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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 2 juillet 2026, n° 25/02051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [Q] [V] a accepté le 28 juillet 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 5.000 €, émise par la SA FLOA BANK.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FLOA BANK a, suivant acte introductif d'instance délivré le 27 mai 2025, fait assigner Madame [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation : 
- condamner Madame [Q] [V] à lui payer, au titre du dossier n°14628965530004244901, la somme de 6.430,66 € actualisée au 4 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,44% sur la somme de 5.299,31 € à compter du 4 avril 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus, 
- condamner Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

L’affaire avait été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, avait maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle avait précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune sanction résultant d’un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles. 
 
En défense, Madame [Q] [V], n’avait ni comparu ni été représentée. N’ayant pu être localisée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire avait été mise en délibéré. 

Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2026 et a :
- invité la SA FLOA BANK : 
- à produire, dans le respect du contradictoire un décompte exploitable depuis l’origine du prêt mentionnant les dates et le montant total des sommes reçues par Madame [Q] [V] au titre de son contrat de crédit renouvelable et les sommes qu’elle a réglées en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles, 
- à s’expliquer sur les débits libellés «RB. IMP» et sur la somme de 3.510,11 € portée au débit du compte le 27 mai 2024, 

- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- réservé les dépens. 

A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a communiqué le décompte réclamé et a formulé les explications sollicitées.

En défense, Madame [Q] [V] n’a ni comparu ni été représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA FLOA BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.


- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 31 mai 2023. L’action en paiement, introduite le 27 mai 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 


- Sur la créance de la Société FLOA BANK : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier, quel que soit le montant du crédit, qu’il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à sa demande, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche de dialogue». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. 

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la Société FLOA BANK verse aux débats, outre le contrat sous signature électronique : 
La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, La fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,La fiche de dialogue complétée par Madame [Q] [V], Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Madame [Q] [V], L’historique des règlements.
En revanche, la Société FLOA BANK ne justifie pas avoir remis à Madame [Q] [V] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur reconnait «avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la Société FLOA BANK disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [Q] [V] lors de la souscription du prêt. Cette dernière n’a, en effet, communiqué que son bulletin de salaire du mois de juin 2022, lequel ne permet pas de corroborer ses déclarations au prêteur concernant ses revenus et charges au moment de l’établissement de la fiche de dialogue. Il y a lieu, en conséquence, de conclure que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société FLOA BANK portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la Société FLOA BANK : 
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société FLOA BANK était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2024, retourné avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse», mis en demeure Madame [Q] [V] de payer les sommes dues avant le 11 février 2024 sous peine de déchéance du terme et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, retourné avec la mention «défaut d’accès ou d’adressage». 

Dès lors, compte tenu du montant total des utilisations, soit 7.066,56 € le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.911,79 €, s’établit en principal à 5.154,77 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société FLOA BANK le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.


Compte tenu de ces dispositions, Madame [Q] [V] sera condamnée à payer à la Société FLOA BANK les sommes de : 
- 5.154,77 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation, faute d’interpellation suffisante à la date du dernier décompte du 4 avril 2025, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 


- Sur les demandes accessoires : 

Madame [Q] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par la Société FLOA BANK.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;


DECLARE la Société FLOA BANK recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Société FLOA BANK portera intérêts au seul taux légal à compter du 27 mai 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
 
CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer à la Société FLOA BANK les sommes de : 
- 5.154,77 € au titre du contrat de crédit renouvelable, laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mai 2025, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la Société FLOA BANK du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE Madame [Q] [V] aux dépens de l'instance. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 02 juillet 2026


53D


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SA2



Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

[Q] [G] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 02 juillet 2026



JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Mme Céline MASBOU, Cadre-Greffière



DEMANDERESSE :

SA FLOA BANK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET , Avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Alexia LIOTARD, Avocate au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSE :

Madame [Q] [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée à l’audience 



DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Mars 2026



PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [Q] [V] a accepté le 28 juillet 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 5.000 €, émise par la SA FLOA BANK.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FLOA BANK a, suivant acte introductif d'instance délivré le 27 mai 2025, fait assigner Madame [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation : 
- condamner Madame [Q] [V] à lui payer, au titre du dossier n°14628965530004244901, la somme de 6.430,66 € actualisée au 4 avril 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 12,44% sur la somme de 5.299,31 € à compter du 4 avril 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus, 
- condamner Madame [Q] [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Madame [Q] [V] aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

L’affaire avait été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, avait maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle avait précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune sanction résultant d’un manquement à ses obligations précontractuelles et contractuelles. 
 
