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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 28 août 2026, n° 25/01633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit affecté n°48718448 acceptée le 11 février 2020, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sous l’enseigne FINANCO, a consenti à madame [X] [A] un crédit affecté à la réalisation de travaux d’économie d’énergie thermique pour un montant de 38960 euros au taux nominal de 3, 88 % l’an, remboursable en 185 mensualités de 290, 43 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à madame [X] [A] par LRAR du 25 septembre 2021 revenue portant la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régulariser sous 15 jours, la somme de 43 903,46 euros au vu du prononcé de la déchéance du terme.

Le 22 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a validé les mesures imposées aux termes desquelles madame [X] [A] bénéficiait à compter du 31 octobre 2022, d’un moratoire de deux années quant à la dette contractée auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sous l’enseigne FINANCO.

Le 27 juin 2023 le juge des tutelles de [Localité 3] a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de madame [X] [A], a fixé la durée de la mesure à soixante mois et a désigné madame [P] [H] en qualité de curateur.

Par LRAR du 1er octobre 2024 réceptionnée le 4 octobre 2024 la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure madame [X] [A] de régulariser sa situation quant au paiement du prêt litigieux dans un délai de quinze jours sous peine de dénonciation du plan de surendettement.

Par acte du 18 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner madame [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par madame [X] [A] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 44 996, 16 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 88 % l’an couru et à courir à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 2020,Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 38 960 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que madame [X] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En tout état de cause,

Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 1 000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [X] [A] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par acte du 2 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner madame [P] [H] en sa qualité de curateur de madame [X] [A], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par madame [X] [A] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 44 996, 16 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 88 % l’an couru et à courir à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 2020,Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 38 960 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que madame [X] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En tout état de cause,

Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 1 000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [X] [A] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son assignation.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a répondu que sa demande était régulière et qu’aucune forclusion n’était encourue.

Madame [X] [A] et madame [P] [H] représentées par leur conseil, ont demandé par voie de conclusions reprises oralement, de :

Débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l’ensemble de ses demandes,Les déclarer infondées, Reconnaitre l’abus de faiblesse de madame [A],En conséquence, prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit le 11 février 2020,Condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles exposent que le prêteur a accordé le prêt sans prendre en compte la faiblesse des ressources de madame [A] et son endettement important ; que le plan de surendettement dénonce la contraction par madame [A] d’un prêt d’un montant de 20 420, 99 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que la défenderesse n’a pas pu consulter d’autres prêteurs ; que le bon de commande du 30 janvier 2020 dénonce l’empressement à procéder à l’octroi du prêt litigieux ; que la vulnérabilité de madame [A] est corroborée par une correspondance de madame [H] du 1er juillet 2024 aux termes de laquelle cette dernière demande l’autorisation de vendre l’immeuble appartenant à sa protégée ; que madame [A] ne pouvait apprécier la portée de son engagement ; que le contrat de prêt doit être annulé et le prêteur débouté de sa demande de remboursement du prêt.

Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, les parties ont indiqué ne pas solliciter l’octroi de délais de paiement pour le débiteur, et s’opposer à de tels délais pour le créancier.

Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort de l’article L721-5 du code de la consommation que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

L’article L733-1 du code de la consommation prévoit enfin qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En conséquence le point de départ du délai de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’aménagement ou l’échelonnement fixé dans le cadre de la procédure de surendettement.

En l’espèce madame [X] [A] a bénéficié d’un moratoire de deux années à compter du 31 octobre 2022 quant à la présente dette ; le premier incident de paiement non régularisé à l’issue du moratoire de deux années, est intervenu le 30 novembre 2024.

Si la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne communique pas l’historique de compte postérieur au plan de surendettement et au moratoire, madame [X] [A] ne conteste pas la date à laquelle elle a définitivement cessé tout paiement.

La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES introduite le 18 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2024, est recevable.


La validité du contrat de crédit affecté et l’abus de faiblesse

Il ressort de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Par ailleurs l’article 414-2 du code civil prévoit que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil.

