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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 9 juin 2026, n° 26/00635

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [K] [N] a accepté le 11 juin 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 15.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,61 % (taux annuel effectif global : 5,76 %), émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Suivant acte de cession de créances en date du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la Société INVESTCAPITAL LTD LTD.

Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [K] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2025. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt, la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 20 février 2026, fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, 
- y faisant droit : 
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer : 
- la somme de 12.955,64 € au titre du prêt n° 41698904879003 conclu le 1er juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir la somme de 12.955,64 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [K] [N], n’a ni comparu ni été représenté. Ce dernier n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance alléguée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 septembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : 
- justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. 


Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre le contrat de prêt signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [K] [N], 
- la notice sur l’assurance facultative,
- l’historique des règlements.

La Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable pour justifier sa consultation. Elle ne produit pas, au surplus, la fiche de dialogue établie sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs des ressources et charges, seule sa fiche de paie du mois de mai 2023 ayant été fournie, laquelle n’est pas suffisante pour établir sa solvabilité. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

- Sur le montant de la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : 
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure Monsieur [K] [N] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, avec la mention «Pli avisé et non réclamé». 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.045,47 €, s’établit en principal à 10.954,53 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD les sommes de : 
- 10.954,53 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 7 janvier 2025,
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [K] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la Société INVESTCAPITAL LTD sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit de prêt personnel et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter 20 février 2026, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] épouse [M] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : 
- la somme de 10.954,53 € au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 février 2026, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [N] épouse [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Du 09 juin 2026


53B


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 26/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3O67



Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[K] [N]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE et dont le mandataire est la SAS [Adresse 2]
[Adresse 3] -
SGN [Adresse 4]
MALTE
Représentée par Me Olivier HASCOET (Avocat au barreau de l’ESSONNE) substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocate au barreau de BORDEAUX)



DEFENDEUR :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté à l’audience 


DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [K] [N] a accepté le 11 juin 2023, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 15.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,61 % (taux annuel effectif global : 5,76 %), émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.

Suivant acte de cession de créances en date du 11 février 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la Société INVESTCAPITAL LTD LTD.

Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [K] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2025. 

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme du contrat de prêt, la Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 20 février 2026, fait assigner Monsieur [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, 
- y faisant droit : 
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer : 
- la somme de 12.955,64 € au titre du prêt n° 41698904879003 conclu le 1er juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, 
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir la somme de 12.955,64 € au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.

En défense, Monsieur [K] [N], n’a ni comparu ni été représenté. Ce dernier n’ayant pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance alléguée par la Société INVESTCAPITAL LTD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 septembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : 

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi : 
- justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» ou en l’espèce «la fiche d’information» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- justifier de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. 


Enfin, selon l’article L. 341-2 du même code, «lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la Société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats, outre le contrat de prêt signé électroniquement : 
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Monsieur [K] [N], 
- la notice sur l’assurance facultative,
- l’historique des règlements.

La Société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable pour justifier sa consultation. Elle ne produit pas, au surplus, la fiche de dialogue établie sur la base des déclarations de l’emprunteur corroborée par ses justificatifs des ressources et charges, seule sa fiche de paie du mois de mai 2023 ayant été fournie, laquelle n’est pas suffisante pour établir sa solvabilité. 

Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

- Sur le montant de la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD : 
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société INVESTCAPITAL LTD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention «Pli avisé et non réclamé», mis en demeure Monsieur [K] [N] de payer les sommes dues dans le délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informé de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, avec la mention «Pli avisé et non réclamé». 

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.045,47 €, s’établit en principal à 10.954,53 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société INVESTCAPITAL LTD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.

Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [K] [N] sera condamné à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD les sommes de : 
- 10.954,53 € au titre du contrat de prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure du 7 janvier 2025,
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Monsieur [K] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la Société INVESTCAPITAL LTD sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la Société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit de prêt personnel et DIT que la créance de la Société INVESTCAPITAL LTD portera intérêts au taux légal à compter 20 février 2026, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] épouse [M] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD : 
- la somme de 10.954,53 € au titre du contrat de crédit renouvelable avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 février 2026, 
- la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la Société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [N] épouse [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
 
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil L312-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:10:55.561Z.