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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 16 juillet 2026, n° 25/02774

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [B] [F] a accepté, le 14 septembre 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,41 % (Taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a, par acte introductif d'instance délivré le 26 mai 2025, fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes empruntées. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, après plusieurs renvois contradictoires, justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. 

A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 à 1230 du code civil : 
▸ de débouter Monsieur [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
▸ de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 16.651,23 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 2 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement, 
▸ de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 1.282,57 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
▸ à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
• de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à Monsieur [B] [F] le 14 septembre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à l’obligation de régler les échéances à bonne date, 
 ▸ en conséquence : 
• de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 14.663 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en dmeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, 
• de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 1.282,57 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
▸ en tout état de cause :
• de condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance, 
• de condamner Monsieur [B] [F] au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Interrogée à l’audience, elle ajoute que son action n’est pas forclose et qu’elle s’en remet à la décision de la juridiction quant à la sanction encourure en cas de non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

En défense, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection : 
▸ à titre principal : 
• de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, 
• de juger que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur, 
• de juger que ce manquement a entraîné une perte de chance de ne pas emprunter à hauteur de 80%, 
• de juger que les sommes restant dues sont en conséquence de 32,17 €, 
▸ à titre subsidiaire : d’échelonner les sommes restant dues sur deux années, sans majoration des intérêts et sans pénalité de retard, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». 

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.






Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
○ ou le premier incident de paiement non régularisé, 
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2023. L’action en paiement introduite, le 26 mai 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA BNP PARIBAS affirme qu’aucune disposition légale ne la contraint à vérifier que Monsieur [B] [F] n’était pas sous le coup d’une procédure de licenciement. Il estime qu’il justifie avoir vérifié l’identité et la solvabilité de Monsieur [B] [F] au moyen de la fiche de dialogue annexée au contrat de prêt et de l’ensemble des pièces produites aux débats. Elle admet ne pas être parvenue à désarchiver la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt. Elle indique que si le tribunal enviage de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle est fondée à solliciter une somme de 14.663,77 € après déduction de la somme prêtée d’un montant de 20.000 € des versements effectués par l’emprunteur d’un montant de 5.336,23 €.

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, Monsieur [B] [F] soutient que la SA BNP PARIBAS n’a pas vérifié sa solvabilité puisqu’elle ne lui a pas réclamé l’attestation de son employeur permettant de vérifier qu’il est sous le coup d’une procédure de licenciement, ne fournit pas la preuve de la consultation du FICP et n’a sollicité qu’un seul justificatif de charges, celui concernant son loyer sans rechercher les autres charges fixes. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
En application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, «le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
• la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
• la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative, 


• la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et les pièces justificatives, 
• l’historique des règlements.

En l’espèce, Monsieur [B] [F] a communiqué au prêteur ses contrats de travail à durée indéterminée des 9 août et 14 septembre 2021 montrant qu’il n’était plus en période d’essai au moment de la souscription du prêt, ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2022 reçus dans le cadre de ses contrats de travail, sa déclaration de revenus pour l’année 2021 et sa quittance de loyer délivré le 5 juillet 2022 montrant qu’il vivait en colocation et supportait un loyer mensuel de 355 €. 

Ces pièces sont suffisantes pour corroborer la fiche de dialogue qu’il a complétée au moment de souscription du prêt. Par ailleurs, il est exact qu’aucune disposition légale n’impose à l’établissement de crédit de solliciter une attestation de son employeur, dès lors qu’il produisait deux contrats de travail à durée indéterminée et qu’il n’était plus en période d’essai. 

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) au moment de la souscription du prêt personnel, comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Cette consultation était d’autant plus importante que Monsieur [B] [F] a cessé de payer les échéances mensuelles du prêt un an après la souscription du prêt. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. 

Par ailleurs, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [B] [F] par courrier recommandé avec accusé de récception reçu le 11 janvier 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2024. 

Compte tenu du capital emprunté, soit 20.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 79,20 € (3 échéances impayées X 26,40 €), le solde dû après déduction des encaissements, 5.336,23€ est de 14.742,97 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 14.742,97 € au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante en date du 2 avril 2025 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement. 




Sur la responsablité contractuelle de la banque présentée à titre reconventionnel : 

Par application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter l’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi si celui-ci a été causé par cette inexécution fautive.