En défense, Madame [Q] [V], n’avait ni comparu ni été représentée. N’ayant pu être localisée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

L’affaire avait été mise en délibéré. 

Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2026 et a :
- invité la SA FLOA BANK : 
- à produire, dans le respect du contradictoire un décompte exploitable depuis l’origine du prêt mentionnant les dates et le montant total des sommes reçues par Madame [Q] [V] au titre de son contrat de crédit renouvelable et les sommes qu’elle a réglées en remboursement, dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts qui serait prononcée en cas de non respect par l’emprunteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles, 
- à s’expliquer sur les débits libellés «RB. IMP» et sur la somme de 3.510,11 € portée au débit du compte le 27 mai 2024, 

- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- réservé les dépens. 

A l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a communiqué le décompte réclamé et a formulé les explications sollicitées.

En défense, Madame [Q] [V] n’a ni comparu ni été représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 


MOTIFS : 

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA FLOA BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.


- Sur la recevabilité de l’action en paiement : 

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, 
-ou le premier incident de paiement non régularisé, 
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, 
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». 

En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 31 mai 2023. L’action en paiement, introduite le 27 mai 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 


- Sur la créance de la Société FLOA BANK : 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : 

L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. 

Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier, quel que soit le montant du crédit, qu’il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par ce dernier à sa demande, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche de dialogue». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. 

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.

Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

En l’espèce, la Société FLOA BANK verse aux débats, outre le contrat sous signature électronique : 
La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, La fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,La fiche de dialogue complétée par Madame [Q] [V], Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Madame [Q] [V], L’historique des règlements.
En revanche, la Société FLOA BANK ne justifie pas avoir remis à Madame [Q] [V] la fiche d’informations précontractuelles. 

Certes, l’offre de prêt mentionne que l’empruteur reconnait «avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs». 

Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne permet pas à elle seule d’établir sa remise effective et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. 
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 

Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la Société FLOA BANK disposait d’éléments suffisants lui permettant de vérifier la solvabilité de Madame [Q] [V] lors de la souscription du prêt. Cette dernière n’a, en effet, communiqué que son bulletin de salaire du mois de juin 2022, lequel ne permet pas de corroborer ses déclarations au prêteur concernant ses revenus et charges au moment de l’établissement de la fiche de dialogue. Il y a lieu, en conséquence, de conclure que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur. 

Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la Société FLOA BANK portera intérêts au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Sur le montant de la créance de la Société FLOA BANK : 
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société FLOA BANK était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2024, retourné avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse», mis en demeure Madame [Q] [V] de payer les sommes dues avant le 11 février 2024 sous peine de déchéance du terme et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, retourné avec la mention «défaut d’accès ou d’adressage». 

Dès lors, compte tenu du montant total des utilisations, soit 7.066,56 € le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.911,79 €, s’établit en principal à 5.154,77 €. 

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société FLOA BANK le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.


Compte tenu de ces dispositions, Madame [Q] [V] sera condamnée à payer à la Société FLOA BANK les sommes de : 
- 5.154,77 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation, faute d’interpellation suffisante à la date du dernier décompte du 4 avril 2025, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 


- Sur les demandes accessoires : 

Madame [Q] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

En considération de la situation économique des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par la Société FLOA BANK. 



PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;


DECLARE la Société FLOA BANK recevable en son action ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Société FLOA BANK portera intérêts au seul taux légal à compter du 27 mai 2025, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
 
CONDAMNE Madame [Q] [V] à payer à la Société FLOA BANK les sommes de : 
- 5.154,77 € au titre du contrat de crédit renouvelable, laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 mai 2025, 
- 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DÉBOUTE la Société FLOA BANK du surplus de ses demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE Madame [Q] [V] aux dépens de l'instance. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:12:48.278Z.