Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 26/00634
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [J] [G] épouse [Z] a accepté le 8 décembre 2021, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Elle a, également, accepté, le 20 juin 2022, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 11.000 € remboursable en 76 échéances mensuelles au taux de 4,872% (taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Suivant acte de cession de créances en date du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la Société INVESTCAPITAL LTD LTD. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [J] [Z]. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme des deux contrats de crédits, la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 23 février 2026, fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, - y faisant droit : - condamner Madame [J] [Z] à lui payer : - la somme de 2.732,46 € au titre du prêt n°43927089101100 conclu le 8 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 20,47 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - la somme de 9.660,89 € au titre du prêt n° 43927089109001 conclu le 20 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, - à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquement graves et réitérés de Madame [J] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner Madame [J] [Z] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir : - la somme de 2.732,46 € au titre du prêt n°43927089101100, - la somme de 9.660,89 € au titre du prêt n° 43927089109001, - en tout état de cause : - condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Madame [J] [Z], n’a ni comparu ni été représentée. Cette dernière n’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. I - Sur le crédit renouvelable n°43927089101100 : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 avril 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la INVESTCAPITAL LTD : En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre l’offre de crédit renouvelable signée : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation signée par Madame [J] [Z], - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable au déblocage des fonds, - l’historique de l’utilisation du crédit renouvelable et des règlements. La Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir fourni à Madame [J] [Z] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Elle ne démontre pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne prouve pas avoir été établie une fiche de dialogue sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs de ses ressources et charges, seules ses fiches de paie des mois de septembre et d’octobre 2021 ayant été fournies, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir sa solvabilité. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [J] [Z], par courrier recommandé reçu le 19 novembre 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2025. Le décompte montre que la Société INVESTCAPITAL LTD a versé la somme totale de 3.897 € à Madame [J] [Z] et que cette dernière a réglé une somme totale de 3.266,32 € au titre du remboursement de prêt, outre une somme de 29,72 € le 10 avril 2025. Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 600,36 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Madame [J] [Z] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600,36 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 janvier 2025, et celle de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement. II - Sur le prêt personnel n° 43927089109001 : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 juin 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il résulte de l’article L. 312-29 du même code que «lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer». Il s’évince des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre le contrat de prêt signé : - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Madame [J] [Z], - le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, - l’historique des règlements. En revanche, la Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir remis à Madame [J] [Z] la notice sur l’assurance facultative. Certes, il apparaît dans le récapitulatif des consentements signés électroniquement que Madame [J] [Z] reconnaît «avoir pris connaissance ... de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance» et «rester en possession ... de la notice d’information d’assurance». Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de ce document et sa conformité aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la notice précitée, laquelle n’est pas jointe à l’assignation. Par ailleurs, la Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, elle ne produit pas la fiche de dialogue établie sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs des ressources et charges, seule sa fiche de paie du mois d’avril 2022 ayant été fournie, laquelle n’est pas suffisante pour établir sa solvabilité. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 19 novembre 2024, mis en demeure Madame [J] [Z] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 janvier 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 11.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme le 23 janvier 2025, soit 120,96 € (8 échéances X 15,12 €) le solde dû, après déduction des encaissements, soit 4.057,90 €, outre une somme de 473,06 € versée entre le 10 avril 2025 et le 10 juin 2025, s’établit en principal à 6.590 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, Madame [J] [Z] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD les sommes de : - 6.590 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 23 janvier 2025, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [J] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la Société INVESTCAPITAL LTD sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n° 43927089101100 et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n° 43927089109001 et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 600,36 € au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 6.590 € au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux légal non majoré à compter du du 23 janvier 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026 53B SCI/CM PPP Contentieux général N° RG 26/00634 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] Société INVESTCAPITAL LTD C/ [J] [G] épouse [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE et dont le mandataire est la SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] - MALTE MALTE Représentée par Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau de l’ESSONNE) substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocate au barreau de BORDEAUX) DÉFENDERESSE : Madame [J] [G] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 2] ni comparante, ni représentée à l’audience DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mars 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Premier ressort - Réputé contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [J] [G] épouse [Z] a accepté le 8 décembre 2021, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Elle a, également, accepté, le 20 juin 2022, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 11.000 € remboursable en 76 échéances mensuelles au taux de 4,872% (taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Suivant acte de cession de créances en date du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la Société INVESTCAPITAL LTD LTD. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [J] [Z]. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme des deux contrats de crédits, la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 23 février 2026, fait assigner Madame [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, - y faisant droit : - condamner Madame [J] [Z] à lui payer : - la somme de 2.732,46 € au titre du prêt n°43927089101100 conclu le 8 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 20,47 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, - la somme de 9.660,89 € au titre du prêt n° 43927089109001 conclu le 20 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, - à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquement graves et réitérés de Madame [J] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner Madame [J] [Z] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir : - la somme de 2.732,46 € au titre du prêt n°43927089101100, - la somme de 9.660,89 € au titre du prêt n° 43927089109001, - en tout état de cause : - condamner Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, Madame [J] [Z], n’a ni comparu ni été représentée. Cette dernière n’ayant pu être localisée un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». La créance alléguée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. I - Sur le crédit renouvelable n°43927089101100 : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 avril 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la INVESTCAPITAL LTD : En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois, en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. La Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre l’offre de crédit renouvelable signée : - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation signée par Madame [J] [Z], - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable au déblocage des fonds, - l’historique de l’utilisation du crédit renouvelable et des règlements. La Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir fourni à Madame [J] [Z] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Elle ne démontre pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne prouve pas avoir été établie une fiche de dialogue sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs de ses ressources et charges, seules ses fiches de paie des mois de septembre et d’octobre 2021 ayant été fournies, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir sa solvabilité. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [J] [Z], par courrier recommandé reçu le 19 novembre 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 13 janvier 2025. Le décompte montre que la Société INVESTCAPITAL LTD a versé la somme totale de 3.897 € à Madame [J] [Z] et que cette dernière a réglé une somme totale de 3.266,32 € au titre du remboursement de prêt, outre une somme de 29,72 € le 10 avril 2025. Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 600,36 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Madame [J] [Z] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600,36 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 janvier 2025, et celle de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement. II - Sur le prêt personnel n° 43927089109001 : - Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 juin 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. - Sur la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il résulte de l’article L. 312-29 du même code que «lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer». Il s’évince des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : - justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts». L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre le contrat de prêt signé : - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Madame [J] [Z], - le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, - l’historique des règlements. En revanche, la Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir remis à Madame [J] [Z] la notice sur l’assurance facultative. Certes, il apparaît dans le récapitulatif des consentements signés électroniquement que Madame [J] [Z] reconnaît «avoir pris connaissance ... de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance» et «rester en possession ... de la notice d’information d’assurance». Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de ce document et sa conformité aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la notice précitée, laquelle n’est pas jointe à l’assignation. Par ailleurs, la Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, elle ne produit pas la fiche de dialogue établie sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs des ressources et charges, seule sa fiche de paie du mois d’avril 2022 ayant été fournie, laquelle n’est pas suffisante pour établir sa solvabilité. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 19 novembre 2024, mis en demeure Madame [J] [Z] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 janvier 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 11.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme le 23 janvier 2025, soit 120,96 € (8 échéances X 15,12 €) le solde dû, après déduction des encaissements, soit 4.057,90 €, outre une somme de 473,06 € versée entre le 10 avril 2025 et le 10 juin 2025, s’établit en principal à 6.590 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, Madame [J] [Z] sera condamnée à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD les sommes de : - 6.590 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 23 janvier 2025, - 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Madame [J] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la Société INVESTCAPITAL LTD sera, en conséquence, déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DÉCLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n° 43927089101100 et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n° 43927089109001 et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 600,36 € au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 janvier 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : - la somme de 6.590 € au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux légal non majoré à compter du du 23 janvier 2025, - la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [G] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil L312-29, code de la consommation L312-14, code civil L312-38, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00088
en commun : code civil L312-29
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03093
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code civil L312-38
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00692
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00878
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00994
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00475
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00476
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01857
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:15:37.902Z.