En matière de crédit, s’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde dont il est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti qui présente, au regard du crédit souscrit, un risque d’endettement excessif, il appartient, en revanche, à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’au moment de cette souscription, sa situation présentait un risque d’endettement excessif et justifiait que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.

Il est important de rappeler que l’évolution défavorable de la situation de l’emprunteur après la souscription des prêts litigieux est inopérante pour caractériser un manquement de la banque à son devoir de conseil.

Monsieur [B] [F] estime que la banque a engagé sa responsabilité à son égard, ressortissant indien maitrisant mal la langue française et ne bénéficiant que d’un séjour temporaire, en ne vérifiant pas sa solvabilité, son taux d’endettement, en prenant en compte ses charges réelles, étant de 40 %. Il affirme que l’établissement bancaire lui a octroyé un crédit alors même qu’il existait un risque manifeste de non remboursement. Il considère, en conséquence, que la banque doit l’indemniser de sa perte de chance de ne pas contracter qu’il évalue à 80 %. Il estime son préjudice à 16.000 €. 

La SA BNP PARIBAS affirme avoir correctement vérifié la solvabilité de Monsieur [B] [F] et respecté les dispositions du code de la consommation. Elle explique que ce dernier a renseigné la fiche de dialogue et déclaré être célibataire, sans enfant, être locataire de son logement depuis le mois d’août 2021 et exercer une activité d’employé de commerce depuis le mois d’août 2021 avec des revenus totaux représentant environ 2.000 € par mois. Elle ajoute 


qu’il a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis notamment en matière de charges et de revenus et a indiqué que son endettement lui permettait d’accepter le crédit demandé. Elle précise qu’il a remis les justificatifs de ses revenus et de sa seule charge déclarée montrant qu’il pouvait s’endetter eu égard à la capacité usuelle d’endettement retenue par les établissements bancaires à 35 %, soit à hauteur de 486,50 €. Elle fait remarquer que les échéances du prêt étaient moindres puisqu’elles représentaient 398,44 €. Elle affirme que les autres charges courantes n’ont pas à être prises en compte au titre de l’endettement. Elle considère qu’elle a procédé à une évaluation rigoureuse et appropriée de sa solvabilité et l’a également alerté des risques d’endettement excessif. Elle estime que la demande de Monsieur [B] [F] n’est fondée ni en son principe ni en son quantum et doit être écartée. 

En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Monsieur [B] [F] n’est pas contestée par les parties.

S’agissant de la situation financière de l’emprunteur, il résulte des éléments recueillis par l’établissement bancaire que Monsieur [B] [F], déclarait, lors de la souscription du crédit litigieux, être célibataire et sans enfant, être locataire depuis le mois d’août 2021, être employé de commerce depuis le mois d’août 2021 et disposer d’un revenu annuel total de 23.988 €, soit 1.999 €. Il précisait supporter à titre de charges, un loyer d’un montant annuel de 4.560 €, soit 380 €.

Pour autant, si Monsieur [B] [F] soutient qu’en prenant en considération la réalité de ses dépenses fixes et des charges de son foyer, son taux d’endettement aurait été supérieur au seuil d’endettement recommandé de 33%, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. 

Les bulletins de paie des mois de juin 2022 à août 2022 qu’il a remis à l’établissement de crédit au moment de la souscription du prêt montrent qu’il percevait un revenu net mensuel de 1.409,86 € selon le net imposable annuel de son bulletin de paie du mois d’août 2022. Il a, en outre, communique un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ainsi que ses bulletins de paie des mois de juin 2022 à août 2022 montrant qu’il disposait de revenus supplémentaires d’un montant net mensuel de 717,70 € selon le net 


imposable annuel de son bulletin de paie du mois d’août 2022. Il s’ensuit qu’il disposait d’un revenu net mensuel moyen total de 2.127,56 €. 

S’agissant de ses charges, il a remis sa quittance de loyer du mois de juillet 2022 montrant qu’il partage avec un colocataire un loyer mensuel de 710 €, corroborant ainsi le montant du loyer qu’il a renseigné lors de l’établissement de la fiche de dialogue, soit 355 € par mois. Il ne communique pas, en revanche, de pièce permettant d’établir la consistance de ses charges réelles lors de la conclusion des prêts litigieux.

