celle-ci étant non signée à l’inverse des autres documents contractuels.

Certes, le contrat de prêt signé par les emprunteurs mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance... le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possesion d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétraction». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche, celle jointe à l’assignation n’étant pas signée par les emprunteurs.

 Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. la créance de la BANQUE POSTALE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur le montant de la créance de la BANQUE POSTALE : 
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Banque postale était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à [O] [G] et [X] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 18 décembre 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours puis leur a notifié la déchéance effective du terme par courrier recommandé non réclamé du 26 mars 2025.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 36 308 €, le solde dû après déduction des encaissements à quelque titre que ce soit à savoir la somme de 23 167,49 s’établit en principal à 13.140,51 €. [O] [G] et [X] [G] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à la Banque postale. 
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance des emprunteurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la Banque postale le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
- Sur la capitalisation des intérêts : 
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
- Sur les demandes accessoires : 
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 
[O] [G] et [X] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Banque postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat le 16 septembre 2020 et DIT que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE solidairement [O] [G] et [X] [G] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13.140,51 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ; 

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes; 

CONDAMNE in solidum [O] [G] et [X] [G] aux dépens; 

DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la cadre-greffière.
 

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:13:56.916Z.