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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/03093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [O] a accepté, le 27 août 2020, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 15.000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,25 % (taux annuel effectif global : 5,55 %), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.
Suivant offre préalable de crédit acceptée, le même jour, la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a, également, consenti à Monsieur [V] [O] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.000 €.
Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme des deux contrats de crédit, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a, suivant acte introductif d'instance délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser ; 
- au titre du prêt personnel n° 38197524166, la somme de 4.920,10 € augmentée des intérêts de retard au taux de 5,25 % à compter du 16 mai 2025 sur la base d’une somme de 4.566,13 €,
- au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1], la somme de 4.399,83 € augmentée des intérêts de retard au taux de 10,03 % à compter du 11 avril 2025 sur la base d’une somme de 4.073,92 €,
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [V] [O], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.


I - Sur le prêt personnel n° 38197524166 : 

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 janvier 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA FRANFINANCE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées,la notice sur l’assurance facultative et la synthèse des garanties des contrats d’assurance,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [V] [O] et les pièces justificatives, Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, L’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [V] [O] la fiche d’information précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [V] [O] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Certes, le contrat mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces informations et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Pourtant, il est acquis que la clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 mai 2025, mis en demeure Monsieur [V] [O] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 juillet 2025. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 52,50 € (5 échéances X 10,50 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 13.512,43 €, s’établit en principal à 1.540,07 €.

La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.540,07 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 16 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

II - Sur le crédit renouvelable n° 403999017447 : 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 mars 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
- la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information destinée à l’assuré,
- la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur, 
- les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, 
- l’historique des règlements.

En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [V] [O] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt signée comporte la mention suivante «l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de SOGEFINANCEMENT, sur la base de la fiche d’information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 

Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur.Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
 
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Il apparaît, en effet, qu’elle n’a sollicité que sa fiche de solde du mois de juillet 2020 sans autre justificatif alors que le crédit renouvelable porte sur une somme de 4.000 €. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. 

Dès lors, le prêteur encourt pour toutes ces raisons, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [V] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, retourné à son expéditeur, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 30 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 mai 2025. 

Le décompte montre que la SA FRANFINANCE a versé la somme totale de 8.200 € à Monsieur [V] [O]. Il apparaît que cet dernier a versé une somme totale de 6.736,59 € au titre du remboursement de prêt. 

Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 1.463,41 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Aussi, ce dernier sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.463,41 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 11 avril 2025. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n° 381975224166 et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°40399017447 et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal à compter du 8 octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 1.540,07 € au titre du contrat de prêt personnel n° 381975224166 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 1.463,41 € au titre du contrat de crédit renouvelable n°40399017447 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/03093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26SP



S.A. FRANFINANCE

C/

[V] [X], [N] [O]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)




DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X], [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté à l’audience 


DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [O] a accepté, le 27 août 2020, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 15.000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,25 % (taux annuel effectif global : 5,55 %), émise par la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT.
Suivant offre préalable de crédit acceptée, le même jour, la SOCIETE GENERALE, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a, également, consenti à Monsieur [V] [O] une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.000 €.
Suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024, la fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE a été acceptée.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme des deux contrats de crédit, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a, suivant acte introductif d'instance délivré le 8 octobre 2025, fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser ; 
- au titre du prêt personnel n° 38197524166, la somme de 4.920,10 € augmentée des intérêts de retard au taux de 5,25 % à compter du 16 mai 2025 sur la base d’une somme de 4.566,13 €,
- au titre du crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 1], la somme de 4.399,83 € augmentée des intérêts de retard au taux de 10,03 % à compter du 11 avril 2025 sur la base d’une somme de 4.073,92 €,
- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de la procédure, 
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [V] [O], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.


I - Sur le prêt personnel n° 38197524166 : 

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 janvier 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la SA FRANFINANCE : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-14 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation que «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées,la notice sur l’assurance facultative et la synthèse des garanties des contrats d’assurance,La fiche de dialogue complétée par Monsieur [V] [O] et les pièces justificatives, Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, L’historique des règlements.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [V] [O] la fiche d’information précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [V] [O] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Certes, le contrat mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces informations et avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Pourtant, il est acquis que la clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 mai 2025, mis en demeure Monsieur [V] [O] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 juillet 2025. 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme, soit 52,50 € (5 échéances X 10,50 €), le solde dû, après déduction des encaissements, soit 13.512,43 €, s’établit en principal à 1.540,07 €.

La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 7 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.540,07 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 16 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

II - Sur le crédit renouvelable n° 403999017447 : 

- Sur la recevabilité de l’action : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 3 mars 2025. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE :

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
- la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information destinée à l’assuré,
- la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur, 
- les justificatifs de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, 
- l’historique des règlements.

En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [V] [O] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt signée comporte la mention suivante «l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de SOGEFINANCEMENT, sur la base de la fiche d’information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. 

Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur.Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 
 
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Il apparaît, en effet, qu’elle n’a sollicité que sa fiche de solde du mois de juillet 2020 sans autre justificatif alors que le crédit renouvelable porte sur une somme de 4.000 €. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. 

Dès lors, le prêteur encourt pour toutes ces raisons, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

La créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [V] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, retourné à son expéditeur, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous 30 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 mai 2025. 

Le décompte montre que la SA FRANFINANCE a versé la somme totale de 8.200 € à Monsieur [V] [O]. Il apparaît que cet dernier a versé une somme totale de 6.736,59 € au titre du remboursement de prêt. 

Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 1.463,41 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Aussi, ce dernier sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.463,41 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation, faute de distribution de la mise en demeure du 11 avril 2025. Il sera, également, condamné à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur la capitalisation des intérêts : 

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [V] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n° 381975224166 et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°40399017447 et DIT que la créance de la SA FRANFINANCE portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal à compter du 8 octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 1.540,07 € au titre du contrat de prêt personnel n° 381975224166 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2025, sur la somme de 830,23 € et à compter du jugement pour le surplus, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA FRANFINANCE : 
- la somme de 1.463,41 € au titre du contrat de crédit renouvelable n°40399017447 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-14, code civil L312-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:12:22.392Z.