Au regard des pièces produites par Monsieur [B] [F] et ses déclarations, il apparaît qu’il pouvait supporter, au titre du prêt litigieux, des mensualités de 398,44 €, lesquelles ne représentaient pas un risque d’endettement excessif pour lui qui conservait, sur son salaire mensuel moyen de 2.127,56 €, après déduction de son loyer et des mensualités de remboursement du prêt un reste à vivre de plus de : 

2.127,56 € - ( 355 € + 398,44 €) = 1.374,12 €

Monsieur [B] [F] ne démontre pas, en conséquence, que sa situation présentait un risque d’endettement excessif justifiant que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnisation. 

Sur les délais de paiement : 

L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.




Monsieur [B] [F] sollicite des délais de paiement arguant être dans l’incapacité de payer les sommes sollicitées immédiatement. Il explique disposer d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de disposer d’un revenu net imposable de 1.861,08 €, supporter des charges mensuelles de 494 € et ne pas avoir d’épargne. 

La SA BNP PARIBAS fait remarquer que ses charges et ressources sont sensiblement les mêmes que celles qu’il avait lorsqu’il a souscrit le contrat de prêt. Elle estime qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement d’autant qu’il a déjà bénéficié largement de délais pour régler ses dettes. Elle conclut au débouté de ce chef de demande. 

Compte tenu du montant de la dette et des ressources déclarées par Monsieur [B] [F], il n’est pas démontré que ce dernier sera en capacité de faire face à sa dette dans un délai légal de 2 ans. Il n’y a pas lieu, dès lors, de lui accorder les délais de paiement qu’il sollicite.

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;





PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 14 septembre 2022 et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts à compter du 26 mai 2025, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : 

• 14.742,97 € au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter à compter du 26 mai 2025
• 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de délais de paiement ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 16 juillet 2026


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 25/02774 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZS5



S.A. BNP PARIBAS

C/

[B] [F]


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS - RCS de [Localité 1] n° 662 042 449 - [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie YOUCEF, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris



DEFENDEUR :

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Repréenté par Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de Bordeaux


DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Avril 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [B] [F] a accepté, le 14 septembre 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,41 % (Taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la SA BNP PARIBAS. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a, par acte introductif d'instance délivré le 26 mai 2025, fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner au remboursement des sommes empruntées. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026, après plusieurs renvois contradictoires, justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. 

A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 à 1230 du code civil : 
▸ de débouter Monsieur [B] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
▸ de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 16.651,23 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an, à compter du 2 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement, 
▸ de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 1.282,57 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
▸ à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
• de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt qu’elle a consenti à Monsieur [B] [F] le 14 septembre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à l’obligation de régler les échéances à bonne date, 
 ▸ en conséquence : 
• de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 14.663 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en dmeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, 
• de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation la somme de 1.282,57 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, 
▸ en tout état de cause :
• de condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance, 
• de condamner Monsieur [B] [F] au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Interrogée à l’audience, elle ajoute que son action n’est pas forclose et qu’elle s’en remet à la décision de la juridiction quant à la sanction encourure en cas de non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

En défense, Monsieur [B] [F], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection : 
▸ à titre principal : 
• de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, 
• de juger que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur, 
• de juger que ce manquement a entraîné une perte de chance de ne pas emprunter à hauteur de 80%, 
• de juger que les sommes restant dues sont en conséquence de 32,17 €, 
▸ à titre subsidiaire : d’échelonner les sommes restant dues sur deux années, sans majoration des intérêts et sans pénalité de retard, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 

MOTIFS 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat». 

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.






Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
○ ou le premier incident de paiement non régularisé, 
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7». 

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2023. L’action en paiement introduite, le 26 mai 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BNP PARIBAS : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA BNP PARIBAS affirme qu’aucune disposition légale ne la contraint à vérifier que Monsieur [B] [F] n’était pas sous le coup d’une procédure de licenciement. Il estime qu’il justifie avoir vérifié l’identité et la solvabilité de Monsieur [B] [F] au moyen de la fiche de dialogue annexée au contrat de prêt et de l’ensemble des pièces produites aux débats. Elle admet ne pas être parvenue à désarchiver la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt. Elle indique que si le tribunal enviage de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, elle est fondée à solliciter une somme de 14.663,77 € après déduction de la somme prêtée d’un montant de 20.000 € des versements effectués par l’emprunteur d’un montant de 5.336,23 €.