Le 27 juin 2023 le juge des tutelles a placé madame [X] [A] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.

La demande d’annulation formée sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil suppose qu’il soit statué sur l’existence d’un trouble mental ou d’une insanité d’esprit au moment de la signature des actes litigieux.

En l’espèce, madame [X] [A] a signé un bon de commande le 30 janvier 2020 et un contrat de crédit affecté le 11 février 2020.

Madame [A] estime avoir été victime d’un abus de faiblesse de la part de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en ce qu’elle présentait une certaine vulnérabilité psychologique au moment de la contraction du prêt ; elle s’appuie sur une correspondance de madame [P] [H] du 1er juillet 2024 pour confirmer cette vulnérabilité.

Madame [X] [A] a fait l’objet d’un examen par un psychiatre le 15 mars 2023, en vue de l’ouverture d’une mesure de protection ; le médecin conclut à une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Madame [A] ne communique pas d’autre élément médical permettant d’estimer qu’elle ne disposait pas de facultés mentales ou corporelles suffisantes pour lui permettre de prendre les décisions et passer des actes conformes à son intérêt au début de l’année 2020.

Le 15 mars 2023, l’intéressée a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, cet élément étant de nature à exclure une dégradation telle de ses facultés mentales ou une incapacité à exprimer sa volonté qui auraient justifié un placement sous un régime de tutelle.

Au regard de ces éléments, s’il est justifié de troubles cognitifs en 2023, il n’est pas pour autant établi par madame [A] qu’au moment de la conclusion des contrats litigieux, le 30 janvier 2020 et le 11 février 2020, ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à cette date, madame [A] souffrait d’une insanité d’esprit de manière permanente, susceptible de fonder la nullité du bon de commande et du contrat de crédit au vu des articles 414-1 et 414-2 du code civil.

Le juge des contentieux de la protection ne saurait dès lors estimer que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a abusé de la faiblesse de la défenderesse et que madame [X] [A] présentait au moment de la contraction des contrats litigieux, un trouble mental tel qu’il entraînerait la nullité du contrat de crédit.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par ailleurs, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Il ressort de l’article 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R312-2 du code de la consommation.

En l’espèce le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la fiche d’information précontractuelle n’est pas signée par l’emprunteur alors même que la signature de la fiche est obligatoire.

Le prêteur est dès lors déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.

En conséquence, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital prêté, déduction faite des versements en capital, intérêts et frais qu'il a effectués.

Les sommes dues

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit comme suit : 

Capital emprunté
38 960 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
360, 79 euros
TOTAL
38 599, 21 euros

Madame [A] ne conteste pas être débitrice de la somme d’argent réclamée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. Elle ne conteste pas non plus avoir procédé au remboursement d’une seule mensualité au titre du prêt litigieux.

En conséquence, il convient de condamner madame [X] [A] au paiement de la somme de 38599, 21 euros pour solde du crédit.

En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, pour que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts présente un caractère effectif, les emprunteurs seront condamnés à payer au prêteur les sommes restantes dues en capital au taux légal non majoré (CJUE 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL c/ [Z] [E]).

Pour les mêmes raisons les règlements effectués par l’emprunteur s’imputeront en priorité sur le capital.

Les demandes accessoires

Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [X] [A] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;

DIT que le contrat de crédit affecté n°48718448 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et madame [X] [A] le 11 février 2020, n’est pas nul ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n°48718448 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et madame [X] [A] le 11 février 2020 ;

CONDAMNE madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 38 599, 21 euros (trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-et-un cents) pour solde du contrat de crédit affecté n°48718448 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;

CONDAMNE madame [X] [A] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/01633 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXNR
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES / [X] [A] veuve [O], [P] [H]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



JUGEMENT DU 28 AOUT 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Francis DEFFRENNES


le 28/08/2026




Copie(s) délivrée(s)
à
Me Francis DEFFRENNES
Me Philippe HURE


le 28/08/2026
 


LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie



DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSES

Madame [X] [A] veuve [O], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [P] [H], ès qualités de curatrice de Madame [A] 
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit affecté n°48718448 acceptée le 11 février 2020, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sous l’enseigne FINANCO, a consenti à madame [X] [A] un crédit affecté à la réalisation de travaux d’économie d’énergie thermique pour un montant de 38960 euros au taux nominal de 3, 88 % l’an, remboursable en 185 mensualités de 290, 43 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à madame [X] [A] par LRAR du 25 septembre 2021 revenue portant la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régulariser sous 15 jours, la somme de 43 903,46 euros au vu du prononcé de la déchéance du terme.

