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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 25/03782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contraditoire




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], a accepté le 25 avril 2022 une offre préalable de prêt personnel - regroupement de crédits, d’un montant de 10.500 €, remboursable en 96 échéances mensuelles au taux de 4,56 % (taux annuel effectif global : 4,93%), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a, par acte introductif d'instance délivré le 1er octobre 2025, fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et 1230 du code civil :
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 7.802,15 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 704,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 au titre de l’indemnité de résiliation, et jusqu’au parfait paiement, 
- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à Madame [K] [C], le 25 avril 2022, à ses torts exclusifs en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, 
- en conséquence :
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 7.802,15 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an, à compter du 26 août 2025 et jusqu’au parfait paiement, 
- condamner Madame [K] [C] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 704,82 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 et jusqu’au parfait paeiement, 
- en tout état de cause :
- condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, 
- condamner Madame [K] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement.


En défense, Madame [K] [C], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 
 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte, en outre, de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Il est, également, déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsqu’il n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16, notamment. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

La SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance groupe,
- la fiche de dialogue complétée par Madame [K] [C] et les pièces justificatives, 
- l’historique des réglements. 

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Madame [K] [C] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation et du document d’information relatif au regroupement de crédits visé à l’article R. 313-12 du code de la consommation, préalablement à la présente offre de crédit». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée, aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Enfin, la SA BNP PARIBAS ne prouve pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable pour justifier sa consultation. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



En revanche et compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle justifie avoir notifié à Madame [K] [C], par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 19 février 2024, retourné avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse». 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit10.500 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme le 15 juillet 2024, soit 55,44 € (4 échéances X 13,86 €), le solde dû après déduction des encaissements, soit 2.565,59 €, et des versements effectués depuis la déchéance du terme, soit 1.603,61 €, s’établit en principal à 6.386,24 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Madame [K] [C] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.386,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 26 août 2025, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de sa nature indemnitaire. 

- Sur les demandes accessoires : 

Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], à payer à la SA BNP PARIBAS :
- la somme de 6.386,24 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/03782 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GLF



S.A. BNP PARIBAS

C/

[K] [R]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière



DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric BOHBOT (Avocat au barreau de PARIS)substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)




DÉFENDERESSE :

Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée à l’audience 



DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contraditoire




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], a accepté le 25 avril 2022 une offre préalable de prêt personnel - regroupement de crédits, d’un montant de 10.500 €, remboursable en 96 échéances mensuelles au taux de 4,56 % (taux annuel effectif global : 4,93%), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a, par acte introductif d'instance délivré le 1er octobre 2025, fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1224 et 1230 du code civil :
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 7.802,15 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,56 % l’an à compter du 26 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 704,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 au titre de l’indemnité de résiliation, et jusqu’au parfait paiement, 
- à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à Madame [K] [C], le 25 avril 2022, à ses torts exclusifs en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, 
- en conséquence :
- condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 7.802,15 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an, à compter du 26 août 2025 et jusqu’au parfait paiement, 
- condamner Madame [K] [C] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 704,82 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 et jusqu’au parfait paeiement, 
- en tout état de cause :
- condamner Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, 
- condamner Madame [K] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement.


En défense, Madame [K] [C], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 
MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 
 
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte, en outre, de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Il est, également, déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsqu’il n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16, notamment. 

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

La SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement :
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance groupe,
- la fiche de dialogue complétée par Madame [K] [C] et les pièces justificatives, 
- l’historique des réglements. 

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Madame [K] [C] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation et du document d’information relatif au regroupement de crédits visé à l’article R. 313-12 du code de la consommation, préalablement à la présente offre de crédit». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée, aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 

Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Enfin, la SA BNP PARIBAS ne prouve pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable pour justifier sa consultation. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.



En revanche et compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle justifie avoir notifié à Madame [K] [C], par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024, retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier en date du 19 février 2024, retourné avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse». 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit10.500 €, auquel il convient d’ajouter les cotisations d’assurance échues au jour de la déchéance du terme le 15 juillet 2024, soit 55,44 € (4 échéances X 13,86 €), le solde dû après déduction des encaissements, soit 2.565,59 €, et des versements effectués depuis la déchéance du terme, soit 1.603,61 €, s’établit en principal à 6.386,24 €.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Madame [K] [C] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.386,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 26 août 2025, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de sa nature indemnitaire. 

- Sur les demandes accessoires : 

Madame [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], à payer à la SA BNP PARIBAS :
- la somme de 6.386,24 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er octobre 2025, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [K] [C], ayant pour nom d’usage [R], aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code de la consommation R313-12, code de la consommation R312-2, code civil 1230, code civil L312-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:13:48.681Z.