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, Monsieur [B] [F] soutient que la SA BNP PARIBAS n’a pas vérifié sa solvabilité puisqu’elle ne lui a pas réclamé l’attestation de son employeur permettant de vérifier qu’il est sous le coup d’une procédure de licenciement, ne fournit pas la preuve de la consultation du FICP et n’a sollicité qu’un seul justificatif de charges, celui concernant son loyer sans rechercher les autres charges fixes. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. 
En application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, «le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge». 

L'emprunteur n'est, alors, tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats, outre le contrat signé électroniquement : 
• la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, 
• la synthèse des garanties du contrat d’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative, 


• la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur et les pièces justificatives, 
• l’historique des règlements.

En l’espèce, Monsieur [B] [F] a communiqué au prêteur ses contrats de travail à durée indéterminée des 9 août et 14 septembre 2021 montrant qu’il n’était plus en période d’essai au moment de la souscription du prêt, ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2022 reçus dans le cadre de ses contrats de travail, sa déclaration de revenus pour l’année 2021 et sa quittance de loyer délivré le 5 juillet 2022 montrant qu’il vivait en colocation et supportait un loyer mensuel de 355 €. 

Ces pièces sont suffisantes pour corroborer la fiche de dialogue qu’il a complétée au moment de souscription du prêt. Par ailleurs, il est exact qu’aucune disposition légale n’impose à l’établissement de crédit de solliciter une attestation de son employeur, dès lors qu’il produisait deux contrats de travail à durée indéterminée et qu’il n’était plus en période d’essai. 

En revanche, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) au moment de la souscription du prêt personnel, comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Cette consultation était d’autant plus importante que Monsieur [B] [F] a cessé de payer les échéances mensuelles du prêt un an après la souscription du prêt. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. 

Par ailleurs, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [B] [F] par courrier recommandé avec accusé de récception reçu le 11 janvier 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2024. 

Compte tenu du capital emprunté, soit 20.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 79,20 € (3 échéances impayées X 26,40 €), le solde dû après déduction des encaissements, 5.336,23€ est de 14.742,97 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 14.742,97 € au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante en date du 2 avril 2025 et de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement. 




Sur la responsablité contractuelle de la banque présentée à titre reconventionnel : 

Par application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter l’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi si celui-ci a été causé par cette inexécution fautive.

En matière de crédit, s’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir de mise en garde dont il est tenu à l’égard d’un emprunteur non averti qui présente, au regard du crédit souscrit, un risque d’endettement excessif, il appartient, en revanche, à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’au moment de cette souscription, sa situation présentait un risque d’endettement excessif et justifiait que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.

Il est important de rappeler que l’évolution défavorable de la situation de l’emprunteur après la souscription des prêts litigieux est inopérante pour caractériser un manquement de la banque à son devoir de conseil.

Monsieur [B] [F] estime que la banque a engagé sa responsabilité à son égard, ressortissant indien maitrisant mal la langue française et ne bénéficiant que d’un séjour temporaire, en ne vérifiant pas sa solvabilité, son taux d’endettement, en prenant en compte ses charges réelles, étant de 40 %. Il affirme que l’établissement bancaire lui a octroyé un crédit alors même qu’il existait un risque manifeste de non remboursement. Il considère, en conséquence, que la banque doit l’indemniser de sa perte de chance de ne pas contracter qu’il évalue à 80 %. Il estime son préjudice à 16.000 €. 

La SA BNP PARIBAS affirme avoir correctement vérifié la solvabilité de Monsieur [B] [F] et respecté les dispositions du code de la consommation. Elle explique que ce dernier a renseigné la fiche de dialogue et déclaré être célibataire, sans enfant, être locataire de son logement depuis le mois d’août 2021 et exercer une activité d’employé de commerce depuis le mois d’août 2021 avec des revenus totaux représentant environ 2.000 € par mois. Elle ajoute 


qu’il a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis notamment en matière de charges et de revenus et a indiqué que son endettement lui permettait d’accepter le crédit demandé. Elle précise qu’il a remis les justificatifs de ses revenus et de sa seule charge déclarée montrant qu’il pouvait s’endetter eu égard à la capacité usuelle d’endettement retenue par les établissements bancaires à 35 %, soit à hauteur de 486,50 €. Elle fait remarquer que les échéances du prêt étaient moindres puisqu’elles représentaient 398,44 €. Elle affirme que les autres charges courantes n’ont pas à être prises en compte au titre de l’endettement. Elle considère qu’elle a procédé à une évaluation rigoureuse et appropriée de sa solvabilité et l’a également alerté des risques d’endettement excessif. Elle estime que la demande de Monsieur [B] [F] n’est fondée ni en son principe ni en son quantum et doit être écartée. 

