Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00905
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [B] [V] [Y] a accepté le 24 août 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 11.500 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,42 % (Taux annuel effectif global : 4,82 %), émise par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM). Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, BFM a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, fait assigner Madame [B] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1224 et suivants et 1227 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 10.056,77 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060491 à la date du 24 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le principal de 9.422,83 € et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2025, sous déduction de la somme de 300 € versée à titre d’acompte postérieurement à la déchéance du terme, - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11060491 et condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 9.122,83 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060491 augmentée des intérêts au taux de 4,42% à compter de l’assignation, - en tout état de cause : - condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [B] [V] [Y] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, BFM, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le 1er incident de paiement non régularisé datant du mois de juin 2024, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Madame [B] [V] [Y], n’a ni comparu ni été représentée. N’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par BFM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la demande en paiement : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2024. L’action en paiement introduite le 25 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de BFM : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il résulte de l’article L. 312-29 du même code que «lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer». Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, BFM verse aux débats, outre le contrat signé : -La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - La notice sur l’assurance facultative et la fiche de synthèse des garanties du contrat d’assurance, - La fiche de dialogue complétée par Madame [B] [V] [Y] et les pièces justificatives, - Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - L’historique des règlements. En revanche, BFM ne justifie pas avoir remis à Madame [B] [V] [Y] la fiche d’informations précontractuelles et la notice sur l’assurance facultative. Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît la remise par le prêteur de la fiche d’information précontractuelle et «avoir pris connaissance de l’intégralité du contrat de crédit, de la notice d’information comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et de la synthèse des garanties d’assurance. Je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ces documents». Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et de leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche et de la notice précitées, celles jointes à l’assignation n’étant ni signées ni paraphées de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la BFM portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. - Sur le montant de la créance de BFM : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, BFM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 août 2024, mis en demeure Madame [B] [V] [Y] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier du 24 février 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 11.500 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 63,81 € (9 échéances X 7,09 €), le solde dû, après déduction des encaissements avant et après déchéance du terme soit 3.454,95 €, s’établit en principal à 8.108,86 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de délivrance de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 24 février 2025. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à BFM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Compte tenu de ces dispositions, Madame [B] [V] [Y] sera condamnée à payer à BFM les sommes de : - 8.108,86 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2026, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [B] [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE portera intérêts à compter du 25 février 2026, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [B] [V] [Y] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les sommes de : - 8.108,86 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2026, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [V] [Y] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÉRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 juillet 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00905 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3REH SOCIÉTÉ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ [B] [V] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIÉRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocate au barreau de PARIS substituée par Me Claire MAILLET, Avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE : Madame [B] [V] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] ni comparante, ni représentée à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 21 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [B] [V] [Y] a accepté le 24 août 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 11.500 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,42 % (Taux annuel effectif global : 4,82 %), émise par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM). Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, BFM a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, fait assigner Madame [B] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1224 et suivants et 1227 et 1229 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 10.056,77 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060491 à la date du 24 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le principal de 9.422,83 € et au taux légal pour le surplus à compter du 24 février 2025, sous déduction de la somme de 300 € versée à titre d’acompte postérieurement à la déchéance du terme, - à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11060491 et condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 9.122,83 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060491 augmentée des intérêts au taux de 4,42% à compter de l’assignation, - en tout état de cause : - condamner Madame [B] [V] [Y] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [B] [V] [Y] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, BFM, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le 1er incident de paiement non régularisé datant du mois de juin 2024, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Madame [B] [V] [Y], n’a ni comparu ni été représentée. N’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par BFM sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la demande en paiement : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2024. L’action en paiement introduite le 25 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de BFM : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il résulte de l’article L. 312-29 du même code que «lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer». Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, BFM verse aux débats, outre le contrat signé : -La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - La notice sur l’assurance facultative et la fiche de synthèse des garanties du contrat d’assurance, - La fiche de dialogue complétée par Madame [B] [V] [Y] et les pièces justificatives, - Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, - L’historique des règlements. En revanche, BFM ne justifie pas avoir remis à Madame [B] [V] [Y] la fiche d’informations précontractuelles et la notice sur l’assurance facultative. Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît la remise par le prêteur de la fiche d’information précontractuelle et «avoir pris connaissance de l’intégralité du contrat de crédit, de la notice d’information comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et de la synthèse des garanties d’assurance. Je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ces documents». Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et de leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche et de la notice précitées, celles jointes à l’assignation n’étant ni signées ni paraphées de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la BFM portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. - Sur le montant de la créance de BFM : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, BFM était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 août 2024, mis en demeure Madame [B] [V] [Y] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier du 24 février 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 11.500 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 63,81 € (9 échéances X 7,09 €), le solde dû, après déduction des encaissements avant et après déchéance du terme soit 3.454,95 €, s’établit en principal à 8.108,86 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de délivrance de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 24 février 2025. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à BFM le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Compte tenu de ces dispositions, Madame [B] [V] [Y] sera condamnée à payer à BFM les sommes de : - 8.108,86 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2026, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [B] [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE portera intérêts à compter du 25 février 2026, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [B] [V] [Y] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE les sommes de : - 8.108,86 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 février 2026, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [V] [Y] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÉRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:04:23.291Z.