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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 22 juin 2026, n° 25/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

[U] [K] [B] [F] a accepté le 20 novembre 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.000 € avec intérêt à un taux variable selon le montant de capital utilisé de 9,64 % à 19,19 % , émise par la SA FLOA. 
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FLOA a, suivant acte introductif d'instance délivré le 16 juillet 2025, fait assigner [U] [K] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation : 
• condamner [U] [K] [B] [F] à lui payer, au titre du dossier n°146289620400028991801, la somme en principal de 5718,40 € actualisée au 21 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,982 % sur la somme de 4378,68 € à compter du 21 mai 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus, 
• condamner [U] [K] [B] [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
• condamner [U] [K] [B] [F] aux entiers dépens. 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

Par jugement en date du 16 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et :

▸ invité la SA FLOA à produire, dans le respect du contradictoire : 
• un décompte exploitable depuis l’origine du prêt mentionnant les dates et le montant total des sommes reçues par [U] [K] [B] [F] au titre de son contrat de crédit renouvelable et les sommes qu’elle a réglées en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles ;
▸ invité la SA FLOA à s’expliquer sur les débits libellés «RB. IMP» et “Report RAZ” sur la somme de 542,25 € portée au débit du compte le 25 septembre 2024. 



A l’audience du 20 avril 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA FLOA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et sollicite à titre subsidiaire la condamnation de [U] [K] [B] [F] à régler la somme de 3592,95 € actualisée au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, [U] [K] [B] [F], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 569 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défailla nce de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
• ou le premier incident de paiement non régula risé, 
• ou le dépassement non régula risé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, 
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régula risé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du pla n conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régula risée se situe au 30 septembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans par assignation du 16 juillet 2025, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FLOA : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce,la SA FLOA verse aux débats, outre le contrat :
 
• La fiche d'information précontractuelle, 
• La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,
• La fiche de dialogue complétée par [U] [K] [B] [F] et les pièces justificatives, 
• Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
• L’historique des règlements.

En revanche,la SA FLOA ne justifie pas avoir remis à [U] [K] [B] [F] la fiche d’information précontractuelle.

Certes, le contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation”

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat rela tive à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Par ailleurs, l’attestation de signature électronique ne mentionne pas spécifiquement la fiche d’information précontractuelle parmi les documents signés par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA FLOA ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur le montant de la créance de la SA FLOA : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur,la SA FLOA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé du 5 juin 2024, mis en demeure [U] [K] [B] [F] de payer les sommes dues, puis, l’avoir informé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse). 
Dès lors, compte tenu du total des financements soit 4641,99 €, le solde dû après déduction des remboursements, soit 1049,04 € s’établit en principal à 3592,95 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder àla SA FLOA le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, [U] [K] [B] [F] sera condamné à payer àla SA FLOA les sommes de : 

• 3592,95 € au titre du contrat de crédit renouvelable,
• 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision 

[U] [K] [B] [F] , partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,la SA FLOA sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FLOA recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable accordé le 20 novembre 2022 et DIT que la créance de la SA FLOA ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE [U] [K] [B] [F] à payer à la SA FLOA la somme de 3592,95 €, au titre du contrat de crédit renouvelable et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [U] [K] [B] [F] aux dépens de l'instance. 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 22 juin 2026


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 25/02251 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UQD



Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[U] [K] [B] [F]



 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 juin 2026



JUGE : Madame Célia RENOTON

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU



DEMANDERESSE :

Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO - RCS [Localité 1] n° 434 130 423 - Immeuble G [Adresse 2]

Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux


DEFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [B] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté


DÉBATS :

Audience publique en date du 20 avril 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

[U] [K] [B] [F] a accepté le 20 novembre 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.000 € avec intérêt à un taux variable selon le montant de capital utilisé de 9,64 % à 19,19 % , émise par la SA FLOA. 
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FLOA a, suivant acte introductif d'instance délivré le 16 juillet 2025, fait assigner [U] [K] [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation : 
• condamner [U] [K] [B] [F] à lui payer, au titre du dossier n°146289620400028991801, la somme en principal de 5718,40 € actualisée au 21 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,982 % sur la somme de 4378,68 € à compter du 21 mai 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus, 
• condamner [U] [K] [B] [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
• condamner [U] [K] [B] [F] aux entiers dépens. 
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

Par jugement en date du 16 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et :

▸ invité la SA FLOA à produire, dans le respect du contradictoire : 
• un décompte exploitable depuis l’origine du prêt mentionnant les dates et le montant total des sommes reçues par [U] [K] [B] [F] au titre de son contrat de crédit renouvelable et les sommes qu’elle a réglées en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles ;
▸ invité la SA FLOA à s’expliquer sur les débits libellés «RB. IMP» et “Report RAZ” sur la somme de 542,25 € portée au débit du compte le 25 septembre 2024. 



A l’audience du 20 avril 2026, au cours de la quelle l’affaire a été retenue, la SA FLOA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et sollicite à titre subsidiaire la condamnation de [U] [K] [B] [F] à régler la somme de 3592,95 € actualisée au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, [U] [K] [B] [F], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 569 du code de procédure civile. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défailla nce de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
• ou le premier incident de paiement non régula risé, 
• ou le dépassement non régula risé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvela ble, 
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régula risé à l'issue du déla i prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du déla i de forclusion est le premier incident non régula risé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du pla n conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régula risée se situe au 30 septembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans par assignation du 16 juillet 2025, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FLOA : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce,la SA FLOA verse aux débats, outre le contrat :
 
• La fiche d'information précontractuelle, 
• La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,
• La fiche de dialogue complétée par [U] [K] [B] [F] et les pièces justificatives, 
• Le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
• L’historique des règlements.

En revanche,la SA FLOA ne justifie pas avoir remis à [U] [K] [B] [F] la fiche d’information précontractuelle.

Certes, le contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit à la consommation”

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de la quelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat rela tive à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Par ailleurs, l’attestation de signature électronique ne mentionne pas spécifiquement la fiche d’information précontractuelle parmi les documents signés par l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA FLOA ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Sur le montant de la créance de la SA FLOA : Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur,la SA FLOA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé du 5 juin 2024, mis en demeure [U] [K] [B] [F] de payer les sommes dues, puis, l’avoir informé de la déchéance du terme par courrier recommandé du 27 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse). 
Dès lors, compte tenu du total des financements soit 4641,99 €, le solde dû après déduction des remboursements, soit 1049,04 € s’établit en principal à 3592,95 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder àla SA FLOA le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, [U] [K] [B] [F] sera condamné à payer àla SA FLOA les sommes de : 

• 3592,95 € au titre du contrat de crédit renouvelable,
• 1 € au titre de l’indemnité conventionnelle.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision 

[U] [K] [B] [F] , partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,la SA FLOA sera, en conséquence, déboutée de cette demande.






PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FLOA recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable accordé le 20 novembre 2022 et DIT que la créance de la SA FLOA ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE [U] [K] [B] [F] à payer à la SA FLOA la somme de 3592,95 €, au titre du contrat de crédit renouvelable et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE [U] [K] [B] [F] aux dépens de l'instance. 

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:56.364Z.