Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 22 juin 2026, n° 25/03903
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : [U] [A] a accepté, le 5 septembre 2023, un contrat de prêt étudiant, d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,39 % émise par la SAS Sogefinancement. [U] [A] a par ailleurs accepté, le 20 septembre 2024, un contrat de prêt étudiant, d’un montant de 5 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,33 % émise par la SAS Sogefinancement. Depuis le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par la SA FRANFINANCE. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 16 décembre 2025, fait assigner [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire : • condamner [U] [A] à lui verser au titre du prêt étudiant du 5 septembre 2023 la somme de 17 285,70 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,39 % à compter du 1 juillet 2025 sur la base d’une somme de 16 006,28 €, • condamner [U] [A] à lui verser au titre du prêt étudiant du 20 septembre 2024 la somme de 6421,10 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,33 % à compter du 17 juillet 2025 sur la base d’une somme de 5141,68 €, • condamner [U] [A] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner [U] [A] aux entiers dépens, • ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 20 avril 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, [U] [A] indique qu’il a fait l’objet d’une fraude bancaire, ce qui l’a empêché de régler les mensualités. Il explique qu’il est toujours étudiant et commencera une alternance en septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une cla use dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. • Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ▸ ou le premier incident de paiement non régula risé, ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, ▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régula risé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 mars 2025 pour le prêt étudiant du 5 septembre 2023 et au 30 mars 2025 pour le prêt étudiant du 20 septembre 2024.. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable pour les deux crédits. • Sur la créance de la SA FRANFINANCE : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défailla nce de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défailla nt une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défailla nce. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défailla nce prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut récla mer à l'emprunteur, en cas de défailla nce de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défailla nce, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préala blement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender cla irement l'étendue de son engagement. En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats s’agissant des deux prêts personnes outre les contrats signés pour chaque contrat : ▸ la fiche d'information précontractuelle, ▸ la notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur, ▸ la fiche de dialogue et les pièces justificatives de la situation scolaire de M. [A], ▸ le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ▸ l’historique des règlements. En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à [U] [A] les fiches d’information précontractuelle pour ces deux contrats. Certes, les deux contrats de prêt signés par l’emprunteur mentionnent que ce dernier reconnaît «avoir reçu sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses bsoins et à sa situation financière. Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans les contrats relative à la remise de la fiche précitée, celles jointes à l’assignation n’étant pas signées, ni paraphées par l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine de ces deux contrats, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion de ces deux contrats et la créance de la SA FRANFINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE concernant le prêt étudiant du 5 septembre 2023: Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 5 juillet 2025, mis en demeure [U] [A] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé du 22 août 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15 000 €, le solde dû après déduction des encaissements soit 40,5 euros s’établit en principal à 14 959,50 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [U] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : - 14 959,50 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE concernant le prêt étudiant du 20 septembre 2024 : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 21 juillet 2025, mis en demeure [U] [A] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé du 20 octobre 2025. Dès lors, compte tenu du total des financements soit 5000 €, le solde dû après déduction des remboursements, soit 100,95 s’établit en principal à 4899,05 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à La SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [U] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : - 4899,05 € au titre du contrat de crédit renouvelable, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur la capitalisation des intérêts : L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défailla nt sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défailla nce de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. [U] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt étudiant accordé le 5 septembre 2023 et le contrat de prêt étudiant du 20 septembre 2024 et DIT que les créances de la SA FRANFINANCE ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE [U] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 959,50 €, au titre du contrat de prêt étudiant du 5 septembre 2023 et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; CONDAMNE [U] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4899,05 €, au titre du contrat de prêt étudiant du 20 septembre 2024 et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE [U] [A] aux dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition,n les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 22 juin 2026 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03903 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HPI S.A. FRANFINANCE C/ [U] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026 JUGE : Madame Célia RENOTON GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE - [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Comparant en personne DÉBATS : Audience publique en date du 20 avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : [U] [A] a accepté, le 5 septembre 2023, un contrat de prêt étudiant, d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,39 % émise par la SAS Sogefinancement. [U] [A] a par ailleurs accepté, le 20 septembre 2024, un contrat de prêt étudiant, d’un montant de 5 000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,33 % émise par la SAS Sogefinancement. Depuis le 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par la SA FRANFINANCE. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 16 décembre 2025, fait assigner [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire : • condamner [U] [A] à lui verser au titre du prêt étudiant du 5 septembre 2023 la somme de 17 285,70 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,39 % à compter du 1 juillet 2025 sur la base d’une somme de 16 006,28 €, • condamner [U] [A] à lui verser au titre du prêt étudiant du 20 septembre 2024 la somme de 6421,10 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,33 % à compter du 17 juillet 2025 sur la base d’une somme de 5141,68 €, • condamner [U] [A] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner [U] [A] aux entiers dépens, • ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. A l’audience du 20 avril 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. En défense, [U] [A] indique qu’il a fait l’objet d’une fraude bancaire, ce qui l’a empêché de régler les mensualités. Il explique qu’il est toujours étudiant et commencera une alternance en septembre 2026. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une cla use dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. • Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ▸ ou le premier incident de paiement non régula risé, ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, ▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régula risé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 mars 2025 pour le prêt étudiant du 5 septembre 2023 et au 30 mars 2025 pour le prêt étudiant du 20 septembre 2024.. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable pour les deux crédits. • Sur la créance de la SA FRANFINANCE : Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défailla nce de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défailla nt une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défailla nce. L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défailla nce prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut récla mer à l'emprunteur, en cas de défailla nce de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défailla nce, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préala blement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender cla irement l'étendue de son engagement. En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts. Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats s’agissant des deux prêts personnes outre les contrats signés pour chaque contrat : ▸ la fiche d'information précontractuelle, ▸ la notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur, ▸ la fiche de dialogue et les pièces justificatives de la situation scolaire de M. [A], ▸ le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ▸ l’historique des règlements. En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis à [U] [A] les fiches d’information précontractuelle pour ces deux contrats. Certes, les deux contrats de prêt signés par l’emprunteur mentionnent que ce dernier reconnaît «avoir reçu sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses bsoins et à sa situation financière. Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans les contrats relative à la remise de la fiche précitée, celles jointes à l’assignation n’étant pas signées, ni paraphées par l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine de ces deux contrats, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion de ces deux contrats et la créance de la SA FRANFINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE concernant le prêt étudiant du 5 septembre 2023: Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 5 juillet 2025, mis en demeure [U] [A] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé du 22 août 2025. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15 000 €, le solde dû après déduction des encaissements soit 40,5 euros s’établit en principal à 14 959,50 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [U] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : - 14 959,50 € au titre du contrat de prêt, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. Sur le montant de la créance de la SA FRANFINANCE concernant le prêt étudiant du 20 septembre 2024 : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé du 21 juillet 2025, mis en demeure [U] [A] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé du 20 octobre 2025. Dès lors, compte tenu du total des financements soit 5000 €, le solde dû après déduction des remboursements, soit 100,95 s’établit en principal à 4899,05 €. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à La SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs. Compte tenu de ces dispositions, [U] [A] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : - 4899,05 € au titre du contrat de crédit renouvelable, - 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle. - Sur la capitalisation des intérêts : L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défailla nt sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défailla nce de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. [U] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sera, en conséquence, déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ; DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt étudiant accordé le 5 septembre 2023 et le contrat de prêt étudiant du 20 septembre 2024 et DIT que les créances de la SA FRANFINANCE ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ; CONDAMNE [U] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 14 959,50 €, au titre du contrat de prêt étudiant du 5 septembre 2023 et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; CONDAMNE [U] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4899,05 €, au titre du contrat de prêt étudiant du 20 septembre 2024 et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE [U] [A] aux dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition,n les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:49:05.811Z.