Le 22 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a validé les mesures imposées aux termes desquelles madame [X] [A] bénéficiait à compter du 31 octobre 2022, d’un moratoire de deux années quant à la dette contractée auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sous l’enseigne FINANCO.

Le 27 juin 2023 le juge des tutelles de [Localité 3] a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de madame [X] [A], a fixé la durée de la mesure à soixante mois et a désigné madame [P] [H] en qualité de curateur.

Par LRAR du 1er octobre 2024 réceptionnée le 4 octobre 2024 la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure madame [X] [A] de régulariser sa situation quant au paiement du prêt litigieux dans un délai de quinze jours sous peine de dénonciation du plan de surendettement.

Par acte du 18 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner madame [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par madame [X] [A] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 44 996, 16 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 88 % l’an couru et à courir à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 2020,Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 38 960 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que madame [X] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En tout état de cause,

Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 1 000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [X] [A] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Par acte du 2 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner madame [P] [H] en sa qualité de curateur de madame [X] [A], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par madame [X] [A] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 44 996, 16 euros augmentée des intérêts au taux de 3, 88 % l’an couru et à courir à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 11 février 2020,Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 38 960 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que madame [X] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En tout état de cause,

Condamner madame [X] [A] à payer la somme de 1 000 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [X] [A] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2026.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son assignation.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion.

La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a répondu que sa demande était régulière et qu’aucune forclusion n’était encourue.

Madame [X] [A] et madame [P] [H] représentées par leur conseil, ont demandé par voie de conclusions reprises oralement, de :

Débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de l’ensemble de ses demandes,Les déclarer infondées, Reconnaitre l’abus de faiblesse de madame [A],En conséquence, prononcer l’annulation du contrat de prêt souscrit le 11 février 2020,Condamner aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles exposent que le prêteur a accordé le prêt sans prendre en compte la faiblesse des ressources de madame [A] et son endettement important ; que le plan de surendettement dénonce la contraction par madame [A] d’un prêt d’un montant de 20 420, 99 euros auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que la défenderesse n’a pas pu consulter d’autres prêteurs ; que le bon de commande du 30 janvier 2020 dénonce l’empressement à procéder à l’octroi du prêt litigieux ; que la vulnérabilité de madame [A] est corroborée par une correspondance de madame [H] du 1er juillet 2024 aux termes de laquelle cette dernière demande l’autorisation de vendre l’immeuble appartenant à sa protégée ; que madame [A] ne pouvait apprécier la portée de son engagement ; que le contrat de prêt doit être annulé et le prêteur débouté de sa demande de remboursement du prêt.

Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, les parties ont indiqué ne pas solliciter l’octroi de délais de paiement pour le débiteur, et s’opposer à de tels délais pour le créancier.

Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 28 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 (L 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort de l’article L721-5 du code de la consommation que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

L’article L733-1 du code de la consommation prévoit enfin qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En conséquence le point de départ du délai de forclusion est la date du premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’aménagement ou l’échelonnement fixé dans le cadre de la procédure de surendettement.

En l’espèce madame [X] [A] a bénéficié d’un moratoire de deux années à compter du 31 octobre 2022 quant à la présente dette ; le premier incident de paiement non régularisé à l’issue du moratoire de deux années, est intervenu le 30 novembre 2024.

Si la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne communique pas l’historique de compte postérieur au plan de surendettement et au moratoire, madame [X] [A] ne conteste pas la date à laquelle elle a définitivement cessé tout paiement.

La demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES introduite le 18 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2024, est recevable.


La validité du contrat de crédit affecté et l’abus de faiblesse

Il ressort de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Par ailleurs l’article 414-2 du code civil prévoit que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil.

Le 27 juin 2023 le juge des tutelles a placé madame [X] [A] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.

La demande d’annulation formée sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil suppose qu’il soit statué sur l’existence d’un trouble mental ou d’une insanité d’esprit au moment de la signature des actes litigieux.

En l’espèce, madame [X] [A] a signé un bon de commande le 30 janvier 2020 et un contrat de crédit affecté le 11 février 2020.

Madame [A] estime avoir été victime d’un abus de faiblesse de la part de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en ce qu’elle présentait une certaine vulnérabilité psychologique au moment de la contraction du prêt ; elle s’appuie sur une correspondance de madame [P] [H] du 1er juillet 2024 pour confirmer cette vulnérabilité.

Madame [X] [A] a fait l’objet d’un examen par un psychiatre le 15 mars 2023, en vue de l’ouverture d’une mesure de protection ; le médecin conclut à une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Madame [A] ne communique pas d’autre élément médical permettant d’estimer qu’elle ne disposait pas de facultés mentales ou corporelles suffisantes pour lui permettre de prendre les décisions et passer des actes conformes à son intérêt au début de l’année 2020.

Le 15 mars 2023, l’intéressée a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, cet élément étant de nature à exclure une dégradation telle de ses facultés mentales ou une incapacité à exprimer sa volonté qui auraient justifié un placement sous un régime de tutelle.

Au regard de ces éléments, s’il est justifié de troubles cognitifs en 2023, il n’est pas pour autant établi par madame [A] qu’au moment de la conclusion des contrats litigieux, le 30 janvier 2020 et le 11 février 2020, ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à cette date, madame [A] souffrait d’une insanité d’esprit de manière permanente, susceptible de fonder la nullité du bon de commande et du contrat de crédit au vu des articles 414-1 et 414-2 du code civil.

Le juge des contentieux de la protection ne saurait dès lors estimer que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a abusé de la faiblesse de la défenderesse et que madame [X] [A] présentait au moment de la contraction des contrats litigieux, un trouble mental tel qu’il entraînerait la nullité du contrat de crédit.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts

L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par ailleurs, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Il ressort de l’article 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R312-2 du code de la consommation.

En l’espèce le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En effet, la fiche d’information précontractuelle n’est pas signée par l’emprunteur alors même que la signature de la fiche est obligatoire.

Le prêteur est dès lors déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.

En conséquence, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital prêté, déduction faite des versements en capital, intérêts et frais qu'il a effectués.

Les sommes dues

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit comme suit : 

Capital emprunté
38 960 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
360, 79 euros
TOTAL
38 599, 21 euros

Madame [A] ne conteste pas être débitrice de la somme d’argent réclamée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES. Elle ne conteste pas non plus avoir procédé au remboursement d’une seule mensualité au titre du prêt litigieux.

En conséquence, il convient de condamner madame [X] [A] au paiement de la somme de 38599, 21 euros pour solde du crédit.

En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, pour que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts présente un caractère effectif, les emprunteurs seront condamnés à payer au prêteur les sommes restantes dues en capital au taux légal non majoré (CJUE 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL c/ [Z] [E]).

Pour les mêmes raisons les règlements effectués par l’emprunteur s’imputeront en priorité sur le capital.

Les demandes accessoires

Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [X] [A] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ;

DIT que le contrat de crédit affecté n°48718448 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et madame [X] [A] le 11 février 2020, n’est pas nul ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n°48718448 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et madame [X] [A] le 11 février 2020 ;

CONDAMNE madame [X] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 38 599, 21 euros (trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-et-un cents) pour solde du contrat de crédit affecté n°48718448 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;

CONDAMNE madame [X] [A] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-2, code civil 414-2, code de la consommation D312-16, code de la consommation 312-12, code de la consommation L721-5, code civil 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:51:50.778Z.