En l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti de Monsieur [B] [F] n’est pas contestée par les parties.

S’agissant de la situation financière de l’emprunteur, il résulte des éléments recueillis par l’établissement bancaire que Monsieur [B] [F], déclarait, lors de la souscription du crédit litigieux, être célibataire et sans enfant, être locataire depuis le mois d’août 2021, être employé de commerce depuis le mois d’août 2021 et disposer d’un revenu annuel total de 23.988 €, soit 1.999 €. Il précisait supporter à titre de charges, un loyer d’un montant annuel de 4.560 €, soit 380 €.

Pour autant, si Monsieur [B] [F] soutient qu’en prenant en considération la réalité de ses dépenses fixes et des charges de son foyer, son taux d’endettement aurait été supérieur au seuil d’endettement recommandé de 33%, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. 

Les bulletins de paie des mois de juin 2022 à août 2022 qu’il a remis à l’établissement de crédit au moment de la souscription du prêt montrent qu’il percevait un revenu net mensuel de 1.409,86 € selon le net imposable annuel de son bulletin de paie du mois d’août 2022. Il a, en outre, communique un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ainsi que ses bulletins de paie des mois de juin 2022 à août 2022 montrant qu’il disposait de revenus supplémentaires d’un montant net mensuel de 717,70 € selon le net 


imposable annuel de son bulletin de paie du mois d’août 2022. Il s’ensuit qu’il disposait d’un revenu net mensuel moyen total de 2.127,56 €. 

S’agissant de ses charges, il a remis sa quittance de loyer du mois de juillet 2022 montrant qu’il partage avec un colocataire un loyer mensuel de 710 €, corroborant ainsi le montant du loyer qu’il a renseigné lors de l’établissement de la fiche de dialogue, soit 355 € par mois. Il ne communique pas, en revanche, de pièce permettant d’établir la consistance de ses charges réelles lors de la conclusion des prêts litigieux.

Au regard des pièces produites par Monsieur [B] [F] et ses déclarations, il apparaît qu’il pouvait supporter, au titre du prêt litigieux, des mensualités de 398,44 €, lesquelles ne représentaient pas un risque d’endettement excessif pour lui qui conservait, sur son salaire mensuel moyen de 2.127,56 €, après déduction de son loyer et des mensualités de remboursement du prêt un reste à vivre de plus de : 

2.127,56 € - ( 355 € + 398,44 €) = 1.374,12 €

Monsieur [B] [F] ne démontre pas, en conséquence, que sa situation présentait un risque d’endettement excessif justifiant que le prêteur effectue des diligences supplémentaires au titre de ce devoir de mise en garde.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande d’indemnisation. 

Sur les délais de paiement : 

L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues». Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.




Monsieur [B] [F] sollicite des délais de paiement arguant être dans l’incapacité de payer les sommes sollicitées immédiatement. Il explique disposer d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de disposer d’un revenu net imposable de 1.861,08 €, supporter des charges mensuelles de 494 € et ne pas avoir d’épargne. 

La SA BNP PARIBAS fait remarquer que ses charges et ressources sont sensiblement les mêmes que celles qu’il avait lorsqu’il a souscrit le contrat de prêt. Elle estime qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour obtenir des délais de paiement d’autant qu’il a déjà bénéficié largement de délais pour régler ses dettes. Elle conclut au débouté de ce chef de demande. 

Compte tenu du montant de la dette et des ressources déclarées par Monsieur [B] [F], il n’est pas démontré que ce dernier sera en capacité de faire face à sa dette dans un délai légal de 2 ans. Il n’y a pas lieu, dès lors, de lui accorder les délais de paiement qu’il sollicite.

Sur les demandes accessoires : 

Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;





PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 14 septembre 2022 et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts à compter du 26 mai 2025, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : 

• 14.742,97 € au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter à compter du 26 mai 2025
• 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de délais de paiement ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil 1230, code civil L312-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:17.801Z.